Titre : Études de presse : revue publiée sous les auspices du Centre d'études scientifiques de la presse / directeur M. Georges Bourgin
Auteur : Centre d'études scientifiques de la presse. Auteur du texte
Auteur : Institut français de presse (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Études de presse (Paris)
Date d'édition : 1947-06-01
Contributeur : Bourgin, Georges (1879-1958). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34418227b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 juin 1947 01 juin 1947
Description : 1947/06/01 (A2,N8)-1947/06/30. 1947/06/01 (A2,N8)-1947/06/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9766811k
Source : Institut français de Presse - Université Paris II, 2017-921
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/03/2017
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- SOMMAIRE
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- .......... Page(s) .......... 256
- .......... Page(s) .......... 267
- LA PRESSE EN FRANCE ET DANS LE MONDE:
- .......... Page(s) .......... 283
- .......... Page(s) .......... 316
- TEXTES ET DOCUMENTS:
- Législation:
- .......... Page(s) .......... 357
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des sociétés coopératives de message-
ries de presse.
Neuf représentants des organisations
professionnelles de presse les plus re-
présentatives.
Deux représentants des dépositaires
de journaux et publications périodiques
désignés par les organisations profes-
sionnelles les plus représentatives ou,
à défaut, par une assemblée générale
des dépositaires.
Un représentant des entreprises
commerciales concourant à la distribu-
tion de la presse.
Trois représentants du personnel oc-
cupé dans les entreprises de message-
ries de presse désignés par les organi-
sations syndicales les plus représen-
tatives.
iLe président de la Société nationale
des chemins de fer français ou son re-
présentant.
Le président de la compagnie Air-
France.
Le président de l'organisation pro-
fessionnelle la plus représentative des
transporteurs par route.
Le président du conseil supérieur des
messageries de presse est élu pour un
an par les membres du conseil; il est
rééligible.
Il nomme les membres du secrétariat
permanent.
Les frais afférents au fonctionnement
du conseil et du secrétariat sont à la
charge des sociétés coopératives de
messageries de presse régies par la
présente loi.
TITRE III
Dit, sort des biens des -messageries
Hachette.
Art. 19. — En attendant l'organisa-
tion des sociétés coopératives prévues
par la présente loi, les réquisitions
actuellement en vigueur sont mainte-
nues et régularisées. Le ministre char-
gé de l'information et le ministre
chargé des postes, télégraphes et télé-
phones laissent les biens sur lesquels
portent les réquisitions à la disposition
des messageries françaises de presse,
ou de toute société qui pourrait pro-
visoirement leur être substituée, con-
tre le payement d'une juste indemnité.
Un cahier des charges subordonnera
cette mise à la disposition à l'engage-
ment pris par le bénéficiaire de la
réquisition de traiter sur un plan d'éga-
lité tous les journaux, indépendam-
ment de leur orientation politique. Seu-
les, les considérations commerciales et
techniques entrent en ligne de compte
pour l'établissement du prix de la dis-
tribution.
Art. 20. — Une loi ultérieure fixera
le sort du matériel et des entreprises
de distribution actuellement réquisi-
tionnés.
Art. 21. — Le conseil supérieur des
messageries de presse nommera auprès
de chaque coopérative un commissaire
pris dans son sein parmi les représen-
tants de l'Etat.
Ce commissaire pourra s'opposer,
après avis du conseil supérieur des
messageries de presse, à toute décision
altérant le caractère coopératif de la
société ou compromettant son équili-
bre financier.
Il pourra également exercer son con-
trôle sur les entreprises commerciales
visées à l'article 4 et dans lesquelles les
coopératives de messageries de presse
auraient une participation majoritaire.
Il pourra s'opposer à toute décision
de ces entreprises qui aurait pour
conséquence d'altérer le caractère
coopératif ou de compromettre l'équi-
libre financier des sociétés visées à
l'article 2. Ce contrôle sera limité au
seul secteur des messageries.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
16. — Arrêté du 2 avril 1947
portant transfert et dévolution
des biens de la Société « La
Presse régionale de l'Ain »
(J. O. du 6 avril 1947 p. 3281).
17. — Décret n° 47-627 du 5 avril
1947 relatif aux attributions du
ministre de l'a jeunesse, des arts
et des lettres (J. O. du 6 avril
1947 p. 3280).
Article premier. — Le ministre de
la Jeunesse, des Arts et des Lettres a
dans ses attributions :
\10 Les questions relatives aux lettres,
aux arts plastiques, graphiques, théâ-
tral, musical et cinématographique, aux
musées et aux droits d'auteurs, à l'ex-
ception de ce qui touche à l'Institut,
aux bibliothèques et aux archives ;
2° La conservation et l'aménagement
du domaine architectural de l'Etat
classé parmi les bâtiments civils, les
palais nationaux et les monuments his-
toriques, les travaux spéciaux de cons-
truction et de restauration exécutés
dans ces bâtiments ; «
Le contrôle des travaux d'architec-
ture exécutés ou subventionnés par
l'Etat dans les conditions fixées par
le décret du 17 juin 1938.
Le contrôle des travaux architectu-
raux exécutés dans les monuments his-
toriques et les sites classés ou inscrits
dans les conditions fixées par les lois
spéciales.
L'organisation et l'ordonnance des cé-
rémonies publiques ;
. La protection esthétique des sites et.
— 367 —
ries de presse.
Neuf représentants des organisations
professionnelles de presse les plus re-
présentatives.
Deux représentants des dépositaires
de journaux et publications périodiques
désignés par les organisations profes-
sionnelles les plus représentatives ou,
à défaut, par une assemblée générale
des dépositaires.
Un représentant des entreprises
commerciales concourant à la distribu-
tion de la presse.
Trois représentants du personnel oc-
cupé dans les entreprises de message-
ries de presse désignés par les organi-
sations syndicales les plus représen-
tatives.
iLe président de la Société nationale
des chemins de fer français ou son re-
présentant.
Le président de la compagnie Air-
France.
Le président de l'organisation pro-
fessionnelle la plus représentative des
transporteurs par route.
Le président du conseil supérieur des
messageries de presse est élu pour un
an par les membres du conseil; il est
rééligible.
Il nomme les membres du secrétariat
permanent.
Les frais afférents au fonctionnement
du conseil et du secrétariat sont à la
charge des sociétés coopératives de
messageries de presse régies par la
présente loi.
TITRE III
Dit, sort des biens des -messageries
Hachette.
Art. 19. — En attendant l'organisa-
tion des sociétés coopératives prévues
par la présente loi, les réquisitions
actuellement en vigueur sont mainte-
nues et régularisées. Le ministre char-
gé de l'information et le ministre
chargé des postes, télégraphes et télé-
phones laissent les biens sur lesquels
portent les réquisitions à la disposition
des messageries françaises de presse,
ou de toute société qui pourrait pro-
visoirement leur être substituée, con-
tre le payement d'une juste indemnité.
Un cahier des charges subordonnera
cette mise à la disposition à l'engage-
ment pris par le bénéficiaire de la
réquisition de traiter sur un plan d'éga-
lité tous les journaux, indépendam-
ment de leur orientation politique. Seu-
les, les considérations commerciales et
techniques entrent en ligne de compte
pour l'établissement du prix de la dis-
tribution.
Art. 20. — Une loi ultérieure fixera
le sort du matériel et des entreprises
de distribution actuellement réquisi-
tionnés.
Art. 21. — Le conseil supérieur des
messageries de presse nommera auprès
de chaque coopérative un commissaire
pris dans son sein parmi les représen-
tants de l'Etat.
Ce commissaire pourra s'opposer,
après avis du conseil supérieur des
messageries de presse, à toute décision
altérant le caractère coopératif de la
société ou compromettant son équili-
bre financier.
Il pourra également exercer son con-
trôle sur les entreprises commerciales
visées à l'article 4 et dans lesquelles les
coopératives de messageries de presse
auraient une participation majoritaire.
Il pourra s'opposer à toute décision
de ces entreprises qui aurait pour
conséquence d'altérer le caractère
coopératif ou de compromettre l'équi-
libre financier des sociétés visées à
l'article 2. Ce contrôle sera limité au
seul secteur des messageries.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
16. — Arrêté du 2 avril 1947
portant transfert et dévolution
des biens de la Société « La
Presse régionale de l'Ain »
(J. O. du 6 avril 1947 p. 3281).
17. — Décret n° 47-627 du 5 avril
1947 relatif aux attributions du
ministre de l'a jeunesse, des arts
et des lettres (J. O. du 6 avril
1947 p. 3280).
Article premier. — Le ministre de
la Jeunesse, des Arts et des Lettres a
dans ses attributions :
\10 Les questions relatives aux lettres,
aux arts plastiques, graphiques, théâ-
tral, musical et cinématographique, aux
musées et aux droits d'auteurs, à l'ex-
ception de ce qui touche à l'Institut,
aux bibliothèques et aux archives ;
2° La conservation et l'aménagement
du domaine architectural de l'Etat
classé parmi les bâtiments civils, les
palais nationaux et les monuments his-
toriques, les travaux spéciaux de cons-
truction et de restauration exécutés
dans ces bâtiments ; «
Le contrôle des travaux d'architec-
ture exécutés ou subventionnés par
l'Etat dans les conditions fixées par
le décret du 17 juin 1938.
Le contrôle des travaux architectu-
raux exécutés dans les monuments his-
toriques et les sites classés ou inscrits
dans les conditions fixées par les lois
spéciales.
L'organisation et l'ordonnance des cé-
rémonies publiques ;
. La protection esthétique des sites et.
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