Titre : Le Journal des brasseurs : paraissant le jeudi de chaque semaine
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Lille)
Date d'édition : 1900-12-16
Contributeur : Puvrez Bourgeois, Julien. Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327992938
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 16 décembre 1900 16 décembre 1900
Description : 1900/12/16 (A44,N48). 1900/12/16 (A44,N48).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : BIPFPIG59 Collection numérique : BIPFPIG59
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5113132r
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JOA-444
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/07/2019
41" Année
>«• \H
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Rédacteur ea Cïe! : Paul PUVREZ
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Sénat : Gaston de MONTIGNY
SOMMAIRE
Suite de la discussion du Projet de Loi —
Un nouveau projet de Loi sur la brasserie
n Belgique. — Blé et Orge — Revue
Commerciale — Bibliographie
ClIAMBHE DES DEPITES
concernant le Itrglmr «le» llolaaniia
Séance du Lundi 10 Décembre 1900
M le president. Nous reprenons la dis
cussion du piojet de loi concernant le
régime des boissons.
llans la séance de mardi dernier la
Chambre s'est arrêtée à l’article 13. Avant
de mettre en délibération cet article, je dois
donnei lociuie d’un amendement de AI.
Vaillant qui prendrait place,s’il etaitadopté,
après l'article 14.
Il est ainsi conçu :
« Le Gouvernement interdira par décrets
la fabrication, la circulation et la vente de
toute essence reconnue dangereuse et
déclat é«* telle par l'Académie de incdecine. »
M. le président. Je mets cet amende
ment aux voix.
(L'amendement, mis aux voix, est
adopté.)
M. le president. Je donne lecture de
l’article 13, dont les premiers paragraphes
ne sont pas contestés :
Art 13. — Les contraventions aux pres
criptions des aiticles 5, G, 7 et 8 de la pré
sente loi sont punies des peines édictées
>ar l'article 1" de la loi du 48 féviier 1N74
orstpi’elles ont pour objet des spiritueux,
et par l’article 7 de la loi du 21 juin 1873
lorsqu’elles concernent des vins, cidres,
poirés et hydromels. »
Je mets aux voix le premier paragraphe.
(Le premier paragraphe mis aux voix
n’est pas adopté )
« Les contraveniions aux articles 9. 10,
Il et 12 sont punies d’une amende de 50()à
5 000 fr., indépendamment de la conlisca-
lion des appareils et boissons saisis et du
remboursement des droits fraudés. » —
(Adopté.)
« En cas de récidive, l'amende sera
doublée. » — (Adopté).
« Les mêmes peines seront applicables à
toute personne convaincue d’avoir facilité
la fraude ou procuré sciemment les moyens
de la commettre. » — (Adopté).
M. le président. « Les dispositions des
articles 222. 223, 224 et 225 de la loi du
48 avril 181 G, relatives a l'arrestation et à
la détention (les contrevenants, sont appli
cables a toute personne qui aura été sur
prise fabricant de l'alcool en fraude et à
tout individu transportant de l’alcool sans
expédition ou avec une expédition altérée
ou obtenue frauduleusement. »
M. le président. Je donne lecture à la
Chambre du dernier paragraphe de l’article
13, qui est ainsi conçu :
« Dans tous les cas, l'article 403 du code
pénal pourra être appliqué en faveur des
délinquants dans les conditions prévues
par l'article lit de la loi du 2!l mars 1897 »
Je mets aux voix ce paragraphe.
(Le paragraphe, mis aux \oix,estadopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’en
semble de l’article 13.
(L’ensemble de l’article 13 est adopté.)
Nous arrivons à quatre ai ticles addition
nels concernant les alcools dénaturés.
Le 1 rr a ete déposé par iVi. Jules banseue.
L’amendement M. Jules Dansette. est
ainsi rédigé :
« Les alcools dénaturés conformément
aux règles établies par 1 administration des
contributions indirec tes, sont affranchis de
tout droit de circulation et de tout impôt,
autre qu’un droit de statistique de 25 cen
times par hectolitre.
« Les alcools soumis à la dénaturation
doivent titrer au moins !t()° Gay-Lus.»ac.
« Le coût du dénaturant et les frais de
dénaturation cumulés ne pourront, en
aucun cas, dépasser 3 fr. par hectolitre
d’alcool à 100".
« Toute tentative de révivification des
alcools dénaturés est punie d'une amende
de 10.000 fi. a 40.000 fr. etd'in. emprison
nement d’un mois à nn an ou de I une de
ces deux peines seulement.
« En cas de récidive le maximum des
deux peines est prononcé.
« Les dispositions de l’article 463 du code
pénal ne sont pas applicables a la contra
vention susvisée.
« Toute transaction la concernant
demeure interdite »
M le président. Je vais mettre aux voix
l’amendement de M Dansette Le premier
paraphe a été accepté par la commission et
le Gouvernement, mais le Gouvernement
soumet à la Chambre une rédaction à
laquelle se ralliera ceilainement M. Dan-
sette : ce n’est qu'une question de forme.
M. le président. Voici la rédaction pro
posée pour le premier paragraphe :
« La taxe de dénaturation de 3 fr. par
h10 décembre 1897,est supprimée. Elle est
remplacée par un droit de statistique de
25 centimes. »
Je mets ce texte aux voix.
(Le premier paragraphe, mis aux voix,
est adopté.)
M. le président. Le second paragraphe
de l’amendement a été retiré par son auteur
Nous passons au troisième paragraphe qui
est ainsi conçu :
* Le coût du dénaturant et les frais de
dénaturation cumulés ne pourront en aucun
cas dépasser 3 fr. par hectolitre d alcool a
100 degrés. »
M. le rapporteur La commission,
d'accord avec le gouvernement repousse ce
paragraphe.
M le président L'amendement de M.
Rallier comprend treize articles. Je donne
lecture de l'article I er :
« Art. 1° r . — Le droit sur les acides
acétiques d'origine chimique fabriqués en
France est fixé ainsi qu'il suit :
« 1* Acide acétique et dilution d'acide
acétique contenant :
« 8 p. 100 d’acide et au-dessous, 10 fi.
« 9 a 12 p. 100 d’acide, 15 fr.
« 13 a 16 p. 100 d’acide, 20 fr.
« 17 a 30 p. 100 d'acide, 37 fr. 50.
« 31 a 40 p. 100 d'acide. 50 fr.
« Plus de 40 p. 100 d'acide, 105 fr.
< Enprincipaletdéciniesparhectolilre...»
« C.es droits seront perçus et assurés dans
les conditions déterminées par la loi du
17 juillet 1875.
« Les mêmes dioils seront perçus, indé
pendamment des droits de douane, sur les
acides acétiques, dilutions d'acides acéti
ques et acides acétique: cristallisés, intro
duit de l’étranger.
« Les acides acétiques destinés a i étran
ger seront affranchis de tous droits. »
Peisonne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article I' r .
(L article I er mis aux voix, est adopté.)
t Art. 4. — Le droit de consommation
intérieure établi sur les vinaigres par l’article
premier de la loi du 17 juillet 1875 est
supprimé est remplacé par une taxe spé
ciale assise, lors ue chaque dénatura lion,
sur la uiaiiere imposable imseeii œuvre.
« Ne peuvent être employés à la fabrica
tion du vinaigre que les alcools a 80 degrés
et au-dessus, les vins, les cidres, les poires
et les bieres.
« Toutefois les fabricants de vinaigre a
base d’alcool sont autorisés a ajouter aux
dilutions alcooliques des glucoses et des
mélasses libérées d’impôt, destinées a
alimenter le ferment acétique.
« Les substances ne doivent pas contenir
plus de 2 kilogr. de sucre par hectolitre de
dilution a 14 degrés. » — (Adopte )
« Art 3. — Les spiritueux convertis en
vinaigre sont passibles d’un droit spécial
de 100 fr. pat hectolitre d'alcool pur.
« Les vins, cidres, poires et bières ne
peuvent être transformés en vinaigre
qu'après payement des dioils généraux
dont ils sont passibles au profit du Trésor. »
— (Adopté.)
« Art. 4. — En cas d'exportation, les
vinaigres de vins, de cidres, de poii és et de
bières et ceux ne provenant pas exclusive
ment d'alcool donnent lieu a la restitution
d’un droit de 15 centimes par degré et par
hectolitre de vinaigre.
« Les vinaigres exclusivement à base
d’alcool donnent lieu, à leur passage à
I étranger, à la restitution d’un dioit égal à
celui perçus sur les matières premières
dont ils proviennent
« Pour l’application de ce droit, 1 hec
tolitre de vinaigre titrant 8 degrés acétiraé-
triques est compté pour 10 litres d’alcool.
Chaque degré en sus sera compté pour
1 litres 25 d’alcool pur.
« Les dispositions du présent article sont
applicables aux vinaigres de toute origine
contenus dans les moutardes et les con
serves alimentaires. » Adopté )
Art. 5. — Indépendamment des droits
de douane, les vinaigres importés de l’étran
ger sont frappés à titre de taxe intérieure,
savoir.
« 1» Les vinaigres provenant exclusive-
de l’acétification des vins, des cidres ou
poirés et des bières, d'un droit de 15 cen
times par hectolitre et par degré ;
« 2° Les vinaigres a base d’alcool et ceux
qui ne sont pas m onnus provenir exclusi
vement de vins, de cidres, de poirés, et de
bières, d’un droit égal à celui dont sont
passibles en France les alcools destinés à
la fabrication des vinaigres. Le décompte
du droit a percevoir est établi d'après les
bases déterminées par l’avant dernier para
graphe de l’article précédent. » — (Adopté.)
« Art.ü. — Les vinaigres employés a des
usages industriels peuvent donner lieu à la
restitution des droits perçus sur la matière
première, si l’emploi en est suffisamment
justilié.
« Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux vinaigres destinés
à la fabrication des vinaigres de toilette et
autres produits de parfumerie, ni aux
vinaigres employés a la préparation des
moutardes, conserves et produits alimen
taires de toute nature.
« Toutefois, les vinaigres ayant servi a la
macération des conserves alimentaire-,
notamment des câpres, et qui n'ont pas été
retenus par le produit alimentaire lui-
même, peuvent, s'ils sont détruits sous les
veux des employés des contributions indi
rectes donner lieu a la restitution d’un
droit de I fr. par hectolitre et par degré
acétiiiiélnque qu’il s’auit de vinaigre prove
nant exclusivement d’alcool, ou de 15 cen
times par hectolitre et par degré s’il s agi
de tout autre espèce de vinaigre. » —
(Adopté, i
« Art. 7. — Toute introduction dans la
vinaigrerie d'alcool, de vin, de cidre, de
poiré ou de bière ou de matière saccharine
doit être préalablement déclarée au service
des contributions indirectes.
« La fabrication ou la préparation de ces
matières premières est interdite tant dans
la vinaigrerie et ses dépendances que dans
les locaux qui ne sont pas sépaiés par la
voie publique. » (Adopté.)
« Art 8. — Les alcools, vins, cidres,
poirés et bières destinés a la fabrication
des vinaigres sont préalablement dénaturés
sous la surveillance des employés de la
régie et dans les conditions qui sont imii
quées ci-après :
« Vins, cidres, poirés, bières : addition
d’au moins 10 p. î00 de vinaigre titrant
7 degrés au minimum ;
• Alcools : addition de 3 volumes de
vinaigre a 7 degrés au moins pour un
volume d’alcool.
« Les matières premières ne peuvent pas
être détournées de leur destination ; il est
interdit de leur faire subir aucun traitement
dans le but d’en éliminer le vinaigre em
ployé a leur dénaturation » — (Adopté.
« Art. 9. — Les dispositions de la loi du
17 juillet i875, a i exception toutefois des
articles 3, 4, 5, 7 et 9, sont abrogées en ce
qui concerne les vinaigres. » — (Adopté.)
« Art. 10. — Lors de la promulgation de
la présente loi, un inventaire sera effectué
tant dans les fabriques que dans les maga
sins des enlrepositaires.
• Les vinaigres achevés ou en cours de
fabrication, à 1 exception de ceux immobi
lisés dans les copeaux, seront soumis pour
la quantité de matières premières qu'ils
représenteront aux droits édictés par l’ar
ticle 3 de la présente loi.
« Les droits seront calculés d'après le-
bases fixées par l'article 5 ci-dessus Ils
seront acquittés soit au comptant, soit en
obligations cautionnées. » — (Adopté.)
«Art. 11. — Un décret déterminera les
déclarations et obligations auxqelles sont
tenus les fabricants de vinaigre, ainsi que
les conditions dans lesquelles la faculté de
l'admission temporaire pourra être accor
dée aux spiritueux déclarés pour la fabri
cation il statuera, en outre, sur les autres
mesures complémentaires que nécessiterait
l’exécution de la présente loi. » —(Adopté.)
« Art 12. — Les contestations relatives à
l’espèce et au degré acimétiique des vinai
gres sont déférées aux coimm*saites ex
perts institués par l'article 19 de la loi du 27
juillet 1884 et par la loi du 7 mai 1881. *
— (Adopté )
K Art. 13. — Tout infraction aux pres
criptions du dernier paragraphe de l'arti
cle 8 ci-dessus est punie d’une amende de
5.000 fr.
» En cas de récidive, l’amende est dou
blée, et l’usine est, en outre, fermée pour
une période de six mois au moins.
« Les autres contraventions aux disposi
tions des articles I à 8 ci-dessus, et du
décret qui sera rendu pour son excéulion,
donnent lieu à l'application des peines pré
vues p,.i l’article 9 de la loi du 17 juillet
1875. » — (Adopté.)
(L’ensemble de l’amendement, mis aux
voix, est adopté.)
M. le président. Les numérotage des
articles de la loi sera modifié en consé
quence.
« Art. 14. — Les droits sur les sucres
employés au sucrage des vins, cidres et
poirés dans les conditions déterminées par
les lois etrèglemenisen vigueur, sont portés
a 40 fr. les 100 kilogr. de sucre raffiné,
décimes compris. 11
Il v a un amendement de MM. Jules
Paras, R-dlan I, Bourrai Escanyé, Gaston
Doumerguc, Devè/e, P.i.-tre, Delon-Snubei-
ran, Salis, Aimé. Laferre, Renézech, Razim-
baud, Vigne, Tliéron, Dujardin-Beaumetz,
Rivais, Ferioul, Narbonne et Clament, ten-
dantà rédiger ainsi ce paraphe :
« L’article 4 de la loi du 29 juillet 1884,
concernant le sucrage des vendanges est
aboli. »
Voici, après vérification, le résultat du
dépouillement du scutin sur le 3 e paragra
phe de l'amendement de M. Dansette.
Nombre des votants 530
Majorité absolue — 2G6
Pour l’adoption. . . 207
Contre 2G3
La Chambre des députés a adopté.
M. le président. Je mets aux voix les
deux paragraphes «pie la Chambre a votés
et qui constituent l’ensemble de l’amende
ment de M. Dansette...
M le président. Voici les textes qui ont
été votés :
« La taxe de dénaturation de 3 fr. par
hcctolitie d'alcool pur établie par la loi du
16 déeembip 1897 est supprimée. Elle est
remplacée fiai un droit de statistique de 45
centimes.
• Le coût du dénaturant et les frais de
dénaturation cumulés ne pourront, en
aucun cas, dépasseï 3 fr. par h clolitre
d'alcool a 100 degrés. »
Je mets aux voix l’ensemble de ce» deux
paragraphes.
M. le président Voici, après vérifica
tion. le lésiiltul du dépouillement du
sciulm :
Nombre de* votants 534
Majorité absolue 2G8
Pou i I adoption. ... 256
Contre 278
L< Chambre des députés na pas adopte.
La suite de la discussion est renvoyée a
demain
Séance du Mardi 11 Décembre 1900
M. le président. L’ordre du jour
app< Ile la suite de la discussion du projet
de loi concernant le régime des boissons.
La Chambre > est arrêtée hier aux amen
dements destinés a prendre place entre les
articles 13 et 1 i, et concernant les alcools
dénaturés.
Nous arrivons a l'amendement de MAL,
Kiotz, Ri bol, Guillain, Plicboo, Dansette,
Sucbetet etCornudet, qui est ainsi conçu:
« Art. 13 l>is. — La taxe de dénatura
tion de 3 t . par hectolitre d’alcool pur
établie par la loi du 16 décembre 1897 est
supprimé. Kde est remplacée par un droit
il ( «.li.list'ii (Ce texte, mis aux voix, est adopté.)
M le président. — L’amendement a
l’arlicle 14 déposé par AI. Lauraine et ses
collègues est ainsi conçu :
« Us récoltants pourront seuls bénéficier
du droit de 2 4 fr. sur les sucres bruts ou
raffinés emploi és au sucrage des vins,
cidres,et poirés, mais seulement pour leur
consommation familiale et jusqu'à concur
rence de 40 kilogi. par membre de la fa
mille ou domestique attaché à la personne
M le président. Ja consulte la Cham
bre sur la prise en considéiation de l'a
mendement de MM. Lauraine, Gabriel
Denis (Charente-inférieure , Garnier. Roy
de Loulay, Poiumeray, l'amiral Rieunier.
Ciieno-d’Ûrnano, Babaud-Lacroze et Li-
mouzain-Laplanche.
« Les récoltants pourront seuls bénéfi
cier du droit de 24 i’r. sur les sucres bruts
ou raffinés, employés au sucrage des vins,
cidres et poirés, mais seulement pour
leur consommation familiale et jusqu’à
concurrence de 40 kilogrammes par
membre de la famille ou domestique
attaché à la pei sonne. »
Il y a une demande descrulin, signée de
MAI Ange, Dubief, Ghaussier, Dutaillv,
Alaurice Berteaux, Delliet, Uahiul-l,a-
croze, Kiotz,Chopinet. Louis Blanc. Antoine
Gras, Dujardin-Beaumetz, Chabert, Henri
Ricart, etc.
Le scrutin est ouvert
M. le Président. Voici le résultat du
dépouillement du scrutin :
Nombre de votants 556
Majorité absolue 279
Pour l’adoption 290
Contre 260
La Chambre des députés a adopté.
L article 15 est ainsi conçu :
« Dès la nus» en vigueur de la piésente
loi, les commerçants et dépositaires d’aicool
établis en tous lieux. Paris compris, seront
tenus de déclarer au bureau de la régie
les quantités d'alcool existant en leur
possession.
« C.es quantités set ont ensuite reprises
par voie d’inventaire ; chez les non-entre-
positaires, les quantités reprises seront
immédiatement soumises au payement des
taxes complémentaires résultant de l’appli
cation des nouveaux tarifs; par exception,
les assujettis qui amont chez eux de
I alcool dont les droits ne seront pas
acquittés pourront les régler sur la base
des non veaux tarifs au moyen d’obligations
cautionnéesd un a trois mois de teime.
« Toute quantité qui n’aura pas été dé
clarée donnera lieu, en sus, au payement
d’une amende égale au doublé des taxes
exgibles
« En ce qui concerne le« vins, cidres,
poirés et hydromels chez tous les débitants
les droits afférents aux quantités constatées
en restes seront immédiatement exigibles,
les abonnements étant, pour les abonnés,
résiliés de plein droit à la date de la mise en
vigueur de la loi. »
Il y a, sur cet article, un amendement
de AlM. Iloltz et Georges Berry, qui est
soumis à la prise en considération.
Cet amendement est ainsi conçu :
« Les débitants vendant des boissons
hygiéniques et de l’alcool seront tenus,
dès la promulgation de la loi, de déclarer
au bureau de la régie, en même temps que
les quantités d'alcool qu'ils possèdent, les
quanii'es de \in, cidte, poiré, hydromel
ayant acquitté les droits, qu’ils ont dans
leurs magasins, cave* ou celliers.
■ Toute fausse déclaration entraine la
perle de la compensation des droits, sans
préjudice de l'amende prévue au p.uagra-
phe 3 de l'articlc 15. »
M. le président Je mets aux voix la
prise (*n considération de TaiiMMidvinent
de ALM Iloltz et Berry.
I.e Gouvernement et la commission la
repoussent.
M le président. Voici le résultat du
dépouillement du scrutin :
Nombre des votants 539
Majorité absolue ... 270
IV >ii r l'adoption .... 2)7
Contre 322
La Chambre des députés n’a pas adopté.
M. le président. Je mets aux voix le
paragraphe l 'de l’article 15.
Le paragraphe l" r , mis aux voix est
adopté.)
Noua passons au paragraphe 3 de l’arlicle
15 :
Toute quantité qui n’aura pas été décla
rée donnera lieu, en sus. au payement
d'une amende légale au double des taxes
exigibles. •
Personne ne demande la parole sur ce
paragraphe ? .
Je le mets aux voix.
(Le paragraphe 3, mis aux voix, est
adopté.)
M le président. Je donne lecture du
quatrième et dernier paragraphe de l’arti
cle 15 :
En ce qui concerne les vins, cidres,
poirés et hvdmmels, chez •nus les débi
tants, les droits afférents aux quantités
cor,-tâtées en rote seront immédiatement
exigibles, le* abonnements étant pour les
abonnés résiliés de plein droit à la date de
la mise en vigueur de la loi »
Personne ne demande li parole sur ce
paragiaphe? ..
Je le mets aux voix
(Le paragraphe 4 est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix
l’ensemble de l’article 15.
(L'ensemble de l’article 15, mis aux voix
est adopté,)
N’ou* arrivons à l’article 16, ainsi conçu:
« Art. 10.— Sont maintenues toutes les
dispositions des lois en vigueur qui ne
sont pas contraires à celtes de la présente
loi »
Personne ne demande la parole sur cet
article ? ..
Je le mets aux voix.
(L’article 16, mis aux voix, est adopté).
M. le président. Messieurs, nous reve
nons à l’article I er
La Chambre se rappelle qu’après avoir
adopté les cinq premiers paragraphes de
l’article premier, elle a pris en considéra
tion et renvoyé à la commission un amen
dement de AI. Colliard au paragraphe 6.
« Le commerçant de boissousqui, exer
çant plusieurs professions dans son établis
se nient, est assujetti au droit lixe de pa
tente pour une profession qui ne comporte
pas la vente de boisson*, doit la licence
de la classe qui correspond a la patente
dont il serait redevable pour son commer
ce de boissons s’il n’exerçait que cette
seule profession,
« Les propriétaires vendant exclusive
ment les boissons de leur cru et les autres
commerçants de boissons qui ne seraient
pas passibles de la patente sont, pour I ap
plication de la licencp, classés par assimi
lation d’après la nature de leurs opérations.
« Din« tes cas prévus aux deux pma-
graphe* qui précèdent, les réclamations
auxquelles donnerait lieu le classement de
la profession soumise à la licence seront
présentées, instruites et jugées comme en
matière de contributions directes.
« Dans les communes de plus de 4,000
habitants, Ins débitants établis hors de
l'agglomération seront imposés au tarif
applicable a la population non agglomérée,
« Les débitants extraordinaires ou forains
payeront le droit applicable aux commu
nes de 500 habitants et au-dessous
« A Paris, à défaut de déclaration par
le contribuable, l'administration, sans être
tenue de recourir aux poursuites correc
tionnelles prévues par l’article 171 de la
loi du 28 avril 1816, aura la faculté d’im
poser d’office la licence à toute pei sonne
insciite au rôle des patentes pour une
profession impliquant le commerce des
boissons. Dans co cas, l’imposition aura
lieu au moyen de l’émission d'un rôle ren
du exécutoire par le préfet, et les contes
tations seront présentes, in.-truites et
jugées comme en matière de contributions
directes; elles seront recevables pendant
trois mois à partir du jour du payement
du premier terme de la licence de tannée.
« Le? rnaxima des licences municipales
instituées par la loi du 29 décembre 1897
elle décret du 16 juin 1898 continueront
d’être calculées d'après les tarifs en vigueur
avant la promulgation de la présente lot »
M. le président. La parole est à AL
Plichon.
M. Plichon Mes-n ics, pour déférer au
vœu de mes collègues, je serait extrême
ment bref ; mais je ne veux pas laisser
passer le gros article des licences sans dire
••ii deux mots pourquoi j“ voterai contre.
Je voletai contre colle augmentation d’im
pôts parce que. dans toute une région à
laquelle j'apparlient et dont je représente
les intérêts, l’augmentation de l'impôt des
licences sera une aggravation de charge
sans compensation correspondante. (Inter-
ruptious.)
Les débitants qui ne rendent pas de vin
et de cidres au detail ne seront pas dégre
vé? par la suppression du droit de détail ;
ce* mêmes débitants seront surchargés par
l'augmentation delà licence. Si l'on me dit
que ces négociants verront leurs charges
diminuées du fait du dégrèvement des
bières, je vais indiquer ce qui sc passera.
Dans ma commune — et c’est une com
mune qui peut servir d'exemple aux autres
— la bière étant dégrevée le I fr. a l'hec
tolitre et la licence étant augmentée de
50 fr. par an, \ous apercevez immédiate
ment qu'il faudra que h* débitant vende 50
hectolitres de bière pour arriver à ce (pie,
fin de compte, le bilan m* se solde pas par
une aggravation de charge à son détri
ment. Il \ a beaucoup de débitants dans
ma région, dau- les campagnes qui ne
vendent pas 50 hectolitres de bières par
an.
C’est pour défendre cela, messieurs,
que je suis monté à la tribune, et vous
comprendrez que. dans ces conditions, il
m'est impossible de m’associer au vote de
cet article.
M le président. Je mets aux voix l’en
semble des alinéas de l'article t ,r qui ne
sont pas contestes, c'est-à dire depuis le
6‘‘ alinéa jusqu’au dernier exclusivement.
C’est le texte dont j ai donné lecture à la
Chambre.
Ces alinéas, mis aux voix, sont adoptés )
M. le président. Je donne lecture du
deinier paragraphe de l'article l ,r :
< Les inaxittia des licences municipales
instituées par la loi du 29 décembre 1897
et le décret dn 16 juin 1898 continueront
d’être calculées d'après les tarifs en vigueur
avant la promulgation de h piésente loi.»
Je mets ce paragraphe aux voix.
(Le paragraphe est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix
l’ensemble de l’article 1* r .
L’ensemble de l’article 1 er est adopté.
M. le président. Je donne lecture de
l’amendement de AI. Lauraine, accepté
par le Gouvernement et par la commission
« I.e bénéfice du dioit réduit de 24 fr.
pai 100 kilogr. déterminé par la loi du 27
mai 1887 sera limité aux quantités de
sucres bruts ou raffinésemployésau sucrage
des vins, cidres ou poirés nécessaires à la
consommation familiale des producteurs,
et jusqu'à concurrence d’un maximum de
40 kilogr. par membre de la famille et do
mestique attaché à la persoune.» (Applau
dissement*,)
c,et amendement porte également les
signatures de MAL Garnier, Gabriel-Denis
Roy de Loulay, Poiumeray, l'amiral Rieunier
Cuneao d'Ornano, Babaud-Lacroze et
Limouzain Laplanche.
Je mets aux voix cet amendement. S’il
est adopté par la Chambre, il remplacera
l'article I 4
(L’amendement mis aux voix est adop
té.)
M. le président. Je mets aux voix l'en
semble du projet de loi.
Il y a lieu de procéder a un scrutin.
Le s rutm est ouvert
(Les voles sont recueillis — ALM. les se
crétaires en font le dépouillement).
M. le président Voici le résultat du
dépouillement du scrutin :
Nombre de votants 559
Majorité absolue 280
Pour l’adoption 378
Contre 181
La Chambre des députés a adopté.
Journal Officiel.
..oOCSÎOo-*
U\ .NOUVEAU PROJET DE LOI
sur la Brasserie en Belgique
Budget des voies et moyens pour i exercice loO
NOTE PRELIMINAIRE
Titre I er
Accises .— Douanes
(ART. 1 er A 12 DU PROJET DS LOI)
I.es dispositions des articles I à 8 modi
fient la législation relative a l'accise sur la
fabrication des bières et vinaigres.
Ces modifications qui n’affectent en rien
les principes de la législation en vigueur,
ont pour but de donner sali-faction, dans
la mesure du possible, aux désirs exprimes
par les brasseurs dans differents congrès et
le mettre certaines prescriptions légales en
harmonieavec les progrès techniques réali
sés dans l’industrie.
>«• \H
PRIX D’ABONNEMENT
FRANCE :
•-1 frtuu'N pan* an
en un bon sur la poste
Hecourrement à domicile ' 50 cent. en plus
Rédacteur ea Cïe! : Paul PUVREZ
PARAISSANT UNE FOIS .PAR SEMAINE
Bureaux : LILLE, 35, rus dïsly
Fondateur : J. PUVREZBOURGEOIS + Propriétaires-Directeurs : P. PUVREZ & G. de MONTIGNY
PRIX D'ABONNEMENT
ÉTRANGER : UNION POSTALE :
I 5 fnmoN 50 :«n
en un bon sur la poste
Hecourrement à domicile ; 50 cenl. en plus.
Sénat : Gaston de MONTIGNY
SOMMAIRE
Suite de la discussion du Projet de Loi —
Un nouveau projet de Loi sur la brasserie
n Belgique. — Blé et Orge — Revue
Commerciale — Bibliographie
ClIAMBHE DES DEPITES
concernant le Itrglmr «le» llolaaniia
Séance du Lundi 10 Décembre 1900
M le president. Nous reprenons la dis
cussion du piojet de loi concernant le
régime des boissons.
llans la séance de mardi dernier la
Chambre s'est arrêtée à l’article 13. Avant
de mettre en délibération cet article, je dois
donnei lociuie d’un amendement de AI.
Vaillant qui prendrait place,s’il etaitadopté,
après l'article 14.
Il est ainsi conçu :
« Le Gouvernement interdira par décrets
la fabrication, la circulation et la vente de
toute essence reconnue dangereuse et
déclat é«* telle par l'Académie de incdecine. »
M. le président. Je mets cet amende
ment aux voix.
(L'amendement, mis aux voix, est
adopté.)
M. le president. Je donne lecture de
l’article 13, dont les premiers paragraphes
ne sont pas contestés :
Art 13. — Les contraventions aux pres
criptions des aiticles 5, G, 7 et 8 de la pré
sente loi sont punies des peines édictées
>ar l'article 1" de la loi du 48 féviier 1N74
orstpi’elles ont pour objet des spiritueux,
et par l’article 7 de la loi du 21 juin 1873
lorsqu’elles concernent des vins, cidres,
poirés et hydromels. »
Je mets aux voix le premier paragraphe.
(Le premier paragraphe mis aux voix
n’est pas adopté )
« Les contraveniions aux articles 9. 10,
Il et 12 sont punies d’une amende de 50()à
5 000 fr., indépendamment de la conlisca-
lion des appareils et boissons saisis et du
remboursement des droits fraudés. » —
(Adopté.)
« En cas de récidive, l'amende sera
doublée. » — (Adopté).
« Les mêmes peines seront applicables à
toute personne convaincue d’avoir facilité
la fraude ou procuré sciemment les moyens
de la commettre. » — (Adopté).
M. le président. « Les dispositions des
articles 222. 223, 224 et 225 de la loi du
48 avril 181 G, relatives a l'arrestation et à
la détention (les contrevenants, sont appli
cables a toute personne qui aura été sur
prise fabricant de l'alcool en fraude et à
tout individu transportant de l’alcool sans
expédition ou avec une expédition altérée
ou obtenue frauduleusement. »
M. le président. Je donne lecture à la
Chambre du dernier paragraphe de l’article
13, qui est ainsi conçu :
« Dans tous les cas, l'article 403 du code
pénal pourra être appliqué en faveur des
délinquants dans les conditions prévues
par l'article lit de la loi du 2!l mars 1897 »
Je mets aux voix ce paragraphe.
(Le paragraphe, mis aux \oix,estadopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’en
semble de l’article 13.
(L’ensemble de l’article 13 est adopté.)
Nous arrivons à quatre ai ticles addition
nels concernant les alcools dénaturés.
Le 1 rr a ete déposé par iVi. Jules banseue.
L’amendement M. Jules Dansette. est
ainsi rédigé :
« Les alcools dénaturés conformément
aux règles établies par 1 administration des
contributions indirec tes, sont affranchis de
tout droit de circulation et de tout impôt,
autre qu’un droit de statistique de 25 cen
times par hectolitre.
« Les alcools soumis à la dénaturation
doivent titrer au moins !t()° Gay-Lus.»ac.
« Le coût du dénaturant et les frais de
dénaturation cumulés ne pourront, en
aucun cas, dépasser 3 fr. par hectolitre
d’alcool à 100".
« Toute tentative de révivification des
alcools dénaturés est punie d'une amende
de 10.000 fi. a 40.000 fr. etd'in. emprison
nement d’un mois à nn an ou de I une de
ces deux peines seulement.
« En cas de récidive le maximum des
deux peines est prononcé.
« Les dispositions de l’article 463 du code
pénal ne sont pas applicables a la contra
vention susvisée.
« Toute transaction la concernant
demeure interdite »
M le président. Je vais mettre aux voix
l’amendement de M Dansette Le premier
paraphe a été accepté par la commission et
le Gouvernement, mais le Gouvernement
soumet à la Chambre une rédaction à
laquelle se ralliera ceilainement M. Dan-
sette : ce n’est qu'une question de forme.
M. le président. Voici la rédaction pro
posée pour le premier paragraphe :
« La taxe de dénaturation de 3 fr. par
h
remplacée par un droit de statistique de
25 centimes. »
Je mets ce texte aux voix.
(Le premier paragraphe, mis aux voix,
est adopté.)
M. le président. Le second paragraphe
de l’amendement a été retiré par son auteur
Nous passons au troisième paragraphe qui
est ainsi conçu :
* Le coût du dénaturant et les frais de
dénaturation cumulés ne pourront en aucun
cas dépasser 3 fr. par hectolitre d alcool a
100 degrés. »
M. le rapporteur La commission,
d'accord avec le gouvernement repousse ce
paragraphe.
M le président L'amendement de M.
Rallier comprend treize articles. Je donne
lecture de l'article I er :
« Art. 1° r . — Le droit sur les acides
acétiques d'origine chimique fabriqués en
France est fixé ainsi qu'il suit :
« 1* Acide acétique et dilution d'acide
acétique contenant :
« 8 p. 100 d’acide et au-dessous, 10 fi.
« 9 a 12 p. 100 d’acide, 15 fr.
« 13 a 16 p. 100 d’acide, 20 fr.
« 17 a 30 p. 100 d'acide, 37 fr. 50.
« 31 a 40 p. 100 d'acide. 50 fr.
« Plus de 40 p. 100 d'acide, 105 fr.
< Enprincipaletdéciniesparhectolilre...»
« C.es droits seront perçus et assurés dans
les conditions déterminées par la loi du
17 juillet 1875.
« Les mêmes dioils seront perçus, indé
pendamment des droits de douane, sur les
acides acétiques, dilutions d'acides acéti
ques et acides acétique: cristallisés, intro
duit de l’étranger.
« Les acides acétiques destinés a i étran
ger seront affranchis de tous droits. »
Peisonne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article I' r .
(L article I er mis aux voix, est adopté.)
t Art. 4. — Le droit de consommation
intérieure établi sur les vinaigres par l’article
premier de la loi du 17 juillet 1875 est
supprimé est remplacé par une taxe spé
ciale assise, lors ue chaque dénatura lion,
sur la uiaiiere imposable imseeii œuvre.
« Ne peuvent être employés à la fabrica
tion du vinaigre que les alcools a 80 degrés
et au-dessus, les vins, les cidres, les poires
et les bieres.
« Toutefois les fabricants de vinaigre a
base d’alcool sont autorisés a ajouter aux
dilutions alcooliques des glucoses et des
mélasses libérées d’impôt, destinées a
alimenter le ferment acétique.
« Les substances ne doivent pas contenir
plus de 2 kilogr. de sucre par hectolitre de
dilution a 14 degrés. » — (Adopte )
« Art 3. — Les spiritueux convertis en
vinaigre sont passibles d’un droit spécial
de 100 fr. pat hectolitre d'alcool pur.
« Les vins, cidres, poires et bières ne
peuvent être transformés en vinaigre
qu'après payement des dioils généraux
dont ils sont passibles au profit du Trésor. »
— (Adopté.)
« Art. 4. — En cas d'exportation, les
vinaigres de vins, de cidres, de poii és et de
bières et ceux ne provenant pas exclusive
ment d'alcool donnent lieu a la restitution
d’un droit de 15 centimes par degré et par
hectolitre de vinaigre.
« Les vinaigres exclusivement à base
d’alcool donnent lieu, à leur passage à
I étranger, à la restitution d’un dioit égal à
celui perçus sur les matières premières
dont ils proviennent
« Pour l’application de ce droit, 1 hec
tolitre de vinaigre titrant 8 degrés acétiraé-
triques est compté pour 10 litres d’alcool.
Chaque degré en sus sera compté pour
1 litres 25 d’alcool pur.
« Les dispositions du présent article sont
applicables aux vinaigres de toute origine
contenus dans les moutardes et les con
serves alimentaires. » Adopté )
Art. 5. — Indépendamment des droits
de douane, les vinaigres importés de l’étran
ger sont frappés à titre de taxe intérieure,
savoir.
« 1» Les vinaigres provenant exclusive-
de l’acétification des vins, des cidres ou
poirés et des bières, d'un droit de 15 cen
times par hectolitre et par degré ;
« 2° Les vinaigres a base d’alcool et ceux
qui ne sont pas m onnus provenir exclusi
vement de vins, de cidres, de poirés, et de
bières, d’un droit égal à celui dont sont
passibles en France les alcools destinés à
la fabrication des vinaigres. Le décompte
du droit a percevoir est établi d'après les
bases déterminées par l’avant dernier para
graphe de l’article précédent. » — (Adopté.)
« Art.ü. — Les vinaigres employés a des
usages industriels peuvent donner lieu à la
restitution des droits perçus sur la matière
première, si l’emploi en est suffisamment
justilié.
« Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux vinaigres destinés
à la fabrication des vinaigres de toilette et
autres produits de parfumerie, ni aux
vinaigres employés a la préparation des
moutardes, conserves et produits alimen
taires de toute nature.
« Toutefois, les vinaigres ayant servi a la
macération des conserves alimentaire-,
notamment des câpres, et qui n'ont pas été
retenus par le produit alimentaire lui-
même, peuvent, s'ils sont détruits sous les
veux des employés des contributions indi
rectes donner lieu a la restitution d’un
droit de I fr. par hectolitre et par degré
acétiiiiélnque qu’il s’auit de vinaigre prove
nant exclusivement d’alcool, ou de 15 cen
times par hectolitre et par degré s’il s agi
de tout autre espèce de vinaigre. » —
(Adopté, i
« Art. 7. — Toute introduction dans la
vinaigrerie d'alcool, de vin, de cidre, de
poiré ou de bière ou de matière saccharine
doit être préalablement déclarée au service
des contributions indirectes.
« La fabrication ou la préparation de ces
matières premières est interdite tant dans
la vinaigrerie et ses dépendances que dans
les locaux qui ne sont pas sépaiés par la
voie publique. » (Adopté.)
« Art 8. — Les alcools, vins, cidres,
poirés et bières destinés a la fabrication
des vinaigres sont préalablement dénaturés
sous la surveillance des employés de la
régie et dans les conditions qui sont imii
quées ci-après :
« Vins, cidres, poirés, bières : addition
d’au moins 10 p. î00 de vinaigre titrant
7 degrés au minimum ;
• Alcools : addition de 3 volumes de
vinaigre a 7 degrés au moins pour un
volume d’alcool.
« Les matières premières ne peuvent pas
être détournées de leur destination ; il est
interdit de leur faire subir aucun traitement
dans le but d’en éliminer le vinaigre em
ployé a leur dénaturation » — (Adopté.
« Art. 9. — Les dispositions de la loi du
17 juillet i875, a i exception toutefois des
articles 3, 4, 5, 7 et 9, sont abrogées en ce
qui concerne les vinaigres. » — (Adopté.)
« Art. 10. — Lors de la promulgation de
la présente loi, un inventaire sera effectué
tant dans les fabriques que dans les maga
sins des enlrepositaires.
• Les vinaigres achevés ou en cours de
fabrication, à 1 exception de ceux immobi
lisés dans les copeaux, seront soumis pour
la quantité de matières premières qu'ils
représenteront aux droits édictés par l’ar
ticle 3 de la présente loi.
« Les droits seront calculés d'après le-
bases fixées par l'article 5 ci-dessus Ils
seront acquittés soit au comptant, soit en
obligations cautionnées. » — (Adopté.)
«Art. 11. — Un décret déterminera les
déclarations et obligations auxqelles sont
tenus les fabricants de vinaigre, ainsi que
les conditions dans lesquelles la faculté de
l'admission temporaire pourra être accor
dée aux spiritueux déclarés pour la fabri
cation il statuera, en outre, sur les autres
mesures complémentaires que nécessiterait
l’exécution de la présente loi. » —(Adopté.)
« Art 12. — Les contestations relatives à
l’espèce et au degré acimétiique des vinai
gres sont déférées aux coimm*saites ex
perts institués par l'article 19 de la loi du 27
juillet 1884 et par la loi du 7 mai 1881. *
— (Adopté )
K Art. 13. — Tout infraction aux pres
criptions du dernier paragraphe de l'arti
cle 8 ci-dessus est punie d’une amende de
5.000 fr.
» En cas de récidive, l’amende est dou
blée, et l’usine est, en outre, fermée pour
une période de six mois au moins.
« Les autres contraventions aux disposi
tions des articles I à 8 ci-dessus, et du
décret qui sera rendu pour son excéulion,
donnent lieu à l'application des peines pré
vues p,.i l’article 9 de la loi du 17 juillet
1875. » — (Adopté.)
(L’ensemble de l’amendement, mis aux
voix, est adopté.)
M. le président. Les numérotage des
articles de la loi sera modifié en consé
quence.
« Art. 14. — Les droits sur les sucres
employés au sucrage des vins, cidres et
poirés dans les conditions déterminées par
les lois etrèglemenisen vigueur, sont portés
a 40 fr. les 100 kilogr. de sucre raffiné,
décimes compris. 11
Il v a un amendement de MM. Jules
Paras, R-dlan I, Bourrai Escanyé, Gaston
Doumerguc, Devè/e, P.i.-tre, Delon-Snubei-
ran, Salis, Aimé. Laferre, Renézech, Razim-
baud, Vigne, Tliéron, Dujardin-Beaumetz,
Rivais, Ferioul, Narbonne et Clament, ten-
dantà rédiger ainsi ce paraphe :
« L’article 4 de la loi du 29 juillet 1884,
concernant le sucrage des vendanges est
aboli. »
Voici, après vérification, le résultat du
dépouillement du scutin sur le 3 e paragra
phe de l'amendement de M. Dansette.
Nombre des votants 530
Majorité absolue — 2G6
Pour l’adoption. . . 207
Contre 2G3
La Chambre des députés a adopté.
M. le président. Je mets aux voix les
deux paragraphes «pie la Chambre a votés
et qui constituent l’ensemble de l’amende
ment de M. Dansette...
M le président. Voici les textes qui ont
été votés :
« La taxe de dénaturation de 3 fr. par
hcctolitie d'alcool pur établie par la loi du
16 déeembip 1897 est supprimée. Elle est
remplacée fiai un droit de statistique de 45
centimes.
• Le coût du dénaturant et les frais de
dénaturation cumulés ne pourront, en
aucun cas, dépasseï 3 fr. par h clolitre
d'alcool a 100 degrés. »
Je mets aux voix l’ensemble de ce» deux
paragraphes.
M. le président Voici, après vérifica
tion. le lésiiltul du dépouillement du
sciulm :
Nombre de* votants 534
Majorité absolue 2G8
Pou i I adoption. ... 256
Contre 278
L< Chambre des députés na pas adopte.
La suite de la discussion est renvoyée a
demain
Séance du Mardi 11 Décembre 1900
M. le président. L’ordre du jour
app< Ile la suite de la discussion du projet
de loi concernant le régime des boissons.
La Chambre > est arrêtée hier aux amen
dements destinés a prendre place entre les
articles 13 et 1 i, et concernant les alcools
dénaturés.
Nous arrivons a l'amendement de MAL,
Kiotz, Ri bol, Guillain, Plicboo, Dansette,
Sucbetet etCornudet, qui est ainsi conçu:
« Art. 13 l>is. — La taxe de dénatura
tion de 3 t . par hectolitre d’alcool pur
établie par la loi du 16 décembre 1897 est
supprimé. Kde est remplacée par un droit
il ( «.li.list'ii (Ce texte, mis aux voix, est adopté.)
M le président. — L’amendement a
l’arlicle 14 déposé par AI. Lauraine et ses
collègues est ainsi conçu :
« Us récoltants pourront seuls bénéficier
du droit de 2 4 fr. sur les sucres bruts ou
raffinés emploi és au sucrage des vins,
cidres,et poirés, mais seulement pour leur
consommation familiale et jusqu'à concur
rence de 40 kilogi. par membre de la fa
mille ou domestique attaché à la personne
M le président. Ja consulte la Cham
bre sur la prise en considéiation de l'a
mendement de MM. Lauraine, Gabriel
Denis (Charente-inférieure , Garnier. Roy
de Loulay, Poiumeray, l'amiral Rieunier.
Ciieno-d’Ûrnano, Babaud-Lacroze et Li-
mouzain-Laplanche.
« Les récoltants pourront seuls bénéfi
cier du droit de 24 i’r. sur les sucres bruts
ou raffinés, employés au sucrage des vins,
cidres et poirés, mais seulement pour
leur consommation familiale et jusqu’à
concurrence de 40 kilogrammes par
membre de la famille ou domestique
attaché à la pei sonne. »
Il y a une demande descrulin, signée de
MAI Ange, Dubief, Ghaussier, Dutaillv,
Alaurice Berteaux, Delliet, Uahiul-l,a-
croze, Kiotz,Chopinet. Louis Blanc. Antoine
Gras, Dujardin-Beaumetz, Chabert, Henri
Ricart, etc.
Le scrutin est ouvert
M. le Président. Voici le résultat du
dépouillement du scrutin :
Nombre de votants 556
Majorité absolue 279
Pour l’adoption 290
Contre 260
La Chambre des députés a adopté.
L article 15 est ainsi conçu :
« Dès la nus» en vigueur de la piésente
loi, les commerçants et dépositaires d’aicool
établis en tous lieux. Paris compris, seront
tenus de déclarer au bureau de la régie
les quantités d'alcool existant en leur
possession.
« C.es quantités set ont ensuite reprises
par voie d’inventaire ; chez les non-entre-
positaires, les quantités reprises seront
immédiatement soumises au payement des
taxes complémentaires résultant de l’appli
cation des nouveaux tarifs; par exception,
les assujettis qui amont chez eux de
I alcool dont les droits ne seront pas
acquittés pourront les régler sur la base
des non veaux tarifs au moyen d’obligations
cautionnéesd un a trois mois de teime.
« Toute quantité qui n’aura pas été dé
clarée donnera lieu, en sus, au payement
d’une amende égale au doublé des taxes
exgibles
« En ce qui concerne le« vins, cidres,
poirés et hydromels chez tous les débitants
les droits afférents aux quantités constatées
en restes seront immédiatement exigibles,
les abonnements étant, pour les abonnés,
résiliés de plein droit à la date de la mise en
vigueur de la loi. »
Il y a, sur cet article, un amendement
de AlM. Iloltz et Georges Berry, qui est
soumis à la prise en considération.
Cet amendement est ainsi conçu :
« Les débitants vendant des boissons
hygiéniques et de l’alcool seront tenus,
dès la promulgation de la loi, de déclarer
au bureau de la régie, en même temps que
les quantités d'alcool qu'ils possèdent, les
quanii'es de \in, cidte, poiré, hydromel
ayant acquitté les droits, qu’ils ont dans
leurs magasins, cave* ou celliers.
■ Toute fausse déclaration entraine la
perle de la compensation des droits, sans
préjudice de l'amende prévue au p.uagra-
phe 3 de l'articlc 15. »
M. le président Je mets aux voix la
prise (*n considération de TaiiMMidvinent
de ALM Iloltz et Berry.
I.e Gouvernement et la commission la
repoussent.
M le président. Voici le résultat du
dépouillement du scrutin :
Nombre des votants 539
Majorité absolue ... 270
IV >ii r l'adoption .... 2)7
Contre 322
La Chambre des députés n’a pas adopté.
M. le président. Je mets aux voix le
paragraphe l 'de l’article 15.
Le paragraphe l" r , mis aux voix est
adopté.)
Noua passons au paragraphe 3 de l’arlicle
15 :
Toute quantité qui n’aura pas été décla
rée donnera lieu, en sus. au payement
d'une amende légale au double des taxes
exigibles. •
Personne ne demande la parole sur ce
paragraphe ? .
Je le mets aux voix.
(Le paragraphe 3, mis aux voix, est
adopté.)
M le président. Je donne lecture du
quatrième et dernier paragraphe de l’arti
cle 15 :
En ce qui concerne les vins, cidres,
poirés et hvdmmels, chez •nus les débi
tants, les droits afférents aux quantités
cor,-tâtées en rote seront immédiatement
exigibles, le* abonnements étant pour les
abonnés résiliés de plein droit à la date de
la mise en vigueur de la loi »
Personne ne demande li parole sur ce
paragiaphe? ..
Je le mets aux voix
(Le paragraphe 4 est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix
l’ensemble de l’article 15.
(L'ensemble de l’article 15, mis aux voix
est adopté,)
N’ou* arrivons à l’article 16, ainsi conçu:
« Art. 10.— Sont maintenues toutes les
dispositions des lois en vigueur qui ne
sont pas contraires à celtes de la présente
loi »
Personne ne demande la parole sur cet
article ? ..
Je le mets aux voix.
(L’article 16, mis aux voix, est adopté).
M. le président. Messieurs, nous reve
nons à l’article I er
La Chambre se rappelle qu’après avoir
adopté les cinq premiers paragraphes de
l’article premier, elle a pris en considéra
tion et renvoyé à la commission un amen
dement de AI. Colliard au paragraphe 6.
« Le commerçant de boissousqui, exer
çant plusieurs professions dans son établis
se nient, est assujetti au droit lixe de pa
tente pour une profession qui ne comporte
pas la vente de boisson*, doit la licence
de la classe qui correspond a la patente
dont il serait redevable pour son commer
ce de boissons s’il n’exerçait que cette
seule profession,
« Les propriétaires vendant exclusive
ment les boissons de leur cru et les autres
commerçants de boissons qui ne seraient
pas passibles de la patente sont, pour I ap
plication de la licencp, classés par assimi
lation d’après la nature de leurs opérations.
« Din« tes cas prévus aux deux pma-
graphe* qui précèdent, les réclamations
auxquelles donnerait lieu le classement de
la profession soumise à la licence seront
présentées, instruites et jugées comme en
matière de contributions directes.
« Dans les communes de plus de 4,000
habitants, Ins débitants établis hors de
l'agglomération seront imposés au tarif
applicable a la population non agglomérée,
« Les débitants extraordinaires ou forains
payeront le droit applicable aux commu
nes de 500 habitants et au-dessous
« A Paris, à défaut de déclaration par
le contribuable, l'administration, sans être
tenue de recourir aux poursuites correc
tionnelles prévues par l’article 171 de la
loi du 28 avril 1816, aura la faculté d’im
poser d’office la licence à toute pei sonne
insciite au rôle des patentes pour une
profession impliquant le commerce des
boissons. Dans co cas, l’imposition aura
lieu au moyen de l’émission d'un rôle ren
du exécutoire par le préfet, et les contes
tations seront présentes, in.-truites et
jugées comme en matière de contributions
directes; elles seront recevables pendant
trois mois à partir du jour du payement
du premier terme de la licence de tannée.
« Le? rnaxima des licences municipales
instituées par la loi du 29 décembre 1897
elle décret du 16 juin 1898 continueront
d’être calculées d'après les tarifs en vigueur
avant la promulgation de la présente lot »
M. le président. La parole est à AL
Plichon.
M. Plichon Mes-n ics, pour déférer au
vœu de mes collègues, je serait extrême
ment bref ; mais je ne veux pas laisser
passer le gros article des licences sans dire
••ii deux mots pourquoi j“ voterai contre.
Je voletai contre colle augmentation d’im
pôts parce que. dans toute une région à
laquelle j'apparlient et dont je représente
les intérêts, l’augmentation de l'impôt des
licences sera une aggravation de charge
sans compensation correspondante. (Inter-
ruptious.)
Les débitants qui ne rendent pas de vin
et de cidres au detail ne seront pas dégre
vé? par la suppression du droit de détail ;
ce* mêmes débitants seront surchargés par
l'augmentation delà licence. Si l'on me dit
que ces négociants verront leurs charges
diminuées du fait du dégrèvement des
bières, je vais indiquer ce qui sc passera.
Dans ma commune — et c’est une com
mune qui peut servir d'exemple aux autres
— la bière étant dégrevée le I fr. a l'hec
tolitre et la licence étant augmentée de
50 fr. par an, \ous apercevez immédiate
ment qu'il faudra que h* débitant vende 50
hectolitres de bière pour arriver à ce (pie,
fin de compte, le bilan m* se solde pas par
une aggravation de charge à son détri
ment. Il \ a beaucoup de débitants dans
ma région, dau- les campagnes qui ne
vendent pas 50 hectolitres de bières par
an.
C’est pour défendre cela, messieurs,
que je suis monté à la tribune, et vous
comprendrez que. dans ces conditions, il
m'est impossible de m’associer au vote de
cet article.
M le président. Je mets aux voix l’en
semble des alinéas de l'article t ,r qui ne
sont pas contestes, c'est-à dire depuis le
6‘‘ alinéa jusqu’au dernier exclusivement.
C’est le texte dont j ai donné lecture à la
Chambre.
Ces alinéas, mis aux voix, sont adoptés )
M. le président. Je donne lecture du
deinier paragraphe de l'article l ,r :
< Les inaxittia des licences municipales
instituées par la loi du 29 décembre 1897
et le décret dn 16 juin 1898 continueront
d’être calculées d'après les tarifs en vigueur
avant la promulgation de h piésente loi.»
Je mets ce paragraphe aux voix.
(Le paragraphe est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix
l’ensemble de l’article 1* r .
L’ensemble de l’article 1 er est adopté.
M. le président. Je donne lecture de
l’amendement de AI. Lauraine, accepté
par le Gouvernement et par la commission
« I.e bénéfice du dioit réduit de 24 fr.
pai 100 kilogr. déterminé par la loi du 27
mai 1887 sera limité aux quantités de
sucres bruts ou raffinésemployésau sucrage
des vins, cidres ou poirés nécessaires à la
consommation familiale des producteurs,
et jusqu'à concurrence d’un maximum de
40 kilogr. par membre de la famille et do
mestique attaché à la persoune.» (Applau
dissement*,)
c,et amendement porte également les
signatures de MAL Garnier, Gabriel-Denis
Roy de Loulay, Poiumeray, l'amiral Rieunier
Cuneao d'Ornano, Babaud-Lacroze et
Limouzain Laplanche.
Je mets aux voix cet amendement. S’il
est adopté par la Chambre, il remplacera
l'article I 4
(L’amendement mis aux voix est adop
té.)
M. le président. Je mets aux voix l'en
semble du projet de loi.
Il y a lieu de procéder a un scrutin.
Le s rutm est ouvert
(Les voles sont recueillis — ALM. les se
crétaires en font le dépouillement).
M. le président Voici le résultat du
dépouillement du scrutin :
Nombre de votants 559
Majorité absolue 280
Pour l’adoption 378
Contre 181
La Chambre des députés a adopté.
Journal Officiel.
..oOCSÎOo-*
U\ .NOUVEAU PROJET DE LOI
sur la Brasserie en Belgique
Budget des voies et moyens pour i exercice loO
NOTE PRELIMINAIRE
Titre I er
Accises .— Douanes
(ART. 1 er A 12 DU PROJET DS LOI)
I.es dispositions des articles I à 8 modi
fient la législation relative a l'accise sur la
fabrication des bières et vinaigres.
Ces modifications qui n’affectent en rien
les principes de la législation en vigueur,
ont pour but de donner sali-faction, dans
la mesure du possible, aux désirs exprimes
par les brasseurs dans differents congrès et
le mettre certaines prescriptions légales en
harmonieavec les progrès techniques réali
sés dans l’industrie.
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