Titre : Le Constitutionnel : journal du commerce, politique et littéraire
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1852-01-16
Contributeur : Véron, Louis (1798-1867). Rédacteur
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Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 16 janvier 1852 16 janvier 1852
Description : 1852/01/16 (Numéro 16). 1852/01/16 (Numéro 16).
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Source : Bibliothèque nationale de France
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/02/2011
NUMÉRO 16.
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BIAMBULtJX. i rtw du S S farter (ci-devant..'Kalofa0,' *®«
485-2. - VJB^DREDI 16 JANVIER.
PRIX DE i'BBONKEKEEKT
pour Paris et les départemens : , ,
rois mois. 12 *. | six mois.. 22 w'.
UN AK.... 4© F.
pouh les pats étrangers , se reporter
u tableau qui sera publié dans le jouroal,
les 10 et-SS de chaque mois.
Let abormemensVlatent des l** et tâ
4e chaque mois.
m
\
S'adresser, franco, pour la rédaction, â.M. Bonifai
Les articles déposés ne: sont pas rendus.
JOURNAL POLITIQUE, LITTÉRAIRE^
■ ■ "s o s'abonne, dans les départemens, cfox Meimgeries et aux Directions de poste.—A %ondres, chez MM. Co'Vflt
■ | — A Strasbourg, chez |ii. Alexandre, pour l'Allemagnei ° : ' 1
fi fiifS, î ■ S'adresser, franco, pourt administration, d M. B enain, directeur.
1 Les annonces sont reçues au bureau du jokrn^l; et chez M.î^ANIS, régisseur, 10, place de la Botir
PARI S 9 15 JANVIER*
LOUIS-NAPOLEON,
PRESIDENT DS S.A HÉPÎÎBLIQUS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. !
„ Français, !
Lorsque, dans ma proclamation du 2 dér
cembre, je vous exprimai loyalement quelles
étaient, à mon sens, les conditions vitales
du pouvoir en France, je n'avais pas la prér
tention, si commune (le nos jours, de subsf
tituer une. théorie personnelle à l'expérienc£
des siècles. J'ai cherché, au contraire, quels
étaient, dans le passé,, les exemples les meil
leurs à suivre, quels hommes les avaient
donnés, et quel bien en était réstflté.
Dès lors, j 'ai cru logique de préférer les
préceptes du génie aux doctrines spécieuses
- d'hommes à idéesabstraites. J'ai pris .comme
modèle les institutions; politiques qui déjà,
au commencement du sièfcle, dans des ciiy
constances analogues, ont raffermi la société
ébranlée et élevé la France à un haut degré
de prospérité et de grandeur.
J'ai pris comme modèle les institutiohs
qui, au lieu de disparaître:au premier souf
fle des agitations populaire?, n'ont étéreni-
. Versées que par l'Europe . entière coalisée
contre nous. : ''
En "un"mot, je me suis dit : Puisque la
. France ne marche depuis cinquante _ ans
qu'en vertu de l'organisation administrative,
militaire, judiciaire, religieuse, financière
du Consulat et de l'Empire,- pourquoi n'a-
dopterions-nous pas aussi les institutions
politiques de cette époque? Gréées par là
même pensée, ellés doivent porter en elles
! le même caractère de nationalité et d'utilité
pratique. '
En effets ainsi que je l'ai rappelé dans ma
. proclamation, notre société actuelle, il est
• essentiel de le constater, n'est pas aulre cho
se que la France régénérée par la révolution
' de 89 et organisée par l'Empereur. Il ne
.. reste plus -ïien de l'ancien régime que de
grands souvenirs et de grands bienfaits.
Mais tout ce qui alors était organisé a été
détruit par la révolution, et tout ce quia été
organisé depuis la'révolution et qui existe
encore, l'a élé par Napoléon.
Nous n'avons plus ni provinces, ni pays
• d'Etats, ni parlemens, ni intendans, ni fert-
miers- généraux, ni coutumes diverses, ni
; idroits féodaux,, pi classes .pri vilégiées en pos
session exclusi ve rj gs em plois civils et mili
taires, ni juridictions religieuses différentes.
A tant de choses incompatibles avec elle^
1 la révolution avait fait subir une réformp
radicale, mais elle n'avait rien fondé de défit-.
nilif. Seul, le premier consul rétablit l?unité,
la hiérarchie et les véritables, principes dy
gouvernement. Ils sont encore en vigueur, i
Ainsi l'administration de la France,' confiée
à des préfets, à des sous-préfets, à-,des mai-,
res, qui substituaient l'unité aux commisl-
sions directoriales ; la décision des affaires,
au contraire, donnée à des conseils, . depuis
la commune jusqu'au département ; ainsi, la
magistrature -affermie par l'inamovibilité des
juges, par Ja hiérarchie .des tribunaux ; la
justice rendue plus facile par la délimitation
des attributions, depuis la justice de paix
jusqu'à la cour de cassation ; tout cela est
encore debout.
■ De même, notre admirable système fijian-
cier, la Banque de France, l'établissement
des budgets, là cour des comptes, l'organisa
tion de la police , nos règlemens militaires,
datent de cette époque. r * i
Depuis cinquante ans, c'est le Code Napo-
léorç.qui règle les intérêts- des citoyens entrje
■eux; c'est encore le Concordat qui règle les
rapports de l'Etat avec l'Eglise.
; ■> i Enfin, la plupart des mesures qui concer
nent les progrès de l'industrie, du commer-
"ee, des lettres, des sciences, des arts, depuis
les règlemens du .Théâtre-Français jusqu'à
ceux de l'Institut, depuis .l'institution dès
prud'hommes jusqu'à la création de làLé-
gion-d'Honneur, ont été fiyéespaj 1 , les décrets
de ce temps.
On peut donc l'affirmer, la charpente de
notre édifice social est l'œuvre de l'Empereur,
et elle a résisté à sa chute et à trois révolu
tions. • ■
Pourquoi, avec la même originelles insti
tutions politiques n'jturaiep telles., pas .lejs
kfhêmes chances de durée ? , ;
^Ma conviction était formée depuis long
temps, et c'est pour cela que j'ai soumi§
votre jugement les basés principales d'unp
Constitution empruntée à celle de l'an VIIL
Approuvées par vous,_ elles vont devenir lè
fondement de notre Constitution politique.
Examinons quel en est l'esprit :
Dans notre pays, monarchique depuis huit
cents ans, le pouvoir central a toujours été en
s'augmentant.La royauté adétruit les grands
vassaux ; les révolutions elles-mêmes ont fait '
disparaître les obstacles qui s'opposaient à
l'exerciee rapide et uniforme de l'autorité.
Dans ce pays de centralisation, l'opinion pu
blique a sans cesse tout rapporté au chef du '
gouvernement, lé bien comme le mal. Aussi, ;
écrire en tête d'une charte que ce chef est
irresponsable, c'est mentir au sentiment pu
blic, c'est "vouloir établir une fiction qui s'est
trois fois évanouie au bruit des révolutions.
La Constitution actuelle proclame, au con
traire, que le chef que vous avez élu est res- .
ponsable devant vous ; qu'il a toujours le
droit de faire appel à votre jugement souve- •
rain, afin que, dans les cicconstances solen- <
nelles, vous puissiez lui continuer Ou lui re
tirer votre confiance^ •- *
Etant responsable, il faut que son action
soit libre et sans entraves. De là l'obligation
d'avoir des ministres qui soient les auxiliai- <
res honorés et puissans.de sa pensée, mais
qui ne forment plus un conseil responsable, -
composé de membres Solidaires, obstacle
journalier à l'impulsion particulière du chef
de l'Etat, expression d'une politique émanée
des chambres, et par là même exposé à des
cliangemens fréquens ' qui empêchent tout
esprit de suite, toute application d'un sys
tème régulier. . -
Néanmoins, plus un homme est haut pla
cé, plus il est indépendant, plus la confiance,
.que le pëuple a mise en-lui est grande, plus
il a besoin de conseils éclairés , conscien
cieux. De là la Gi 'éation d'un conseil-d'Etat,
désormais véritable conseil du gouverne
ment, premier rouage de notre organisation,
nouvelle, réunion d'hommes pratiques, éla
borant des projets de loi dans des commis
sions spéciales, les discutant à liuis--clos, sans
ostentation oratoire, 'en assemblée générale,
et les présentant ensuite à l'acceptation du
■ corps législatif.
Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouve-
mens, éclairé dans sa marche.
Quel sera maintenant le contrôle exercé
par les Assemblées? ' , ■
. Une chapabre, qui, prend le titre de corps ,
législatif, vote les lois et l'impôt. Elle est"
élue par le suffrage universel,'sans scrutin
désisté.-Le peuple, choisissant isolément
chaque candidat, peut plus facilement ap
précier le mérite de chacun d'eux.
La chambre n'est plus composée que d'en
viron deux cent soixante membres. C'est là
■ une première garantie du calme des délibé
rations, car trop souvent on a vu, dans les
Assemblées, la mobilité et l'ardeur des pas
sions croître en raison du nombre.
:Le compte-rendu des séances qui,doit ins
truire'la nation n'est plus livré, comme au
trefois, à l'esprit de parti de chaque journal;
une publication officielle, rédigée par les'
soins du président de la chambre, en est
seule permise.
Le corps législatif ; discute librement la
loi, l'adopte ou la repousse, mais il n'y in
troduit pas à > l'improviste de ces < amende-
mensqui dérangent souvent toute l'écono
mie d'un^système et l'ensemble du projet:
primitif. À plus .forte, .paison n'a-t-il pas cette
initiative parlementaire qui était la source
sde si graves abus, et. qui permettait, à cha
que député de se substituer à tout propos au
gouvernement en présentait les projets les
; moins étudiés, les moips approfondis,.
La chambre n'étant plus en présence des.
ministres, et les projets de loi étant soute
nus par les orateurs ;d u conseil d'Etat, le,
temps ne se perd pas en vaines interpella
tions, ën accusations frivoles, en luttes pas-"
sionnées dont l'unique but était de renverser
les ministres pour les remplacer. , ' ; ?
Ainsi donc, les délibérations du corps lé- t
gislatif seront indépendantes ; mais les eau-1
ses ~ d'agitations stéïiles aurojH été ' suppri- •
mées,des lenteurs salutaires apportées à tou
te, modification de lajoi. Les mandataires de :
la nation feront mûrement les choses sé
rieuses.
Une autre Assemblée-prend le nom de sé
nat. Elle sera composé des élémens qui, dans
tout pays, créent les influences légitimes, le:
nom illustre, la fortune,- le talent et Içs ser-;
vices rendus.
Le sénat n'est .plus , comme la cham
bre des pairs, le pâle reflet de la chambre ■
dçsdéputés, répétant à quelques jours d'in
tervalle les mêmes discussions' sur un au- ;
tre ; fon. Il est le dépositaire du pacte fonda
mental et des libertés compatibles avec la
Constitution; et c'est uniquement sous ■ le
rapport des grands principes sur lesquels
repose notre société, qu'il examine toutes
les lois et qu'il en propose.de nouvelles,.au
pouvoir exécutif. Il intervient, soit pour
résoudre toute difficulté. grave qui pour
rait s'élever pendant l'absence du corps
législatif, soit pour 1 expliquer le texte de
la Constitution et assurer ce qui est néces
saire à sa marche. Il a le droit d'aHnuler
tout acte arbitraire et illégal; et, jouissant
ainsi de eette considération qui s'attache à-un
CQips exclusivement.occupé de l'examen de
grands intérêts ou de l'application de grands
principes, il remplit dans l'Etat le rôle indé
pendant, salutaire, conservateur, des ancien»
parlemens.
Le sénat ne sera pas, comme la chambre-
des pairé, transformé en cour de justice : il
conservera son caractère de modérateur su
prême ; car la défaveur atteint toujours les
corps politiques lorsque le sanctuaire des lé
gislateurs devient un tribunal criminel.
L'impartialité du juge est trop souvent mise î
endoute, il perd de son prestige devant
l'opinion, qui và quelquefois jusqu'à l'accu- i
ser d'être l'instrument de la passion ou de la
haine.' ■ - • ■ .
Une haute cour de justice, choisie flans la
haute magistraturej ayant pour jurés des;
membres des conseils généraux de toute la ;
France, réprimera seule les attentats contre :
le chef de-l'Etat,et;la sûreté publique.
• L'Empereur disait au conseil d'Etat : « Une
Constitution est l'œuvre dit temps; on ne saurait
laisser unt trop large voie aux améliorations. »
Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé!
que ce qu'il était impossible de ; laisser in- ;
certain. Elle n'a pas enfermé "dans un cercle :
infranchissable les destinées d'un grand,
peuple; elle a laissé aux cliangemens. une j
assez large voie pour' qu'il y ait, dans les 1
grandes crises, d'autres moyens de salut que!
l'expédient désastreux des révolutions,
Le sénat* peut, de concert avec le gouver-.
nement, ■ modifier tout ce ■ qui n'est pas fon- j
damental dans la Constitution; 1 mais quanti
aux modificaiions à apporter.aux bases pre-,
mières, sanctionnées par vos suffrages ; elles!
ne peuvent devenirdéfinitives qu'après avoir
repu votre ratification. • ' r \
. Ainsi, le peuple' resté toujours maître de)
sa destinée. Rien de fondamental ne se faitj
en dehors" de sa volonté. : , - s
Telles sojit. les ,idées? tels .sont les pripeiri
pes dont vous m'avez ■ autorité à faire l'ap-i
plication. Puisse cette Constitution donner àj
notre patrie ç(es jours calmes et prpspëreslj
Puisse-t-elle prévenir le retour de ces lutte»
intestines où la victoire, quelque légitime^
qu'elle soit, est toujours chèrement achetée î!
Puisse .la.i sanction ique vous avez. donnée ài
mes efforts être bénie du ciel ! Alors la paixi
sera assurée àu-dedans et au-dehors, mesi
vœiix- seront comblés, ma mission sera ao?
complie. ' • , ;
Palais des Tuileries, le 14 janvier 1852. i
Louis-Napoléon. Bonaparte.
CONSTITUTION
Sa vértK des pouvoirs déldgu^fl ' par le peupla j
français à Xiouîs-SiTapaléon Xtanaparta \
Par le vote des 20 et 21 décembre 1851. 1
Le Président de la République,
Considérant .que -le: peuple fr^çais a été_
FEUÏÏ j LETON DU CŒÏÏMÔMEL, 16 JANV.
HISTOIRE
D\} DIRECTOIRE*
liéveidilou de fiO août.
— SSïtvcsftcrcs de sciifcnt3»rc. —
E!(ol Kj«)tfii>ru< de Sa < onveution.
TRSCUNâL DE BIA.IU&RD.
Tribunal de Maillard. — Attaque de la prison de
l'Abbaye. — Prisonniers sacrifiés-par le concierge.
— Ordre arrivé de la Mairie de juger les prison
niers. — Comment se forme lè tribunal. —Mail
lard proposé.—i Douze jurés.Noms de ces
assassins. — Le livre d'ecrou posé sur la taj)le,
avec des bouteilles. — Taches de sang et taches de
vin. . ~
. LXXXIV.
Les cadavres traînés par les pieds, que
•Méliée vit arriver dans la cour abbatiale,
deux minutes après le départ de Maillard et
de sa bande, ne provenaient pas des prison
niers envoyés à la mort par ce qu'on appela
le tribunal du peuple. Ce tribunal, établi
sur un ordre envoyé du comité de fiurveil-
* La reproduction est interdite.
lance ou d'Exécution, avait été précédé de
quelques massacres sommaires, sur lesquels
il nous paraît nécessaire de donner quelques
explications.
Indépendamment de la bande de Maillard,
d'autres assassins étaient réunis^ vers qua
tre heures, dans la rue Sainte-Marguerite,
devant la porte de la prison, qu'ils voulaient
forcer. Ils restèrent long-temps à crier et à
demander les prisonniers. Madame la mar-
quisedeFausse-Lendry, enfermée dansla pri
son, avec son-oncle, l'abbé Chapt dè Ras-
tignac, estime ce temps à trois heures (1).
Il est permis de penser que la trop légitime
terreur qui l'agitait lui aura fait ajouter au
temps vrai au moins unt heure. Le concier
ge Delavaquerie, qui n'était pourtant pas un
méchanthomme, commença, vers quatre heu
res, à livrer de temps en temps unprisonnier
à la foule, pour gagner du temps, et tâcher,
à ce qu'il disait, de sauver les autres: « Nous
entendions,, dit Madame de Fausse-Len-
dry, les cris de joie des féroces meur
triers, et les gémissemens des victimes qu'ils
immolaient. Le concierge vint nous prévenir
qu'il était forcé de sàcrilièr quelques prison
niers, pour sauver les autres. Je lui dis que
la vie de tous lui avait été confiée, et que son
devoir était de les sauver tous, ou de mou
rir. Je vis avec indignation que je n'étais
pas écoutée. I-Iélas I dans quel lieu et à qui
parlais-je d'héroïsme? (2) »
(1) Jlarquise de Fausse-Lendry, Quelques-uns
des friiùs amers de la révolution, p. "73.
(2) Marquise de Fausse-Lendry, Quelques-uns
dislfruits amtrs de la révolution, p. 74.
' C'est vers quatre heures que commença ce ■
sacrifice individuel des prisonniers, fait par :
le concierge.
«Vers quatre heures, ditdeJourgniac Saint-.
Méard, les cris décbiransd'un homme qu'on
■hachait à coups de sabre, nous attirèrent à la
fenêtre de la tourelle, et nous vîmes, ■ viss't-i
vis le guichet de ndtre 'prison, le corps d'un ;
homme étendu mort sur le pavé. Un instant
après, on en massacra un autre, ainsi de
suite. ■ : ' "- f ■ "r ,
» Il est de toute impossibilité d'exprimer
l'horreur du profond et sombre silence qui'
régnait pendant ces exécutions; il n'était in-;-
terrompu que par les cris de ceux qu'on im- >
molait, et par les coups -de sabre qu'on leur;
donnait sur la tête. Aussitôt qu'ils étaient i
terrassés, il s'élevait un murmure, renforcé
' par les ens de : Vive la nation ! mille fois i
plus effrayant pour nous que l'horreur du;
silence (l) 4 » •' , . s
C'est au milieu de ces exécutions partielles, ;
et après le massacre'de quelques prisonniers,;
que survint Maillard. Une dépêché des admi
nistrateurs de la Commune lui fut remise à :
cet instant même; elle était conçue en.ces;
termes :
t AU NOM DU PEUPLE,
» M ES CAMAiABES, - . ■ ;
» Il vous est ordonné de juger tous les
prisonniers.de l'Abbaye, sans distinction, à;
l'exception de l'abbé Lenfant, que vous met- :
(1) De Jourgniac Saint-Méard, Mon -agoni» de
trente-huit heures, p. 23, 24.
—: v— t . —n r~r
appelé .à se.prQnoneer sur ^ résolution suï-
• vante : ' Tu», ., . .
■ a Lè peuple veuti»maïntien de l'autorité
;> 4 de Louis-Napoléoft ijçffl^arte, et lui donne
^ » les- pouvoirs nécessaires pour faire une
. », Constitution d'aprèê-les bases établies dans
p* sa prdclamation.du â décembre ; ^ s 1
Considérait que les bases proposées à l'ac
ceptation du peuple étaient : . ;
a'î« Un chef responsable nommé pour diK
ans; ' - ""
» 2° Des ministres' dépendans du .pouvoir
exécutif seul ;
: » 3° Un conseil d'Etat formé des hommes
» les plus distingués, préparant les lois et
» en soutenant la discussion'devant le corps
» législatif ;
» 4° Un corps législatif discutant et votant
» les lois, nommé par le suffrage universel,
» sans scrutin de liste qui fausse l'élection ;
» 5° Une seconde Assemblée formée de
» toutes les illustrations du pays ; pouvoir
» pondérateur, gardien du pacte fondamen-
» tal et des libertés publiques. »
Considérant que le peuple a répondu af
firmativement par sept' millions cinq cent
mille suffrages.
PROMULGUE LA CONSTITUTION DOUX U TE
NEUR SUIT'
TITRE PREMIER.
Art, 1". La Constitution reconnaît, confir
me et garantit les grands principes procla
més en 1789, et qui sont la base du droit
public des Français; v .
TITRE IL
foem? 'î)c gouvernement de u république.
Art. 2. Le gouvernement de laRépublique
française est confié pour dix ans au prince
Louis-Napoléon Bonaparte, Président actuel
de la République.
Art. 3. Le Président de la République gou
verne au moyen des ministres, du conseil
d'Etat, du sénat e,t du corps législatif.
Art. A. La puissance législative s'exerce
collectivement par le Président de la Répu
blique, le sénat et le corps législatif.
TITRE III.
cu président de la république.
Art. 5. Le Président de la République est
responsable devant le peuple français, au-
: quel il a toujours le.droit de faire appel. :
' Art. G. Le Président de la République est
le chef.de l'Etat; - il commande les forces de
ji.terre et de mer, déclare la guerre, fait les
traités de paix, d'alliance et de commerce,
nomme à tous lcs emplois, fait les règlemens
■et décrets nécessaires pour l'exécution des
lois. ■ ■
- Art. 7. La justice se rend en son nom.
Art. 8. Il a seul l'initiative des lois. ! '
Art. 9. Il a le droit de faire grâce,
Art. 10. Il sanctionne et promulgue les lois
. et les sénatusrconsultes. • , . ; i '
Art. 11. Il présente, tous les ans, au sénat
et au corps législatif, par un message, l'état"
des affaires do la République.
; Art.>12. Il a le droit de déclarer l'état de
siège dans un ou plusieurs départemens, sauf
'à en'référer au senat dans le plus brtf délai.
Les-conséquences de l'état de siège sontré-,
glées par la loi.
Art". 13. Les ministres ne dépendent que
du chef de l'Etat; ils ne sont responsables
3ue chacun en ce qui Te concerne des actes
u gouvernement-; -il n'y a point de solidarité
entre eux; ils ne,peuvent être mis en accusa-,
tion que par le sénat. ,
Art. 14. Les ministres, les membres du
sénat, du corps législatif et du conseil d'Etat,"
les officiers ae terre et de mer, lès'magis
trats et les fonctionnaires publics, prêtent le~
serment ainsi coûçu: \ -
Je jure obéisiance à la Constitution et fidélité,
au Président. - • ' ■
Art. lb. Un sénatus-consulte fixe la som
me allouée annuellement au Président de |a
République pour toute la durée da ses fonc
tions. . ■ 1 ■< i i ■ '
Art. 16. Si le Président; de la République'
meurt avant l'expiration de son mandat, le
sénat convoque îa ,natiton pour procéder è
i une nouvelle élection. - , , . ' ' : i i
Art. 17 . Le chef de l'Etatiale droit, par un
acte secret et déposé: aux archives>du sénat,;
de désigner au peuple le' nom du citoyen
qu'il recommande; dans l'intérêt de la Erark-
ce, à la confiance du peuple et à ses suffrages.
Art. 18. Jusqu'à l'élection du nouveau Pré
sident de la République, le président du sé- ;
nat gouverne avec le concours des ministres 4
en fonctions, qui se forment en conseil de
gouvernement, et délibèrent à -la majorité
des voix. , . .
Irez dans un lieu sûr. ■ • ; ■
d ATHÔtel-de-Ville, le 2 septembre.
- » Signé : Panis, Sergent , administra- ■
; ,'i- teurs; Méhée , secrétaire-
• ■ greffier (1). »■ ■ ■ ,
• Cette dépêche donna immédiatement l'idée
• de foririer un tribdnal, pour donner au mas
sacre des prisonniers une sorte d'apparence >■
judiciaire^' du moins aux yeux jle la multi
tude. Yoici en quels termes la formation de
ce tribunal est racontée par-Méhée, l'un des'
signataires de la dépêche :
« Douze escrocs, présidés par Maillard,
avec qui ils avaient probablement combiné
ce projet d'avance, se trouvent, comme par
hasard, parmi le peuple ; et là, bien/connus
les uns des autres, ' ils se réunissent au nom
. du peuple souverain, soit de leur audace pri
vée, soit qu'ils eussent reçu mission secrète d'u
ne autorité supérieure (2) ; ils s'emparent des
registres d'écrous, ils les feuillètentetlespar-
courent. Les porte-clés treûiblent ; la femme
(1) Cette pièce fut publié en 1790, dans les Nou
velles politiques, n° 199, sous lé titre dè Documens
pour servir à l histoire des Massacres des 2 W 3
septembre. Elle est aussi donnée par Maton de la
Varenne, Histoire particulière des Evénemens, etc.,-
p. 329. s .
Du reste, aucun historien de la révolutionne
l'a révoquée en daute, et son incontestable authen
ticité est admise par MM. Marrast et Dupont, les
Fastes de la Révolution, t. i, p. 369,370.
, (2) Il faut savoir, pour comprendre ce passage,,
que Méhée l'écrivait après le & thermidôr, à uûe
époque où il s'efforçait d'oublier lui-même les me
sures auxquelles il avait coneouru, et les pièces
qu'il avait gignées.
TITREIV., - ■ 1 ,
'■ " ; DU' SÉNAT. ' ' " j
' ' Art. 19.'—Le'nombre des sénateùrsiiepoùr-
ra-excéder cent cinquante; il œtfixéjootir la
première année a quatre-vingts. ■ ■ ■ j
'■ Art. 20. Le sénat se compose-: ■■■■
1°, Des cardinaux, des maréchaux, des
amiraux ; ■< -...
2° Des citoyens que le .Président de la Ré
publique juge convenable d'élever à la di
gnité ae sénateur.
Art.' 21. tes sénateurs sont inamovibles et
à vie.
Art. 22. Les fonctions de sénateurs sont
gratuites; -néanmoins le Président de la
République pourra accorder à des sénateurs,
en raison deservices rendus et de leur position
de fortune, une dotation personnelle, qui ne
pourra excéder (rente mille francs par an.
Art. 23. Le président et les vice-présidons
du sénat sont nommés par le Président de la
République et choisis parmi les'sénateurs.
Ils sont nommés pour un an.
Le traitement du président du sénat est
fixé pat un décret.
. Art. 24. Le Président de la République
convoque et proroge le sénat. Il fixe la du
rée de ses sessions par un décret.
Les séances du' sénat ne sont pas pubG.-.
ques.
Art. 25. Le sénat est le gardien du pacte
fondamental et des libertés publiques. Au
cune loi ne peut être promulguée avant de
lui avoir été soumise. .
Art. 26. Le sénat s'oppose,à la promulga
tion :• *&-■ ■
1° Des lois qui seraient contraires ou qui
porteraient atteinte à la Constitution, à la
religion, à la morale, à la liberté des cultes,
à la liberté individiiûlle, à l'égalité des ci
toyens devant la loi, à l'inviolabilité de la
propriété et au principe de l'inamovibilité de
la magistrature;
2* De celles qui pourraient compromettre
la défense du territoire.
Art. 27. Le sénat règle par un sénatus-.
consulte :
1° La copstitution ,des colonies et de l'Al
gérie ; ,...
2° Tout ce qui n'a pas ete prévu par la
Constitution et qui est nécessaire à sa mar
che ; / .
3° Le.6ens des articles de la Constitution
qui donnent lieu à différentes interpréta
tions.
Art. 28. Ces sénatus-consultes seront sou
mis à la sanction du Président de la Répu
blique, et promulgués par .lui.
. Art. 29. Le sénat maintient ou annule tous
les actes qui lui sont déférés comme incons-
titutionnels.par le gouvernement, ou dénon
cés, pour la même cause, par les pétitions
des citoyens. % .
Art. 30. Le sénat peut, dans un rapport
adressé'àu'Prësiderit de laRépublique, poser
les bases des projets de loi d'un grand inté
rêt national. "
■ Art. 31 i' Il ; peut également proposer des
modifications à la Constitution. Si la propo
sition est adoptée par le pouvoir exécutif, il
y est statué par un sénatus-consulte.
Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suf
frage universel toute modification aux bases
fondamentales de la Constitution , telles
u'elles ont été posées dans la proclamation
u 2 décembre et adoptées par le peuple
français., : '
, Art.,33. Eu cas de dissolution du corps lé-,
gislatif, et jusqu'à une nouvelle convocation,'.
le sénat, sur la proposition du Président de
la Républidue; pourvoit, par des mesures
d'urgence, a tout ce qui est nécessaire à la 1
marche du gouvernement. ; •
1 TITRE V.
DU corps législatif, , >.
Art. 34. L'élection a pour base ?la popu
lation.
Art. 35. Il y aura un député au corps lé
gislatif à raison de trente-cinq mille éleç-
teurs.'i ■ ■
.
Art. 36. Les députés sont élus par lé suf
frage universel, sans scrutin de liste.
Art. 37. Us ne reçoivent aucun traite
ment. , ■ .. .
Art. 38. Ils sont pommés pour six ans.
i. Art.: 39. Le corps législatif ; discute et vote
,'les projets de loi etj'iujpôt. ' • ?
Art. 40, Tout amendement adopté par la
comrùission chargée> d'examiner un projet
de loi sera renvoyé* sans discussion, au con
seil d'Etat parle président du corps légis
latif. 1 •■■■
Si: l'amendement n'est pas' adopté par le
.conseil d'Etat, il ine :pourra pas être soumis
à la délibération du corps législatif.
'Art. "41. Les sessions' ordinaires du corp's
législatif durent trois mois ; ses séances sont
du geôlier, le geôlier s'évanouissent :• la pri
son est environnée d'hommes furieux ; l'on
crie, les clameurs augmentent: la porte est
assaillie ;: elle va êtréi forcée, lorsque un des
commissaires se présente augrillagé extérieur,
et demande qu'on l'écoute. Ses signes, ses
gestes obtiennent un moment de silence; les-
portes s'ouvrent; il- s'avance; le livre des
écrous à la main; il se fait apporter un ta-
bouretj monte dessus, pour mieux se faire
entendre: ... . ■
«Mes camarades, mes amis, s'écrie-t-il,
vous êtes devons patriotes, votre ressenti
ment est juste, et vos plaintes sont fondées;
guerre ouverte aux ennemis du bien public, -
ni trêves, ni ménagemens ; c'est un combat
à mort ; je sens, comme vous, qu'il faut qu'ils
périssent; mais 1 , si- vous êtes de bons ok
>toyens, vous-devez aimer la justice. Il n'est
pas un de vous qui ne frémisse de l'idée af
freuse de tremper ses mains dans le sang de
l'innocence.'
» Oui, oui, répondit le peuple.
» Eh bien 1 je vo us le demande, quand"
vous voulez,' : sàos rien entendre, : sans rien
examiner, vous jeter, comme des tigres en
fureur, sur des hommes qui sont'vos frères,
ne vous exposez-vous pas au regret tardif et
désespérant d'avoir frappé'l'innocent au lieu
du coupable ? > ;
» Ici l'orateur-est interrompu par un des
assistans qui, armé d'un sabre ensanglanté,
les yeux étincelans de rage, fend la presse etj
le réfute en ces termes : . î
» Dites donc, Monsieur le citoyen;, parlçz
donc; est-ce que vous voulez aussi nous
endormir? Si les sacrés gueux de Prussiens
publiques; mais la demande de cinq mem
bres suffit pour qu'il se forme en comité se
cret, r , i .
1 Art,. 42'. Le compte-rendu des séances du
corps législatif par les journaux ou tout au
tre moyen de publication ne consistera que
dans'^reproduction du procès-verbal dresse
à l'issue die chaque séance par les soins du
président.du corps législatif.
. Art. 43. Le président et les vice -présidens
du corps législatif sont nommés par le Pré
sident de la République pour un an, ils sont
choisis parmi les députés. Le traitement du
président du corps législatif est fixé par un
décret,
Art. 44. Les-ministres ne peuvent être
membres du corps législatif.
Art. 45. Le dïoit de pétition s'exerce au
près du sénat. Aucune pétition ne peut être
adressée au corps législatif.
Art. 46. Le Président de la République
convoque, ajourne, proroge et dissout le
corps législatif. En cas de dissolution, le
Président de la République doit en convo
quer un nouveau dans le délai de six mois.
TITRE VI.
du conseil d'état.
Art. 47. Le nombre des conseillers d'Etat
en service ordinaire est de quarante à cin
quante. '
Art. 48. Les conseillers d'Etat sont nom
més par le Président de la Republique, et ré
vocables par lui.
Art. 49. Le conseil d'État est présidé par
le Président de la République, et, en son ab
sence, ])ar la personne qu'il désigne comme
vice-président du conseil d'Etat.
Art. 50. Le conseil d'Etat est chargé, sous
la direction du Président de la République,
de rédiger les projets de loi et lés règlemens
d'administration publique, et de résoudre
les difficultés qui s'élèvent en matière d'ad
ministration. ' ;
Art. 51. Il soutient, au nom du gouverne
ment, la discussion des projets de loi;devant
le. sénat et le corps législatif. .
Lss. conseillers d'Etat chargés de porter la
parole au nom du. gouvernement sont dési
gnés par le Président de la République.
Art. 52. Le traitement de chaque conseil
ler d'Etat est de 25,000 fr.
Art. 53. Les ministres ont rang, séance et
voix délibérative au conseil d'Etat.
TITRE Vïï.
de la' haute cour de justice.
Art. 54. Une haute cour dé justice juge,
. sans appel ni recours en cassation, toutes
personnes qui auront été renvoyées devant
elle comme prévenues de crimes, attentats
ou complots contre le Président de la Répu
blique ou contre la sûreté intérieure ou ex
térieure de l'Etat.
Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un
décret du Président de la Républi que.
Art. 55. Uu sénatus-consulte déterminera
l'organisation de cette haute cour.
TITRE VIII.
dispositions générales et transitoires.
Art. 56. Les dispositions des Codes, lois et
règlemens existaîis, qui ne sont pas contrai
res à la présente Constitution restent en vi
gueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dé
rogé. - -
- Art. 57. Une loi déterminera l'organisation
municipale. -Les maires seront nommés par
le pouvoir exécutif; et pourront être pris
hors du conseil municipal. -
Art. 58. La présente Constitution sera en
vigueur à dater du jour où les grands corps
de l'Etat qu'elle organise seront constitues.
Les décrets rendus par le Président de la
République, à partir du 2 décembre jusqu'à
cette époque, auront force de loi.
Fait au palais des" Tuileries, le 14 jan
vier 1852. v .
' " . louis-napoléon.
Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice,
e. rcfuher.
, La ; Constitution a été de bonne heure af
fichée sur les murs de la capitale. A pei- v
ue ie Moniteur avait-il paru, que déjà plu
sieurs journaux en avaient fait des éditions
avec une rapidité extraordinaire. Ces éditions
se criaient, ' se vendaient par milliers dans
toutes les rues. Des groupes nombreux li
saient, les placards affichés pair l'autorité. En
quelques instans la Constitution nouvelle a
été connue de tout Paris, comme par une
communication électrique.
■et d'Autrichiens étaient à Paris, clierche-
■raient-ils aussi les coupables? ne frappe-
raient-ils à tort et à travers; comme les
'Suisses du 10 août? Eh bien! moi, je ne
suis pas orateur; je n'endors personne, et-
je vous dis que je suis père de famille, que
j'ai une femme et cinq enfans, que je veux
bien laisser ici à la garde de ma section,
pour aller combattre l'ennemi ; mais je n'en
tends pas que, pendant ce temps-là, les scé
lérats qui sont dans cette prison, à qui d'au
tres scélérats viendront ouvrir les portes,
aillent égorger ma femme et mes enfans. -
J'ai trois garçons, qui seront un jour,
je' l'espère-, plus utiles à la patrie que
'les coquins que vous voulez conserver. Aù
reste, il n'y a qu'à les faire"sortir, nous leur
donnerons des armes, et nous les combat
trons; à nombre égal. Mourir ici, mourir aux
frontières, je n'en seny pas moins tué par
des scélérats, et je leur vendrai chèrement
ma viè; et soit par moi, soit par d'autres, la ■
prison sera purgée de ces sacrés gueux-
là (1).» ! :
. Certes, il y avait une certaine logique àans
'la fureur de cet assassiii. Les assemblées de *
section avaient assuré que les prisonniers
voulaient profiter du départ des volonfâirès,
pour sortir de leurs cachots, et pour égorger
les familles des patriotes. Si cette accusation
était vraie, c'était endormir le peuple que de
l'empêcher de prévenir des meurtriers, mê
me par un meurtre; ce qui, dans une pareille
(1) Ib vérité tout entière sur les vrais acteurs
de la journée du2 septembre 1792, par Felhémési,
p. 29, 30. '
ms
BIAMBULtJX. i rtw du S S farter (ci-devant..'Kalofa0,' *®«
485-2. - VJB^DREDI 16 JANVIER.
PRIX DE i'BBONKEKEEKT
pour Paris et les départemens : , ,
rois mois. 12 *. | six mois.. 22 w'.
UN AK.... 4© F.
pouh les pats étrangers , se reporter
u tableau qui sera publié dans le jouroal,
les 10 et-SS de chaque mois.
Let abormemensVlatent des l** et tâ
4e chaque mois.
m
\
S'adresser, franco, pour la rédaction, â.M. Bonifai
Les articles déposés ne: sont pas rendus.
JOURNAL POLITIQUE, LITTÉRAIRE^
■ ■ "s o s'abonne, dans les départemens, cfox Meimgeries et aux Directions de poste.—A %ondres, chez MM. Co'Vflt
■ | — A Strasbourg, chez |ii. Alexandre, pour l'Allemagnei ° : ' 1
fi fiifS, î ■ S'adresser, franco, pourt administration, d M. B enain, directeur.
1 Les annonces sont reçues au bureau du jokrn^l; et chez M.î^ANIS, régisseur, 10, place de la Botir
PARI S 9 15 JANVIER*
LOUIS-NAPOLEON,
PRESIDENT DS S.A HÉPÎÎBLIQUS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. !
„ Français, !
Lorsque, dans ma proclamation du 2 dér
cembre, je vous exprimai loyalement quelles
étaient, à mon sens, les conditions vitales
du pouvoir en France, je n'avais pas la prér
tention, si commune (le nos jours, de subsf
tituer une. théorie personnelle à l'expérienc£
des siècles. J'ai cherché, au contraire, quels
étaient, dans le passé,, les exemples les meil
leurs à suivre, quels hommes les avaient
donnés, et quel bien en était réstflté.
Dès lors, j 'ai cru logique de préférer les
préceptes du génie aux doctrines spécieuses
- d'hommes à idéesabstraites. J'ai pris .comme
modèle les institutions; politiques qui déjà,
au commencement du sièfcle, dans des ciiy
constances analogues, ont raffermi la société
ébranlée et élevé la France à un haut degré
de prospérité et de grandeur.
J'ai pris comme modèle les institutiohs
qui, au lieu de disparaître:au premier souf
fle des agitations populaire?, n'ont étéreni-
. Versées que par l'Europe . entière coalisée
contre nous. : ''
En "un"mot, je me suis dit : Puisque la
. France ne marche depuis cinquante _ ans
qu'en vertu de l'organisation administrative,
militaire, judiciaire, religieuse, financière
du Consulat et de l'Empire,- pourquoi n'a-
dopterions-nous pas aussi les institutions
politiques de cette époque? Gréées par là
même pensée, ellés doivent porter en elles
! le même caractère de nationalité et d'utilité
pratique. '
En effets ainsi que je l'ai rappelé dans ma
. proclamation, notre société actuelle, il est
• essentiel de le constater, n'est pas aulre cho
se que la France régénérée par la révolution
' de 89 et organisée par l'Empereur. Il ne
.. reste plus -ïien de l'ancien régime que de
grands souvenirs et de grands bienfaits.
Mais tout ce qui alors était organisé a été
détruit par la révolution, et tout ce quia été
organisé depuis la'révolution et qui existe
encore, l'a élé par Napoléon.
Nous n'avons plus ni provinces, ni pays
• d'Etats, ni parlemens, ni intendans, ni fert-
miers- généraux, ni coutumes diverses, ni
; idroits féodaux,, pi classes .pri vilégiées en pos
session exclusi ve rj gs em plois civils et mili
taires, ni juridictions religieuses différentes.
A tant de choses incompatibles avec elle^
1 la révolution avait fait subir une réformp
radicale, mais elle n'avait rien fondé de défit-.
nilif. Seul, le premier consul rétablit l?unité,
la hiérarchie et les véritables, principes dy
gouvernement. Ils sont encore en vigueur, i
Ainsi l'administration de la France,' confiée
à des préfets, à des sous-préfets, à-,des mai-,
res, qui substituaient l'unité aux commisl-
sions directoriales ; la décision des affaires,
au contraire, donnée à des conseils, . depuis
la commune jusqu'au département ; ainsi, la
magistrature -affermie par l'inamovibilité des
juges, par Ja hiérarchie .des tribunaux ; la
justice rendue plus facile par la délimitation
des attributions, depuis la justice de paix
jusqu'à la cour de cassation ; tout cela est
encore debout.
■ De même, notre admirable système fijian-
cier, la Banque de France, l'établissement
des budgets, là cour des comptes, l'organisa
tion de la police , nos règlemens militaires,
datent de cette époque. r * i
Depuis cinquante ans, c'est le Code Napo-
léorç.qui règle les intérêts- des citoyens entrje
■eux; c'est encore le Concordat qui règle les
rapports de l'Etat avec l'Eglise.
; ■> i Enfin, la plupart des mesures qui concer
nent les progrès de l'industrie, du commer-
"ee, des lettres, des sciences, des arts, depuis
les règlemens du .Théâtre-Français jusqu'à
ceux de l'Institut, depuis .l'institution dès
prud'hommes jusqu'à la création de làLé-
gion-d'Honneur, ont été fiyéespaj 1 , les décrets
de ce temps.
On peut donc l'affirmer, la charpente de
notre édifice social est l'œuvre de l'Empereur,
et elle a résisté à sa chute et à trois révolu
tions. • ■
Pourquoi, avec la même originelles insti
tutions politiques n'jturaiep telles., pas .lejs
kfhêmes chances de durée ? , ;
^Ma conviction était formée depuis long
temps, et c'est pour cela que j'ai soumi§
votre jugement les basés principales d'unp
Constitution empruntée à celle de l'an VIIL
Approuvées par vous,_ elles vont devenir lè
fondement de notre Constitution politique.
Examinons quel en est l'esprit :
Dans notre pays, monarchique depuis huit
cents ans, le pouvoir central a toujours été en
s'augmentant.La royauté adétruit les grands
vassaux ; les révolutions elles-mêmes ont fait '
disparaître les obstacles qui s'opposaient à
l'exerciee rapide et uniforme de l'autorité.
Dans ce pays de centralisation, l'opinion pu
blique a sans cesse tout rapporté au chef du '
gouvernement, lé bien comme le mal. Aussi, ;
écrire en tête d'une charte que ce chef est
irresponsable, c'est mentir au sentiment pu
blic, c'est "vouloir établir une fiction qui s'est
trois fois évanouie au bruit des révolutions.
La Constitution actuelle proclame, au con
traire, que le chef que vous avez élu est res- .
ponsable devant vous ; qu'il a toujours le
droit de faire appel à votre jugement souve- •
rain, afin que, dans les cicconstances solen- <
nelles, vous puissiez lui continuer Ou lui re
tirer votre confiance^ •- *
Etant responsable, il faut que son action
soit libre et sans entraves. De là l'obligation
d'avoir des ministres qui soient les auxiliai- <
res honorés et puissans.de sa pensée, mais
qui ne forment plus un conseil responsable, -
composé de membres Solidaires, obstacle
journalier à l'impulsion particulière du chef
de l'Etat, expression d'une politique émanée
des chambres, et par là même exposé à des
cliangemens fréquens ' qui empêchent tout
esprit de suite, toute application d'un sys
tème régulier. . -
Néanmoins, plus un homme est haut pla
cé, plus il est indépendant, plus la confiance,
.que le pëuple a mise en-lui est grande, plus
il a besoin de conseils éclairés , conscien
cieux. De là la Gi 'éation d'un conseil-d'Etat,
désormais véritable conseil du gouverne
ment, premier rouage de notre organisation,
nouvelle, réunion d'hommes pratiques, éla
borant des projets de loi dans des commis
sions spéciales, les discutant à liuis--clos, sans
ostentation oratoire, 'en assemblée générale,
et les présentant ensuite à l'acceptation du
■ corps législatif.
Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouve-
mens, éclairé dans sa marche.
Quel sera maintenant le contrôle exercé
par les Assemblées? ' , ■
. Une chapabre, qui, prend le titre de corps ,
législatif, vote les lois et l'impôt. Elle est"
élue par le suffrage universel,'sans scrutin
désisté.-Le peuple, choisissant isolément
chaque candidat, peut plus facilement ap
précier le mérite de chacun d'eux.
La chambre n'est plus composée que d'en
viron deux cent soixante membres. C'est là
■ une première garantie du calme des délibé
rations, car trop souvent on a vu, dans les
Assemblées, la mobilité et l'ardeur des pas
sions croître en raison du nombre.
:Le compte-rendu des séances qui,doit ins
truire'la nation n'est plus livré, comme au
trefois, à l'esprit de parti de chaque journal;
une publication officielle, rédigée par les'
soins du président de la chambre, en est
seule permise.
Le corps législatif ; discute librement la
loi, l'adopte ou la repousse, mais il n'y in
troduit pas à > l'improviste de ces < amende-
mensqui dérangent souvent toute l'écono
mie d'un^système et l'ensemble du projet:
primitif. À plus .forte, .paison n'a-t-il pas cette
initiative parlementaire qui était la source
sde si graves abus, et. qui permettait, à cha
que député de se substituer à tout propos au
gouvernement en présentait les projets les
; moins étudiés, les moips approfondis,.
La chambre n'étant plus en présence des.
ministres, et les projets de loi étant soute
nus par les orateurs ;d u conseil d'Etat, le,
temps ne se perd pas en vaines interpella
tions, ën accusations frivoles, en luttes pas-"
sionnées dont l'unique but était de renverser
les ministres pour les remplacer. , ' ; ?
Ainsi donc, les délibérations du corps lé- t
gislatif seront indépendantes ; mais les eau-1
ses ~ d'agitations stéïiles aurojH été ' suppri- •
mées,des lenteurs salutaires apportées à tou
te, modification de lajoi. Les mandataires de :
la nation feront mûrement les choses sé
rieuses.
Une autre Assemblée-prend le nom de sé
nat. Elle sera composé des élémens qui, dans
tout pays, créent les influences légitimes, le:
nom illustre, la fortune,- le talent et Içs ser-;
vices rendus.
Le sénat n'est .plus , comme la cham
bre des pairs, le pâle reflet de la chambre ■
dçsdéputés, répétant à quelques jours d'in
tervalle les mêmes discussions' sur un au- ;
tre ; fon. Il est le dépositaire du pacte fonda
mental et des libertés compatibles avec la
Constitution; et c'est uniquement sous ■ le
rapport des grands principes sur lesquels
repose notre société, qu'il examine toutes
les lois et qu'il en propose.de nouvelles,.au
pouvoir exécutif. Il intervient, soit pour
résoudre toute difficulté. grave qui pour
rait s'élever pendant l'absence du corps
législatif, soit pour 1 expliquer le texte de
la Constitution et assurer ce qui est néces
saire à sa marche. Il a le droit d'aHnuler
tout acte arbitraire et illégal; et, jouissant
ainsi de eette considération qui s'attache à-un
CQips exclusivement.occupé de l'examen de
grands intérêts ou de l'application de grands
principes, il remplit dans l'Etat le rôle indé
pendant, salutaire, conservateur, des ancien»
parlemens.
Le sénat ne sera pas, comme la chambre-
des pairé, transformé en cour de justice : il
conservera son caractère de modérateur su
prême ; car la défaveur atteint toujours les
corps politiques lorsque le sanctuaire des lé
gislateurs devient un tribunal criminel.
L'impartialité du juge est trop souvent mise î
endoute, il perd de son prestige devant
l'opinion, qui và quelquefois jusqu'à l'accu- i
ser d'être l'instrument de la passion ou de la
haine.' ■ - • ■ .
Une haute cour de justice, choisie flans la
haute magistraturej ayant pour jurés des;
membres des conseils généraux de toute la ;
France, réprimera seule les attentats contre :
le chef de-l'Etat,et;la sûreté publique.
• L'Empereur disait au conseil d'Etat : « Une
Constitution est l'œuvre dit temps; on ne saurait
laisser unt trop large voie aux améliorations. »
Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé!
que ce qu'il était impossible de ; laisser in- ;
certain. Elle n'a pas enfermé "dans un cercle :
infranchissable les destinées d'un grand,
peuple; elle a laissé aux cliangemens. une j
assez large voie pour' qu'il y ait, dans les 1
grandes crises, d'autres moyens de salut que!
l'expédient désastreux des révolutions,
Le sénat* peut, de concert avec le gouver-.
nement, ■ modifier tout ce ■ qui n'est pas fon- j
damental dans la Constitution; 1 mais quanti
aux modificaiions à apporter.aux bases pre-,
mières, sanctionnées par vos suffrages ; elles!
ne peuvent devenirdéfinitives qu'après avoir
repu votre ratification. • ' r \
. Ainsi, le peuple' resté toujours maître de)
sa destinée. Rien de fondamental ne se faitj
en dehors" de sa volonté. : , - s
Telles sojit. les ,idées? tels .sont les pripeiri
pes dont vous m'avez ■ autorité à faire l'ap-i
plication. Puisse cette Constitution donner àj
notre patrie ç(es jours calmes et prpspëreslj
Puisse-t-elle prévenir le retour de ces lutte»
intestines où la victoire, quelque légitime^
qu'elle soit, est toujours chèrement achetée î!
Puisse .la.i sanction ique vous avez. donnée ài
mes efforts être bénie du ciel ! Alors la paixi
sera assurée àu-dedans et au-dehors, mesi
vœiix- seront comblés, ma mission sera ao?
complie. ' • , ;
Palais des Tuileries, le 14 janvier 1852. i
Louis-Napoléon. Bonaparte.
CONSTITUTION
Sa vértK des pouvoirs déldgu^fl ' par le peupla j
français à Xiouîs-SiTapaléon Xtanaparta \
Par le vote des 20 et 21 décembre 1851. 1
Le Président de la République,
Considérant .que -le: peuple fr^çais a été_
FEUÏÏ j LETON DU CŒÏÏMÔMEL, 16 JANV.
HISTOIRE
D\} DIRECTOIRE*
liéveidilou de fiO août.
— SSïtvcsftcrcs de sciifcnt3»rc. —
E!(ol Kj«)tfii>ru< de Sa < onveution.
TRSCUNâL DE BIA.IU&RD.
Tribunal de Maillard. — Attaque de la prison de
l'Abbaye. — Prisonniers sacrifiés-par le concierge.
— Ordre arrivé de la Mairie de juger les prison
niers. — Comment se forme lè tribunal. —Mail
lard proposé.—i Douze jurés.Noms de ces
assassins. — Le livre d'ecrou posé sur la taj)le,
avec des bouteilles. — Taches de sang et taches de
vin. . ~
. LXXXIV.
Les cadavres traînés par les pieds, que
•Méliée vit arriver dans la cour abbatiale,
deux minutes après le départ de Maillard et
de sa bande, ne provenaient pas des prison
niers envoyés à la mort par ce qu'on appela
le tribunal du peuple. Ce tribunal, établi
sur un ordre envoyé du comité de fiurveil-
* La reproduction est interdite.
lance ou d'Exécution, avait été précédé de
quelques massacres sommaires, sur lesquels
il nous paraît nécessaire de donner quelques
explications.
Indépendamment de la bande de Maillard,
d'autres assassins étaient réunis^ vers qua
tre heures, dans la rue Sainte-Marguerite,
devant la porte de la prison, qu'ils voulaient
forcer. Ils restèrent long-temps à crier et à
demander les prisonniers. Madame la mar-
quisedeFausse-Lendry, enfermée dansla pri
son, avec son-oncle, l'abbé Chapt dè Ras-
tignac, estime ce temps à trois heures (1).
Il est permis de penser que la trop légitime
terreur qui l'agitait lui aura fait ajouter au
temps vrai au moins unt heure. Le concier
ge Delavaquerie, qui n'était pourtant pas un
méchanthomme, commença, vers quatre heu
res, à livrer de temps en temps unprisonnier
à la foule, pour gagner du temps, et tâcher,
à ce qu'il disait, de sauver les autres: « Nous
entendions,, dit Madame de Fausse-Len-
dry, les cris de joie des féroces meur
triers, et les gémissemens des victimes qu'ils
immolaient. Le concierge vint nous prévenir
qu'il était forcé de sàcrilièr quelques prison
niers, pour sauver les autres. Je lui dis que
la vie de tous lui avait été confiée, et que son
devoir était de les sauver tous, ou de mou
rir. Je vis avec indignation que je n'étais
pas écoutée. I-Iélas I dans quel lieu et à qui
parlais-je d'héroïsme? (2) »
(1) Jlarquise de Fausse-Lendry, Quelques-uns
des friiùs amers de la révolution, p. "73.
(2) Marquise de Fausse-Lendry, Quelques-uns
dislfruits amtrs de la révolution, p. 74.
' C'est vers quatre heures que commença ce ■
sacrifice individuel des prisonniers, fait par :
le concierge.
«Vers quatre heures, ditdeJourgniac Saint-.
Méard, les cris décbiransd'un homme qu'on
■hachait à coups de sabre, nous attirèrent à la
fenêtre de la tourelle, et nous vîmes, ■ viss't-i
vis le guichet de ndtre 'prison, le corps d'un ;
homme étendu mort sur le pavé. Un instant
après, on en massacra un autre, ainsi de
suite. ■ : ' "- f ■ "r ,
» Il est de toute impossibilité d'exprimer
l'horreur du profond et sombre silence qui'
régnait pendant ces exécutions; il n'était in-;-
terrompu que par les cris de ceux qu'on im- >
molait, et par les coups -de sabre qu'on leur;
donnait sur la tête. Aussitôt qu'ils étaient i
terrassés, il s'élevait un murmure, renforcé
' par les ens de : Vive la nation ! mille fois i
plus effrayant pour nous que l'horreur du;
silence (l) 4 » •' , . s
C'est au milieu de ces exécutions partielles, ;
et après le massacre'de quelques prisonniers,;
que survint Maillard. Une dépêché des admi
nistrateurs de la Commune lui fut remise à :
cet instant même; elle était conçue en.ces;
termes :
t AU NOM DU PEUPLE,
» M ES CAMAiABES, - . ■ ;
» Il vous est ordonné de juger tous les
prisonniers.de l'Abbaye, sans distinction, à;
l'exception de l'abbé Lenfant, que vous met- :
(1) De Jourgniac Saint-Méard, Mon -agoni» de
trente-huit heures, p. 23, 24.
—: v— t . —n r~r
appelé .à se.prQnoneer sur ^ résolution suï-
• vante : ' Tu», ., . .
■ a Lè peuple veuti»maïntien de l'autorité
;> 4 de Louis-Napoléoft ijçffl^arte, et lui donne
^ » les- pouvoirs nécessaires pour faire une
. », Constitution d'aprèê-les bases établies dans
p* sa prdclamation.du â décembre ; ^ s 1
Considérait que les bases proposées à l'ac
ceptation du peuple étaient : . ;
a'î« Un chef responsable nommé pour diK
ans; ' - ""
» 2° Des ministres' dépendans du .pouvoir
exécutif seul ;
: » 3° Un conseil d'Etat formé des hommes
» les plus distingués, préparant les lois et
» en soutenant la discussion'devant le corps
» législatif ;
» 4° Un corps législatif discutant et votant
» les lois, nommé par le suffrage universel,
» sans scrutin de liste qui fausse l'élection ;
» 5° Une seconde Assemblée formée de
» toutes les illustrations du pays ; pouvoir
» pondérateur, gardien du pacte fondamen-
» tal et des libertés publiques. »
Considérant que le peuple a répondu af
firmativement par sept' millions cinq cent
mille suffrages.
PROMULGUE LA CONSTITUTION DOUX U TE
NEUR SUIT'
TITRE PREMIER.
Art, 1". La Constitution reconnaît, confir
me et garantit les grands principes procla
més en 1789, et qui sont la base du droit
public des Français; v .
TITRE IL
foem? 'î)c gouvernement de u république.
Art. 2. Le gouvernement de laRépublique
française est confié pour dix ans au prince
Louis-Napoléon Bonaparte, Président actuel
de la République.
Art. 3. Le Président de la République gou
verne au moyen des ministres, du conseil
d'Etat, du sénat e,t du corps législatif.
Art. A. La puissance législative s'exerce
collectivement par le Président de la Répu
blique, le sénat et le corps législatif.
TITRE III.
cu président de la république.
Art. 5. Le Président de la République est
responsable devant le peuple français, au-
: quel il a toujours le.droit de faire appel. :
' Art. G. Le Président de la République est
le chef.de l'Etat; - il commande les forces de
ji.terre et de mer, déclare la guerre, fait les
traités de paix, d'alliance et de commerce,
nomme à tous lcs emplois, fait les règlemens
■et décrets nécessaires pour l'exécution des
lois. ■ ■
- Art. 7. La justice se rend en son nom.
Art. 8. Il a seul l'initiative des lois. ! '
Art. 9. Il a le droit de faire grâce,
Art. 10. Il sanctionne et promulgue les lois
. et les sénatusrconsultes. • , . ; i '
Art. 11. Il présente, tous les ans, au sénat
et au corps législatif, par un message, l'état"
des affaires do la République.
; Art.>12. Il a le droit de déclarer l'état de
siège dans un ou plusieurs départemens, sauf
'à en'référer au senat dans le plus brtf délai.
Les-conséquences de l'état de siège sontré-,
glées par la loi.
Art". 13. Les ministres ne dépendent que
du chef de l'Etat; ils ne sont responsables
3ue chacun en ce qui Te concerne des actes
u gouvernement-; -il n'y a point de solidarité
entre eux; ils ne,peuvent être mis en accusa-,
tion que par le sénat. ,
Art. 14. Les ministres, les membres du
sénat, du corps législatif et du conseil d'Etat,"
les officiers ae terre et de mer, lès'magis
trats et les fonctionnaires publics, prêtent le~
serment ainsi coûçu: \ -
Je jure obéisiance à la Constitution et fidélité,
au Président. - • ' ■
Art. lb. Un sénatus-consulte fixe la som
me allouée annuellement au Président de |a
République pour toute la durée da ses fonc
tions. . ■ 1 ■< i i ■ '
Art. 16. Si le Président; de la République'
meurt avant l'expiration de son mandat, le
sénat convoque îa ,natiton pour procéder è
i une nouvelle élection. - , , . ' ' : i i
Art. 17 . Le chef de l'Etatiale droit, par un
acte secret et déposé: aux archives>du sénat,;
de désigner au peuple le' nom du citoyen
qu'il recommande; dans l'intérêt de la Erark-
ce, à la confiance du peuple et à ses suffrages.
Art. 18. Jusqu'à l'élection du nouveau Pré
sident de la République, le président du sé- ;
nat gouverne avec le concours des ministres 4
en fonctions, qui se forment en conseil de
gouvernement, et délibèrent à -la majorité
des voix. , . .
Irez dans un lieu sûr. ■ • ; ■
d ATHÔtel-de-Ville, le 2 septembre.
- » Signé : Panis, Sergent , administra- ■
; ,'i- teurs; Méhée , secrétaire-
• ■ greffier (1). »■ ■ ■ ,
• Cette dépêche donna immédiatement l'idée
• de foririer un tribdnal, pour donner au mas
sacre des prisonniers une sorte d'apparence >■
judiciaire^' du moins aux yeux jle la multi
tude. Yoici en quels termes la formation de
ce tribunal est racontée par-Méhée, l'un des'
signataires de la dépêche :
« Douze escrocs, présidés par Maillard,
avec qui ils avaient probablement combiné
ce projet d'avance, se trouvent, comme par
hasard, parmi le peuple ; et là, bien/connus
les uns des autres, ' ils se réunissent au nom
. du peuple souverain, soit de leur audace pri
vée, soit qu'ils eussent reçu mission secrète d'u
ne autorité supérieure (2) ; ils s'emparent des
registres d'écrous, ils les feuillètentetlespar-
courent. Les porte-clés treûiblent ; la femme
(1) Cette pièce fut publié en 1790, dans les Nou
velles politiques, n° 199, sous lé titre dè Documens
pour servir à l histoire des Massacres des 2 W 3
septembre. Elle est aussi donnée par Maton de la
Varenne, Histoire particulière des Evénemens, etc.,-
p. 329. s .
Du reste, aucun historien de la révolutionne
l'a révoquée en daute, et son incontestable authen
ticité est admise par MM. Marrast et Dupont, les
Fastes de la Révolution, t. i, p. 369,370.
, (2) Il faut savoir, pour comprendre ce passage,,
que Méhée l'écrivait après le & thermidôr, à uûe
époque où il s'efforçait d'oublier lui-même les me
sures auxquelles il avait coneouru, et les pièces
qu'il avait gignées.
TITREIV., - ■ 1 ,
'■ " ; DU' SÉNAT. ' ' " j
' ' Art. 19.'—Le'nombre des sénateùrsiiepoùr-
ra-excéder cent cinquante; il œtfixéjootir la
première année a quatre-vingts. ■ ■ ■ j
'■ Art. 20. Le sénat se compose-: ■■■■
1°, Des cardinaux, des maréchaux, des
amiraux ; ■< -...
2° Des citoyens que le .Président de la Ré
publique juge convenable d'élever à la di
gnité ae sénateur.
Art.' 21. tes sénateurs sont inamovibles et
à vie.
Art. 22. Les fonctions de sénateurs sont
gratuites; -néanmoins le Président de la
République pourra accorder à des sénateurs,
en raison deservices rendus et de leur position
de fortune, une dotation personnelle, qui ne
pourra excéder (rente mille francs par an.
Art. 23. Le président et les vice-présidons
du sénat sont nommés par le Président de la
République et choisis parmi les'sénateurs.
Ils sont nommés pour un an.
Le traitement du président du sénat est
fixé pat un décret.
. Art. 24. Le Président de la République
convoque et proroge le sénat. Il fixe la du
rée de ses sessions par un décret.
Les séances du' sénat ne sont pas pubG.-.
ques.
Art. 25. Le sénat est le gardien du pacte
fondamental et des libertés publiques. Au
cune loi ne peut être promulguée avant de
lui avoir été soumise. .
Art. 26. Le sénat s'oppose,à la promulga
tion :• *&-■ ■
1° Des lois qui seraient contraires ou qui
porteraient atteinte à la Constitution, à la
religion, à la morale, à la liberté des cultes,
à la liberté individiiûlle, à l'égalité des ci
toyens devant la loi, à l'inviolabilité de la
propriété et au principe de l'inamovibilité de
la magistrature;
2* De celles qui pourraient compromettre
la défense du territoire.
Art. 27. Le sénat règle par un sénatus-.
consulte :
1° La copstitution ,des colonies et de l'Al
gérie ; ,...
2° Tout ce qui n'a pas ete prévu par la
Constitution et qui est nécessaire à sa mar
che ; / .
3° Le.6ens des articles de la Constitution
qui donnent lieu à différentes interpréta
tions.
Art. 28. Ces sénatus-consultes seront sou
mis à la sanction du Président de la Répu
blique, et promulgués par .lui.
. Art. 29. Le sénat maintient ou annule tous
les actes qui lui sont déférés comme incons-
titutionnels.par le gouvernement, ou dénon
cés, pour la même cause, par les pétitions
des citoyens. % .
Art. 30. Le sénat peut, dans un rapport
adressé'àu'Prësiderit de laRépublique, poser
les bases des projets de loi d'un grand inté
rêt national. "
■ Art. 31 i' Il ; peut également proposer des
modifications à la Constitution. Si la propo
sition est adoptée par le pouvoir exécutif, il
y est statué par un sénatus-consulte.
Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suf
frage universel toute modification aux bases
fondamentales de la Constitution , telles
u'elles ont été posées dans la proclamation
u 2 décembre et adoptées par le peuple
français., : '
, Art.,33. Eu cas de dissolution du corps lé-,
gislatif, et jusqu'à une nouvelle convocation,'.
le sénat, sur la proposition du Président de
la Républidue; pourvoit, par des mesures
d'urgence, a tout ce qui est nécessaire à la 1
marche du gouvernement. ; •
1 TITRE V.
DU corps législatif, , >.
Art. 34. L'élection a pour base ?la popu
lation.
Art. 35. Il y aura un député au corps lé
gislatif à raison de trente-cinq mille éleç-
teurs.'i ■ ■
.
Art. 36. Les députés sont élus par lé suf
frage universel, sans scrutin de liste.
Art. 37. Us ne reçoivent aucun traite
ment. , ■ .. .
Art. 38. Ils sont pommés pour six ans.
i. Art.: 39. Le corps législatif ; discute et vote
,'les projets de loi etj'iujpôt. ' • ?
Art. 40, Tout amendement adopté par la
comrùission chargée> d'examiner un projet
de loi sera renvoyé* sans discussion, au con
seil d'Etat parle président du corps légis
latif. 1 •■■■
Si: l'amendement n'est pas' adopté par le
.conseil d'Etat, il ine :pourra pas être soumis
à la délibération du corps législatif.
'Art. "41. Les sessions' ordinaires du corp's
législatif durent trois mois ; ses séances sont
du geôlier, le geôlier s'évanouissent :• la pri
son est environnée d'hommes furieux ; l'on
crie, les clameurs augmentent: la porte est
assaillie ;: elle va êtréi forcée, lorsque un des
commissaires se présente augrillagé extérieur,
et demande qu'on l'écoute. Ses signes, ses
gestes obtiennent un moment de silence; les-
portes s'ouvrent; il- s'avance; le livre des
écrous à la main; il se fait apporter un ta-
bouretj monte dessus, pour mieux se faire
entendre: ... . ■
«Mes camarades, mes amis, s'écrie-t-il,
vous êtes devons patriotes, votre ressenti
ment est juste, et vos plaintes sont fondées;
guerre ouverte aux ennemis du bien public, -
ni trêves, ni ménagemens ; c'est un combat
à mort ; je sens, comme vous, qu'il faut qu'ils
périssent; mais 1 , si- vous êtes de bons ok
>toyens, vous-devez aimer la justice. Il n'est
pas un de vous qui ne frémisse de l'idée af
freuse de tremper ses mains dans le sang de
l'innocence.'
» Oui, oui, répondit le peuple.
» Eh bien 1 je vo us le demande, quand"
vous voulez,' : sàos rien entendre, : sans rien
examiner, vous jeter, comme des tigres en
fureur, sur des hommes qui sont'vos frères,
ne vous exposez-vous pas au regret tardif et
désespérant d'avoir frappé'l'innocent au lieu
du coupable ? > ;
» Ici l'orateur-est interrompu par un des
assistans qui, armé d'un sabre ensanglanté,
les yeux étincelans de rage, fend la presse etj
le réfute en ces termes : . î
» Dites donc, Monsieur le citoyen;, parlçz
donc; est-ce que vous voulez aussi nous
endormir? Si les sacrés gueux de Prussiens
publiques; mais la demande de cinq mem
bres suffit pour qu'il se forme en comité se
cret, r , i .
1 Art,. 42'. Le compte-rendu des séances du
corps législatif par les journaux ou tout au
tre moyen de publication ne consistera que
dans'^reproduction du procès-verbal dresse
à l'issue die chaque séance par les soins du
président.du corps législatif.
. Art. 43. Le président et les vice -présidens
du corps législatif sont nommés par le Pré
sident de la République pour un an, ils sont
choisis parmi les députés. Le traitement du
président du corps législatif est fixé par un
décret,
Art. 44. Les-ministres ne peuvent être
membres du corps législatif.
Art. 45. Le dïoit de pétition s'exerce au
près du sénat. Aucune pétition ne peut être
adressée au corps législatif.
Art. 46. Le Président de la République
convoque, ajourne, proroge et dissout le
corps législatif. En cas de dissolution, le
Président de la République doit en convo
quer un nouveau dans le délai de six mois.
TITRE VI.
du conseil d'état.
Art. 47. Le nombre des conseillers d'Etat
en service ordinaire est de quarante à cin
quante. '
Art. 48. Les conseillers d'Etat sont nom
més par le Président de la Republique, et ré
vocables par lui.
Art. 49. Le conseil d'État est présidé par
le Président de la République, et, en son ab
sence, ])ar la personne qu'il désigne comme
vice-président du conseil d'Etat.
Art. 50. Le conseil d'Etat est chargé, sous
la direction du Président de la République,
de rédiger les projets de loi et lés règlemens
d'administration publique, et de résoudre
les difficultés qui s'élèvent en matière d'ad
ministration. ' ;
Art. 51. Il soutient, au nom du gouverne
ment, la discussion des projets de loi;devant
le. sénat et le corps législatif. .
Lss. conseillers d'Etat chargés de porter la
parole au nom du. gouvernement sont dési
gnés par le Président de la République.
Art. 52. Le traitement de chaque conseil
ler d'Etat est de 25,000 fr.
Art. 53. Les ministres ont rang, séance et
voix délibérative au conseil d'Etat.
TITRE Vïï.
de la' haute cour de justice.
Art. 54. Une haute cour dé justice juge,
. sans appel ni recours en cassation, toutes
personnes qui auront été renvoyées devant
elle comme prévenues de crimes, attentats
ou complots contre le Président de la Répu
blique ou contre la sûreté intérieure ou ex
térieure de l'Etat.
Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un
décret du Président de la Républi que.
Art. 55. Uu sénatus-consulte déterminera
l'organisation de cette haute cour.
TITRE VIII.
dispositions générales et transitoires.
Art. 56. Les dispositions des Codes, lois et
règlemens existaîis, qui ne sont pas contrai
res à la présente Constitution restent en vi
gueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dé
rogé. - -
- Art. 57. Une loi déterminera l'organisation
municipale. -Les maires seront nommés par
le pouvoir exécutif; et pourront être pris
hors du conseil municipal. -
Art. 58. La présente Constitution sera en
vigueur à dater du jour où les grands corps
de l'Etat qu'elle organise seront constitues.
Les décrets rendus par le Président de la
République, à partir du 2 décembre jusqu'à
cette époque, auront force de loi.
Fait au palais des" Tuileries, le 14 jan
vier 1852. v .
' " . louis-napoléon.
Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice,
e. rcfuher.
, La ; Constitution a été de bonne heure af
fichée sur les murs de la capitale. A pei- v
ue ie Moniteur avait-il paru, que déjà plu
sieurs journaux en avaient fait des éditions
avec une rapidité extraordinaire. Ces éditions
se criaient, ' se vendaient par milliers dans
toutes les rues. Des groupes nombreux li
saient, les placards affichés pair l'autorité. En
quelques instans la Constitution nouvelle a
été connue de tout Paris, comme par une
communication électrique.
■et d'Autrichiens étaient à Paris, clierche-
■raient-ils aussi les coupables? ne frappe-
raient-ils à tort et à travers; comme les
'Suisses du 10 août? Eh bien! moi, je ne
suis pas orateur; je n'endors personne, et-
je vous dis que je suis père de famille, que
j'ai une femme et cinq enfans, que je veux
bien laisser ici à la garde de ma section,
pour aller combattre l'ennemi ; mais je n'en
tends pas que, pendant ce temps-là, les scé
lérats qui sont dans cette prison, à qui d'au
tres scélérats viendront ouvrir les portes,
aillent égorger ma femme et mes enfans. -
J'ai trois garçons, qui seront un jour,
je' l'espère-, plus utiles à la patrie que
'les coquins que vous voulez conserver. Aù
reste, il n'y a qu'à les faire"sortir, nous leur
donnerons des armes, et nous les combat
trons; à nombre égal. Mourir ici, mourir aux
frontières, je n'en seny pas moins tué par
des scélérats, et je leur vendrai chèrement
ma viè; et soit par moi, soit par d'autres, la ■
prison sera purgée de ces sacrés gueux-
là (1).» ! :
. Certes, il y avait une certaine logique àans
'la fureur de cet assassiii. Les assemblées de *
section avaient assuré que les prisonniers
voulaient profiter du départ des volonfâirès,
pour sortir de leurs cachots, et pour égorger
les familles des patriotes. Si cette accusation
était vraie, c'était endormir le peuple que de
l'empêcher de prévenir des meurtriers, mê
me par un meurtre; ce qui, dans une pareille
(1) Ib vérité tout entière sur les vrais acteurs
de la journée du2 septembre 1792, par Felhémési,
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