U PROJETS DE LOIS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS -
pi tal ; 107.200
Elle a d'autre part des engagements
pour....... . 1.700
Total du passif 108.900
Les contribuables supportent pour l'amortis-
sement et le service des intérêts de l'un de.ces
emprunts, une imposition de 25 centimes au prin-
cipal des- contributions ; cette imposition doit
durer jusqu'en 1907; il faut y ajouter les cen-
times spéciaux, et les trois centimes extraordi-
naires autorisés pour les chemins vicinaux ordi-
naires par la loi du 24 juillet 1867. ,
Le produit actuel, de l'octroi est de 28,610 fr. y
compris 18,941,02 pour les surtaxes.
Des quatre articles pour lesquels le conseil
municipal demandait une surtaxe, trois seule-
ment figurent au projet, qui est l'objet de ce rap-
port, le quatrième, qui propose une surtaxe de
54 fr. par hectolitre sur l'alcool pur contenu
dans les liqueurs et les fruits à.J'eau-de':'vie, a été
omis par suite d'une erreur purement maté-
rielle; nous l'avons rétabli dans le projet. Cet ar-
ticle figure dans les tableaux joints au dossier
pour une quantité moyenne par année de cinq
hectolitres, devant produire avec le nouveau ta-
rif, taxe principale comprise, une somme de
300 fr..
Nous ajouterons enfin que le conseil d'Etat est
d'avis que la durée des surtaxes soit limitée au
31 décembre 1878, la durée des taxes principales
ayant été elle-même limitée à cette date par un
décret rendu en vertu des dispositions comJJi-
nées des lois des 24 juillet 1867 et 10 août 1871.
Voici le projet de loi rectifié dont votre com-
mission a l'honneur de vous proposer l'adop
tion.
^PROJET DE LOI ,
Article tmique. A partir du 1er janvier 1874 et
jusqu'au 31 décembre 1878 inclusivement, les
surtaxes suivantes sont établies à l'octroi de
Saint-Jean-de-Maurienne, département de la Sa-
voie :
Vins en cercles et en bouteilles, par hectoli-
tre, 1 fr. 90;
Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et
esprits, par hectolitre, 14 fr.;
Alcool pur contenu dans les liqueurs et les fruits
à l'eau-de-vie, par hectolitre, 54 fr. ;
Absinthe (volume total), par hectolitre, 14 fr.
Ces surtaxes sont, indépendantes des droits de
60 centimes par hectolitre sur les vins, et de 6
francs sur les alcools, établis à -titre de taxes
principales.
Annexe n° 2043.
RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la 23" COlll-
mission d'initiative parlementaire (*) chargée
. d'exarpiner la proposition de M. Marcel :ijarthe,
ayant pour objet de remettre en vigueur l'ar-
ticle 92 de la loi électorale du 15 mars 1849,
relatif aux vacances qui se produisent dans la
représentation nationale, par M..le vicomte de
Meaux, membre de l'Assemblée nationale.
Messieurs, l'honorable M. Marcel Barthe vous
propose de remettre en vigueur l'article 92 de la
loi électorale du 15 mars 1849, relatif aux vacan-
te Cette Commission est composée de MM. Paulin Gillon,
président : Savary, Amédée Beau, secrétaires ; Lenoël,
Adam (Seine), l'amiral Jaurès, .Pascal Duprat, le comte de
Bouille, L'Ebraly, Girerd, de Mahy. Adnet, de Tartevon, Go-
.. blet, de Marccre, le baron de Barante, le vicomte de Meaux,
le Mm't& de Kergorlay, Cherpin, Duréault, le marquis de
Dampierre, Vingtain, Monnet, de Saint-Malo, Boduin. le comte
de Rességuier, Christophle, de Combarieu, Dupont (Nord),
GirauiJ.
ce& qui se produisent dans la représentation
nationale, c'est-à-dire d'ordonner qu'il sera pourvu
à ces vacances dans un délai de quarante jQurs.
Le délai légal est aujourd'hui de six mois. Il
est fixé par l'trtlcle 8 du décret-loi du 2 février
1852, article tiré lui-même de la loi du 31
mai 1850. 9
Le décret du Gouvernement de la défense na-
tionale qui a convoqué l'Assemblée laisse en ef-
fet subsister la législation existante sur tous les
points où il ne l'abroge pas en termes formels.
Il a fait revivre un titre et certains articles spé- •
cialement visés de la loi de 1849 et s'est référé
pour tout le reste « aux lois actuellement en vi-
gu'pur » (art. 8), c'est-à-dire suivie point qui nous
occupe, à la loi de 1852.
C'est pourquoi le précédent Gouvernement,
comme le Gouvernement actuel, s'est toujours cru
le droit d'user du délai fixé par cette loi, et,
malgré l'opinion contraire de quelques-uns de
nos collègues, cette pratique a été autorisée par
un vote'de l'Assemblée.
Aussi l'honorable M. Marcel Barthe n'en con-
teste point la légalité. En évoquant l'article 92 de
la loi du 15 mars 1849, il ne prétend pas inter-
préter, il propose de réformer notre législation
électorale.
Selon lui et selon la minorité de votre commis- •
sion, il est respectueux pour la souveraineté na-
tionale, il est équitable envers nos divers dépar-
tements, que la représentation de chacun soit
autant que possible toujours complète, et plus sont
graves les résolutions que doit prendre l'Assem-
blée, plus devient impérieux le devoir de ne
laisser en souffrance le droit d'aucune élection. /
La majorité de votre commission, messieurs,
ne saurait ass urément être étrangère -à ce soucj
du droit des électeurs qui amenait devant elle
notre honorable collègue. Mais,. avant tout, elle
s'est demandé à quelles conditions une élection
peut être éclairée et sincère ; ses regards se sont
portés sur les difficultés et les inconvénients iné-
vitablement attachés aux élections partielles, et
elle a cherché si le projet de M.Marcel Barthe les
atténuait ou tendait au contraire à les aggravée,
Ces difficultés et ces inconvénients, sous le ré-
gime du scrutin de liste, ont été déjà signalés à
l'Assemblée, il suffit ici de les indiquer en deux
mots.
Convoquer tout un département pour nommer
un seul député, c'est condamner- le plus souvent
la plupart des électeurs à voter pour un candi-
dat qu'ils né connaissent pas; c'est, de plus, en-
lever à l'élection départementale, ce qui consti-
tue, dans notre pays divisé, son principal mérite
et sa plus sérieuse garantie, à savoir, une liste
provoquant une transaction entre des nuances
diverses de l'opinion publique, consacrant un ac-
cord sur des noms qui les reflètent. Le régime du
scrutin de liste appliqué sans liste paraît à la
majorité de la commission une anomalie; il a
plus de chances de soulever des agitations con-
fuses que de manifester avec clarté des senti-
ments réfléchis.
Quoi qu'il en soit,votre commission d'initiative
est en ce moment saisie de la seule proposition de
M. Marcel Barthc. Sur elle seule elle doit con- -
clure sans avoir à prononcer sur d'autres points
de notre système électoral, nous ne l'oublions pas -
et notre conclusion, c'est que dans les circons-
tances, où l'exercice du suffrage universel offre
le plus de diflicultés, il importe du moins de
ne pas ajoutera ces difficultés la précipitation';
c'est qu'en pareil cas on respe'cte mieux le droit
de l'électeur en lui donnant le temps de s'éelai-
rer qu'en' l'appelant à choicir à la hâte.
Quant aux raisons tirées des circonstances et
qui faisaient regretter particulièrement, avant le
19 novembre, à l'honol'able..M. Marcel Barthe et
à plusieurs de nos collègues la vacance de cer-
tains sièges, ces motifs n'existent plus aujour-
d'hui; nous ne supposons pas qu'on persiste à
pi tal ; 107.200
Elle a d'autre part des engagements
pour....... . 1.700
Total du passif 108.900
Les contribuables supportent pour l'amortis-
sement et le service des intérêts de l'un de.ces
emprunts, une imposition de 25 centimes au prin-
cipal des- contributions ; cette imposition doit
durer jusqu'en 1907; il faut y ajouter les cen-
times spéciaux, et les trois centimes extraordi-
naires autorisés pour les chemins vicinaux ordi-
naires par la loi du 24 juillet 1867. ,
Le produit actuel, de l'octroi est de 28,610 fr. y
compris 18,941,02 pour les surtaxes.
Des quatre articles pour lesquels le conseil
municipal demandait une surtaxe, trois seule-
ment figurent au projet, qui est l'objet de ce rap-
port, le quatrième, qui propose une surtaxe de
54 fr. par hectolitre sur l'alcool pur contenu
dans les liqueurs et les fruits à.J'eau-de':'vie, a été
omis par suite d'une erreur purement maté-
rielle; nous l'avons rétabli dans le projet. Cet ar-
ticle figure dans les tableaux joints au dossier
pour une quantité moyenne par année de cinq
hectolitres, devant produire avec le nouveau ta-
rif, taxe principale comprise, une somme de
300 fr..
Nous ajouterons enfin que le conseil d'Etat est
d'avis que la durée des surtaxes soit limitée au
31 décembre 1878, la durée des taxes principales
ayant été elle-même limitée à cette date par un
décret rendu en vertu des dispositions comJJi-
nées des lois des 24 juillet 1867 et 10 août 1871.
Voici le projet de loi rectifié dont votre com-
mission a l'honneur de vous proposer l'adop
tion.
^PROJET DE LOI ,
Article tmique. A partir du 1er janvier 1874 et
jusqu'au 31 décembre 1878 inclusivement, les
surtaxes suivantes sont établies à l'octroi de
Saint-Jean-de-Maurienne, département de la Sa-
voie :
Vins en cercles et en bouteilles, par hectoli-
tre, 1 fr. 90;
Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et
esprits, par hectolitre, 14 fr.;
Alcool pur contenu dans les liqueurs et les fruits
à l'eau-de-vie, par hectolitre, 54 fr. ;
Absinthe (volume total), par hectolitre, 14 fr.
Ces surtaxes sont, indépendantes des droits de
60 centimes par hectolitre sur les vins, et de 6
francs sur les alcools, établis à -titre de taxes
principales.
Annexe n° 2043.
RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la 23" COlll-
mission d'initiative parlementaire (*) chargée
. d'exarpiner la proposition de M. Marcel :ijarthe,
ayant pour objet de remettre en vigueur l'ar-
ticle 92 de la loi électorale du 15 mars 1849,
relatif aux vacances qui se produisent dans la
représentation nationale, par M..le vicomte de
Meaux, membre de l'Assemblée nationale.
Messieurs, l'honorable M. Marcel Barthe vous
propose de remettre en vigueur l'article 92 de la
loi électorale du 15 mars 1849, relatif aux vacan-
te Cette Commission est composée de MM. Paulin Gillon,
président : Savary, Amédée Beau, secrétaires ; Lenoël,
Adam (Seine), l'amiral Jaurès, .Pascal Duprat, le comte de
Bouille, L'Ebraly, Girerd, de Mahy. Adnet, de Tartevon, Go-
.. blet, de Marccre, le baron de Barante, le vicomte de Meaux,
le Mm't& de Kergorlay, Cherpin, Duréault, le marquis de
Dampierre, Vingtain, Monnet, de Saint-Malo, Boduin. le comte
de Rességuier, Christophle, de Combarieu, Dupont (Nord),
GirauiJ.
ce& qui se produisent dans la représentation
nationale, c'est-à-dire d'ordonner qu'il sera pourvu
à ces vacances dans un délai de quarante jQurs.
Le délai légal est aujourd'hui de six mois. Il
est fixé par l'trtlcle 8 du décret-loi du 2 février
1852, article tiré lui-même de la loi du 31
mai 1850. 9
Le décret du Gouvernement de la défense na-
tionale qui a convoqué l'Assemblée laisse en ef-
fet subsister la législation existante sur tous les
points où il ne l'abroge pas en termes formels.
Il a fait revivre un titre et certains articles spé- •
cialement visés de la loi de 1849 et s'est référé
pour tout le reste « aux lois actuellement en vi-
gu'pur » (art. 8), c'est-à-dire suivie point qui nous
occupe, à la loi de 1852.
C'est pourquoi le précédent Gouvernement,
comme le Gouvernement actuel, s'est toujours cru
le droit d'user du délai fixé par cette loi, et,
malgré l'opinion contraire de quelques-uns de
nos collègues, cette pratique a été autorisée par
un vote'de l'Assemblée.
Aussi l'honorable M. Marcel Barthe n'en con-
teste point la légalité. En évoquant l'article 92 de
la loi du 15 mars 1849, il ne prétend pas inter-
préter, il propose de réformer notre législation
électorale.
Selon lui et selon la minorité de votre commis- •
sion, il est respectueux pour la souveraineté na-
tionale, il est équitable envers nos divers dépar-
tements, que la représentation de chacun soit
autant que possible toujours complète, et plus sont
graves les résolutions que doit prendre l'Assem-
blée, plus devient impérieux le devoir de ne
laisser en souffrance le droit d'aucune élection. /
La majorité de votre commission, messieurs,
ne saurait ass urément être étrangère -à ce soucj
du droit des électeurs qui amenait devant elle
notre honorable collègue. Mais,. avant tout, elle
s'est demandé à quelles conditions une élection
peut être éclairée et sincère ; ses regards se sont
portés sur les difficultés et les inconvénients iné-
vitablement attachés aux élections partielles, et
elle a cherché si le projet de M.Marcel Barthe les
atténuait ou tendait au contraire à les aggravée,
Ces difficultés et ces inconvénients, sous le ré-
gime du scrutin de liste, ont été déjà signalés à
l'Assemblée, il suffit ici de les indiquer en deux
mots.
Convoquer tout un département pour nommer
un seul député, c'est condamner- le plus souvent
la plupart des électeurs à voter pour un candi-
dat qu'ils né connaissent pas; c'est, de plus, en-
lever à l'élection départementale, ce qui consti-
tue, dans notre pays divisé, son principal mérite
et sa plus sérieuse garantie, à savoir, une liste
provoquant une transaction entre des nuances
diverses de l'opinion publique, consacrant un ac-
cord sur des noms qui les reflètent. Le régime du
scrutin de liste appliqué sans liste paraît à la
majorité de la commission une anomalie; il a
plus de chances de soulever des agitations con-
fuses que de manifester avec clarté des senti-
ments réfléchis.
Quoi qu'il en soit,votre commission d'initiative
est en ce moment saisie de la seule proposition de
M. Marcel Barthc. Sur elle seule elle doit con- -
clure sans avoir à prononcer sur d'autres points
de notre système électoral, nous ne l'oublions pas -
et notre conclusion, c'est que dans les circons-
tances, où l'exercice du suffrage universel offre
le plus de diflicultés, il importe du moins de
ne pas ajoutera ces difficultés la précipitation';
c'est qu'en pareil cas on respe'cte mieux le droit
de l'électeur en lui donnant le temps de s'éelai-
rer qu'en' l'appelant à choicir à la hâte.
Quant aux raisons tirées des circonstances et
qui faisaient regretter particulièrement, avant le
19 novembre, à l'honol'able..M. Marcel Barthe et
à plusieurs de nos collègues la vacance de cer-
tains sièges, ces motifs n'existent plus aujour-
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