Titre : Gazette nationale ou le Moniteur universel
Auteur : France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1843-11-15
Contributeur : Panckoucke, Charles-Joseph (1736-1798). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34452336z
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 15 novembre 1843 15 novembre 1843
Description : 1843/11/15 (N319). 1843/11/15 (N319).
Description : Collection numérique : France-Brésil Collection numérique : France-Brésil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k4446873c
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, GR FOL-LC2-113
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 15/07/2018
• N° 519.
LE MONITEUR
MERCREDI 15 NOVEMBRE 18't5.
\
PARTIE OFFICIELLE.
RAPPORT AU ROI.
Du 12 novembre 1845.
Sire,
L’école préparatoire de médecine et de pharmacie insti
tuée à Lyon par ordonnance royale du 13 juin 18+1 compte
déjà plusieurs chaires au delà du nombre strictement
exigé. L’importance de cette \ille, où les études chirur
gicales sont depuis longtemps renommées, le mérite émi
nent des praticiens qu elle possède, ont motivé une ex
tension qui existe, d'ailleurs, dans plusieurs autres etablis
sements du meme ordre.
Rien que celte école, ainsi organisée, réponde à tous
les besoins essentiels de l’instruction médicale, il a été
reconnu qu elle pouvait recevoir encore d’utiles dévelop
pements. L adjonction de quelques cours complementaires
confiés aux principaux chefs du service des hôpitaux, en
donnant aux études une application plus pratique, faci
litera en même temps les travaux importants des cli
niques.
Dans cette vue, le conseil municipal s'est empressé de
voter un crédit spécial pour la création de quatre places j
de professeurs adjoints, dont les attributions d'enseigne
ment seront déterminées, chaque année, d après les besoins
de l’école, et qui pourront être chargés, en outre, du ser
vice des suppléances inévitables dans un grand etablisse
ment médical. Ces dispositions m'ont paru, de 1 avis du
conseil royal de 1 instruction publique, trop conformes
aux véritables intérêts de l'enseignement pour que je ne |
propose pas à Votre Majesté de vouloir bien les ap- j
prouver.
Je suis, avec le plus profond respect,
Sire,
De Voire Majesté,
Le très-humble, très-obéissant et fidèle
serviteur,
Le ministre secrétaire d’Etat au departement de
L instruction publique, grand maître de l uni
versité, VlLLEMAIN.
ORDONNANCE DU ROI.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français ,
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat au
département de l’instruction publique, grand maître de
l’université;
Vu nos ordonnances des 13 octobre 18V0, 12 mars et
18 avril I8il, relatives aux écoles préparatoires de mé
decine et de pharmacie ;
Vu notre ordonnance du 13 juin 1841, qui constitue
dans la ville de Lyon un établissement de cet ordre ;
Vu les délibérations, en date des 1 er décembre 1872 et
10 août 1843, par lesquelles le conseil municipal de Lyon
a compris dans les dépenses de ladite école les fonds
nécessaires à la création de quatre places de prolèsseurs
adjoints ;
Vu 1 avis du conseil royal de l’instruction publique,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1 er . 11 est créé, dans l’école préparatoire de méde
cine et de pharmacie de Lyon, en dehors du cadre déter
miné par notre ordonnance du 13 octobre 1810, quatre
places de professeurs adjoints.
La répartition des objets d'enseignement qui leur seront
attribués sera déterminée chaque année, selon les be
soins de 1 ccole.
Art. 2. La première nomination auxdites chaires sera
faite directement par notre ministre secrétaire d Etat au
département de l'instruction publique.
Art. 3. Notre ministre secrétaire d Etat au département
de l’instruction publique est chargé de l’exécution de
la présente ordonnance.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 novembre 1813.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'Etat au département
de L’instruction publique, Villemain.
PARTIE NON OFFICIELLE.
INTÉRIEUR.
Paris, le 14 novembre.
LL. MM. ont reçu hier, dans la soirée, M mc la prin
cesse de NVagram, M. le ministre de la justice, Ms r l é-
vèque de Versailles et M. Legrand, sous-secrétaire
d’Etat des travaux publics.
Par arrêté en date du 14 novembre, M. le ministre de
l’instruction publique a nommé professeurs adjoints près
l’école préparatoire de médecine et de pharmacie de
Lyon,
MM. Pélrcquin, chirurgien de 1 Hôtel-Dieu ;
Colrat, chirurgien de 1 hospice de la Charité ;
tiouchacourt, docteur en médecine ;
Davallon, pharmacien de première classe.
FAITS DIVERS. — PARIS. — LL. MM. le Roi
et la Reine des Français continuent à protéger de leur haute
bienveillance et de leurs dons généreux l’établissement de la
colonie agricole de Mettray pour les jeunes détenus. Le Roi
vient de faire verser, pour sa souscription de 1813, la somme
de 1,2U0 fr. et la Reine celle de ÔOÜ fr.
— Les habitants du quartier le plus pauvre et le plus po
puleux de Paris étaient conviés hier à une belle et touchante
cérémonie, qui est pour eux, tous les ans, une véritable fête
de famille. M. le comte de Ramhuteau présidait la distribu
tion des prix de la maison Cochin, maison modèle complète
d’instruction primaire, fondée en 1827 par la noble et pré
voyante charité du regrettable M. Cochin. La salle était rem
plie par les élèves de la maison, et plus de mille spectateurs,
parmi lesquels on remarquait les maire et adjoints, le député
du 12" arrondissement, des membres du comité central et du
comité local d’arrondissement, M. le curé et MM. les vicaires
de Saint-Médard, et les deux fils du fondateur ; les uns
étaient venus pour recevoir le prix de leur travail; les autres
pour applaudir à leurs succès; tous pour entendre les tou
chantes paroles de M. le préfet cl de M. le curé de Saint-
Médard, pour admirer les progrès de l’enseignement popu
laire, pour bénir la mémoire du fondateur, et aussi l’admi
nistration, si digne de la confiance du Roi, dont la sollicitude
assidue n’a jamais fait défaut à d’aussi utiles établissements.
— M. Husson, officier de la Légion d’honneur et ancien
archiviste de la couronne, vient de mourir à Paris.
— L’incendie qui a éclaté dans l’usine de M. Boucher, rue
Grange-aux-Belles, n’a point atteint les bâtiments qui con
tiennent les machines à vapeur, la tréfilerie et la clouterie.
C’est à la promptitude des secours et au zèle accoutumé du j
corps des sapeurs-pompiers qu’est dû ce résultat.
DÉPARTEMENTS. — On écrit de Bordeaux, en date du
11 noxembre, que M. l’archcvéque, assisté de tout son clergé,
a procédé à l’inauguration solennelle des facultés des sciences
et lettres. Celte ceremonie, à laquelle assistaient les autorités i
et les membres de l’Académie, avait attiré une foule de per
sonnes recommandables.
Quelques jours auparavant, M. l’archevéffue avait réuni
dans un repas tout son cierge, les chefs du corps enseignant,
le recteur de l’Academie, le proviseur du collège et les auto
rités de la ville.
— On écrit d’Aurillac : Ces jours derniers, un vénérable
pasteur, un prêtre éminent par son sens droit et juste, par
son savoir théologique, par ses vertus, par un tact parfait,
un ecclésiastique élevé par sa position, M. le chanoine Dc-
leuzy, curé de Saint-Gérand d’Aurillac et archiprétre, n’a
point craint, du haut de la chaire évangélique, de rendre un
éclatant hommage à l’université. Le collège d’Aurillac inau
gurait la rentrée de ses cours par une messe solennelle do
Saint-Esprit, et celte cérémonie, dans laquelle le ténérah'c
M. Dcleuzi devait officier, avait rassemblé, outre les profes
seurs, leurs élèves et les parents de ces derniers, les princi
paux fonctionnaires de la ville et ses notabilités.
A l’évangile, M. le curé a pris la parole, et là, sans apprêt
et avec la plus grande simplicité d’expressions et de pensées,
il a adressé un touchant discours à ses jeunes auditeurs. U
leur a parlé de leurs devoirs pendant cette laborieuse année
d’études qui allait s’ouvrir ; il leur a dit comment, par | in
struction que le travail procure, par la bonne conduite qu’en
seignent les principes de la religion et sa salutaire morale,
l’enfant le plus humble préparait en lui, pour la famille, un
homme utile et estimable, pour la pairie un excellent citoyen.
Puis, entrant dans le détail des éludes auxquelles la jeunesse
doit se livrer, des vertus qu’elle doit s’efforcer d’arquérir, il
est venu à parler de la reconnaissance que l’enfant, devenu
homme, doit à ses parents, de la filiale gratitude que le dis
ciple doit à ses maîtres; et, s’exprimant à peu près dans cts
termes, il s’est écrié :
« Oui, nous devons, nous, qui sommes ses élèves, conser
ver dans notre cœur un bon souvenir pour celte glorieuse
université qui, depuis si longtemps, a présidé aux destinées
de notre pays, en créant les hommes et en formant les gé
nérations qui ont fait la patrie ce qu’elle est; nous devons
tous l’aimer et lui rendre justice, car c’est à sa maternelle
sollicitude que les plus savants et les plus respectables pré
lats dont s’enorgueillit l’Eglise française doivent la solide
instruction et les éclatantes vertus qui les distinguent, et c’est
dans son sein que nos hommes les plus remarquables par
leurs talents, leur science ou leur vertu, ont puisé les
qualités dont nous sommes fiers. Il faut l’aimer, parce
qu elle admet libéralement parmi scs professeurs, ecclésias
tiques ou I .ïques, sans distinction, tons les hommes instruits,
laborieux cl moraux, qui veulent subir lis épreuves de son
agrégation. Il faut l’aimer, parce que la France est éminem
ment puissante par son instruction et scs vertus, puissante
par la science et le catholicisme, et que la France savante et
catholique lui doit tout ce que valent et ont valu les enfants
de la grande famille française. ><
L’industrie métallurgique prend chaque jour en France
de nouveaux développements. Non-seulement la fabrication
du fer forgé Requiert de nombreux perfectionnements, mais
les hauts fourneaux qui alimentent les forges voient leur
nombre s’augmenter avec une rapidité inusitée. Ce mouve
ment sc fait remarquer surtout dans nos contrées où le corn
bustible minerai peut se répandre avec une grande facilité,
grâce aux moyens de locomotion récemment établis, et à
l’avenir que l’industrie du fer voit s’ouvrir devant elle. Ainsi
nous apprenons que sept hauts fourneaux s’élèvent en ce
moment dans la presqu’île de Pcrrache. (Courrier de Lyon.)
— On lit dans le Courrier du Havre : Un de nos corres
pondants particuliers de Paris nous annonce ce matin la triste
nouvelle de la mort de M ,, e Mermilliod, mère du député du
Havre, décédée il y a deux jours, à Paris, après une courte
maladie. C’est à Marseille, où il se trouve en ce moment, au
retour de son voyage en Corse, que l’honorable Al. Mcrinil-
liod va apprendre le coup qui lu frappe dans ses ai ferlions les
plus vives. Ses amis, qui savent quel culte de vénération
M. Mermilliod rendait à sa mère, prendront une part bien
sincère à sa douleur. Nous nous associons du fond du cœur
aux regrets si légitimes que fait naitre cette perte irrépa
rable.
T’HIUl .VAUX.. — La demande en domninges-intércis
formée contre une administration coloniale, par les arma
teurs d’un navire dont la saisie a été déclarée nulle par
arrêt passé en force de chose jugée, est une aclion purement
civile, et dont les juges ordinaires doivent connaître, à l’ex
clusion de la commission d’appel créée par l’ordonnance du
31 août 1828, pour le jugement des délits ou contraventions
de douane dans les colonies. — Cour de cassation, chambre
civile; présidence de Al. Boyer; rapport de Al. Aloreau; con
clusions conformes de AI. le premier avocat général Lapla-
gne-Barris; plaidant, Al e Godard de Saponay, avocat de l’ad
ministration des douanes, et AV Aloreau ; audience du 13 no
vembre.— Cassation d’un arrêt de la cour de la Guadeloupe,
en date du 24 décembre 1838.
— La prescription est suspendue pendant tout le temps
que le maire a exercé ses fonctions. — Cour de cassation ;
chambre des requêtes; présidence de Al. Zangiacomi; rap
port de AL Gaujal ; conclusions conformes de Al. Chégaray,
avocat général; plaidant, AV Chevrier; audience du 13 no
vembre ; rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour
royale d’Aix, du 29 novembre 1841. — Al. le comte de Cas-
tellane contre la commune de Gréasque.
-- Le débiteur stellionataire est-il déchargé, par l’état de
faillite, de la contrainte par corps, attachée au slellionat?
Le tribunal civil de la Seine avait tranché celte question
par l’affirmative.
Sur l’appel est intervenu un arrêt qui dispose ainsi :
« Attendu que si, en droit, d’après l’art. 516 du Code de
commerce, l’homologation du concordat le rend obligatoire
pour tout créancier, porté ou non porté au bilan, vérifié ou
non vérifié, celte lègle reçoit exception à l’égard des créan
ciers hypothécaires ou privilégiés, quand ils n’ont pas re
noncé à leurs droits, ou vété au concordat ;
« Qu’aux termes de l’art. 508 du Code de commerce, les
créanciers hypothécaires ou privilégiés sont placés en dehors
de la f nllilc, puisqu’ils ne sont .pas admis à prendre part aux
délibérations ;
« Qu’il suit de là que ces créanciers ne peuvent être obli
gés par le concordat ;
« Que l’action en slellionat est inhérente au titre hypo
thécaire ; et que le concordat, qui ne peut être opposé aux
créanciers hypothécaires, ne saurait dès lors nuire aux droits
résultant de leur qualité ; infirme. » — Cour royale, l re cham
bre ; présidence de M. le premier président Séguier ; M. Nou-
guier, avocat général ; plaidants ; Al“ Bloque et Baroche ;
audience du 13 novembre.
— Al. le baron Dudon, ancien conseiller d’Etat sous la
restauration, en lisant VHistoire de la restauration, par
un homme (l’Etat, et dont AI. Capefigue est l’auteur, crut
voir, dans trois passages de ce livre, un préjudice pour la ré
paration duquel il demanda contre l’auteur, et contre MM. Du-
fay et Lcnormant, l'un éditeur, l’antre imprimeur du livre,
des doramagts-intéré:s, stipulés à 30,000 fr., et applicables
aux hôpitaux des departements de l’Ain et de la Loire-Infé
rieure.
Ces articles sont ainsi conçus :
1° Tome V, pages 153 et loi : «Une commission mixte fut
nommée, elle élait sous la présidence de Al. Dudon; l’objet de
sa mission était d’apprécier la quotité de chaque réclamation
individuelle. Tout concourait à rendre la transaction épi
neuse. Il ne s’agissait pas d’intérêts du Gouvernement, mais
de réclamations individuelles. La conduite de Al. Dudon pa
rut à Al. de Richelieu au moins équivoque, et il lui ôta la
présidence de cette commission mixte. »
2" Tome MI, page 128 : « Puis Al. Dudon arrivait à la
chambre, tout colcre contre Al. de Richelieu, qui l’avait
frappé de destitution à la suite dos liquidations étrangères. »
3 U Tome Mil, page 261 : « Intervertissons l’ordre des
temps, dit l'historien, pour porter ici le débat, qui se pro
longea fort avant dans la session. On ne s’explique pas l’a
charnement que mit Al. Dudon à poursuivre Al. de Constant.
Geia lui valut des mots très-spirituels de son adversaire, qui
rappelle des souvenirs amers du conseil d’Eiat et des liquida
tions étrangères. Al. Dudon répondit avec embarras. Il fut
ainsi puni d’avoir soulevé une difficulté inutile. »
C’est sur ces passages que AI. Dudon basait l’action en
30,000 fr. de dommages-intérêts dont il saisit la seconde
chambre du tribunal civil.
Le tribunal statua ainsi :
« Attendu, sur le premier passage, que la création de la
commission mixte est un fait public et notoire ; que l’ob
jet de sa mission est incontestable, et qu’en présence des do
cuments qui ont été produits, et de l’article inséré au Moni-
teur du 18 janvier 1820. duquel il résulte que AI. Alounier
a remplacé AI. le baron Dudon dans la présidence de la com
mission mixte, les expressions dont s’est servi Al. Capefigue,
non-seulement ne contiennent aucune diffamation, mais
sont, au contraire, d’une modération remarquable;
« Attendu, quant au deuxième passage, que cette phrase
ne doit pas être séparée de celles qui précèdent et qui sui
vent, et que, vue dans l’ensemble des événements que rap
porte l’historien, elle ne présente aucun des caractères aux
quels on reconnaît un délit; que l’Iiislorien, dans tout le pas
sage, tel qu'il est rapporté au 7 e volume, porte sur le sieur
Dudon un jugement qu’il lui appartenait d’exprimer, et, ne
reproduisant que la pensée déjà émise précédemment, ne se
rend eoupalile d’aucune diffamation et ne dépasse pas les
limites dans lesquelles doit rester un écrivain consciencieux ?
« Attendu enfin, quant au troisième passage, que, bien
loin d’exagérer, d une manière hostile à Al. Dudon, les ré
su liais de cette séance, AI. Capefigue montre un grand esprit
de modération dans Pappréciatiqn qu’il en a faite et avait
droit d’en faire ;
« Attendu d’ailleurs qu’une prescription d’ordre public
couvre l’action intentée par le demandeur;
« Déclare le sieur Dudon non recevable et le condamne
aux frais. »
Appel de cette décision était aujourd’hui relevé par AI. Du
don, devant la première chambre de la cour royale, prési
dence de AI. le premier président Séguier.
Al' Deroulede, avoué de Al. Dudon, prend des conclusions
tendantes à l’infirmation.
AI. Capefigue présente avec beaucoup de convenances
quelques observations ayant pour but d’établir le bien jugé.
La cour, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de
prescription, adoptant les motifs des premiers juges, confirme
et condamne Al. Dudon aux dépens.
— Il est des gens qui ne respectent rien, pas même le ma -
heur, ce qu’il y a de plus respectable. Une pauvre et vieille
aveugle, la demoiselle Thiers, âgée de soixanle-deux ans, a,
sur l’hospice des Quinze-Vingts, une pension annuelle de
150 fr. C’est sa ressource unique, son existence tout entière,
au delà, rien ! Or, le 30 septembre dernier, elle se rend,
guidée par une dame Hubert, chargée du poids de soixante-
quatorze hivers, à la mairie du 6" arrondissement, rue de
Vendôme, pour y prendre un certificat de vie, afin d’aller
recevoir son modeste trimestre, 37 fr. 50 c. On l’engage à
repasser le lendemain. Elle rentre. Dans sa maison, au même
étage qu’elle habite, réside une femme Ragot. « D’ou venez-
vous donc, lui dit cette dernière? — De la mairie, pour ob
tenir la pièce indispensable pour toucher ma petite rente. —
Ah! et vous a-t-on remis cette pièce? — Non. — Quand
doit-on vous la donner? —Demain. Tiens, vous qui ne m’a
dresse/. jamais de telles questions, ma voisine, pourquoi donc
aujourd’hui tant de curiosité? »
Ces quelques paroles échangées, la conversation en resta
là, et chacun regagna sa chambrette. Le lendemain, jour in
diqué par l’employé de la mairie, la demoiselle Thiers prie
la dame Hubert (le lui servir de guide. Celle-ci, occupée, dé
sire qu’elle remette la course au lendemain. Soit.
Le lendemain, elles s’acheminent donc vers la mairie.
Mais quel n’est pas l’étonnement de la pauvre aveugle, quand
on lui apprend que, la veille, une femme vieille, voûtée, avec
les a apparences de la misère, a demandé et reçu, en son
nom, le certificat de vie qu’elle réclame. Que faire? Rien de
plus simple ; aller à l’administration de Quinze-Vingts. De la
rue de Vendôme à l’hospice, la route semble longue. N’im
porte ; sa conductrice lui offre un bras complaisant. Elles
parlent; parvenues à l’hospice, elles s’informent. Le certifi
cat a été présenté la veille, au nom de la demoiselle Thiers,
et le porteur a perçu les 37 fr. 50 c. Voilà donc la précieuse
ressource de cette triste fille perdue ! Chagrine, désespérée,
elle pleure. Qui soupçonner d’un trait pareil ? On interroge
la femme Ragot, qui s’irrite du soupçon. Cependant, elle
seule savait, dès la veille, le jour où la demoiselle Thiers
devait s’y présenter, époque reculée seulement par l’impossi
bilité où la femme Hubert se trouve de l’accompagner.
Une plainte en escroquerie est portée contre la femme Ra
got. La 7 e chambre, présidée par AI. Pinondcl, avait à pro
noncer aujourd’hui sur une telle poursuite. La femme Ragot
niait le fait; mais quelques dépositions de l’instruction écrite
contrariaient une telle dénégation.
Parmi les témoins entendus, figurait le payeur des Quinze-
Vingts. v
A/, le président, au témoin. Quand on ne paye pas à la
personne même titulaire de la pension, l’individu qui tou
che en son nom doit être porteur d’un pouvoir, d’une procu
ration ?
Le témoin. Pour Paris, cela n’a pas lieu.
LE MONITEUR
MERCREDI 15 NOVEMBRE 18't5.
\
PARTIE OFFICIELLE.
RAPPORT AU ROI.
Du 12 novembre 1845.
Sire,
L’école préparatoire de médecine et de pharmacie insti
tuée à Lyon par ordonnance royale du 13 juin 18+1 compte
déjà plusieurs chaires au delà du nombre strictement
exigé. L’importance de cette \ille, où les études chirur
gicales sont depuis longtemps renommées, le mérite émi
nent des praticiens qu elle possède, ont motivé une ex
tension qui existe, d'ailleurs, dans plusieurs autres etablis
sements du meme ordre.
Rien que celte école, ainsi organisée, réponde à tous
les besoins essentiels de l’instruction médicale, il a été
reconnu qu elle pouvait recevoir encore d’utiles dévelop
pements. L adjonction de quelques cours complementaires
confiés aux principaux chefs du service des hôpitaux, en
donnant aux études une application plus pratique, faci
litera en même temps les travaux importants des cli
niques.
Dans cette vue, le conseil municipal s'est empressé de
voter un crédit spécial pour la création de quatre places j
de professeurs adjoints, dont les attributions d'enseigne
ment seront déterminées, chaque année, d après les besoins
de l’école, et qui pourront être chargés, en outre, du ser
vice des suppléances inévitables dans un grand etablisse
ment médical. Ces dispositions m'ont paru, de 1 avis du
conseil royal de 1 instruction publique, trop conformes
aux véritables intérêts de l'enseignement pour que je ne |
propose pas à Votre Majesté de vouloir bien les ap- j
prouver.
Je suis, avec le plus profond respect,
Sire,
De Voire Majesté,
Le très-humble, très-obéissant et fidèle
serviteur,
Le ministre secrétaire d’Etat au departement de
L instruction publique, grand maître de l uni
versité, VlLLEMAIN.
ORDONNANCE DU ROI.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français ,
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat au
département de l’instruction publique, grand maître de
l’université;
Vu nos ordonnances des 13 octobre 18V0, 12 mars et
18 avril I8il, relatives aux écoles préparatoires de mé
decine et de pharmacie ;
Vu notre ordonnance du 13 juin 1841, qui constitue
dans la ville de Lyon un établissement de cet ordre ;
Vu les délibérations, en date des 1 er décembre 1872 et
10 août 1843, par lesquelles le conseil municipal de Lyon
a compris dans les dépenses de ladite école les fonds
nécessaires à la création de quatre places de prolèsseurs
adjoints ;
Vu 1 avis du conseil royal de l’instruction publique,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1 er . 11 est créé, dans l’école préparatoire de méde
cine et de pharmacie de Lyon, en dehors du cadre déter
miné par notre ordonnance du 13 octobre 1810, quatre
places de professeurs adjoints.
La répartition des objets d'enseignement qui leur seront
attribués sera déterminée chaque année, selon les be
soins de 1 ccole.
Art. 2. La première nomination auxdites chaires sera
faite directement par notre ministre secrétaire d Etat au
département de l'instruction publique.
Art. 3. Notre ministre secrétaire d Etat au département
de l’instruction publique est chargé de l’exécution de
la présente ordonnance.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 novembre 1813.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'Etat au département
de L’instruction publique, Villemain.
PARTIE NON OFFICIELLE.
INTÉRIEUR.
Paris, le 14 novembre.
LL. MM. ont reçu hier, dans la soirée, M mc la prin
cesse de NVagram, M. le ministre de la justice, Ms r l é-
vèque de Versailles et M. Legrand, sous-secrétaire
d’Etat des travaux publics.
Par arrêté en date du 14 novembre, M. le ministre de
l’instruction publique a nommé professeurs adjoints près
l’école préparatoire de médecine et de pharmacie de
Lyon,
MM. Pélrcquin, chirurgien de 1 Hôtel-Dieu ;
Colrat, chirurgien de 1 hospice de la Charité ;
tiouchacourt, docteur en médecine ;
Davallon, pharmacien de première classe.
FAITS DIVERS. — PARIS. — LL. MM. le Roi
et la Reine des Français continuent à protéger de leur haute
bienveillance et de leurs dons généreux l’établissement de la
colonie agricole de Mettray pour les jeunes détenus. Le Roi
vient de faire verser, pour sa souscription de 1813, la somme
de 1,2U0 fr. et la Reine celle de ÔOÜ fr.
— Les habitants du quartier le plus pauvre et le plus po
puleux de Paris étaient conviés hier à une belle et touchante
cérémonie, qui est pour eux, tous les ans, une véritable fête
de famille. M. le comte de Ramhuteau présidait la distribu
tion des prix de la maison Cochin, maison modèle complète
d’instruction primaire, fondée en 1827 par la noble et pré
voyante charité du regrettable M. Cochin. La salle était rem
plie par les élèves de la maison, et plus de mille spectateurs,
parmi lesquels on remarquait les maire et adjoints, le député
du 12" arrondissement, des membres du comité central et du
comité local d’arrondissement, M. le curé et MM. les vicaires
de Saint-Médard, et les deux fils du fondateur ; les uns
étaient venus pour recevoir le prix de leur travail; les autres
pour applaudir à leurs succès; tous pour entendre les tou
chantes paroles de M. le préfet cl de M. le curé de Saint-
Médard, pour admirer les progrès de l’enseignement popu
laire, pour bénir la mémoire du fondateur, et aussi l’admi
nistration, si digne de la confiance du Roi, dont la sollicitude
assidue n’a jamais fait défaut à d’aussi utiles établissements.
— M. Husson, officier de la Légion d’honneur et ancien
archiviste de la couronne, vient de mourir à Paris.
— L’incendie qui a éclaté dans l’usine de M. Boucher, rue
Grange-aux-Belles, n’a point atteint les bâtiments qui con
tiennent les machines à vapeur, la tréfilerie et la clouterie.
C’est à la promptitude des secours et au zèle accoutumé du j
corps des sapeurs-pompiers qu’est dû ce résultat.
DÉPARTEMENTS. — On écrit de Bordeaux, en date du
11 noxembre, que M. l’archcvéque, assisté de tout son clergé,
a procédé à l’inauguration solennelle des facultés des sciences
et lettres. Celte ceremonie, à laquelle assistaient les autorités i
et les membres de l’Académie, avait attiré une foule de per
sonnes recommandables.
Quelques jours auparavant, M. l’archevéffue avait réuni
dans un repas tout son cierge, les chefs du corps enseignant,
le recteur de l’Academie, le proviseur du collège et les auto
rités de la ville.
— On écrit d’Aurillac : Ces jours derniers, un vénérable
pasteur, un prêtre éminent par son sens droit et juste, par
son savoir théologique, par ses vertus, par un tact parfait,
un ecclésiastique élevé par sa position, M. le chanoine Dc-
leuzy, curé de Saint-Gérand d’Aurillac et archiprétre, n’a
point craint, du haut de la chaire évangélique, de rendre un
éclatant hommage à l’université. Le collège d’Aurillac inau
gurait la rentrée de ses cours par une messe solennelle do
Saint-Esprit, et celte cérémonie, dans laquelle le ténérah'c
M. Dcleuzi devait officier, avait rassemblé, outre les profes
seurs, leurs élèves et les parents de ces derniers, les princi
paux fonctionnaires de la ville et ses notabilités.
A l’évangile, M. le curé a pris la parole, et là, sans apprêt
et avec la plus grande simplicité d’expressions et de pensées,
il a adressé un touchant discours à ses jeunes auditeurs. U
leur a parlé de leurs devoirs pendant cette laborieuse année
d’études qui allait s’ouvrir ; il leur a dit comment, par | in
struction que le travail procure, par la bonne conduite qu’en
seignent les principes de la religion et sa salutaire morale,
l’enfant le plus humble préparait en lui, pour la famille, un
homme utile et estimable, pour la pairie un excellent citoyen.
Puis, entrant dans le détail des éludes auxquelles la jeunesse
doit se livrer, des vertus qu’elle doit s’efforcer d’arquérir, il
est venu à parler de la reconnaissance que l’enfant, devenu
homme, doit à ses parents, de la filiale gratitude que le dis
ciple doit à ses maîtres; et, s’exprimant à peu près dans cts
termes, il s’est écrié :
« Oui, nous devons, nous, qui sommes ses élèves, conser
ver dans notre cœur un bon souvenir pour celte glorieuse
université qui, depuis si longtemps, a présidé aux destinées
de notre pays, en créant les hommes et en formant les gé
nérations qui ont fait la patrie ce qu’elle est; nous devons
tous l’aimer et lui rendre justice, car c’est à sa maternelle
sollicitude que les plus savants et les plus respectables pré
lats dont s’enorgueillit l’Eglise française doivent la solide
instruction et les éclatantes vertus qui les distinguent, et c’est
dans son sein que nos hommes les plus remarquables par
leurs talents, leur science ou leur vertu, ont puisé les
qualités dont nous sommes fiers. Il faut l’aimer, parce
qu elle admet libéralement parmi scs professeurs, ecclésias
tiques ou I .ïques, sans distinction, tons les hommes instruits,
laborieux cl moraux, qui veulent subir lis épreuves de son
agrégation. Il faut l’aimer, parce que la France est éminem
ment puissante par son instruction et scs vertus, puissante
par la science et le catholicisme, et que la France savante et
catholique lui doit tout ce que valent et ont valu les enfants
de la grande famille française. ><
L’industrie métallurgique prend chaque jour en France
de nouveaux développements. Non-seulement la fabrication
du fer forgé Requiert de nombreux perfectionnements, mais
les hauts fourneaux qui alimentent les forges voient leur
nombre s’augmenter avec une rapidité inusitée. Ce mouve
ment sc fait remarquer surtout dans nos contrées où le corn
bustible minerai peut se répandre avec une grande facilité,
grâce aux moyens de locomotion récemment établis, et à
l’avenir que l’industrie du fer voit s’ouvrir devant elle. Ainsi
nous apprenons que sept hauts fourneaux s’élèvent en ce
moment dans la presqu’île de Pcrrache. (Courrier de Lyon.)
— On lit dans le Courrier du Havre : Un de nos corres
pondants particuliers de Paris nous annonce ce matin la triste
nouvelle de la mort de M ,, e Mermilliod, mère du député du
Havre, décédée il y a deux jours, à Paris, après une courte
maladie. C’est à Marseille, où il se trouve en ce moment, au
retour de son voyage en Corse, que l’honorable Al. Mcrinil-
liod va apprendre le coup qui lu frappe dans ses ai ferlions les
plus vives. Ses amis, qui savent quel culte de vénération
M. Mermilliod rendait à sa mère, prendront une part bien
sincère à sa douleur. Nous nous associons du fond du cœur
aux regrets si légitimes que fait naitre cette perte irrépa
rable.
T’HIUl .VAUX.. — La demande en domninges-intércis
formée contre une administration coloniale, par les arma
teurs d’un navire dont la saisie a été déclarée nulle par
arrêt passé en force de chose jugée, est une aclion purement
civile, et dont les juges ordinaires doivent connaître, à l’ex
clusion de la commission d’appel créée par l’ordonnance du
31 août 1828, pour le jugement des délits ou contraventions
de douane dans les colonies. — Cour de cassation, chambre
civile; présidence de Al. Boyer; rapport de Al. Aloreau; con
clusions conformes de AI. le premier avocat général Lapla-
gne-Barris; plaidant, Al e Godard de Saponay, avocat de l’ad
ministration des douanes, et AV Aloreau ; audience du 13 no
vembre.— Cassation d’un arrêt de la cour de la Guadeloupe,
en date du 24 décembre 1838.
— La prescription est suspendue pendant tout le temps
que le maire a exercé ses fonctions. — Cour de cassation ;
chambre des requêtes; présidence de Al. Zangiacomi; rap
port de AL Gaujal ; conclusions conformes de Al. Chégaray,
avocat général; plaidant, AV Chevrier; audience du 13 no
vembre ; rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour
royale d’Aix, du 29 novembre 1841. — Al. le comte de Cas-
tellane contre la commune de Gréasque.
-- Le débiteur stellionataire est-il déchargé, par l’état de
faillite, de la contrainte par corps, attachée au slellionat?
Le tribunal civil de la Seine avait tranché celte question
par l’affirmative.
Sur l’appel est intervenu un arrêt qui dispose ainsi :
« Attendu que si, en droit, d’après l’art. 516 du Code de
commerce, l’homologation du concordat le rend obligatoire
pour tout créancier, porté ou non porté au bilan, vérifié ou
non vérifié, celte lègle reçoit exception à l’égard des créan
ciers hypothécaires ou privilégiés, quand ils n’ont pas re
noncé à leurs droits, ou vété au concordat ;
« Qu’aux termes de l’art. 508 du Code de commerce, les
créanciers hypothécaires ou privilégiés sont placés en dehors
de la f nllilc, puisqu’ils ne sont .pas admis à prendre part aux
délibérations ;
« Qu’il suit de là que ces créanciers ne peuvent être obli
gés par le concordat ;
« Que l’action en slellionat est inhérente au titre hypo
thécaire ; et que le concordat, qui ne peut être opposé aux
créanciers hypothécaires, ne saurait dès lors nuire aux droits
résultant de leur qualité ; infirme. » — Cour royale, l re cham
bre ; présidence de M. le premier président Séguier ; M. Nou-
guier, avocat général ; plaidants ; Al“ Bloque et Baroche ;
audience du 13 novembre.
— Al. le baron Dudon, ancien conseiller d’Etat sous la
restauration, en lisant VHistoire de la restauration, par
un homme (l’Etat, et dont AI. Capefigue est l’auteur, crut
voir, dans trois passages de ce livre, un préjudice pour la ré
paration duquel il demanda contre l’auteur, et contre MM. Du-
fay et Lcnormant, l'un éditeur, l’antre imprimeur du livre,
des doramagts-intéré:s, stipulés à 30,000 fr., et applicables
aux hôpitaux des departements de l’Ain et de la Loire-Infé
rieure.
Ces articles sont ainsi conçus :
1° Tome V, pages 153 et loi : «Une commission mixte fut
nommée, elle élait sous la présidence de Al. Dudon; l’objet de
sa mission était d’apprécier la quotité de chaque réclamation
individuelle. Tout concourait à rendre la transaction épi
neuse. Il ne s’agissait pas d’intérêts du Gouvernement, mais
de réclamations individuelles. La conduite de Al. Dudon pa
rut à Al. de Richelieu au moins équivoque, et il lui ôta la
présidence de cette commission mixte. »
2" Tome MI, page 128 : « Puis Al. Dudon arrivait à la
chambre, tout colcre contre Al. de Richelieu, qui l’avait
frappé de destitution à la suite dos liquidations étrangères. »
3 U Tome Mil, page 261 : « Intervertissons l’ordre des
temps, dit l'historien, pour porter ici le débat, qui se pro
longea fort avant dans la session. On ne s’explique pas l’a
charnement que mit Al. Dudon à poursuivre Al. de Constant.
Geia lui valut des mots très-spirituels de son adversaire, qui
rappelle des souvenirs amers du conseil d’Eiat et des liquida
tions étrangères. Al. Dudon répondit avec embarras. Il fut
ainsi puni d’avoir soulevé une difficulté inutile. »
C’est sur ces passages que AI. Dudon basait l’action en
30,000 fr. de dommages-intérêts dont il saisit la seconde
chambre du tribunal civil.
Le tribunal statua ainsi :
« Attendu, sur le premier passage, que la création de la
commission mixte est un fait public et notoire ; que l’ob
jet de sa mission est incontestable, et qu’en présence des do
cuments qui ont été produits, et de l’article inséré au Moni-
teur du 18 janvier 1820. duquel il résulte que AI. Alounier
a remplacé AI. le baron Dudon dans la présidence de la com
mission mixte, les expressions dont s’est servi Al. Capefigue,
non-seulement ne contiennent aucune diffamation, mais
sont, au contraire, d’une modération remarquable;
« Attendu, quant au deuxième passage, que cette phrase
ne doit pas être séparée de celles qui précèdent et qui sui
vent, et que, vue dans l’ensemble des événements que rap
porte l’historien, elle ne présente aucun des caractères aux
quels on reconnaît un délit; que l’Iiislorien, dans tout le pas
sage, tel qu'il est rapporté au 7 e volume, porte sur le sieur
Dudon un jugement qu’il lui appartenait d’exprimer, et, ne
reproduisant que la pensée déjà émise précédemment, ne se
rend eoupalile d’aucune diffamation et ne dépasse pas les
limites dans lesquelles doit rester un écrivain consciencieux ?
« Attendu enfin, quant au troisième passage, que, bien
loin d’exagérer, d une manière hostile à Al. Dudon, les ré
su liais de cette séance, AI. Capefigue montre un grand esprit
de modération dans Pappréciatiqn qu’il en a faite et avait
droit d’en faire ;
« Attendu d’ailleurs qu’une prescription d’ordre public
couvre l’action intentée par le demandeur;
« Déclare le sieur Dudon non recevable et le condamne
aux frais. »
Appel de cette décision était aujourd’hui relevé par AI. Du
don, devant la première chambre de la cour royale, prési
dence de AI. le premier président Séguier.
Al' Deroulede, avoué de Al. Dudon, prend des conclusions
tendantes à l’infirmation.
AI. Capefigue présente avec beaucoup de convenances
quelques observations ayant pour but d’établir le bien jugé.
La cour, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de
prescription, adoptant les motifs des premiers juges, confirme
et condamne Al. Dudon aux dépens.
— Il est des gens qui ne respectent rien, pas même le ma -
heur, ce qu’il y a de plus respectable. Une pauvre et vieille
aveugle, la demoiselle Thiers, âgée de soixanle-deux ans, a,
sur l’hospice des Quinze-Vingts, une pension annuelle de
150 fr. C’est sa ressource unique, son existence tout entière,
au delà, rien ! Or, le 30 septembre dernier, elle se rend,
guidée par une dame Hubert, chargée du poids de soixante-
quatorze hivers, à la mairie du 6" arrondissement, rue de
Vendôme, pour y prendre un certificat de vie, afin d’aller
recevoir son modeste trimestre, 37 fr. 50 c. On l’engage à
repasser le lendemain. Elle rentre. Dans sa maison, au même
étage qu’elle habite, réside une femme Ragot. « D’ou venez-
vous donc, lui dit cette dernière? — De la mairie, pour ob
tenir la pièce indispensable pour toucher ma petite rente. —
Ah! et vous a-t-on remis cette pièce? — Non. — Quand
doit-on vous la donner? —Demain. Tiens, vous qui ne m’a
dresse/. jamais de telles questions, ma voisine, pourquoi donc
aujourd’hui tant de curiosité? »
Ces quelques paroles échangées, la conversation en resta
là, et chacun regagna sa chambrette. Le lendemain, jour in
diqué par l’employé de la mairie, la demoiselle Thiers prie
la dame Hubert (le lui servir de guide. Celle-ci, occupée, dé
sire qu’elle remette la course au lendemain. Soit.
Le lendemain, elles s’acheminent donc vers la mairie.
Mais quel n’est pas l’étonnement de la pauvre aveugle, quand
on lui apprend que, la veille, une femme vieille, voûtée, avec
les a apparences de la misère, a demandé et reçu, en son
nom, le certificat de vie qu’elle réclame. Que faire? Rien de
plus simple ; aller à l’administration de Quinze-Vingts. De la
rue de Vendôme à l’hospice, la route semble longue. N’im
porte ; sa conductrice lui offre un bras complaisant. Elles
parlent; parvenues à l’hospice, elles s’informent. Le certifi
cat a été présenté la veille, au nom de la demoiselle Thiers,
et le porteur a perçu les 37 fr. 50 c. Voilà donc la précieuse
ressource de cette triste fille perdue ! Chagrine, désespérée,
elle pleure. Qui soupçonner d’un trait pareil ? On interroge
la femme Ragot, qui s’irrite du soupçon. Cependant, elle
seule savait, dès la veille, le jour où la demoiselle Thiers
devait s’y présenter, époque reculée seulement par l’impossi
bilité où la femme Hubert se trouve de l’accompagner.
Une plainte en escroquerie est portée contre la femme Ra
got. La 7 e chambre, présidée par AI. Pinondcl, avait à pro
noncer aujourd’hui sur une telle poursuite. La femme Ragot
niait le fait; mais quelques dépositions de l’instruction écrite
contrariaient une telle dénégation.
Parmi les témoins entendus, figurait le payeur des Quinze-
Vingts. v
A/, le président, au témoin. Quand on ne paye pas à la
personne même titulaire de la pension, l’individu qui tou
che en son nom doit être porteur d’un pouvoir, d’une procu
ration ?
Le témoin. Pour Paris, cela n’a pas lieu.
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