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GEMILLY (DE)
GIMILLY ou JUMILLY. — EN LATIN : DE G1MILLIACO (*),
COSEIGNEURS DE MARTHOD, CORNILLON ET DE LA VAL DES CLETS.
(*) Cette même terminaison iacum se traduit dans le Bugey par GEMILLIEU (1).
P. losangé d'argent et de sable (BESSON). Selon l'Armorial de Loche, brisé d'une cotice de gueules.
1
fi %
1
RÈS ancienne famille sur laquelle pourtant je n'ai pu recueillir que fort peu de
données. Tous ceux qui sont inscrits au tableau suivant doivent être de la
même souche, mais je ne saurais l'affirmer. Elle a possédé, outre la maison-
forte de Gemilly, près Marthod, la coseigneurie de ce dernier lieu, de Cornil-
Ion et de la Val-des-Clets. Elle a dû s'éteindre avant la fin du xvi° siècle (1).
(Suit fragment de généalogie.)
(1) Il y a eu une famille du nom de Gemillieu ou Gimillieu, à Yenne, dont le nom latin de Gimilliaco est le même, mais qui n'a
probablement que cette communauté de nom avec la famille dont je m'occupe ici.
(2) La charte suivante, les concernant, que je publie en analyse française d'après l'original latin de mes archives, me semble très
intéressante. Il n'est pas inutile de démontrer, une fois de plus, l'injustice ou l'ignorance de ceux qui parlent en termes indignés des
rapports entre les anciens seigneurs et leurs hommes.
L'an pris à la Nativité de N. S. J.-C., 1488, indiction sixième et le 12 mars, Antoine, fils de feu Michel Ruellact du Vivier, paroisse
de Marlens, affirme qu'il est homme franc et qu'il n'est astreint à personne en ce monde, ni pour son corps ni pour ses biens; ayant
considéré qu'en acquérant des alliances on acquiert aides et secours ; ayant vu par lui-même que très souvent par le passé dans ses
affaires il a dû supporter des choses dont il n'aurait pas souffert s'il avait été sous l'ombre et la protection d'un seigneur qui l'aurait
défendu ; de son propre et libre mouvement, sans être circonvenu par dol, crainte, fraude, subornation ou autre machination, recon-
nait vouloir et devoir être, lui et les siens, comme il se constitue, homme lige et taillable de noble et puissant seigneur Claude de
Gemilly, coseigneur de Marthod, Cornillon et de la Val-des-Clets et des siens ; et c'est pour sa personne, ses biens quelconques pré-
sents et futurs, et pour ses enfants nés et à naitre et leur postérité qui seront hommes liges et taillables dudit seigneur et à miséri-
corde dans les quatre cas suivants : 1° en cas de chevalerie obtenue par ledit noble et les siens ; 2° en cas de mariage des filles dudit
noble et des siens ; 3° en cas d'emprisonnement de guerre pour le ou les racheter de l'ennemi ; 4° en cas d'incendie de la maison
dudit noble. Il prête cet hommage lige et taillable, agenouillé, les mains dans les mains dudit seigneur et en lui baisant les pouces
en signe de vraie alliance et amitié. Il est convenu que si ledit Antoine ou ses mâles nés et à naitre venaient à mourir sans mâles
naturels et légitimes, tous leurs biens seront de plein droit échùtés et commis au seigneur. Les filles ne pourront hériter, mais elles
pourront revendiquer sur les biens paternels les sommes qui leur ont été ou leur seront constituées en mancipation. La taille stipulée
pour l'hommage lige et taillable est d'une poule payable annuellement au seigneur à la fête de saint André, apôtre. Si les enfants
dudit Antoine viennent à se partager leurs biens et à constituer un ou plusieurs feux séparés, chacun de ces feux devra une poule
une fois par an au terme susdit (1). En correspectif, Antoine reçoit du seigneur, pour lui et les siens, 10 florins payés en or et en
monnaie. Claude de Gemilly promet et jure d'accorder audit Antoine et aux siens, l'aide, le profit, les secours, les conseils qu'un bon
seigneur doit à ses hommes et généralement tous les bons offices qui incombent au seigneur. Ledit Antoine, à son nom et au nom
des siens, promet et jure d'accomplir tous les devoirs d'un bon et fidèle homme lige et taillable, tels qu'ils sont contenus dans les
anciens et nouveaux formulaires ; de payer une fois par an le tribut d'une poule à l'époque désignée, et, dans les quatre cas d'aides
prévus, de payer les subventions à la miséricorde dudit seigneur. Renonçant ledit Antoine à toute exception pouvant s'opposer à la
validité de la présente reconnaissance d'hommage, soit regichia, etc., etc. Fait à Ugine, dans la loge de la maison d'Urbain du
Crest d'Ugine, notaire par les autorités impériale et ducale, qui reçoit l'acte en présence de Vénérable Messire Pierre Blanc, cha-
pelain, de Jean fils de feu Pierre Johaite, du Mont-Dessus paroisse d'Ugine, et de Viffred Manchoz, de la paroisse de Marlens, témoins
requis.
Je me dispense de tous commentaires ; il serait difficile d'en faire d'odieux.
3me vol., liv. V, feuille I.
GEMILLY (DE)
GIMILLY ou JUMILLY. — EN LATIN : DE G1MILLIACO (*),
COSEIGNEURS DE MARTHOD, CORNILLON ET DE LA VAL DES CLETS.
(*) Cette même terminaison iacum se traduit dans le Bugey par GEMILLIEU (1).
P. losangé d'argent et de sable (BESSON). Selon l'Armorial de Loche, brisé d'une cotice de gueules.
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RÈS ancienne famille sur laquelle pourtant je n'ai pu recueillir que fort peu de
données. Tous ceux qui sont inscrits au tableau suivant doivent être de la
même souche, mais je ne saurais l'affirmer. Elle a possédé, outre la maison-
forte de Gemilly, près Marthod, la coseigneurie de ce dernier lieu, de Cornil-
Ion et de la Val-des-Clets. Elle a dû s'éteindre avant la fin du xvi° siècle (1).
(Suit fragment de généalogie.)
(1) Il y a eu une famille du nom de Gemillieu ou Gimillieu, à Yenne, dont le nom latin de Gimilliaco est le même, mais qui n'a
probablement que cette communauté de nom avec la famille dont je m'occupe ici.
(2) La charte suivante, les concernant, que je publie en analyse française d'après l'original latin de mes archives, me semble très
intéressante. Il n'est pas inutile de démontrer, une fois de plus, l'injustice ou l'ignorance de ceux qui parlent en termes indignés des
rapports entre les anciens seigneurs et leurs hommes.
L'an pris à la Nativité de N. S. J.-C., 1488, indiction sixième et le 12 mars, Antoine, fils de feu Michel Ruellact du Vivier, paroisse
de Marlens, affirme qu'il est homme franc et qu'il n'est astreint à personne en ce monde, ni pour son corps ni pour ses biens; ayant
considéré qu'en acquérant des alliances on acquiert aides et secours ; ayant vu par lui-même que très souvent par le passé dans ses
affaires il a dû supporter des choses dont il n'aurait pas souffert s'il avait été sous l'ombre et la protection d'un seigneur qui l'aurait
défendu ; de son propre et libre mouvement, sans être circonvenu par dol, crainte, fraude, subornation ou autre machination, recon-
nait vouloir et devoir être, lui et les siens, comme il se constitue, homme lige et taillable de noble et puissant seigneur Claude de
Gemilly, coseigneur de Marthod, Cornillon et de la Val-des-Clets et des siens ; et c'est pour sa personne, ses biens quelconques pré-
sents et futurs, et pour ses enfants nés et à naitre et leur postérité qui seront hommes liges et taillables dudit seigneur et à miséri-
corde dans les quatre cas suivants : 1° en cas de chevalerie obtenue par ledit noble et les siens ; 2° en cas de mariage des filles dudit
noble et des siens ; 3° en cas d'emprisonnement de guerre pour le ou les racheter de l'ennemi ; 4° en cas d'incendie de la maison
dudit noble. Il prête cet hommage lige et taillable, agenouillé, les mains dans les mains dudit seigneur et en lui baisant les pouces
en signe de vraie alliance et amitié. Il est convenu que si ledit Antoine ou ses mâles nés et à naitre venaient à mourir sans mâles
naturels et légitimes, tous leurs biens seront de plein droit échùtés et commis au seigneur. Les filles ne pourront hériter, mais elles
pourront revendiquer sur les biens paternels les sommes qui leur ont été ou leur seront constituées en mancipation. La taille stipulée
pour l'hommage lige et taillable est d'une poule payable annuellement au seigneur à la fête de saint André, apôtre. Si les enfants
dudit Antoine viennent à se partager leurs biens et à constituer un ou plusieurs feux séparés, chacun de ces feux devra une poule
une fois par an au terme susdit (1). En correspectif, Antoine reçoit du seigneur, pour lui et les siens, 10 florins payés en or et en
monnaie. Claude de Gemilly promet et jure d'accorder audit Antoine et aux siens, l'aide, le profit, les secours, les conseils qu'un bon
seigneur doit à ses hommes et généralement tous les bons offices qui incombent au seigneur. Ledit Antoine, à son nom et au nom
des siens, promet et jure d'accomplir tous les devoirs d'un bon et fidèle homme lige et taillable, tels qu'ils sont contenus dans les
anciens et nouveaux formulaires ; de payer une fois par an le tribut d'une poule à l'époque désignée, et, dans les quatre cas d'aides
prévus, de payer les subventions à la miséricorde dudit seigneur. Renonçant ledit Antoine à toute exception pouvant s'opposer à la
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3me vol., liv. V, feuille I.
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