Titre : Recueil des arrêts du Conseil d'État
Auteur : France. Conseil d'État (1799-....). Auteur du texte
Éditeur : Delhomme (Paris)
Date d'édition : 1943-01-06
Contributeur : Gauté, du Gers. Directeur de publication
Contributeur : Lebon, Félix. Directeur de publication
Contributeur : Hallays-Dabot, A.. Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343630608
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 135106 Nombre total de vues : 135106
Description : 06 janvier 1943 06 janvier 1943
Description : 1943/01/06 (SER2,T113,A1943)-1943/12/31. 1943/01/06 (SER2,T113,A1943)-1943/12/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9764739p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-606
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 15/02/2017
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- TABLE DES MATIÈRES
- Pages.
- .......... Page(s) .......... 208
- Algérie.
- .......... Page(s) .......... 185
- .......... Page(s) .......... 151
- .......... Page(s) .......... 129
- .......... Page(s) .......... 185
- Colonies et protectorats.
- Communes.
- .......... Page(s) .......... 121
- .......... Page(s) .......... 194
- Contributions directes et taxes assimilées.
- .......... Page(s) .......... 163
- .......... Page(s) .......... 133
- .......... Page(s) .......... 133
- .......... Page(s) .......... 133
- .......... Page(s) .......... 195
- .......... Page(s) .......... 195
- .......... Page(s) .......... 195
- .......... Page(s) .......... 179
- Contributions indirectes.
- .......... Page(s) .......... 131
- Fonctionnaires.
- .......... Page(s) .......... 200
- .......... Page(s) .......... 131
- .......... Page(s) .......... 156
- .......... Page(s) .......... 153
- .......... Page(s) .......... 201
- .......... Page(s) .......... 191
- .......... Page(s) .......... 153
- Pensions de la loi du 31 mars 1919.
- .......... Page(s) .......... 174
- Pensions de la loi du 14 avr. 1924
- .......... Page(s) .......... 115
- .......... Page(s) .......... 175
- .......... Page(s) .......... 182
- .......... Page(s) .......... 187
- Travaux publics.
- .......... Page(s) .......... 154
- .......... Page(s) .......... 140
- .......... Page(s) .......... 188
- Voirie.
- .......... Page(s) .......... 155
- .......... Page(s) .......... 155
- .......... Page(s) .......... 118
GUERRE DE 1939. — 10 FÉVRIER 1943. 35
EAUX. — MESURES DE SÉCURITÉ DESTINÉES A ASSURER L'ÉCOULEMENT DES EAUX. — POUVOIRS DU
MAIRE. — ABSENCE DE DANGER GRAVE. — PROCÉDURE. — CONSBIL D'ETAT. — DOCUMENT D'ORDRE
INTÉRIEUR.
(10 févr. — 59.024. Sieur Béziers.
MM. Blondel, rapp.; Léonard, c. du g,; M" Durnerin et Saint-Marc, av.).
VU LA REQUÊTE et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Béziers (Paul), demeurant & Tré-
boul (Finistère)..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 16 mars
1137, par laquelle le maire de la commune de Plovan a autorisé les riverains de l'étang de Kergalan
à pratiquer une brèche dans la dune le séparant de la mer, ensemble l'autorisation donnée au maire à
cet effet par le préfet du Finistère le 12 mars 1937 ;
Tu les lois des 6 avr. 1884, 8 avril et 21 Juin 1898, 18 déc. 1940 ;
, CONSIDÉRANT que,d'après les dispositions de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 et de l'art. 7
de la loi du 21 juin 1898, le maire ne peut prescrire l'exécution des mesures de sécurité.
destinées à assurer l'écoulement des eaux qu'en cas de danger grave et imminent; qu'un
tel danger n'avait pas été créé le 19 mars 1937 par la montée des eaux de l'étang de Ker-
galan, propriété du requérant; que, par suite, en faisant procéder d'office au percement de
la dune qui séparait ledit étang de la mer, le maire de Plovan a excédé ses pouvoirs;
Cons. que la lettre adressée le 12 mars 19^7 par le préfet du Finistère au maire de ladite
commune n'était qu'un document intérieur de service contenant diverses indications au
sujet de l'inondatiou dont s'agit; qu'elle ne peut être regardée comme une décision admi-
nistrative fuient grief et susceptible d'ètre déférée au Conseil d'Etat; que, dès lors, le
sieur Béziers n'est pas recevabre à en demander l'annulation;... (Décision du maire de Plo-
annulée sur plus des conclusions rejeté).
FONCTIONNAIRES. — CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — RECEVEURS-BURALISTES.
DÉCRET DU 5 JUIN 1837 MODIFIANT LE SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION. — APPLICATION.
(10 fevr. — 67.408. Sieur Touyéras. — MM. Gand, rapp.; Léonard, c. du g.).
Tu r.A REQUETE présentée par le sieur Touyéras, ancien receveur-buraliste, demeurant à Lyon...,
tendant il ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision, en date du 2 mars 1939,
par laquelle le directeur général des contributions Indirectes a refusé de lui allouer les remises sur
timbres correspondant à la pérfÕde du 11 au 30 juin 1937 et a prescrit le remboursement de la part du
fonds commun qu'il a perçue sur lesdltes remises ;
Vu le décret du 5 juin 1937; la loi du 18 déo. 1940 ;
CONSIDÉRANT qUe le-décret du 5 juin 1937, portant réforme du statut des receveurs-bura-
listes, a attribué la qualité de fonctionnaire à tous les receveurs-buralistes de 1re classe,
M fonctions qui n'auraient pas opté dans le délai de cinq mois pour le maintien de leur
ancienne situation; que, d'après son art. 54, ce décret a effet à compter du 1er juin. 1937;
Îue cette. disposition a notamment pour conséquence de substituer, pour le service fait à partir
e ladite date, un traitement fixe au système de rémunération antérieure comprenant des
remises sur les timbres vendus et une redevance pour le débit de tabac annexé à la recette,
ainsi qu'une participation à un fonds commun calculée d'après le "montant des remises;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le sieur Touyéras, receveur-buraliste de 1" classe,
■on fonctionnaire au moment de la publication du décret susvisé, n'a pas revendiqué dans le
délai ci-dessus mentionné le bénéfice du maintien de son ancienne situation et s'est trouvé
placé sous le nouveau régime; qu'à la suite de l'arrêté de comptes mensuel de sa recette,
effectué le 12 juin 1937, u a perçu les remises afférentes aux opérations réalisées entre le
précédent arrêté et celui du 12 juin susmentionné; qu'il a continué jusqu'à l'arrèté du mois
de novembre suivant à. être rémunéré dans les mêmes conditions; qu afin d établir la rému-
nération qui lui était due conformément aux échelles de traitements prévues par l'art. 24
dudit décret, l'administration lui a alloué un rappel correspondant à la différence entre le
montant de six mois de traitement et le total des sommes perçues par lui lors des arrêtés
de comptes de juillet à novembre; qu'il n'est pas contesté qu'une part des remises comprises
dans l'arrêté mensuel de juillet était afférente à des opérations effectuées au cours du mois
de juin ; que cette part a été comptée à tort dans le calcul de la rémunération perçue par le
sieur Touyéras au titre du mois!de juillet; que, dès lors, en refusant par la décision attaquée
de reconnaître au requérant droit a une somme correspondant au montant desdites remises
et en ordonnant le remboursement de la part du fonds commun correspondante, le directeur
général a méconnu le sens et la portée de l'art. 54 du décret précité;... (Décision .du
directeur eénéral annulée).
GUERRE DE 1939. — DÉFENSE PASSIVE. — ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE COMPRENANT DES IMMEUBLES
PARMI CEUX OÙ DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS DES TRAVAUX DE DÉFENSE PASSIVE. LÉGALITÉ.
(10 févr. — 66.154, 66.155, 66.156 et 66.157. Fondation Jules Lebaudy.
- y MM. Blondel, rapp.; Léonard, c. du g.; Me Tétreau, av.).
Tu LES REQUÊTES présentées pour la Fondation Jules Lebaudy, dont le siège social est à Paris...,
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler quatre arrêtés, en date du 19 nov. 1938, par lesquels le
préfet de police a compris dans les immeubles où doivent être effectués des travaux en vue de la
défense passive les immeubles qu'elle possède à Paris, 5 et 7, rue d Annam, 124, 126 et 128, avenue
Daumesnil, 6, rue de Oronstadt, 26, rue Gassendi;
Tu la loi du 11 Juill. 1938 ; le décret du 12 nov. 1938; la loi du 18 déc. 1940;
EAUX. — MESURES DE SÉCURITÉ DESTINÉES A ASSURER L'ÉCOULEMENT DES EAUX. — POUVOIRS DU
MAIRE. — ABSENCE DE DANGER GRAVE. — PROCÉDURE. — CONSBIL D'ETAT. — DOCUMENT D'ORDRE
INTÉRIEUR.
(10 févr. — 59.024. Sieur Béziers.
MM. Blondel, rapp.; Léonard, c. du g,; M" Durnerin et Saint-Marc, av.).
VU LA REQUÊTE et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Béziers (Paul), demeurant & Tré-
boul (Finistère)..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 16 mars
1137, par laquelle le maire de la commune de Plovan a autorisé les riverains de l'étang de Kergalan
à pratiquer une brèche dans la dune le séparant de la mer, ensemble l'autorisation donnée au maire à
cet effet par le préfet du Finistère le 12 mars 1937 ;
Tu les lois des 6 avr. 1884, 8 avril et 21 Juin 1898, 18 déc. 1940 ;
, CONSIDÉRANT que,d'après les dispositions de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 et de l'art. 7
de la loi du 21 juin 1898, le maire ne peut prescrire l'exécution des mesures de sécurité.
destinées à assurer l'écoulement des eaux qu'en cas de danger grave et imminent; qu'un
tel danger n'avait pas été créé le 19 mars 1937 par la montée des eaux de l'étang de Ker-
galan, propriété du requérant; que, par suite, en faisant procéder d'office au percement de
la dune qui séparait ledit étang de la mer, le maire de Plovan a excédé ses pouvoirs;
Cons. que la lettre adressée le 12 mars 19^7 par le préfet du Finistère au maire de ladite
commune n'était qu'un document intérieur de service contenant diverses indications au
sujet de l'inondatiou dont s'agit; qu'elle ne peut être regardée comme une décision admi-
nistrative fuient grief et susceptible d'ètre déférée au Conseil d'Etat; que, dès lors, le
sieur Béziers n'est pas recevabre à en demander l'annulation;... (Décision du maire de Plo-
annulée sur plus des conclusions rejeté).
FONCTIONNAIRES. — CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — RECEVEURS-BURALISTES.
DÉCRET DU 5 JUIN 1837 MODIFIANT LE SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION. — APPLICATION.
(10 fevr. — 67.408. Sieur Touyéras. — MM. Gand, rapp.; Léonard, c. du g.).
Tu r.A REQUETE présentée par le sieur Touyéras, ancien receveur-buraliste, demeurant à Lyon...,
tendant il ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision, en date du 2 mars 1939,
par laquelle le directeur général des contributions Indirectes a refusé de lui allouer les remises sur
timbres correspondant à la pérfÕde du 11 au 30 juin 1937 et a prescrit le remboursement de la part du
fonds commun qu'il a perçue sur lesdltes remises ;
Vu le décret du 5 juin 1937; la loi du 18 déo. 1940 ;
CONSIDÉRANT qUe le-décret du 5 juin 1937, portant réforme du statut des receveurs-bura-
listes, a attribué la qualité de fonctionnaire à tous les receveurs-buralistes de 1re classe,
M fonctions qui n'auraient pas opté dans le délai de cinq mois pour le maintien de leur
ancienne situation; que, d'après son art. 54, ce décret a effet à compter du 1er juin. 1937;
Îue cette. disposition a notamment pour conséquence de substituer, pour le service fait à partir
e ladite date, un traitement fixe au système de rémunération antérieure comprenant des
remises sur les timbres vendus et une redevance pour le débit de tabac annexé à la recette,
ainsi qu'une participation à un fonds commun calculée d'après le "montant des remises;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le sieur Touyéras, receveur-buraliste de 1" classe,
■on fonctionnaire au moment de la publication du décret susvisé, n'a pas revendiqué dans le
délai ci-dessus mentionné le bénéfice du maintien de son ancienne situation et s'est trouvé
placé sous le nouveau régime; qu'à la suite de l'arrêté de comptes mensuel de sa recette,
effectué le 12 juin 1937, u a perçu les remises afférentes aux opérations réalisées entre le
précédent arrêté et celui du 12 juin susmentionné; qu'il a continué jusqu'à l'arrèté du mois
de novembre suivant à. être rémunéré dans les mêmes conditions; qu afin d établir la rému-
nération qui lui était due conformément aux échelles de traitements prévues par l'art. 24
dudit décret, l'administration lui a alloué un rappel correspondant à la différence entre le
montant de six mois de traitement et le total des sommes perçues par lui lors des arrêtés
de comptes de juillet à novembre; qu'il n'est pas contesté qu'une part des remises comprises
dans l'arrêté mensuel de juillet était afférente à des opérations effectuées au cours du mois
de juin ; que cette part a été comptée à tort dans le calcul de la rémunération perçue par le
sieur Touyéras au titre du mois!de juillet; que, dès lors, en refusant par la décision attaquée
de reconnaître au requérant droit a une somme correspondant au montant desdites remises
et en ordonnant le remboursement de la part du fonds commun correspondante, le directeur
général a méconnu le sens et la portée de l'art. 54 du décret précité;... (Décision .du
directeur eénéral annulée).
GUERRE DE 1939. — DÉFENSE PASSIVE. — ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE COMPRENANT DES IMMEUBLES
PARMI CEUX OÙ DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS DES TRAVAUX DE DÉFENSE PASSIVE. LÉGALITÉ.
(10 févr. — 66.154, 66.155, 66.156 et 66.157. Fondation Jules Lebaudy.
- y MM. Blondel, rapp.; Léonard, c. du g.; Me Tétreau, av.).
Tu LES REQUÊTES présentées pour la Fondation Jules Lebaudy, dont le siège social est à Paris...,
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler quatre arrêtés, en date du 19 nov. 1938, par lesquels le
préfet de police a compris dans les immeubles où doivent être effectués des travaux en vue de la
défense passive les immeubles qu'elle possède à Paris, 5 et 7, rue d Annam, 124, 126 et 128, avenue
Daumesnil, 6, rue de Oronstadt, 26, rue Gassendi;
Tu la loi du 11 Juill. 1938 ; le décret du 12 nov. 1938; la loi du 18 déc. 1940;
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