Titre : Journal officiel de la République française
Auteur : Comité français de la Libération nationale. Auteur du texte
Auteur : France. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie Pfister réquisitionnée (Alger)
Éditeur : Imprimerie officielle du Gouvernement général de l'AlgérieImprimerie officielle du Gouvernement général de l'Algérie (Alger)
Date d'édition : 1944-08-30
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40165227p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 30 août 1944 30 août 1944
Description : 1944/08/30 (A76,N72). 1944/08/30 (A76,N72).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9735857f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 2015-104138
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/07/2016
., 1) Août 1944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 787
rI inspecteur et une inspectrice du travail;
eux contrôleurs du travail;
ti médecin inspecter du travail et de la
In-d'œuvre ; „
linspecteur général de la production m-
ilrieile dans la région, ou son représentant;
lingénieur en chef des ponts et chaussées,
iion représentant;
1 ingénieur en chef des mines, ou son re-
j^directeur départemental de l'agriculture,
ison représentant ;
'inspecteur départemental de 1 enseigne-
nt techluque; .
* directeur du service départemental des
pnniers, déportés et réfugiés, ou son repré-
tan t; , .
Cinq représentants au moins- des organi-
sas syndicales de travailleurs et cinq re-
pentants au moins des organisations syn-
le« d'employeurs désignés respectivement
le groupe des travailleurs et par le groupe
i employeurs du conseil.
37. — La commissien départementale
nam-irieuvre est compétente pour toutes
crut tions relatives rf'applicatÍon de la
lamentation sur l'emploi de la main-
ivre et *ola*i»ent à l'application de la
;:>raenlati«n sur le classement des entrc-
tes dans la catégorie ^ des entreprises
;nticlles.
Sous'-section 2.
;o?n,iiiission départementale des salaires.
31. — La commission départementale
3 salaires comprend, outre le. directeur
^irtemental du travail"^ et de la main-,
ivre., président :
Ile chef du service départemental de
Section du travail, vice-président;
i inspecteur et une inspectrie-e du travail
r'oncll.. dans le département;
inspecteur général de la production indus-
le dans la. région, ou son représentant;
ingénieur en chef des ponts et chaussées,
30n représentant, l'ingénieur en chef des
es, ou son représentant;
trésorier-payeur général, ou son repic-
ant ; ,
i: directemr départemental de 1 agriculture,
ison représentant ;
J 5 représentants au moins des organisa-
is syndicales de travailleurs et 5 repré-
s an ts au moins des organisations syndi-
Ps d'employeurs, désignes respectivement
iajle groupe des travailleurs et par le groupe
|s employeurs du conseil.
t 39. — La commission départementale
fc salaires est compétente pour toutes les
étions concernant:
application de la réglementation SUT-la
Mon des taux de salaires, notamment sur
tixation du salaire minimum des manœu-
ri, la détermination des catégories profes-
knelles et des-échelles de salaires par in-
t'ries o* professions, les systèmes de rému-
fttion aux pièces et au rendement, les
Mtacres accessoires en espèces ou én na-
11, etc.
application de la réglementation sur la
Clion du taux du salaire moyen départe-
lital. -
CHAPITRE 4. — FONCTIONNEMENT
t. 40. — Le conseil départemental se
iit en rassemblée plénière, sur la convoca-
du directeur départemental du travail
je ia main-d'œuvre :
Périodiquement, au moins une fois par
(estre;
Chaque fois que la commission perma-
te ou le directeur départemental du tra-
et de la main-d'œuvre jugent sa consul-
jn nécessaire;
A la demande du groupe des travail-
Is ou du groupe des employeurs.
t. 41. — Les commissions spécialisées se
tissent, sur la convocation de leur prési-
ou vice-président, chaque fois que ceux-
jigent leur réunion nécessaire et, en outre,
'la demande du groupe des travailleurs ou
groupe des employeurs.
jt. 42. — Les avis du conseil départemen-
.] de la commission permanente ou d'une
émission spécialisée sont pris à la majo-
t odes vflx, et k condition que la moitié
au moins des membres titulaires ou suppléants
soit présente.. EÎ1 cas de partage des voix, la
voix du président est pre pondérante,
TITRE IV
Dispositions finaleS.
Art. 43. — Le commissaire aux affaires so-
ciales est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
'Alger, le 26 août 1944.
HENRI QUEUILLE.
Par le Gouvernement proviseire de la
République française:
'Le commissaire aux affaires sociales,
A. TIXIER.
Le commissaire au ravitaillement
et à la production,
P. GIACOBBI.
Le commissaire à l'intérieur, par intérim,
IfRANÇOIS DE MENTHON.
Le commissaire aux Go?nmunications'
et à la marine marchande,
RENÉ MAYER.
Le, commissaire aux prisonniers, *
déportés et réfugiés;
ïrenay..
Le commissaire aux finances,
PIERRE HENDtS-FBASCE.
V
COMMISSARIAT A LA GUERRE
Décret du 12 août 1944 portant nomination
du chef d'état-major général dé la défense
- nationatai -
Le Gouvernement provisoire de la Républi-
que françai-se,
Vu l'ordonnance du 4 avril 1944 concernant
l'organisation de la défense nationale,
Décrète:
Art. fer. — Le général d'armée Alphonse
Juin est nommé chef d'état-major général de
la défense nationale.
Art. 2. — Le présent déeret sera publié.
au Journal officiel de la République française,
Alger, le 12 août 19-44.
DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la
.République française:
Le commissaire à la guerre,
ANDRÉ DIETUELM.
Le commissaire à l'air,
FERKAND GRENIER.
Le commissaire à la marine,
LftUÏS JACQUIXOT.
Décret du 22 août 1944 modifiant le tarif 24
annexé au règlement du 3 janvier 1903 sur
la solde èt les revues des corps de la gen-
darmerh et de la garde.
L-e Gouvernement provisoire de la Républi-
que française, N"
Sur le rapport du commissaire à la guerre,
Vu le règlement du 3 janvier 1903 sur la
solde et les revues de la gendarmerie;
Vu le décret du 5 mars 1920 instituant une
masse de gratifications dans la gendarmerie;
Vu le décret du 13 octobre 1928 'modifiant le
tarif 24 annexé au règlement du 3 janvier 1903;
Vu le décret du 18 août 1944 relatif à
l'exercice à la présidence du Gouvernement
provisoire de la République française pendant
l'absence du général de Gaulle,
Décrète:
Art. 1er. — Le tarif no -24 annexé au décret
du 3 janvier 1903 est abrogé et remplacé par
le suivant:
Tarif iço 24. — Masse de gratifications.
FIXATION
DÉSIGNATION de l'i.wiemnit.é
annuelle
pai bdZRn?9
des parties prenantes. comptant
à l'effectif.
francs.
Militaires non officiers de la gen-
darmerie de la garde ........ 12 »
Art. 2. — Le commissaire à la guerre et
le. commissaire aux finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret,, qui aura effet à compter
du 1er janvier 119lei et sera publié au Journal
officiel de la République française.
Alger, le 22 août 1944.
HESRI QUEUILLE.
Par le Gouvernement provisoire dg la
République française:
Le commissaire à la guerre,
ANDRÉ DIETHELM.
Le commissaire aux finances,
PIERRE MEXDÈS-FRANCE.
Décret du 23 août 1944 relatif à l'apellation
de la garde -républicaine.
Le Gouvernemént provisoire de la Républi-
que française,
Sur le rapport du commissaire à la guerre,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant
institution du Comité français de la libéra-
tion nationale, ensemble l'ordonnance du
3 juin 1944;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à
l'organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi du 28 mars 1928- relative à la
constitution des cadres et effectifs de l'ar-
mée; ' - »
Vu l'acte dit « décret du 9 février 1941 »
relatif à l'organisation de la garde;
Vu le décret du 18 août 1944 relatif; à
l'exercice de -la présidence du Gouvernement
provisoire de la République française pen-
dant l'absence du général de Gaulle,
Décrète :
Art. 1er. - L'article lor de l'acte dit f dé-
cret du 9 février 1941 » est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes:
« Art. 1er. — La garde républicaine mobile
sera désormais appelée: la garde républi-
caine ».
Art. 2. — Dans tous les articles où elle se
trouve employée, l'appellation « gard-e » est
remplacée par « garde républicaine ».
Art. 3. — Le commissaire à la guerre est
chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera "publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.
Alger, le 23 août 1944.
HENRI QUEUILLE.
Par le Gouvernement provisoire de la
République française :
Le commissaire à la guerre,
ASDm!: DIETHELM. -
COMMISSARIAT AUX COLONIES
Décret du 18 août 1944 approuvant une déli-
bération du conseil général de la Guyane
instituant une taxe sur les marchandises
importées.
Le Gouvernement provisoire de la TIépubli-
que française,
Sur -le rapport du commissaire aux colonies,
rI inspecteur et une inspectrice du travail;
eux contrôleurs du travail;
ti médecin inspecter du travail et de la
In-d'œuvre ; „
linspecteur général de la production m-
ilrieile dans la région, ou son représentant;
lingénieur en chef des ponts et chaussées,
iion représentant;
1 ingénieur en chef des mines, ou son re-
j^directeur départemental de l'agriculture,
ison représentant ;
'inspecteur départemental de 1 enseigne-
nt techluque; .
* directeur du service départemental des
pnniers, déportés et réfugiés, ou son repré-
tan t; , .
Cinq représentants au moins- des organi-
sas syndicales de travailleurs et cinq re-
pentants au moins des organisations syn-
le« d'employeurs désignés respectivement
le groupe des travailleurs et par le groupe
i employeurs du conseil.
37. — La commissien départementale
nam-irieuvre est compétente pour toutes
crut tions relatives rf'applicatÍon de la
lamentation sur l'emploi de la main-
ivre et *ola*i»ent à l'application de la
;:>raenlati«n sur le classement des entrc-
tes dans la catégorie ^ des entreprises
;nticlles.
Sous'-section 2.
;o?n,iiiission départementale des salaires.
31. — La commission départementale
3 salaires comprend, outre le. directeur
^irtemental du travail"^ et de la main-,
ivre., président :
Ile chef du service départemental de
Section du travail, vice-président;
i inspecteur et une inspectrie-e du travail
r'oncll.. dans le département;
inspecteur général de la production indus-
le dans la. région, ou son représentant;
ingénieur en chef des ponts et chaussées,
30n représentant, l'ingénieur en chef des
es, ou son représentant;
trésorier-payeur général, ou son repic-
ant ; ,
i: directemr départemental de 1 agriculture,
ison représentant ;
J 5 représentants au moins des organisa-
is syndicales de travailleurs et 5 repré-
s an ts au moins des organisations syndi-
Ps d'employeurs, désignes respectivement
iajle groupe des travailleurs et par le groupe
|s employeurs du conseil.
t 39. — La commission départementale
fc salaires est compétente pour toutes les
étions concernant:
application de la réglementation SUT-la
Mon des taux de salaires, notamment sur
tixation du salaire minimum des manœu-
ri, la détermination des catégories profes-
knelles et des-échelles de salaires par in-
t'ries o* professions, les systèmes de rému-
fttion aux pièces et au rendement, les
Mtacres accessoires en espèces ou én na-
11, etc.
application de la réglementation sur la
Clion du taux du salaire moyen départe-
lital. -
CHAPITRE 4. — FONCTIONNEMENT
t. 40. — Le conseil départemental se
iit en rassemblée plénière, sur la convoca-
du directeur départemental du travail
je ia main-d'œuvre :
Périodiquement, au moins une fois par
(estre;
Chaque fois que la commission perma-
te ou le directeur départemental du tra-
et de la main-d'œuvre jugent sa consul-
jn nécessaire;
A la demande du groupe des travail-
Is ou du groupe des employeurs.
t. 41. — Les commissions spécialisées se
tissent, sur la convocation de leur prési-
ou vice-président, chaque fois que ceux-
jigent leur réunion nécessaire et, en outre,
'la demande du groupe des travailleurs ou
groupe des employeurs.
jt. 42. — Les avis du conseil départemen-
.] de la commission permanente ou d'une
émission spécialisée sont pris à la majo-
t odes vflx, et k condition que la moitié
au moins des membres titulaires ou suppléants
soit présente.. EÎ1 cas de partage des voix, la
voix du président est pre pondérante,
TITRE IV
Dispositions finaleS.
Art. 43. — Le commissaire aux affaires so-
ciales est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
'Alger, le 26 août 1944.
HENRI QUEUILLE.
Par le Gouvernement proviseire de la
République française:
'Le commissaire aux affaires sociales,
A. TIXIER.
Le commissaire au ravitaillement
et à la production,
P. GIACOBBI.
Le commissaire à l'intérieur, par intérim,
IfRANÇOIS DE MENTHON.
Le commissaire aux Go?nmunications'
et à la marine marchande,
RENÉ MAYER.
Le, commissaire aux prisonniers, *
déportés et réfugiés;
ïrenay..
Le commissaire aux finances,
PIERRE HENDtS-FBASCE.
V
COMMISSARIAT A LA GUERRE
Décret du 12 août 1944 portant nomination
du chef d'état-major général dé la défense
- nationatai -
Le Gouvernement provisoire de la Républi-
que françai-se,
Vu l'ordonnance du 4 avril 1944 concernant
l'organisation de la défense nationale,
Décrète:
Art. fer. — Le général d'armée Alphonse
Juin est nommé chef d'état-major général de
la défense nationale.
Art. 2. — Le présent déeret sera publié.
au Journal officiel de la République française,
Alger, le 12 août 19-44.
DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la
.République française:
Le commissaire à la guerre,
ANDRÉ DIETUELM.
Le commissaire à l'air,
FERKAND GRENIER.
Le commissaire à la marine,
LftUÏS JACQUIXOT.
Décret du 22 août 1944 modifiant le tarif 24
annexé au règlement du 3 janvier 1903 sur
la solde èt les revues des corps de la gen-
darmerh et de la garde.
L-e Gouvernement provisoire de la Républi-
que française, N"
Sur le rapport du commissaire à la guerre,
Vu le règlement du 3 janvier 1903 sur la
solde et les revues de la gendarmerie;
Vu le décret du 5 mars 1920 instituant une
masse de gratifications dans la gendarmerie;
Vu le décret du 13 octobre 1928 'modifiant le
tarif 24 annexé au règlement du 3 janvier 1903;
Vu le décret du 18 août 1944 relatif à
l'exercice à la présidence du Gouvernement
provisoire de la République française pendant
l'absence du général de Gaulle,
Décrète:
Art. 1er. — Le tarif no -24 annexé au décret
du 3 janvier 1903 est abrogé et remplacé par
le suivant:
Tarif iço 24. — Masse de gratifications.
FIXATION
DÉSIGNATION de l'i.wiemnit.é
annuelle
pai bdZRn?9
des parties prenantes. comptant
à l'effectif.
francs.
Militaires non officiers de la gen-
darmerie de la garde ........ 12 »
Art. 2. — Le commissaire à la guerre et
le. commissaire aux finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret,, qui aura effet à compter
du 1er janvier 119lei et sera publié au Journal
officiel de la République française.
Alger, le 22 août 1944.
HESRI QUEUILLE.
Par le Gouvernement provisoire dg la
République française:
Le commissaire à la guerre,
ANDRÉ DIETHELM.
Le commissaire aux finances,
PIERRE MEXDÈS-FRANCE.
Décret du 23 août 1944 relatif à l'apellation
de la garde -républicaine.
Le Gouvernemént provisoire de la Républi-
que française,
Sur le rapport du commissaire à la guerre,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant
institution du Comité français de la libéra-
tion nationale, ensemble l'ordonnance du
3 juin 1944;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à
l'organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi du 28 mars 1928- relative à la
constitution des cadres et effectifs de l'ar-
mée; ' - »
Vu l'acte dit « décret du 9 février 1941 »
relatif à l'organisation de la garde;
Vu le décret du 18 août 1944 relatif; à
l'exercice de -la présidence du Gouvernement
provisoire de la République française pen-
dant l'absence du général de Gaulle,
Décrète :
Art. 1er. - L'article lor de l'acte dit f dé-
cret du 9 février 1941 » est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes:
« Art. 1er. — La garde républicaine mobile
sera désormais appelée: la garde républi-
caine ».
Art. 2. — Dans tous les articles où elle se
trouve employée, l'appellation « gard-e » est
remplacée par « garde républicaine ».
Art. 3. — Le commissaire à la guerre est
chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera "publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.
Alger, le 23 août 1944.
HENRI QUEUILLE.
Par le Gouvernement provisoire de la
République française :
Le commissaire à la guerre,
ASDm!: DIETHELM. -
COMMISSARIAT AUX COLONIES
Décret du 18 août 1944 approuvant une déli-
bération du conseil général de la Guyane
instituant une taxe sur les marchandises
importées.
Le Gouvernement provisoire de la TIépubli-
que française,
Sur -le rapport du commissaire aux colonies,
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