Titre : Le Petit journal des tribunaux : paraissant le dimanche / [L. Fleury]
Éditeur : (Paris)
Date d'édition : 1872-05-05
Contributeur : Fleury, L. (directeur du "Petit journal des tribunaux"). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32836642p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 05 mai 1872 05 mai 1872
Description : 1872/05/05 (A1,N13). 1872/05/05 (A1,N13).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k97733168
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-4807
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 03/04/2017
LE PETIT JOURNAL DES TRIBUNAUX S
COUR D'APPEL DE BOURGES
Présidence de M. Baudoin, premier président..
Audience du 18 décembre 1871.
Les père et miTe naturels n'ont pas droit
à une réserve légale dans la succession de
leur enfant naturel reconnu. (Art. 757,
761, 765, 913, 915 du Code civil.)
Ainsi juge par la Cour de Bourges, sur
les conclusions conformes de M. l'avocat
général Rouze :
La Cour,
(l, Sur la question de savoir si Jeanne
Martin a un droit de réserve sur l'héré-
dité de Jean Manin, son fils naturel re-
connu ;
lC Considérant que la réserve est une
restriction du droit qui appartient a cha-
cun de disposer librement de ses biens ;
0: Qu'elle ne peut être réclamée que
par ceux au profit desquels la loi l'a ex-
pressément ou implicitement établie;
« Que particulièrement on méconnaî-
trait l'esprit général et la moralité de
notre législation, qui a profondément dis-
tin uue la famille légitime de la famille
naturelle, si, pour l'établir et la régler,
" on étendait à celle-ci les dispositions
" qui déterminent les rapports de successi-
bilité entre les membres de la famille lé-
gitime;
u: Considérant qu'aucun texte spécial
n'accorde un droit de réserve aux père et
mère naturels ;
c Que l'article 915 du Code civil n'est
évidemment applicable qu'à la réserve des
ascendants légitimes, puisqu'il suppose
que le défunt peut laisser plusieurs ascen-
dants de divers degrés tant dans la ligne
paternelle que dans la ligne maternelle,
v tandis que l'enfant naturel ne peut avoir
dans chaque ligne qu'un seul ascendant,
son père ou sa mère;
u: Que l'article 765 attribue, il est vrai,
aux père et mère de l'enfant naturel dé-
v cédé sans postérité un droit de sueeessi-
bilité semblable a celui dont jouissent les
t ascendants légitimes, mais que cette dis-
position, qui n'est relative qu'aux succes-
r> sions ab intestat, n'explique aucunement
l'la concession d'un droit de réserve essen-
1 tiellement distinct du droit de succes-
'' sion:
(c Que l'un n'établit, qu'une préférence
du père de famille au fisc, que l'autre af-
fecterait la liberté de disposition qui ap-
<1 partientâ l'enfant;
i- K Considérant que, si les enfants natu-
rels ont incontestablement sur la succes-
iei sion de leurs père .et mère un droit ré-
oi serve de créance, ils ne le tiennent pas
Ù de l'art. 913 du Code civil, qui. régie ex-
u: clusivement les droits des enfants légiti-
si mes, mais de dispositions spéciales de la
e loi qui a pris soin de le leur conférer ex-
je pressément et d'en déterminer la mesure
Ji, (art. 757-761) ;
mis un droit analogue en faveur des père
¡>j et mère naturels ;
0: Qu 'en l'absence d'une quotité spécia-
lement fixee, l'admission d'un droit de
réserve à leur profit produirait une COll-
séquence directement contraire à l'èeo-
II nomie générale de la loi et même à la l'e-
gle de réciprocité;
cc: Que, tandis que les enfants naturels
ont des droits légitimes, les père et mère
naturels, dont la position est loin d'être
; aussi favorable que celle des enfants, au-
raient un droit égal à la réserve des as-
Il cendants légitimes ;
3 cr. Considérant que, surtout en cette
matière de droit exorbitant, le silence de
a loi ne peut être suppléé, par de simples
" considérations ;
-<1. Que si le législateur a souvent tenu
y compte de la règle de réciprocité pour la
fixation des rapports de successibilité,
,iï son application ne peut être justifiée qu'au-
tant qu'elle est spécialement autorisée par
la loi ;
« Que l'obligation alimentaire, qui lie
-1 respectivement les père et mère naturels
et leurs enfants n'entraîne pas comme
corollaire un droit respectif de réserve ;
' """....'::_- Que ces deux droits sont différent
d oi igine, de nature et d'étendue et sans
corrélation nécessaire ;
( 0: Qu 'il résulte de ce qui précède que le
jugement dont est appel a reconnu a tort
un droit de réserve au profit de l'intimé ;
* Par ces motifs,
>
* Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé;
K Réformant, dit que Jeanne Martin
n'avait pas droit à une réserve d'ascen-
dant sur l'hérédité de son fils naturel, etc.»
COUR D'APPEL DE B ASTI A
(Chambre correctionnelle.)
Présidence de M. Guérin, 1er président.
~~ r ^
Audiences des 22 et 23 avril.
PO Oa S DITES POUR CORRUPTION ÉLIWTORALE
CONTRE UN SUPPLÉANT DE JUSTICE Dli: PAIX
Les opérations qui ont eu lieu dans le
canton de Portovecchio, le 8 octobre
1871, pour l'élection d'un membre du
conseil général, auraient été accompa-
gnées de faits délictueux sur lesquels on
avait appelé Inattention du chef du par-
quet de Sartène. Entre autres faits, on
aurait allégué qu'un sieur Profizi, de con-
cert avec d'autres individus, avait offert
une. somme de 1.20 fr. au nommé Jean-
Baptiste Leccia et il deux des fils de ce-
lui-ci, pour les déterminer en faveur de
l'un des deux concurrents.
Une information régulière fut ouverte
sur un réquisitoire formulé contre Pro-
fizi et autres. L'instruction semble révé-
ler la participation du sieur Quenza (Fré-
déric), suppléant de la justice de paix, à
cet acte de corruption.
A l'audience du 23 avril, les témoins
ont déposé devant la Cour. Après leur
audition, l'organe du ministère public a
développé les moyens de la prévention.
Apres un court délibéré, la Cour a. pro-
noncé l'arrêt suivant :
cc Attendu que des témoignages enten-
dus à l'audience il résulte la preuve que
Frédéric Quenza et Antoine-Pierre Pro-
fizi ont de concert, le 7 octobre 1871, à
Conca, promis une somme, de 120 francs
à Jean-Baptiste Leccia et à deux de ses
fils, sous la condition que ceux-ci don-
neraient leurs suffrages a Camille Quenza
dans les élections départementales qui
devaient avoir lieu le lendemain;
a: Attendu que Frédéric Quenza, sup-
pléant de la justice de paix de Porto-
vecchio, est passible, comme fonction-
naire, d'une peine supérieure à celle en-
courue par sou coïnculpé;
K Attendu qu'il existe dans la cause
des circonstances atténuantes;
La Cour, faisant application aux pré-
venus de l'article 38 du décret du 2 fé-
vrier 1852 et de l'article 163 du Code
pénal ainsi conçus, etc.,
mois d'emprisonnement et Antoine-Pierre
Profizi à un mois de la même peine, les
condamne solidairement et par corps aux
dépens;
K Donne acte à M" Arrighi de ce que
M. le procureur général s'est servi, pour
appuyer la prévention, des éléments de
l'instruction écrite. :a
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
,.1" chambre).
DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS ET EN
DÉSAVEU DE PATERNITÉ. — M. EMILE DE
GIRARD IN CONTRE MADAME EMILE DE
GlRARDIN.
La première chambre du Tribunal ci-
vil de la Seine a statué, dans son au-
dience de ce jour, sur la double de-
mande en séparation de corps el; en dé-
saveu de paternité formée par M. Emile
de Girardin contre sa femme, ainsi que
Font annoncé plusieurs journaux.
Le Tribunal, après quelques courtes
observations présentées par M" Allou,
avocat de M. Emile de Girardin, et par
Mc Limet, avocat de M. Olivier, tuteur
ad hoc de l'enfant désavoué, a admis la
demande en désaveu en se fondant sur
la correspondance produite aux débats,
qui établit que l'enfant désavoue est né
dans les conditions légales permettant le
desaveu, du uiari; et, attendu que ce dn-
saveu ainsi prononcé constitue, pour le
mari une injure grave, déclare les époux
judiciairement séparés de corps et de
biens.
Statuant sur la pension alimentaire a
fournir par le ma,ri à sa femme, le Tri-
bunal a fixé à 20,000 fi\ le chiffre de cette
pension, conformément à l'offre faite par
M. de Girardin.
(Audience du 20 avril, présidence de
M. Collette de Laudicour, Tribunal civil
de la Seine, lro chambre.!
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
(LC chambre).
LE BANQUIER JECKER ET StiS CRÉANCIERS
MEXICAINS. — FAIwî ITE DÉCLARÉE AU
ME SIQ jË — CONTRIBUTION JUDICIAIRE EN
FRANCE.
Le banquier Jecker, qui s'était trouvé
mêlé aux intrigues du gouvernement dé-
chu au sujet de l'expédition du Mexi-
que, fut compris parmi les otages que
les bandits de la Commune assassinè-
rent au jour de leur défaite.
M. Jecker avait obtenu comme indem-
nitaire mexicain, une somme de 14,035 fr.
qui fut sai-ue-arrétée par des créanciers
français. Ils firent ouvrir une contribu-
tion judiciaire devant le Tribunal de la
Seine.
MM. Siliceo et Juan Borneque, syndics
de la faillite Jecker, déclarée au Mexique,
demandaient, avec les créanciers mexi-
cains, que le Tribunal décidât qu'il n'y
avait pas lieu à distribuer par voie de
contribution les sommes arrêtées, mais
d'en ordonner la remise aux syndics pour
être distribuées par eux d'après la loi
mexicaine.
Le Tribunal, après avoir l'enTendu Me, NIÓ-
line, Debacq et Saglier fih;, avocats des
parties, a rendu un jugement qui dé-
clare qu'il n'est pas justifie de l'état de
faillite de Jecker; qu'en tous cas, le juge-
ment n'ayant pas été déclaré exécutoire
en France, il n'est pas opposable aux
créanciers français: en conséquence, or-
donne qu'il sera passé outre à la distri-
bution par voie de contribution.
(Tribunal de la, Seine (2" ch.). M. Bar-
baroux, président. M. Guillemard, juge-
commissaire. Audience du 2 avril 1872.)
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
(JC Chambre.
LOUAGE DE CHASSE — BAILLEUR ET LOCA-
l'AIR!!: — INTERDICTION 1V-; LA. CHA.SSE —
DÉCRET — FORCiS MAJEURE. •— tXlïMrTION
DE LOYER.
MM. Naude, Paupert, Tliion de la Chau-
me et autres se. sont réunis pour louer de
M. Bourlun le droit de chasse sur une
propriété sise il Uuzouér-la-Eerriere,
moyennant 1,000 fr. par an, payables d'a-
vance, moitié le 1'''' janvier et moitié le
1" août de chaque année. De janvier 1867
à, août 1870 les locataires ont payé régu-
lièrement: leurs loyers.
Puis la guerre est survenue, et, par
suite, a eu'; rendu en septembre, 1870 un
décret qui a interdit l'exercice de la
chasse pendant un an.
En 1871, M. Bourlon n'a. rien reçu de
MM.. Valide, Pauperl, Tliion de la Chaume
et autres.
Au mois de janvier 1872, i! lui a. fait
commandement d'avoir a lui payer les
termes d'aouL 1871 et de janvier 1872.
Offres réelles lui ont été faites de ce
dernier terme, soit de 2,000 iï. Refus de
sa part pour cause d'insnfnsauce. Sur ce,
demande en diseon LinllatÍo Il de poursui-
tes et en validité (l'offrcs.
M" Guerrier, avocat des demandeurs,
soutient qu'ils ne doivent rien à M. Bour-
lon; les 2,000 fr. payes à ce dernier en
août 1870 auraient du être. restitués par
lui, puisque par suite du décret dont il a
été ci-dessus parle, MM. Naude, Pa u-
pert, Tl1ion delà Chaume et autres iront
pu chasser de septembre, à décembre
1870. Cette somme, restée entre, les mains
du bailleur, doit. s'imputer sur le terme
d'août 1871 qui s'est trouve ainsi paye
(j'avance. A l'appui de cette, prétention,
l'avocat fait connaître que ses clients
eux-mêmes ont traité sur ces bases avec
divers propriétaires qui leur afTel'JllellL la
chasse de leurs !'ois.
M." Jay, avocat de fd, Uo lll'Iu ¡¡, répond
que le terme d'août 1870 a élé régulière-
ment et valablement payé; car, au mo-
ment oil les locataires l'ont acquitté, la
chasse n'était pas encore interdite. Le
bailleur est donc fondé à, réclamer le ter-
me d'août 187.1 ; il représente la. jouissance
de MM. Naude, Paupert eT, Thion de la
Chaume pendant la période de temps qui
s'est écoulée d'août 187J à janvier 1872.
La chasse alors était permise; M. Baur-
Ion a fait déj à aux demandeurs une grande
concession en n'exigeant pas le terme dé
janvier 1871. Il y a lieu de l'autoriser à
remettre en bon état, et à leurs frais, une
maison qui fait partie de la location et
qui, contrairement aux prescriptions du
bail, n'a jamais été ni habitée ni entrete-
nue.
Le Tribunal, considérant que l'instance
a pour objet les termes de loyers échéant
par avance les 1er août 1871 et 1cr janvier
187.2; que les demandeurs font œuvre du
terme de janvier 1872 et prétendent s'être
libérés du terme d'août 1871 au moyen
d'un payement fait en août 1870 et qui
serait dénué de cause; considérant qu'en
effet ce payement constituait le prix de
la jouissance expirant le 1er janvier 1871,
et que cette jouissance a été empêchée
par un fait de force majeure, puisque la
chasse n'a pas été ouverte au cours de
l'année 1870-1871 ;
Considérant, en ce qui concerne les ré-
parations d'une maison comprise à la lo-
cation, qu'il s'agit de réparations locati-
ves qui ne peuvent être exigées qu'en fin
de bail; par ces motifs, déclare les offres
suivantes et libérations; ordonne la dis-
continuation des poursuites, dit qu'il n'y
a lieu d'ordonner la mise en état de répa-
rations de la maison faisant partie de la
location et condamne M. Bourdon aux
dépens.
(Tribunal civil de la Seine, 6" ch. Pré-
sidence de M. Feuehère des Forts. Au-
dience du 17 avril 1872.)
JUSTICE CRIMINELLE
OUTRAGE A LA MORALE PUBLIQUE ET AUX
BONNES MCE ORS. — DÉLIT DE PRESSE.
— LE JOCRNAL LE Ré¡Jltúlicail/¡.
M. Salvador Bernard, gérant du jour-
nal le !l(!puúliccÚn, comparaissait aujour-
d'hui devant le jury comme prévenu
d'outrage à la morale publique et aux
bonnes mœurs par voie de publication
dans ledit journal d'un feuilleton inti-
tule Mémoires secrets de la famille d'Or-
léans.
La Cour il interdit la reproduction des
débats de l'affaire.
Après avoir entendu M. l'avocat géné-
ral Benoist et M" Leven,' avocat du pré-
venu, le jury a rapporté un verdict affir-
matif avec admission de circonstances
atténuantes.
La Cour, après en avoir délibéré, par
application, de l'article 8 de la loi du
17 mai 1810, a condamné M. Salvador
Bernard à deux mois d'emprisonnement
et a FtOO francs d'amende.
M. Salvador Bernard s'est pourvu eii
cassation contre cet arrêt.
TENTATIVE DE VIOL. '- ATTENTAT A LA
PUDEUR. — COMPLICITÉ.
Jean Keff a quitté sa femme et ses en-
fants pour vivre en concubinage avec la
veuve Bon. En allant chercher cette
femme à l'atelier où elle travaillait, Jean
Iveff avait vu une jeune fille nommée
Henriette, ouvrière du même atelier, et il
conçut le projet d'abuser de cette jeune
fuie.
Se faisant passer pour mari et femme,
Keff et la veuve Bon parvinrent à se faire
confier la jeune Henriette sous prétexte
d'une partie à Grenelle. Ils avaient pro-
mis due la jeune fille serait ramenée
avant dix heures du soir. Cette promesse
ne fut pas tenue et ils tirent coucher la
jeune, tille dans leur logis. Pendant la
nuit, eurent lieu des tentatives odieuses
auxquels put heureusement résister la
jeune Henriette.
C'est :t l'occasion de ces faits que Jeaii
Keff, Pierre Keff et la veuve. Bon compa-
raissaient devant le jury sous l'accusa-
tion de tentative de viol, de complicité
du même crime et d'attentat à la pudeur.
L'aifaire a eu lieu à huis clos.
Déclares coupables sans circonstances
atténuantes, ils ont été tous trois con-
damnes a la peine des travaux forcés à
perpétuité.
Aii sortir de l'audience, Jean Keff a,
voulu se frapper avec un couteau qu'il
était parvenu a dissimuler; mais il a été
aussitôt désarme.
Les trois condamné# se sonfe pourvue
en cassation -
COUR D'APPEL DE BOURGES
Présidence de M. Baudoin, premier président..
Audience du 18 décembre 1871.
Les père et miTe naturels n'ont pas droit
à une réserve légale dans la succession de
leur enfant naturel reconnu. (Art. 757,
761, 765, 913, 915 du Code civil.)
Ainsi juge par la Cour de Bourges, sur
les conclusions conformes de M. l'avocat
général Rouze :
La Cour,
(l, Sur la question de savoir si Jeanne
Martin a un droit de réserve sur l'héré-
dité de Jean Manin, son fils naturel re-
connu ;
lC Considérant que la réserve est une
restriction du droit qui appartient a cha-
cun de disposer librement de ses biens ;
0: Qu'elle ne peut être réclamée que
par ceux au profit desquels la loi l'a ex-
pressément ou implicitement établie;
« Que particulièrement on méconnaî-
trait l'esprit général et la moralité de
notre législation, qui a profondément dis-
tin uue la famille légitime de la famille
naturelle, si, pour l'établir et la régler,
" on étendait à celle-ci les dispositions
" qui déterminent les rapports de successi-
bilité entre les membres de la famille lé-
gitime;
u: Considérant qu'aucun texte spécial
n'accorde un droit de réserve aux père et
mère naturels ;
c Que l'article 915 du Code civil n'est
évidemment applicable qu'à la réserve des
ascendants légitimes, puisqu'il suppose
que le défunt peut laisser plusieurs ascen-
dants de divers degrés tant dans la ligne
paternelle que dans la ligne maternelle,
v tandis que l'enfant naturel ne peut avoir
dans chaque ligne qu'un seul ascendant,
son père ou sa mère;
u: Que l'article 765 attribue, il est vrai,
aux père et mère de l'enfant naturel dé-
v cédé sans postérité un droit de sueeessi-
bilité semblable a celui dont jouissent les
t ascendants légitimes, mais que cette dis-
position, qui n'est relative qu'aux succes-
r> sions ab intestat, n'explique aucunement
l'la concession d'un droit de réserve essen-
1 tiellement distinct du droit de succes-
'' sion:
(c Que l'un n'établit, qu'une préférence
du père de famille au fisc, que l'autre af-
fecterait la liberté de disposition qui ap-
<1 partientâ l'enfant;
i- K Considérant que, si les enfants natu-
rels ont incontestablement sur la succes-
iei sion de leurs père .et mère un droit ré-
oi serve de créance, ils ne le tiennent pas
Ù de l'art. 913 du Code civil, qui. régie ex-
u: clusivement les droits des enfants légiti-
si mes, mais de dispositions spéciales de la
e loi qui a pris soin de le leur conférer ex-
je pressément et d'en déterminer la mesure
Ji, (art. 757-761) ;
¡>j et mère naturels ;
0: Qu 'en l'absence d'une quotité spécia-
lement fixee, l'admission d'un droit de
réserve à leur profit produirait une COll-
séquence directement contraire à l'èeo-
II nomie générale de la loi et même à la l'e-
gle de réciprocité;
cc: Que, tandis que les enfants naturels
ont des droits légitimes, les père et mère
naturels, dont la position est loin d'être
; aussi favorable que celle des enfants, au-
raient un droit égal à la réserve des as-
Il cendants légitimes ;
3 cr. Considérant que, surtout en cette
matière de droit exorbitant, le silence de
a loi ne peut être suppléé, par de simples
" considérations ;
-<1. Que si le législateur a souvent tenu
y compte de la règle de réciprocité pour la
fixation des rapports de successibilité,
,iï son application ne peut être justifiée qu'au-
tant qu'elle est spécialement autorisée par
la loi ;
« Que l'obligation alimentaire, qui lie
-1 respectivement les père et mère naturels
et leurs enfants n'entraîne pas comme
corollaire un droit respectif de réserve ;
' """....'::_- Que ces deux droits sont différent
d oi igine, de nature et d'étendue et sans
corrélation nécessaire ;
( 0: Qu 'il résulte de ce qui précède que le
jugement dont est appel a reconnu a tort
un droit de réserve au profit de l'intimé ;
* Par ces motifs,
>
* Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé;
K Réformant, dit que Jeanne Martin
n'avait pas droit à une réserve d'ascen-
dant sur l'hérédité de son fils naturel, etc.»
COUR D'APPEL DE B ASTI A
(Chambre correctionnelle.)
Présidence de M. Guérin, 1er président.
~~ r ^
Audiences des 22 et 23 avril.
PO Oa S DITES POUR CORRUPTION ÉLIWTORALE
CONTRE UN SUPPLÉANT DE JUSTICE Dli: PAIX
Les opérations qui ont eu lieu dans le
canton de Portovecchio, le 8 octobre
1871, pour l'élection d'un membre du
conseil général, auraient été accompa-
gnées de faits délictueux sur lesquels on
avait appelé Inattention du chef du par-
quet de Sartène. Entre autres faits, on
aurait allégué qu'un sieur Profizi, de con-
cert avec d'autres individus, avait offert
une. somme de 1.20 fr. au nommé Jean-
Baptiste Leccia et il deux des fils de ce-
lui-ci, pour les déterminer en faveur de
l'un des deux concurrents.
Une information régulière fut ouverte
sur un réquisitoire formulé contre Pro-
fizi et autres. L'instruction semble révé-
ler la participation du sieur Quenza (Fré-
déric), suppléant de la justice de paix, à
cet acte de corruption.
A l'audience du 23 avril, les témoins
ont déposé devant la Cour. Après leur
audition, l'organe du ministère public a
développé les moyens de la prévention.
Apres un court délibéré, la Cour a. pro-
noncé l'arrêt suivant :
cc Attendu que des témoignages enten-
dus à l'audience il résulte la preuve que
Frédéric Quenza et Antoine-Pierre Pro-
fizi ont de concert, le 7 octobre 1871, à
Conca, promis une somme, de 120 francs
à Jean-Baptiste Leccia et à deux de ses
fils, sous la condition que ceux-ci don-
neraient leurs suffrages a Camille Quenza
dans les élections départementales qui
devaient avoir lieu le lendemain;
a: Attendu que Frédéric Quenza, sup-
pléant de la justice de paix de Porto-
vecchio, est passible, comme fonction-
naire, d'une peine supérieure à celle en-
courue par sou coïnculpé;
K Attendu qu'il existe dans la cause
des circonstances atténuantes;
La Cour, faisant application aux pré-
venus de l'article 38 du décret du 2 fé-
vrier 1852 et de l'article 163 du Code
pénal ainsi conçus, etc.,
Profizi à un mois de la même peine, les
condamne solidairement et par corps aux
dépens;
K Donne acte à M" Arrighi de ce que
M. le procureur général s'est servi, pour
appuyer la prévention, des éléments de
l'instruction écrite. :a
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
,.1" chambre).
DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS ET EN
DÉSAVEU DE PATERNITÉ. — M. EMILE DE
GIRARD IN CONTRE MADAME EMILE DE
GlRARDIN.
La première chambre du Tribunal ci-
vil de la Seine a statué, dans son au-
dience de ce jour, sur la double de-
mande en séparation de corps el; en dé-
saveu de paternité formée par M. Emile
de Girardin contre sa femme, ainsi que
Font annoncé plusieurs journaux.
Le Tribunal, après quelques courtes
observations présentées par M" Allou,
avocat de M. Emile de Girardin, et par
Mc Limet, avocat de M. Olivier, tuteur
ad hoc de l'enfant désavoué, a admis la
demande en désaveu en se fondant sur
la correspondance produite aux débats,
qui établit que l'enfant désavoue est né
dans les conditions légales permettant le
desaveu, du uiari; et, attendu que ce dn-
saveu ainsi prononcé constitue, pour le
mari une injure grave, déclare les époux
judiciairement séparés de corps et de
biens.
Statuant sur la pension alimentaire a
fournir par le ma,ri à sa femme, le Tri-
bunal a fixé à 20,000 fi\ le chiffre de cette
pension, conformément à l'offre faite par
M. de Girardin.
(Audience du 20 avril, présidence de
M. Collette de Laudicour, Tribunal civil
de la Seine, lro chambre.!
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
(LC chambre).
LE BANQUIER JECKER ET StiS CRÉANCIERS
MEXICAINS. — FAIwî ITE DÉCLARÉE AU
ME SIQ jË — CONTRIBUTION JUDICIAIRE EN
FRANCE.
Le banquier Jecker, qui s'était trouvé
mêlé aux intrigues du gouvernement dé-
chu au sujet de l'expédition du Mexi-
que, fut compris parmi les otages que
les bandits de la Commune assassinè-
rent au jour de leur défaite.
M. Jecker avait obtenu comme indem-
nitaire mexicain, une somme de 14,035 fr.
qui fut sai-ue-arrétée par des créanciers
français. Ils firent ouvrir une contribu-
tion judiciaire devant le Tribunal de la
Seine.
MM. Siliceo et Juan Borneque, syndics
de la faillite Jecker, déclarée au Mexique,
demandaient, avec les créanciers mexi-
cains, que le Tribunal décidât qu'il n'y
avait pas lieu à distribuer par voie de
contribution les sommes arrêtées, mais
d'en ordonner la remise aux syndics pour
être distribuées par eux d'après la loi
mexicaine.
Le Tribunal, après avoir l'enTendu Me, NIÓ-
line, Debacq et Saglier fih;, avocats des
parties, a rendu un jugement qui dé-
clare qu'il n'est pas justifie de l'état de
faillite de Jecker; qu'en tous cas, le juge-
ment n'ayant pas été déclaré exécutoire
en France, il n'est pas opposable aux
créanciers français: en conséquence, or-
donne qu'il sera passé outre à la distri-
bution par voie de contribution.
(Tribunal de la, Seine (2" ch.). M. Bar-
baroux, président. M. Guillemard, juge-
commissaire. Audience du 2 avril 1872.)
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
(JC Chambre.
LOUAGE DE CHASSE — BAILLEUR ET LOCA-
l'AIR!!: — INTERDICTION 1V-; LA. CHA.SSE —
DÉCRET — FORCiS MAJEURE. •— tXlïMrTION
DE LOYER.
MM. Naude, Paupert, Tliion de la Chau-
me et autres se. sont réunis pour louer de
M. Bourlun le droit de chasse sur une
propriété sise il Uuzouér-la-Eerriere,
moyennant 1,000 fr. par an, payables d'a-
vance, moitié le 1'''' janvier et moitié le
1" août de chaque année. De janvier 1867
à, août 1870 les locataires ont payé régu-
lièrement: leurs loyers.
Puis la guerre est survenue, et, par
suite, a eu'; rendu en septembre, 1870 un
décret qui a interdit l'exercice de la
chasse pendant un an.
En 1871, M. Bourlon n'a. rien reçu de
MM.. Valide, Pauperl, Tliion de la Chaume
et autres.
Au mois de janvier 1872, i! lui a. fait
commandement d'avoir a lui payer les
termes d'aouL 1871 et de janvier 1872.
Offres réelles lui ont été faites de ce
dernier terme, soit de 2,000 iï. Refus de
sa part pour cause d'insnfnsauce. Sur ce,
demande en diseon LinllatÍo Il de poursui-
tes et en validité (l'offrcs.
M" Guerrier, avocat des demandeurs,
soutient qu'ils ne doivent rien à M. Bour-
lon; les 2,000 fr. payes à ce dernier en
août 1870 auraient du être. restitués par
lui, puisque par suite du décret dont il a
été ci-dessus parle, MM. Naude, Pa u-
pert, Tl1ion delà Chaume et autres iront
pu chasser de septembre, à décembre
1870. Cette somme, restée entre, les mains
du bailleur, doit. s'imputer sur le terme
d'août 1871 qui s'est trouve ainsi paye
(j'avance. A l'appui de cette, prétention,
l'avocat fait connaître que ses clients
eux-mêmes ont traité sur ces bases avec
divers propriétaires qui leur afTel'JllellL la
chasse de leurs !'ois.
M." Jay, avocat de fd, Uo lll'Iu ¡¡, répond
que le terme d'août 1870 a élé régulière-
ment et valablement payé; car, au mo-
ment oil les locataires l'ont acquitté, la
chasse n'était pas encore interdite. Le
bailleur est donc fondé à, réclamer le ter-
me d'août 187.1 ; il représente la. jouissance
de MM. Naude, Paupert eT, Thion de la
Chaume pendant la période de temps qui
s'est écoulée d'août 187J à janvier 1872.
La chasse alors était permise; M. Baur-
Ion a fait déj à aux demandeurs une grande
concession en n'exigeant pas le terme dé
janvier 1871. Il y a lieu de l'autoriser à
remettre en bon état, et à leurs frais, une
maison qui fait partie de la location et
qui, contrairement aux prescriptions du
bail, n'a jamais été ni habitée ni entrete-
nue.
Le Tribunal, considérant que l'instance
a pour objet les termes de loyers échéant
par avance les 1er août 1871 et 1cr janvier
187.2; que les demandeurs font œuvre du
terme de janvier 1872 et prétendent s'être
libérés du terme d'août 1871 au moyen
d'un payement fait en août 1870 et qui
serait dénué de cause; considérant qu'en
effet ce payement constituait le prix de
la jouissance expirant le 1er janvier 1871,
et que cette jouissance a été empêchée
par un fait de force majeure, puisque la
chasse n'a pas été ouverte au cours de
l'année 1870-1871 ;
Considérant, en ce qui concerne les ré-
parations d'une maison comprise à la lo-
cation, qu'il s'agit de réparations locati-
ves qui ne peuvent être exigées qu'en fin
de bail; par ces motifs, déclare les offres
suivantes et libérations; ordonne la dis-
continuation des poursuites, dit qu'il n'y
a lieu d'ordonner la mise en état de répa-
rations de la maison faisant partie de la
location et condamne M. Bourdon aux
dépens.
(Tribunal civil de la Seine, 6" ch. Pré-
sidence de M. Feuehère des Forts. Au-
dience du 17 avril 1872.)
JUSTICE CRIMINELLE
OUTRAGE A LA MORALE PUBLIQUE ET AUX
BONNES MCE ORS. — DÉLIT DE PRESSE.
— LE JOCRNAL LE Ré¡Jltúlicail/¡.
M. Salvador Bernard, gérant du jour-
nal le !l(!puúliccÚn, comparaissait aujour-
d'hui devant le jury comme prévenu
d'outrage à la morale publique et aux
bonnes mœurs par voie de publication
dans ledit journal d'un feuilleton inti-
tule Mémoires secrets de la famille d'Or-
léans.
La Cour il interdit la reproduction des
débats de l'affaire.
Après avoir entendu M. l'avocat géné-
ral Benoist et M" Leven,' avocat du pré-
venu, le jury a rapporté un verdict affir-
matif avec admission de circonstances
atténuantes.
La Cour, après en avoir délibéré, par
application, de l'article 8 de la loi du
17 mai 1810, a condamné M. Salvador
Bernard à deux mois d'emprisonnement
et a FtOO francs d'amende.
M. Salvador Bernard s'est pourvu eii
cassation contre cet arrêt.
TENTATIVE DE VIOL. '- ATTENTAT A LA
PUDEUR. — COMPLICITÉ.
Jean Keff a quitté sa femme et ses en-
fants pour vivre en concubinage avec la
veuve Bon. En allant chercher cette
femme à l'atelier où elle travaillait, Jean
Iveff avait vu une jeune fille nommée
Henriette, ouvrière du même atelier, et il
conçut le projet d'abuser de cette jeune
fuie.
Se faisant passer pour mari et femme,
Keff et la veuve Bon parvinrent à se faire
confier la jeune Henriette sous prétexte
d'une partie à Grenelle. Ils avaient pro-
mis due la jeune fille serait ramenée
avant dix heures du soir. Cette promesse
ne fut pas tenue et ils tirent coucher la
jeune, tille dans leur logis. Pendant la
nuit, eurent lieu des tentatives odieuses
auxquels put heureusement résister la
jeune Henriette.
C'est :t l'occasion de ces faits que Jeaii
Keff, Pierre Keff et la veuve. Bon compa-
raissaient devant le jury sous l'accusa-
tion de tentative de viol, de complicité
du même crime et d'attentat à la pudeur.
L'aifaire a eu lieu à huis clos.
Déclares coupables sans circonstances
atténuantes, ils ont été tous trois con-
damnes a la peine des travaux forcés à
perpétuité.
Aii sortir de l'audience, Jean Keff a,
voulu se frapper avec un couteau qu'il
était parvenu a dissimuler; mais il a été
aussitôt désarme.
Les trois condamné# se sonfe pourvue
en cassation -
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