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- TABLE DES TRAITEZ CONTENUS DANS CE PREMIER VOLUME
1 . Traité des Droits de Justice. Chap. IX. 40
tice en tel bourg, ou village, qu> en tel lieu ancien-
nement y a eu fourches patibulaires à quatre pil-
lier s , qu'en icelles les Juges des predecejjeiirs de
l'impétrant ayent fait faire exécutions de haute-
Jujiice ; que lesdites fourches soient à present cheu-
tes & dlf, tout en ruine ; que les marques & vef
tiges anciens desdites fourches patibulaires soient
encore apparens : En ce cas permettre à l'exposant
relever, redrejJèr & réédisier lesdites fourches
patibulaires ate lieu & place, en laquelle an-
ciennement elles estoient, ote en autre lieu plus
commode, au dedans des fins & limites de la
haute-Jujlice de l'exposant, ainsi qu'elles étoient
au tems passé
11. Que pour l'éreB:ion nouvelle, ou reédifica-
tion des fourches patibulaires, Toit besoin ob-
tenir Lettres Royaux, & les faire entériner par
le Juge Royal de la Province ; la raison est
apparente tant pour la conséquence, que pour
empêcher les entreprises, qu'on pourroit fa-
cilement faire sur les droits du Roy, & juf-
tices appartenantes à sa Majesté, si un Sei-
gneur de son autorité privée, pouvoit de
nouveau faire eriger ou reédifier fourches pati-
bulaires,lesquelles sont signes & marques , non
seulement de droit de haute-Justice, mais de
possession & exercice d'icelle.
13. -Ce qui a esté dit cy-defliis des fourches pati-
bulaires doit estre observé pour les Pilloris ,
Eschelles, Pôteaux à mettre Carquans , lesquels
ne peuvent estre de nouveau plantez ny après
l'an & jour de la cheute d'iceux relevez & plan-
tez par les Seigneurs hauts-Justiciers , avec leurs
armoiries empreintes esdits Pilloris , Eschelles,
& Pôteaux, sans congé du Roy, enteriné par
le Juge Royal.
On tient que les hauts-Justiciers ne peuvent
avoir Pilloris en la ville, bourg, ou bourgade,
en laquelle le Roy a Pillori. Et lors les hauts-
Justiciers se doivent contenter d'cschelles & po-
teaux a \ mettre carquans , comme nous voyons
en cette ville de Paris ; Ainsi qu'il est ample-
ment deduit & declaré au grand Coûtumier de
France, & instruction de pratique , au titre des
droits appartenans au Roy.
14. Aussi il convient entendre que les fourches pa-
tibulaires se doivent élever & ériger sélon la
Coûtume des lieux & qualité des hauts - Justi-
ciers. Car par aucunes Coutumes , comme de
Touraine, Anjou, & le Maine , les Comtes
peuvent ériger fourches patibulaires, à six pil-
liers ; les Barons peuvent avoir Justice patibu-
laire à quatre pilliers j les Seigneurs Chastelains
qui n'ont droit de Comté , ou Baronnie , peu-
vent avoir Justice patibulaire à deux pilliers.
En la Prevost & Vicomte de Paris , les hauts-15.
Juiticiers n'ont point de fourches patibulaires à
plus de quatre pilliers. Quelques Barons , quel-
ques Cha!1:elains , & aucuns lïmples hauts-Juf-
ticiers ont fourches patibulaires à quatre pil-
liers ; les autres à trois pilliers, & aucuns à deux
pilliers ; félon leurs titres & possession immémo-
riale. Et n'est besoin pour ce regard, aucune
chose innover ou rechercher, ains laitier les
choses en tel estat qu'elles sont, pour éviter à
infinis procez. De fait ceux qui ont eu charge de
rediger la nouvelle Coutume de Paris, & refor-
mer l'ancienne , ont mis au troisiéme article des
droits concernans la haute-Justice , transcrits
au sécond chapitre du present Traité : Que les
Comtes, Barons, & Chastelains, ont droit de pil-
lory, Eschelles, & fourches patibulaires à quatre
pilliers : Et aussi les hauts-Justiciers , lesquels
sont fondez en titre ou possession immémoriale.
Et audit article n'est faite aucune mention de
Ducs : Parce qu'anciennement il n'y avoit au..-
cun Duc en la Prevosté & Vicomté de Paris :
& n'y avoit qu'un Comte, qui estoit le Comte 16.
de Dammartin ; & quatre Barons , qui estoient
les Barons de Montmorency, de Monjay, 'de
Chevreuse , & de Mass'l : Plusieurs Seigneurs
Chastelains , & infinis hauts-Justiciers.
Pendant le regne du Roy Henry 11. la Baron-
nie de Montmorency a esté érigée en Duché .
& en l'une des Pairies de France : Et la Baron-
nie de Chevreuse en Duché. Et depuis l'érec-
tion desdites Baronnies enDuchez, lesdits Sei-
gneur de Chevreuse & de Montmorency,
n'ont aucunement immué leurs fourches pati-
bulaires , & se sont contentez de celles qui
avoient été érigées par leurs predecesseurs.
Quant au Roy , il est certain qu'il peut au de-
dans de ses hautes-Justices, faire ériger, lever
& édifier fourches patibulaires , en telle sorte ,
forme & à tant de pilliers que bon semblera à
sa Majesté : Pour marque & signe de la souve-
raineté , superiorité , & preéminence qu'il a sur
tous les Seigneurs hauts-Justiciers estans au de-
dans de Ion Royaume , pais, terres , & Sei..
gneuries de son obeïssance.
Quod ereEliofurcarumftt signum meri imperii, j
& quando eas erigere vel reficere liceat inconsul-
to Principe , latè traflat chafJanæus, és Coûtu-
mes de Bourgogne, au titre des Justices, &
droits d'icelles, article huitième : Posi Do flores
in l. capitalium , §. farJ'Josos latrones in iis locis
ubi grajfati sunt, furca figendos compluribus pla-
cuit de pænis , Baldum in leg. a procuratore,
Cod. , mande & oldradum confil. 6.
'ro m e 1. G
tice en tel bourg, ou village, qu> en tel lieu ancien-
nement y a eu fourches patibulaires à quatre pil-
lier s , qu'en icelles les Juges des predecejjeiirs de
l'impétrant ayent fait faire exécutions de haute-
Jujiice ; que lesdites fourches soient à present cheu-
tes & dlf, tout en ruine ; que les marques & vef
tiges anciens desdites fourches patibulaires soient
encore apparens : En ce cas permettre à l'exposant
relever, redrejJèr & réédisier lesdites fourches
patibulaires ate lieu & place, en laquelle an-
ciennement elles estoient, ote en autre lieu plus
commode, au dedans des fins & limites de la
haute-Jujlice de l'exposant, ainsi qu'elles étoient
au tems passé
11. Que pour l'éreB:ion nouvelle, ou reédifica-
tion des fourches patibulaires, Toit besoin ob-
tenir Lettres Royaux, & les faire entériner par
le Juge Royal de la Province ; la raison est
apparente tant pour la conséquence, que pour
empêcher les entreprises, qu'on pourroit fa-
cilement faire sur les droits du Roy, & juf-
tices appartenantes à sa Majesté, si un Sei-
gneur de son autorité privée, pouvoit de
nouveau faire eriger ou reédifier fourches pati-
bulaires,lesquelles sont signes & marques , non
seulement de droit de haute-Justice, mais de
possession & exercice d'icelle.
13. -Ce qui a esté dit cy-defliis des fourches pati-
bulaires doit estre observé pour les Pilloris ,
Eschelles, Pôteaux à mettre Carquans , lesquels
ne peuvent estre de nouveau plantez ny après
l'an & jour de la cheute d'iceux relevez & plan-
tez par les Seigneurs hauts-Justiciers , avec leurs
armoiries empreintes esdits Pilloris , Eschelles,
& Pôteaux, sans congé du Roy, enteriné par
le Juge Royal.
On tient que les hauts-Justiciers ne peuvent
avoir Pilloris en la ville, bourg, ou bourgade,
en laquelle le Roy a Pillori. Et lors les hauts-
Justiciers se doivent contenter d'cschelles & po-
teaux a \ mettre carquans , comme nous voyons
en cette ville de Paris ; Ainsi qu'il est ample-
ment deduit & declaré au grand Coûtumier de
France, & instruction de pratique , au titre des
droits appartenans au Roy.
14. Aussi il convient entendre que les fourches pa-
tibulaires se doivent élever & ériger sélon la
Coûtume des lieux & qualité des hauts - Justi-
ciers. Car par aucunes Coutumes , comme de
Touraine, Anjou, & le Maine , les Comtes
peuvent ériger fourches patibulaires, à six pil-
liers ; les Barons peuvent avoir Justice patibu-
laire à quatre pilliers j les Seigneurs Chastelains
qui n'ont droit de Comté , ou Baronnie , peu-
vent avoir Justice patibulaire à deux pilliers.
En la Prevost & Vicomte de Paris , les hauts-15.
Juiticiers n'ont point de fourches patibulaires à
plus de quatre pilliers. Quelques Barons , quel-
ques Cha!1:elains , & aucuns lïmples hauts-Juf-
ticiers ont fourches patibulaires à quatre pil-
liers ; les autres à trois pilliers, & aucuns à deux
pilliers ; félon leurs titres & possession immémo-
riale. Et n'est besoin pour ce regard, aucune
chose innover ou rechercher, ains laitier les
choses en tel estat qu'elles sont, pour éviter à
infinis procez. De fait ceux qui ont eu charge de
rediger la nouvelle Coutume de Paris, & refor-
mer l'ancienne , ont mis au troisiéme article des
droits concernans la haute-Justice , transcrits
au sécond chapitre du present Traité : Que les
Comtes, Barons, & Chastelains, ont droit de pil-
lory, Eschelles, & fourches patibulaires à quatre
pilliers : Et aussi les hauts-Justiciers , lesquels
sont fondez en titre ou possession immémoriale.
Et audit article n'est faite aucune mention de
Ducs : Parce qu'anciennement il n'y avoit au..-
cun Duc en la Prevosté & Vicomté de Paris :
& n'y avoit qu'un Comte, qui estoit le Comte 16.
de Dammartin ; & quatre Barons , qui estoient
les Barons de Montmorency, de Monjay, 'de
Chevreuse , & de Mass'l : Plusieurs Seigneurs
Chastelains , & infinis hauts-Justiciers.
Pendant le regne du Roy Henry 11. la Baron-
nie de Montmorency a esté érigée en Duché .
& en l'une des Pairies de France : Et la Baron-
nie de Chevreuse en Duché. Et depuis l'érec-
tion desdites Baronnies enDuchez, lesdits Sei-
gneur de Chevreuse & de Montmorency,
n'ont aucunement immué leurs fourches pati-
bulaires , & se sont contentez de celles qui
avoient été érigées par leurs predecesseurs.
Quant au Roy , il est certain qu'il peut au de-
dans de ses hautes-Justices, faire ériger, lever
& édifier fourches patibulaires , en telle sorte ,
forme & à tant de pilliers que bon semblera à
sa Majesté : Pour marque & signe de la souve-
raineté , superiorité , & preéminence qu'il a sur
tous les Seigneurs hauts-Justiciers estans au de-
dans de Ion Royaume , pais, terres , & Sei..
gneuries de son obeïssance.
Quod ereEliofurcarumftt signum meri imperii, j
& quando eas erigere vel reficere liceat inconsul-
to Principe , latè traflat chafJanæus, és Coûtu-
mes de Bourgogne, au titre des Justices, &
droits d'icelles, article huitième : Posi Do flores
in l. capitalium , §. farJ'Josos latrones in iis locis
ubi grajfati sunt, furca figendos compluribus pla-
cuit de pænis , Baldum in leg. a procuratore,
Cod. , mande & oldradum confil. 6.
'ro m e 1. G
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