Titre : Bulletin quotidien de presse étrangère
Auteur : France. Ministère de la guerre (1791-1936). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des affaires étrangères (1588-2007). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère de la défense. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1918-11-21
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32732912f
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 60753 Nombre total de vues : 60753
Description : 21 novembre 1918 21 novembre 1918
Description : 1918/11/21 (N994). 1918/11/21 (N994).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64497452
Source : Ministère des Affaires étrangères, 2012-17626
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/02/2013
La Gukrre
1 N° 994
Paris, 21 novembre 49t8.
Bulletin Quotidien de Presse Etrangère
CONFIDENTIEL
NOTA. — Les renseignements ci-dessous, d'un caractère
confidentiel, ne peuvent être reproduits ou utilisés
qu'avec une autorisation spéciale de MM. les Ministres
de la Guerre et des Affaires Étrangères.
'1UI':1'1UNS MILITAIRES
MOBILISATION
lie.- Sous le titre : « POUR ÉVITER LE
leur démobilisation, trouveront
les centres iiidustriels, des offices
sés en partie par des représentants
ouvriers Tr°ui t Cela ira bien, si
rnui si le gouvernement y tient la
il faut que les socialistes of-
travent pas les opérations de
et qu'ils ne créent pas un chô-
artificiel pour servir leurs buts pas-
et à venir. Ecartons - cette hypothèse
par trop antipatriotique. La ques-
tout autre Avec quels offices de
ent 'nr ! '^lonnt ern -t t-°n. là où les orga-
industrielles et ouvrières n'existent
Assisterons-nous encore à cet étrange
d'une Italie septentrionale
de main-d'œ d'une Italie
ne sachant que faire d'une sur-
dance de main-d'œuvre? De plus qui
pera de ces Centaines de milliers de
anciens officiers, avocat
ingénnieurs, comptables, artis-
en attendant qu'ils puissent se
une clientèle? L'Etat ne devrait-il
créer des organes pour le placement
qui s'adressent à lui : et ces orga-
devraient-ils pas toujours être au
de toutes les demandes de person-
par les services publics, les socié-
prise? Si ces offices de l'Etat
organisés non d'après le principe
ils ,1?' *ais , ^con toute
ne seraient seulement uti-
peut-être comme le seul moyen
gros inconvénients au gouverne-
magne. - pour la période de soudure
dé a té créé un office éco-
de démobilisation ; le l'eutenant
chef de la section des ma-
mières pour la guerre, a été chnr.
de la guerre et de centraliser
services 15 àiit Tl. s'cst mis en rc,a"'™s
o 1,nrit('s locales et fédérales
es Tou tes les les me-
toutes les questions qui onf ran-
des associations communales
sont °bligée Td ,rS- 2° Ll'g
obligées d'organiser cette
assistance aux chômeurs, qui ne doit pas
se coniondre avec les secours légalement
accordés aux pauvres. — 3° S'il y a des
communes qui ne peuvent pas organiser
cette assistance ou qui ne peuvent l'orga-
niser que d'une manière embryonnaire, le
comité de surveillance communal ou le
comité provincial doivent intervenir, pren-
dre les dispositions nécessaires et décider
s'il y a lieu qu'une commune, incapable
de faire face à ses charges, soit aidée par
le groupement des communes voisines. —
4° Les communes seront indemnisées de
leurs frais dans la proportion de six dou-
zièmes, payés par le pays et de quatre.
douzièmes par l'Etat fédératif compétent.
Le gouvernement pourra, dans certains cas,
payer des indemnités plus fortes. Il s'en
tiendra aux dispositions prises pour l'as-
sistance aux militaires, à la date du 17 dé-
cembre 1914. — 5° Sont qualifiées pour l'at-
tribution de subsides aux chômeurs les mu-
nicipalités des localités où ceux-ci ont leur
résidence, ou l'association des municipalités
de l'arrondissement, où se trouve cette rési-
dence. Les combattants doivent être assis-
tés dans le pays où iLs habitaient avant
d'être mobilisés, même s'ils ont déjà touché
des allocations provisoires dans leur rési-
dence actuelle. Ceux qui pendant la guerre
ont changé de pays,pour trouver du travail,
doivent regagner le plus vite possible leur
ancien domicile. C'est là qu'ils seront as-
sistés, à leur retour. La gratuité du voyage
doit leur être assurée par le comité de l'as-
sistance aux chômeurs de leur dernière ré-
sidence. — 6° Il n'y a lieu d'assister que les
personnes âgées de plus de 14 ans, capa-
bles de travailler et désireuses de le faire,
et qui se trouvent dans le besoin parce
qu'elles n'ont rien pu gagner pendant la
guerre. Conformément aux paragraphes 11
et 12 de cette ordonnance, ne doivent être
considérées comme nécessiteuses que les
personnes, qui n'ont pas pu couvrir leurs
frais pendant la guerre par suite de la
suppression complète ou partielle de ce
qu'elles gagnaient autrefois ou de ce que
gagnaient les membres de leur famille habi-
tant sous le même toit. — 7° Il n'y aura
lieu d'assister les femmes, que si elles sont
obligées de travailler pour vivre. Les per-
sonnes, dont les soutiens reviendront et
seront en état de travailler ne seront plus
assistées. — 8° Les chômeurs sont tenus
d'accepter tout travail qui leur sera assi-
gné, même en dehors de leur spécialité et
pour un temps limité, et de changer de
pays pour se rendre dans la localité où ils
résidaient avant la guerre sous réserve que
pour le travail qu'ils auront à fournir. ils
toucheront les salaires courants, que ce tra-
vail ne sera pas nuisible à leur santé,
qu'ils ne courront aucun danger, et que ceux
d'entre eux qui sont mariés pourront assu-
rer le bien être de leur famille. Sur les
fonds de l'assistance aux chômeurs, la
commune de leur dernière résidence leur
paiera les frais de route. — 9° Chaque com-
mune fixera elle-même la nature et l'impor-
tance des indemnités, la durée de la pé-
riode transitoire, qui sera d'une semaine au
plus pour les chômeurs, sauf pour ceux
qui étaient mobilisés et les paiements faits
par les caisses de secours en cas de mala-
die. Elle veillera à ce que ces indemnités
soient suffisantes, et proportionnelles aux
charges de famiLe. Il pourra être fait des
versements en nature : distribution de vi-
vres, remise de frais de loyer, etc. Il n'y
aura pas de période transitoire fixe pour
les mobilisés. Si les patrons ne peuvent
assurer'le nombre d'heures de travail habi-
tuel, ils touchent des allocations à repartir
entre les chômeurs pour ces heures de tra-
vail qui n'ont pu être faites, sous réserve
que soixante-dix pour cent de leurs gains
réguliers n'atteignent pas le double de la
somme allouée comme indemnité de chôma-
ge. 10° Les communes, isolément ou par
groupes,peuvent faire dépendre l'assistance
aux chômeurs, surtout lorsqu'il s'agit de
jeunes gens, de certaines conditions : par-
ticipation aux organisations qui servent à
la culture générale, instruction profession-
nelle, visite d'ateliers, fréquentation de
cours. Elles peuvent prononcer des radia-
tions (pour abus, pour insoumission aux
prescriptions, etc.). 11° Il n'y a pas à tenir
compte d'une centaine aisance des gens
(économies, installation du logis) pour les
inscrire ou non sur les listes. 12° Il ne faut
tenir compte des ressources personnelles
ou d'origine étrangère et des rentes des
gens, que dans la mesure où elles sont
quatre fois supérieures aux salaires locaux.
Il y a lieu de faire entrer en lipne de
compte les intérêts que rapportent les pe-
tites sommes économisées. 13° Pour l'ap-
plication des règlements il faut constituer
des comités, où les patrons et les employés
soient représentés en nombre égal. Les co-
mités règlent les différends. C'est le co-
mité de surveillance communale qui est
saisi des plaintes. 14° Une organisation
d'entrepreneurs peut demander à être
chargée de payer les subsides aux chô-
meurs et à exercer un contrôle, à condition
que : 1° elle garantisse, conformément aux
statuts, le paiement des subsides ; 2°
qu'elle offre elle-même les garanties suffi-
santes pour la régularité du paiement et
du contrôle. 15° Il y a lieu de maintenir
les dispositions antérieures à cette ordon-
nance oui seraient. plus avantageuses qu'elle
ne l'est, aux chômeurs. 16° Les commu-
nes, isolément ou par groupes, auront à
solliciter le remboursement de leurs frais
aux comités centraux par l'intermédiaire
des autorités administratives supérieures.
Ces comités transmettront les demandes à
la chancellerie, ainsi que leurs propositions
pour chaque mois, jusqu'au 15 du mois
snivnnt. La Chancellerie consentira aux
différents Rfnts sur leur demande, des
avances équivalents aux dépenses d'un
mois. 17' Le comité central provincial peut
modifier cette ordonnance par des arrêtés.
1 N° 994
Paris, 21 novembre 49t8.
Bulletin Quotidien de Presse Etrangère
CONFIDENTIEL
NOTA. — Les renseignements ci-dessous, d'un caractère
confidentiel, ne peuvent être reproduits ou utilisés
qu'avec une autorisation spéciale de MM. les Ministres
de la Guerre et des Affaires Étrangères.
'1UI':1'1UNS MILITAIRES
MOBILISATION
lie.- Sous le titre : « POUR ÉVITER LE
leur démobilisation, trouveront
les centres iiidustriels, des offices
sés en partie par des représentants
ouvriers Tr°ui t Cela ira bien, si
rnui si le gouvernement y tient la
il faut que les socialistes of-
travent pas les opérations de
et qu'ils ne créent pas un chô-
artificiel pour servir leurs buts pas-
et à venir. Ecartons - cette hypothèse
par trop antipatriotique. La ques-
tout autre Avec quels offices de
ent 'nr ! '^lonnt ern -t t-°n. là où les orga-
industrielles et ouvrières n'existent
Assisterons-nous encore à cet étrange
d'une Italie septentrionale
de main-d'œ d'une Italie
ne sachant que faire d'une sur-
dance de main-d'œuvre? De plus qui
pera de ces Centaines de milliers de
anciens officiers, avocat
ingénnieurs, comptables, artis-
en attendant qu'ils puissent se
une clientèle? L'Etat ne devrait-il
créer des organes pour le placement
qui s'adressent à lui : et ces orga-
devraient-ils pas toujours être au
de toutes les demandes de person-
par les services publics, les socié-
prise? Si ces offices de l'Etat
organisés non d'après le principe
ils ,1?' *ais , ^con toute
ne seraient seulement uti-
peut-être comme le seul moyen
gros inconvénients au gouverne-
magne. - pour la période de soudure
dé a té créé un office éco-
de démobilisation ; le l'eutenant
chef de la section des ma-
mières pour la guerre, a été chnr.
de la guerre et de centraliser
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o 1,nrit('s locales et fédérales
es Tou tes les les me-
toutes les questions qui onf ran-
des associations communales
sont °bligée Td ,rS- 2° Ll'g
obligées d'organiser cette
assistance aux chômeurs, qui ne doit pas
se coniondre avec les secours légalement
accordés aux pauvres. — 3° S'il y a des
communes qui ne peuvent pas organiser
cette assistance ou qui ne peuvent l'orga-
niser que d'une manière embryonnaire, le
comité de surveillance communal ou le
comité provincial doivent intervenir, pren-
dre les dispositions nécessaires et décider
s'il y a lieu qu'une commune, incapable
de faire face à ses charges, soit aidée par
le groupement des communes voisines. —
4° Les communes seront indemnisées de
leurs frais dans la proportion de six dou-
zièmes, payés par le pays et de quatre.
douzièmes par l'Etat fédératif compétent.
Le gouvernement pourra, dans certains cas,
payer des indemnités plus fortes. Il s'en
tiendra aux dispositions prises pour l'as-
sistance aux militaires, à la date du 17 dé-
cembre 1914. — 5° Sont qualifiées pour l'at-
tribution de subsides aux chômeurs les mu-
nicipalités des localités où ceux-ci ont leur
résidence, ou l'association des municipalités
de l'arrondissement, où se trouve cette rési-
dence. Les combattants doivent être assis-
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d'être mobilisés, même s'ils ont déjà touché
des allocations provisoires dans leur rési-
dence actuelle. Ceux qui pendant la guerre
ont changé de pays,pour trouver du travail,
doivent regagner le plus vite possible leur
ancien domicile. C'est là qu'ils seront as-
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personnes âgées de plus de 14 ans, capa-
bles de travailler et désireuses de le faire,
et qui se trouvent dans le besoin parce
qu'elles n'ont rien pu gagner pendant la
guerre. Conformément aux paragraphes 11
et 12 de cette ordonnance, ne doivent être
considérées comme nécessiteuses que les
personnes, qui n'ont pas pu couvrir leurs
frais pendant la guerre par suite de la
suppression complète ou partielle de ce
qu'elles gagnaient autrefois ou de ce que
gagnaient les membres de leur famille habi-
tant sous le même toit. — 7° Il n'y aura
lieu d'assister les femmes, que si elles sont
obligées de travailler pour vivre. Les per-
sonnes, dont les soutiens reviendront et
seront en état de travailler ne seront plus
assistées. — 8° Les chômeurs sont tenus
d'accepter tout travail qui leur sera assi-
gné, même en dehors de leur spécialité et
pour un temps limité, et de changer de
pays pour se rendre dans la localité où ils
résidaient avant la guerre sous réserve que
pour le travail qu'ils auront à fournir. ils
toucheront les salaires courants, que ce tra-
vail ne sera pas nuisible à leur santé,
qu'ils ne courront aucun danger, et que ceux
d'entre eux qui sont mariés pourront assu-
rer le bien être de leur famille. Sur les
fonds de l'assistance aux chômeurs, la
commune de leur dernière résidence leur
paiera les frais de route. — 9° Chaque com-
mune fixera elle-même la nature et l'impor-
tance des indemnités, la durée de la pé-
riode transitoire, qui sera d'une semaine au
plus pour les chômeurs, sauf pour ceux
qui étaient mobilisés et les paiements faits
par les caisses de secours en cas de mala-
die. Elle veillera à ce que ces indemnités
soient suffisantes, et proportionnelles aux
charges de famiLe. Il pourra être fait des
versements en nature : distribution de vi-
vres, remise de frais de loyer, etc. Il n'y
aura pas de période transitoire fixe pour
les mobilisés. Si les patrons ne peuvent
assurer'le nombre d'heures de travail habi-
tuel, ils touchent des allocations à repartir
entre les chômeurs pour ces heures de tra-
vail qui n'ont pu être faites, sous réserve
que soixante-dix pour cent de leurs gains
réguliers n'atteignent pas le double de la
somme allouée comme indemnité de chôma-
ge. 10° Les communes, isolément ou par
groupes,peuvent faire dépendre l'assistance
aux chômeurs, surtout lorsqu'il s'agit de
jeunes gens, de certaines conditions : par-
ticipation aux organisations qui servent à
la culture générale, instruction profession-
nelle, visite d'ateliers, fréquentation de
cours. Elles peuvent prononcer des radia-
tions (pour abus, pour insoumission aux
prescriptions, etc.). 11° Il n'y a pas à tenir
compte d'une centaine aisance des gens
(économies, installation du logis) pour les
inscrire ou non sur les listes. 12° Il ne faut
tenir compte des ressources personnelles
ou d'origine étrangère et des rentes des
gens, que dans la mesure où elles sont
quatre fois supérieures aux salaires locaux.
Il y a lieu de faire entrer en lipne de
compte les intérêts que rapportent les pe-
tites sommes économisées. 13° Pour l'ap-
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des comités, où les patrons et les employés
soient représentés en nombre égal. Les co-
mités règlent les différends. C'est le co-
mité de surveillance communale qui est
saisi des plaintes. 14° Une organisation
d'entrepreneurs peut demander à être
chargée de payer les subsides aux chô-
meurs et à exercer un contrôle, à condition
que : 1° elle garantisse, conformément aux
statuts, le paiement des subsides ; 2°
qu'elle offre elle-même les garanties suffi-
santes pour la régularité du paiement et
du contrôle. 15° Il y a lieu de maintenir
les dispositions antérieures à cette ordon-
nance oui seraient. plus avantageuses qu'elle
ne l'est, aux chômeurs. 16° Les commu-
nes, isolément ou par groupes, auront à
solliciter le remboursement de leurs frais
aux comités centraux par l'intermédiaire
des autorités administratives supérieures.
Ces comités transmettront les demandes à
la chancellerie, ainsi que leurs propositions
pour chaque mois, jusqu'au 15 du mois
snivnnt. La Chancellerie consentira aux
différents Rfnts sur leur demande, des
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