Titre : Journal officiel tunisien
Auteur : Tunisie. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie officielle (Tunis)
Date d'édition : 1886-09-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328021808
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 16 septembre 1886 16 septembre 1886
Description : 1886/09/16 (A4,N39). 1886/09/16 (A4,N39).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bd6t53481939
Source : Ministère des Affaires étrangères, Dts 22
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/09/2023
V ANNEE N° 39. YAOUM El-Kmis 17 Hidjé 1303
Jeudi 16 Septembre 1886 — 203
ABONNEMENTS
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Les abonnements partent des 1 er et 16 de
chenue mois
On s'abonne à Tunis, à l’Imprimerie sise
à la Casbah, et au Bureau de la Direction Ave
nue de France)
Annonces. .. 12 Carou (50Ct.)la lignes.10
do 20 » (80 Ctj (1° s.20
Réclames... 1p. 10 c. (1 f.) d o s.20
Faits divers 2 p. 10 c. (1 f. 50) do 3.20
Prix du Numéro
Tunis — 3 Caroubes — (10 centimes).
Algérie et l’Étranger — (15 centimes).
Pour les communications au Journal Officiel
s’adresser à la Casbah, à Si EL-HADJ-HASSEN
Lazoughli, Directeur pour la partie Arabe, et
à M. Perrinet, Directeur pour la partie Fran
çaise, Avenue de France.
INSERTIONS
Journal Officiel Tunisien
Le Journal Officiel Tunisien est désigné pour l’insertion des Annonces légales et judiciaires.
TUNIS, LE 16 SEPTEMBRE 1886
PARTIE OFFICIELLE
SOMMAIRE
ÔÉCRE7 prorogeant au 18 Moharrem 1304 (15 Oc-
tôbre 1886) le délai fixé pour le dépôt
dans les bureaux du Chef du Service
topographique et à la Conservation de la
propriété foncière des plans d'immeubles
dressés avant le 15 Juillet 1886 et des tra
ductions de titres effectuées avant la
même date.
— réglementant le recouvrement des taxes
municipales de. la Goulette.
— fixant une taxe municipale à Sousse pour
l’inspection des viandes de boucherie.
— fixant une taxe de balayage et d’éclairage
à Houmt Souk de Djerba.
NOMINATION d’un Cheik d’une fraction des Ouled
Ammar des Hammama .
f
DÉCRET
du 15 Hidjé 1303 ( 14 Septembre 1886)
Louanges à Dieu
Vu le décret du 2 Chaoual 1303 (f4 Juillet 1886) por
tant que les plans des immeubles situés en Tunisie et
les traductions des titres de propriété relatifs aux
mêmes immeubles, effectués antérieurement à la mise
en vigueur de la loi sur la propriété foncière du
19 Ramadan 1302, pourront être utilisés pour l’imma
triculation des dites propriétés à la condition d'être
déposés avant le 17 Hidjé 1303 (15 Septembre 1886),
savoir :
les plans entre les mains du Chef du service topogra
phique ;
et les traductions, à la Conservation de la propriété
foncière ;
Considérant qu’un certain nombre de propriétaires
dont la résidence est éloignée se trouvent dans l’impos
sibilité matérielle de faire le dépôt prescrit dans le
délai précédemment fixé :
Nous avons pris le décret suivant :
Article. 1r.
Le délai fixé parles art. 1 et 2du décret 2 Cha
oual 1303 (4 Juillet 1886) pour le dépôt, dans les
bureaux du Chef du Service Topographique des
plans dressés avant le 15 Juillet, et à la Conser
vation de la propriété foncière des traductions
effectuées avant la même date, est prorogé au
18 Moharrem 1304 (15 Octobre 1886).
Les autres dispositions du décret du 2 Chaou
al 1303 resteront en vigueur jusqu’à la même
date.
Art. 2.
Notre Premier Ministre est chargé de l’exécu
tion du présent décret.
Vu pour promulgation et mise à exécution
Tunis le 15 Septembre 1886.
Le Chargé d’Affaires de France,
Délégué à la Résidence Générale de
la République Française,
M. BOMPARD.
DÉCRET
du 30 Kâda 1303(30 Août 1886)
Louanges à Dieu
Sur le rapport de Notre Premier Ministre et d’après
les propositions du Président de la Municipalité de la
Goulette;
Vu le décret du 16 Djoumadi etTani 1302 (l e,, Avril ,1885)
sur l’organisation municipale,
Nous avons pris le décret suivant :
Article 1er.
Titres de recettes; de leur transmission au
receveur municipal.
Le recouvrement des taxes municipales de la
Goulette s’effectue d’après les régies indiquées
ci-après :
Le Président de la Municipalité adresse à No
tre Premier Ministre les rôles d'impôts, titres- de
recettes, etc., pour être revêtus de la formule
exécutoire.
Notre Premier Ministre fait transmettre ces ti
tres au receveur municipal; avis de cette trans
mission est donné au Président de la Municipalité.
Art. 2
Publication des rôles; avis gratuits envoyés
aux contribuables; recouvrement des taxes; autorité
qui accorde des sursis.
Le Président de la Municipalité informe les
contribuables, par voie d'affiches, de la mise en
recouvrement des rôles. Les avis sont placardés
- à la Mairie et dans les endroits destinés à l’affi
chage des actes de l’autorité publique.
Le Receveur municipal est tenu d’adresser à
chaque contribuable le relevé détaillé des cotisa
tions, conformément aux rôles. L’avis envoyé aux
contribuables est gratuit; il indique;
1° l’article du rôle ou le titre de perception;
2 d les échéances des paiements; lorsque les
contributions sont divisées par douzièmes, les
termes échus au moment de la publication des
rôles sont immédiatement exigibles..
Le Président de la Municipalité a la faculté
d’accorder des sursis et échelonner les paiements.
L’avis indique en outre le délai dans lequel les
réclamations doivent être formulées, l’autorité
par laquelle ces réclamations doivent êtres jugées.
Art. 3
Des sommations préalables
Dans les dix jours qui suivent l’envoi fait aux
contribuables, en exécution de l’art. 2. ci-dessus,
du relevé des cotisations qui leur sont réclamées,
le receveur municipal adresse aux retardataires
une sommation de payer. Cette sommation est
signifiée par la voie de la poste.
A défaut de paiement il est, à dix jours d’inter
valle, envoyé au contribuable une deuxième som
mation. Cette sommation est signifiée parla voie
de la poste et par lettre recommandée.
Art. 4
De la saisie et de la vente des objets
mobiliers des débiteurs.
Après ces deux degrés de poursuites, le rece
veur requiert les huissiers près les Tribunaux de
procéder à la saisie des objets mobiliers du con
tribuable.
Il fait ensuite procéder à la vente des objets
saisis, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné
par le Président de la Municipalité.
Art. 5
Des frais de poursuites
Les frais de port des deux sommations, le coût
Jeudi 16 Septembre 1886 — 203
ABONNEMENTS
T unis
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chenue mois
On s'abonne à Tunis, à l’Imprimerie sise
à la Casbah, et au Bureau de la Direction Ave
nue de France)
Annonces. .. 12 Carou (50Ct.)la lignes.10
do 20 » (80 Ctj (1° s.20
Réclames... 1p. 10 c. (1 f.) d o s.20
Faits divers 2 p. 10 c. (1 f. 50) do 3.20
Prix du Numéro
Tunis — 3 Caroubes — (10 centimes).
Algérie et l’Étranger — (15 centimes).
Pour les communications au Journal Officiel
s’adresser à la Casbah, à Si EL-HADJ-HASSEN
Lazoughli, Directeur pour la partie Arabe, et
à M. Perrinet, Directeur pour la partie Fran
çaise, Avenue de France.
INSERTIONS
Journal Officiel Tunisien
Le Journal Officiel Tunisien est désigné pour l’insertion des Annonces légales et judiciaires.
TUNIS, LE 16 SEPTEMBRE 1886
PARTIE OFFICIELLE
SOMMAIRE
ÔÉCRE7 prorogeant au 18 Moharrem 1304 (15 Oc-
tôbre 1886) le délai fixé pour le dépôt
dans les bureaux du Chef du Service
topographique et à la Conservation de la
propriété foncière des plans d'immeubles
dressés avant le 15 Juillet 1886 et des tra
ductions de titres effectuées avant la
même date.
— réglementant le recouvrement des taxes
municipales de. la Goulette.
— fixant une taxe municipale à Sousse pour
l’inspection des viandes de boucherie.
— fixant une taxe de balayage et d’éclairage
à Houmt Souk de Djerba.
NOMINATION d’un Cheik d’une fraction des Ouled
Ammar des Hammama .
f
DÉCRET
du 15 Hidjé 1303 ( 14 Septembre 1886)
Louanges à Dieu
Vu le décret du 2 Chaoual 1303 (f4 Juillet 1886) por
tant que les plans des immeubles situés en Tunisie et
les traductions des titres de propriété relatifs aux
mêmes immeubles, effectués antérieurement à la mise
en vigueur de la loi sur la propriété foncière du
19 Ramadan 1302, pourront être utilisés pour l’imma
triculation des dites propriétés à la condition d'être
déposés avant le 17 Hidjé 1303 (15 Septembre 1886),
savoir :
les plans entre les mains du Chef du service topogra
phique ;
et les traductions, à la Conservation de la propriété
foncière ;
Considérant qu’un certain nombre de propriétaires
dont la résidence est éloignée se trouvent dans l’impos
sibilité matérielle de faire le dépôt prescrit dans le
délai précédemment fixé :
Nous avons pris le décret suivant :
Article. 1r.
Le délai fixé parles art. 1 et 2du décret 2 Cha
oual 1303 (4 Juillet 1886) pour le dépôt, dans les
bureaux du Chef du Service Topographique des
plans dressés avant le 15 Juillet, et à la Conser
vation de la propriété foncière des traductions
effectuées avant la même date, est prorogé au
18 Moharrem 1304 (15 Octobre 1886).
Les autres dispositions du décret du 2 Chaou
al 1303 resteront en vigueur jusqu’à la même
date.
Art. 2.
Notre Premier Ministre est chargé de l’exécu
tion du présent décret.
Vu pour promulgation et mise à exécution
Tunis le 15 Septembre 1886.
Le Chargé d’Affaires de France,
Délégué à la Résidence Générale de
la République Française,
M. BOMPARD.
DÉCRET
du 30 Kâda 1303(30 Août 1886)
Louanges à Dieu
Sur le rapport de Notre Premier Ministre et d’après
les propositions du Président de la Municipalité de la
Goulette;
Vu le décret du 16 Djoumadi etTani 1302 (l e,, Avril ,1885)
sur l’organisation municipale,
Nous avons pris le décret suivant :
Article 1er.
Titres de recettes; de leur transmission au
receveur municipal.
Le recouvrement des taxes municipales de la
Goulette s’effectue d’après les régies indiquées
ci-après :
Le Président de la Municipalité adresse à No
tre Premier Ministre les rôles d'impôts, titres- de
recettes, etc., pour être revêtus de la formule
exécutoire.
Notre Premier Ministre fait transmettre ces ti
tres au receveur municipal; avis de cette trans
mission est donné au Président de la Municipalité.
Art. 2
Publication des rôles; avis gratuits envoyés
aux contribuables; recouvrement des taxes; autorité
qui accorde des sursis.
Le Président de la Municipalité informe les
contribuables, par voie d'affiches, de la mise en
recouvrement des rôles. Les avis sont placardés
- à la Mairie et dans les endroits destinés à l’affi
chage des actes de l’autorité publique.
Le Receveur municipal est tenu d’adresser à
chaque contribuable le relevé détaillé des cotisa
tions, conformément aux rôles. L’avis envoyé aux
contribuables est gratuit; il indique;
1° l’article du rôle ou le titre de perception;
2 d les échéances des paiements; lorsque les
contributions sont divisées par douzièmes, les
termes échus au moment de la publication des
rôles sont immédiatement exigibles..
Le Président de la Municipalité a la faculté
d’accorder des sursis et échelonner les paiements.
L’avis indique en outre le délai dans lequel les
réclamations doivent être formulées, l’autorité
par laquelle ces réclamations doivent êtres jugées.
Art. 3
Des sommations préalables
Dans les dix jours qui suivent l’envoi fait aux
contribuables, en exécution de l’art. 2. ci-dessus,
du relevé des cotisations qui leur sont réclamées,
le receveur municipal adresse aux retardataires
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A défaut de paiement il est, à dix jours d’inter
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Art. 4
De la saisie et de la vente des objets
mobiliers des débiteurs.
Après ces deux degrés de poursuites, le rece
veur requiert les huissiers près les Tribunaux de
procéder à la saisie des objets mobiliers du con
tribuable.
Il fait ensuite procéder à la vente des objets
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