Titre : Journal officiel tunisien
Auteur : Tunisie. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie officielle (Tunis)
Date d'édition : 1884-11-06
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328021808
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 06 novembre 1884 06 novembre 1884
Description : 1884/11/06 (A26,N97). 1884/11/06 (A26,N97).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t5348410b
Source : Ministère des Affaires étrangères, Dts 22
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/10/2023
26 e ANNÉE N° 97 Yaoum El-Kmis 18 Moharrem 1302
Jeudi 6 Novembre 1884. — 433
ABONNEMENTS
Tunis 3 Mois... 4 piastres..
id. 6 8 «
Intérieur... 3 5 «
id. 6 « 9 6
Étranger... 6 « 10 «
Les abonnements partent des 1er et 16 de
chaque mois.
meezeetenannsnsesesacnson
2 fr. 50
5 fr.
3 fr.
5 fr. 50
6 fr.
Annonces. . .
d°
Réclames. ..
Faits divers
INSERTIONS
12 Garou. (50Ct.)la lignes.1G
20 » (80 Ct. j d° s.2C
1p. 10 c. (1 f.) d° S;2C
2 p. 10 c. (1 f. 50) do s.2C
Prix du Numéro
Tunis — 3 Caroubes — (10 centimes).
Algérie et l’Étranger — (15 centimes).
On s’abonne à Tunis, à l’Imprimerie sise
ù la Casbah, et au Bureau de la rue du Moulin
(Avenue de la Marine
Pour les communications au Journal Officiel
s’adresser à la Casbah, à Si EL-HADJ-HASSEN
Lazoughli, Directeur pour la partie Arabe, et
à M. Perrinet, Directeur pour la partie Fran
çaise, rue du Moulin (Avenue de la Marine).
Le Journal Officiel Tunisien est désigné pour U insertion des Annonces légales et judiciaires.
TUNIS, LE 6 NOVEMBRE 1884.
PARTIE OFFICIELLE
S O M M AIRE
DÉCRET règlementaire du corps des Hambas et de
l’Oudjak de Tunis.
fixant le tarif des protêts dressés par l’A
min du Commerce.
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL relatif aux autorisations de col
portage.
NOMINATION d’un Caïd à Djerba.
— d’un Cadi à Ouergha.
— de Cheiks des Ouled Yahia des Beni-Ab-
dalla de Fessera — des Araouna et Ha- j
dara de TArad — de la Zaouïa de Chè-
néni-Gabès —de diverses fractions des
Beni-Rezg—de plusieurs fractions des
Ouled Ouézaze des Fraichichs - des Zoua-
oua de Djama du Sahel — de diverses
fractions des Arrouche Errekake Ettenia
de diverses fractions de Nefza et de plu
sieurs fractions des Ouled de Hamdoun,
— d’Imans à Tebourba et à El-Katar.
— d’un Adel à Oued Tataouen du Djebel
Labiah.
— d’un Interprète à l’Agence Consulaire de
France à Sfax
DÉCRET
du 14 Moharrem 1302 (2 Novembre 1884)
Louanges à Dieu
Art. 1 er
Le Maghzen de Tunis comprend des Haouaneb et
des Spahia.
Le corps des haouaneb se compose de :
1 Bach Hamba.
I Kahia du Bach Hamba.
I Allam.
I Bach Matar.
I Kahia du Bach Matar.
9 Timbals.
21 Oudabachia.
160 Haouaneb.
L’Oudjak de Tunis se compose de :
I Bach Agha.
I Kahia du Bach Agha.
2 Allam.
1 Bach Chaouch.
21 Chouachs.
. 100 Spahia.
Art. 2.
Le corps des huissiers comprend :
Trois Bach Baoueb.
Douze Baoueb.
ainsi que un oudabachi et deux mamlouks, ces
trois derniers attachés d* une façon permanente à la
section des affaires] civiles.
Art. 3.
Ces corps sont recrutés au moyen d’engagements
volontaires; le contrôle en est tenu au Ministère d’État.
Art. 4.
Les chevaux des sous-officiers et hommes du Ma
ghzen de Tunis appartiennenent au Gouvernement.
Le contrôle en est tenu au Ministère d’Etat.
Tout individu qui désire être admis dans le Ma
ghzen doit, à moins de dispense spéciale, se présen
ter avec un cheval harnaché qui devient la propriété
du Gouvernement. Celui-ci conserve les chevauv
des Mokhaznia qui sortent du Maghzen de Tunis
pour quelque cause que ce soit. Il remplace ceux
qui sont tués en accomplissant un service commandé .
Art. 5.
Les Oudabachia, les Chouach et les Bach Baoueb de
garde reçoivent une solde de 30 piastres et les Mokhaznia
et Baoueb de garde une de 24 Piastres par mois avec
un supplément de ration de 18 Piastres.
Le Bach Matar reçoit une solde de 30 Piastres, son
Kahia une de 24 Piastres ainsi que les.timbals de garde.
Ils ne reçoivent pas de rations non plus que les Bach
Baoueb et Baoueb.
Art. 6.
La solde et les rations sont à la charge de l’Etat.
Les appointements du Khodja sont également à la
charge de l’Etat, mais en qualité de caissier une remi
se de 1 0[0 lui est attribuée sur les revenus de la caisse
du Maghzen.
Art. 7.
Les Mokhaznia et les Baoueb font à tour de rôle
le service de garde qui dure du 13 de chaque mois
grégorien au 12 du mois suivant.
Cette garde comprend:
Trois oudabachia.
Trois chouach.
Trois timbals
Trente sept haouaneb
Vingt-trois spahia
Un bach baoueb.
Six baouebs.
Tout Mokhazni ou Baoueb qui ne se présentera pas
à son tour de rôle pour effectuer la garde sera con
traint à la monter sans solde et sans supplément
de ration.
La privation de solde et de supplément de ration
sera étendue à deux tours de garde pour les Mokhaznia
ou Baoueb qui, après avoir pris la garde, l’abon-
donneront sans permission.
S il y a lieu, leurs chefs pourront en outre deman
der leur révocation ou leur emprisonnement.
Art. 8.
L Oudabachi et les deux Mamelouks attachés à la
section des affaires civiles ne pourront faire aucune
mission rétribuée.
Les missions rétribuées sont réservées aux Mok
haznia qui ne sont pas de service.
Art. 9.
Les missions rétribuées sont divisées en deux ca
tégories:
Celles qui ont trait à des homicides, rebellions, raz
zias, rapts, vols et déplacement de tentes internées,
forment la premierè catégorie.
Celles qui ont trait à d’autres affaires forment la
deuxième catégorie .
Tarif de la Khedma
Désignation des localités dans lesquelles s’accomplit la mission.
Intérieur de la Régence
Arad, Djerba, Djerid
Kef, Ourtan, Ounifa, Madjer, )
• Fraichichs, Hammarnas ! • • •
Sfax, Metellits, Neffat, Gafsa. )
Sahel, Souassi, Kairouan, \
Zlass, Ouled Saïd, Kessera, J
Bargou, Ouled Aoun, Ouled Ayar,
Teboursouk,Bèja, Ouled bou Salem, )
Djendouba, Rekba, Khoumir.
Outan El Guebli, Riah, Blidat, ) \
Tebourba, Mateur, Bizerte, Porto- j
Farina, Mogods, Djedeida. )
Tunis et banlieue
Hammam elEnf,Mornag,Mohammediai
Sidi Fradj, Boutouta, Djebel Ahmar, .
Sebala Ariana, Soukra, Marsa
Tunis
ire 2 e
Catégorie Catégorie
1000
700
500
400
25
5
700
500
400
300
25
5
Les missions ayant pour objet le recouvrement de
sommes dûes à l’Etat ou à des particuliers sont ré
tribuées au moyen d’une remise de 5 p 0/0.
Les Oudabachia et les Chouach ont droit à une
double Khedma .
Les missions comprenant plusieurs Mokhaznia don
nent droit à autant de khedma qu’il y a de Mokhaznia
ou de double khedma, s’ils sont gradés.
Art. 10.
Tout Mokhazni chargé d’une mission en dehors de
Tunis sera porteur du décret qui l’ordonne et d’un
billet de recouvrement signé d’un officier duMaghzen
indiquant le montant de la Khedma qu’il a à perce
voir. Ce billet de recouvrement devra être exhibé à
toute réquisition de l’Autorité Française, du Caid, du
Khalifa et du Cheick sur le territoire desquels le Mo
khazni exercera son mandat.
Toute perception faite en sus du tarif ou,en dehors de
Tunis, sans un billet de recouvrement, entraînera la
révocation du Mokhazni et son emprisonnement, soit
à la nouvelle prison soit à la Karaka, de six mois
à cinq ans, ou l’une de ces deux peines seulement.
Art. 11.
La khedma d’une mission accomplie en dehors deTu-
ms ne peut être perçue que par l’intermédiaire du
Caïd sous les ordres duquel se trouve l’individu qui
en est frappé ou de son Khalifa.
Jeudi 6 Novembre 1884. — 433
ABONNEMENTS
Tunis 3 Mois... 4 piastres..
id. 6 8 «
Intérieur... 3 5 «
id. 6 « 9 6
Étranger... 6 « 10 «
Les abonnements partent des 1er et 16 de
chaque mois.
meezeetenannsnsesesacnson
2 fr. 50
5 fr.
3 fr.
5 fr. 50
6 fr.
Annonces. . .
d°
Réclames. ..
Faits divers
INSERTIONS
12 Garou. (50Ct.)la lignes.1G
20 » (80 Ct. j d° s.2C
1p. 10 c. (1 f.) d° S;2C
2 p. 10 c. (1 f. 50) do s.2C
Prix du Numéro
Tunis — 3 Caroubes — (10 centimes).
Algérie et l’Étranger — (15 centimes).
On s’abonne à Tunis, à l’Imprimerie sise
ù la Casbah, et au Bureau de la rue du Moulin
(Avenue de la Marine
Pour les communications au Journal Officiel
s’adresser à la Casbah, à Si EL-HADJ-HASSEN
Lazoughli, Directeur pour la partie Arabe, et
à M. Perrinet, Directeur pour la partie Fran
çaise, rue du Moulin (Avenue de la Marine).
Le Journal Officiel Tunisien est désigné pour U insertion des Annonces légales et judiciaires.
TUNIS, LE 6 NOVEMBRE 1884.
PARTIE OFFICIELLE
S O M M AIRE
DÉCRET règlementaire du corps des Hambas et de
l’Oudjak de Tunis.
fixant le tarif des protêts dressés par l’A
min du Commerce.
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL relatif aux autorisations de col
portage.
NOMINATION d’un Caïd à Djerba.
— d’un Cadi à Ouergha.
— de Cheiks des Ouled Yahia des Beni-Ab-
dalla de Fessera — des Araouna et Ha- j
dara de TArad — de la Zaouïa de Chè-
néni-Gabès —de diverses fractions des
Beni-Rezg—de plusieurs fractions des
Ouled Ouézaze des Fraichichs - des Zoua-
oua de Djama du Sahel — de diverses
fractions des Arrouche Errekake Ettenia
de diverses fractions de Nefza et de plu
sieurs fractions des Ouled de Hamdoun,
— d’Imans à Tebourba et à El-Katar.
— d’un Adel à Oued Tataouen du Djebel
Labiah.
— d’un Interprète à l’Agence Consulaire de
France à Sfax
DÉCRET
du 14 Moharrem 1302 (2 Novembre 1884)
Louanges à Dieu
Art. 1 er
Le Maghzen de Tunis comprend des Haouaneb et
des Spahia.
Le corps des haouaneb se compose de :
1 Bach Hamba.
I Kahia du Bach Hamba.
I Allam.
I Bach Matar.
I Kahia du Bach Matar.
9 Timbals.
21 Oudabachia.
160 Haouaneb.
L’Oudjak de Tunis se compose de :
I Bach Agha.
I Kahia du Bach Agha.
2 Allam.
1 Bach Chaouch.
21 Chouachs.
. 100 Spahia.
Art. 2.
Le corps des huissiers comprend :
Trois Bach Baoueb.
Douze Baoueb.
ainsi que un oudabachi et deux mamlouks, ces
trois derniers attachés d* une façon permanente à la
section des affaires] civiles.
Art. 3.
Ces corps sont recrutés au moyen d’engagements
volontaires; le contrôle en est tenu au Ministère d’État.
Art. 4.
Les chevaux des sous-officiers et hommes du Ma
ghzen de Tunis appartiennenent au Gouvernement.
Le contrôle en est tenu au Ministère d’Etat.
Tout individu qui désire être admis dans le Ma
ghzen doit, à moins de dispense spéciale, se présen
ter avec un cheval harnaché qui devient la propriété
du Gouvernement. Celui-ci conserve les chevauv
des Mokhaznia qui sortent du Maghzen de Tunis
pour quelque cause que ce soit. Il remplace ceux
qui sont tués en accomplissant un service commandé .
Art. 5.
Les Oudabachia, les Chouach et les Bach Baoueb de
garde reçoivent une solde de 30 piastres et les Mokhaznia
et Baoueb de garde une de 24 Piastres par mois avec
un supplément de ration de 18 Piastres.
Le Bach Matar reçoit une solde de 30 Piastres, son
Kahia une de 24 Piastres ainsi que les.timbals de garde.
Ils ne reçoivent pas de rations non plus que les Bach
Baoueb et Baoueb.
Art. 6.
La solde et les rations sont à la charge de l’Etat.
Les appointements du Khodja sont également à la
charge de l’Etat, mais en qualité de caissier une remi
se de 1 0[0 lui est attribuée sur les revenus de la caisse
du Maghzen.
Art. 7.
Les Mokhaznia et les Baoueb font à tour de rôle
le service de garde qui dure du 13 de chaque mois
grégorien au 12 du mois suivant.
Cette garde comprend:
Trois oudabachia.
Trois chouach.
Trois timbals
Trente sept haouaneb
Vingt-trois spahia
Un bach baoueb.
Six baouebs.
Tout Mokhazni ou Baoueb qui ne se présentera pas
à son tour de rôle pour effectuer la garde sera con
traint à la monter sans solde et sans supplément
de ration.
La privation de solde et de supplément de ration
sera étendue à deux tours de garde pour les Mokhaznia
ou Baoueb qui, après avoir pris la garde, l’abon-
donneront sans permission.
S il y a lieu, leurs chefs pourront en outre deman
der leur révocation ou leur emprisonnement.
Art. 8.
L Oudabachi et les deux Mamelouks attachés à la
section des affaires civiles ne pourront faire aucune
mission rétribuée.
Les missions rétribuées sont réservées aux Mok
haznia qui ne sont pas de service.
Art. 9.
Les missions rétribuées sont divisées en deux ca
tégories:
Celles qui ont trait à des homicides, rebellions, raz
zias, rapts, vols et déplacement de tentes internées,
forment la premierè catégorie.
Celles qui ont trait à d’autres affaires forment la
deuxième catégorie .
Tarif de la Khedma
Désignation des localités dans lesquelles s’accomplit la mission.
Intérieur de la Régence
Arad, Djerba, Djerid
Kef, Ourtan, Ounifa, Madjer, )
• Fraichichs, Hammarnas ! • • •
Sfax, Metellits, Neffat, Gafsa. )
Sahel, Souassi, Kairouan, \
Zlass, Ouled Saïd, Kessera, J
Bargou, Ouled Aoun, Ouled Ayar,
Teboursouk,Bèja, Ouled bou Salem, )
Djendouba, Rekba, Khoumir.
Outan El Guebli, Riah, Blidat, ) \
Tebourba, Mateur, Bizerte, Porto- j
Farina, Mogods, Djedeida. )
Tunis et banlieue
Hammam elEnf,Mornag,Mohammediai
Sidi Fradj, Boutouta, Djebel Ahmar, .
Sebala Ariana, Soukra, Marsa
Tunis
ire 2 e
Catégorie Catégorie
1000
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400
25
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25
5
Les missions ayant pour objet le recouvrement de
sommes dûes à l’Etat ou à des particuliers sont ré
tribuées au moyen d’une remise de 5 p 0/0.
Les Oudabachia et les Chouach ont droit à une
double Khedma .
Les missions comprenant plusieurs Mokhaznia don
nent droit à autant de khedma qu’il y a de Mokhaznia
ou de double khedma, s’ils sont gradés.
Art. 10.
Tout Mokhazni chargé d’une mission en dehors de
Tunis sera porteur du décret qui l’ordonne et d’un
billet de recouvrement signé d’un officier duMaghzen
indiquant le montant de la Khedma qu’il a à perce
voir. Ce billet de recouvrement devra être exhibé à
toute réquisition de l’Autorité Française, du Caid, du
Khalifa et du Cheick sur le territoire desquels le Mo
khazni exercera son mandat.
Toute perception faite en sus du tarif ou,en dehors de
Tunis, sans un billet de recouvrement, entraînera la
révocation du Mokhazni et son emprisonnement, soit
à la nouvelle prison soit à la Karaka, de six mois
à cinq ans, ou l’une de ces deux peines seulement.
Art. 11.
La khedma d’une mission accomplie en dehors deTu-
ms ne peut être perçue que par l’intermédiaire du
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