Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1941-10-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 15 octobre 1941 15 octobre 1941
Description : 1941/10/15 (A73,N283). 1941/10/15 (A73,N283).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k96339501
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 25/01/2016
- Aller à la page de la table des matières4437
- SOMMAIRE
4438 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT FRANÇAIS 15 Octobre 1941
Arrêté portant relèvement de fonctions, pro-
motions et rappel d'ancienneté (person-
nel colonial) (p. 4454).
Décision portant nomination de régisseurs
d'avances (p. 4454).
Successions en déshérence (p. 4454).
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
ET DES FINANCES
Sociétés étrangères: Avis d'agrément d'un re-
présentant responsable (p. 4454).
Machines à timbrer: Liste d'autorisations et
de retrait d'autorisations (p. 4455).
SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Décision I. 37 du répartiteur chef de la sec-
tion du cuir et des pelleteries (rectifi-
catif) (p. 4451).
CAISSE AUTONOME DE GESTION DES BONS DE LA
DÉFENSE NATIONALE, D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
DES TABACS ET ALLUMETTES ET D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE
Décision du conseil d'administration fixant
les conditions de remboursement de
bons et obligations du Trésor (p. 4156).
LOIS
N° 2877. — LOI du 11 juillet 1941 relative
à la dissolution de groupements et asso-
ciations dont les agissements se seront
révélés contraires à l'intérêt général du
pays.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Pourront être dissous par
décret rendu en conseil des ministres
tous groupements de fait, associations
libres, déclarées ou reconnues d'utilité
publique, dont les buts réels, l'activité ou
les agissements se seront révélés contrai-
res à l'intérêt général du pays.
Le conseil d'Etat, saisi d'un recours en
annulation du décret de dissolution, de-
vra statuer d'urgence.
Art. 2. — Sera puni d'un emprisonne-
ment de six mois à deux ans et d'une
amende de 16 à 5.000 fr. quiconque aura
participé au maintien ou à la reconstitu-
tion directe ou indirecte du groupement
ou de l'association dissous en exécution
de l'article précédent.
!\rt. 3. — Les uniformes, insignes, em-
blèmes des groupements ou associations
dissous ou illégalement maintenus ou re-
constitués seront confisqués ainsi que
toutes armes. tout matériel utilisé ou des-
tiné à être utilisé par lesdits groupements
ou associations.
Art. 4. — Les biens mobiliers ou immo-
biliers des groupements ou associations
dissous seront placés sous séquestre et
liquidés par l'administration de l'enre-
gistrement, des domaines et du timbre.
dans les conditions prescrites par la loi
du 5 octobre 1940.
L'actif net du produit de la liquidation
sera dévolu, par décret, à des établisse-
ments publics ou reconnus d'utilité pu-
blique, d'assistance ou de bienfaisance.
Art. 5. — Il n'est pas dérogé par le
présent décret aux dispositions du décret
du 12 avril 1939 sur les associations
étrangères. -
Art. 6. — La présente loi est applicable
à l'Algérie.
Art. 7. — Est abrogée la loi du 10 jan-
vier 1936 sur les groupes de combat et
milices privées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 11 juillet 1941.
PH. PÉTA IN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHÉLÉMY.
L'amiral de la flotte,
ministre* secrétaire d'Etat à l'intérieur,
. A1 DARLAN.
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
N° 3897. — LOI du 11 septembre 1841 éten-
dant aux pensionnés d'invalidité de la
guerre 1939-1S40 les dispositions de la
loi du 22 mars 1935.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1er. — Les dispositions de la loi
du 22 mars 1935 fixant le statut des
grands mutilés de guerre, modifiée et
complétée par le décret du 17 juin 1938,
sont applicables aux invalides titulaires
de pensions militaires d'invalidité ou de
pensions de victimes civiles pour infirmi-
tés contractées au cours de la guerre 1939-
1940.
Dans le cas où la loi précitée prévoit
la possession de la carte du combattant,
les pensionnés militaires doivent avoir
obtenu le certificat prévu à l'article 3 du
décret du 27 décembre 19-10 définissant la
qualité de combattant de la. guerre 1939-
1940.
Art. 2. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 11 septembre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
YYES BOUTHILLIER.
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'intérieur,
PIERRE PUCHEU.
N° 4011. — LOI du 27 septembre 1941 por*
tant réglementation des fouilles archéolo-
giques.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
TITRE Ier
De la surveillance des fouilles par l'Etat.
Art. 1er. — Nul ne peut effectuer sur
un terrain lui appartenant ou appartepant
à autrui des fouilles ou des - sonda-
ges à l'effet de recherches de monuments
ou d'objets pouvant intéresser la préhis-
toire, l'histoire, l'art ou l'archéologie,
sans- en avoir au préalable obtenu l'auto-
risation.
La demande d'autorisation doit être
adressée au secrétaire d'Etat à l'éduca-
tion nationale et à la jeunesse; elle indi-
que l'endroit exact, la portée générale et
la durée approximative des travaux à en-
treprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette
demande et après avis de la commission
des monuments historiques, le secrétaire
d'Etat accorde, s'il y a lieu, l'autorisa-
tion de fouiller; il fixe en même temps
les prescriptions suivant lesquelles les re-
cherches devront être effectuées.
Art. 2. — Lorsque les fouilles doivent
être opérées sur un terrain n'appartenant
pas à l'auteur de la demande d'autorisa-
tion, celui-ci doit joindre à sa de-
mande le consentement écrit du proprié-
taire du terrain et, s'il y a lieu, de tout
autre ayant droit.
Ce consentement, ainsi que les stipula-
tions des contrats passés afin de l'obtenir,
doivent tenir compte des dispositions du
présent décret et ne peuvent faire obsta-
cle à l'exercice des droits qu'il confère &
l'Etat. Ils ne sauraient, d'autre part,
être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise
en cause en cas de difficultés ultérieures
entre l'auteur de la demande d'autorisa-
tion et des tiers.
Art. 3. — Les fouilles doivent être et-
fectuées par celui qui a demandé et ob-
tenu l'autorisation de les entreprendre et
sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux
prescriptions imposées par la décision mi-
nistérielle d'autorisation et sous la sur-
veillance d'un représentant accrédité de
l'administration des beaux-arts.
Toute découverte de caractère immobi-
lier ou mobilier doit être conservée et im-
médiatement déclarée à ce représen-
tant.
Art. 4. — Le secrétaire d'Etat à l'édu-
cation nationale et à la jeunesse statue
sur les mesures définitives à prendre à
l'égard des découvertes de caractère im-
mobilier faites au cours des fouilles. Il
peut, à cet effet, ouvrir pour ces vesti-
ges une instance de classement conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 3
de l'article 1er de la loi du 31 décembre
1913. -
Art. 5. — Le secrétaire d'Etat peut, au
nom de l'Etat et dans le seul intérêt des
Arrêté portant relèvement de fonctions, pro-
motions et rappel d'ancienneté (person-
nel colonial) (p. 4454).
Décision portant nomination de régisseurs
d'avances (p. 4454).
Successions en déshérence (p. 4454).
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
ET DES FINANCES
Sociétés étrangères: Avis d'agrément d'un re-
présentant responsable (p. 4454).
Machines à timbrer: Liste d'autorisations et
de retrait d'autorisations (p. 4455).
SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Décision I. 37 du répartiteur chef de la sec-
tion du cuir et des pelleteries (rectifi-
catif) (p. 4451).
CAISSE AUTONOME DE GESTION DES BONS DE LA
DÉFENSE NATIONALE, D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
DES TABACS ET ALLUMETTES ET D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE
Décision du conseil d'administration fixant
les conditions de remboursement de
bons et obligations du Trésor (p. 4156).
LOIS
N° 2877. — LOI du 11 juillet 1941 relative
à la dissolution de groupements et asso-
ciations dont les agissements se seront
révélés contraires à l'intérêt général du
pays.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Pourront être dissous par
décret rendu en conseil des ministres
tous groupements de fait, associations
libres, déclarées ou reconnues d'utilité
publique, dont les buts réels, l'activité ou
les agissements se seront révélés contrai-
res à l'intérêt général du pays.
Le conseil d'Etat, saisi d'un recours en
annulation du décret de dissolution, de-
vra statuer d'urgence.
Art. 2. — Sera puni d'un emprisonne-
ment de six mois à deux ans et d'une
amende de 16 à 5.000 fr. quiconque aura
participé au maintien ou à la reconstitu-
tion directe ou indirecte du groupement
ou de l'association dissous en exécution
de l'article précédent.
!\rt. 3. — Les uniformes, insignes, em-
blèmes des groupements ou associations
dissous ou illégalement maintenus ou re-
constitués seront confisqués ainsi que
toutes armes. tout matériel utilisé ou des-
tiné à être utilisé par lesdits groupements
ou associations.
Art. 4. — Les biens mobiliers ou immo-
biliers des groupements ou associations
dissous seront placés sous séquestre et
liquidés par l'administration de l'enre-
gistrement, des domaines et du timbre.
dans les conditions prescrites par la loi
du 5 octobre 1940.
L'actif net du produit de la liquidation
sera dévolu, par décret, à des établisse-
ments publics ou reconnus d'utilité pu-
blique, d'assistance ou de bienfaisance.
Art. 5. — Il n'est pas dérogé par le
présent décret aux dispositions du décret
du 12 avril 1939 sur les associations
étrangères. -
Art. 6. — La présente loi est applicable
à l'Algérie.
Art. 7. — Est abrogée la loi du 10 jan-
vier 1936 sur les groupes de combat et
milices privées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 11 juillet 1941.
PH. PÉTA IN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHÉLÉMY.
L'amiral de la flotte,
ministre* secrétaire d'Etat à l'intérieur,
. A1 DARLAN.
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
N° 3897. — LOI du 11 septembre 1841 éten-
dant aux pensionnés d'invalidité de la
guerre 1939-1S40 les dispositions de la
loi du 22 mars 1935.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1er. — Les dispositions de la loi
du 22 mars 1935 fixant le statut des
grands mutilés de guerre, modifiée et
complétée par le décret du 17 juin 1938,
sont applicables aux invalides titulaires
de pensions militaires d'invalidité ou de
pensions de victimes civiles pour infirmi-
tés contractées au cours de la guerre 1939-
1940.
Dans le cas où la loi précitée prévoit
la possession de la carte du combattant,
les pensionnés militaires doivent avoir
obtenu le certificat prévu à l'article 3 du
décret du 27 décembre 19-10 définissant la
qualité de combattant de la. guerre 1939-
1940.
Art. 2. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 11 septembre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
YYES BOUTHILLIER.
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'intérieur,
PIERRE PUCHEU.
N° 4011. — LOI du 27 septembre 1941 por*
tant réglementation des fouilles archéolo-
giques.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
TITRE Ier
De la surveillance des fouilles par l'Etat.
Art. 1er. — Nul ne peut effectuer sur
un terrain lui appartenant ou appartepant
à autrui des fouilles ou des - sonda-
ges à l'effet de recherches de monuments
ou d'objets pouvant intéresser la préhis-
toire, l'histoire, l'art ou l'archéologie,
sans- en avoir au préalable obtenu l'auto-
risation.
La demande d'autorisation doit être
adressée au secrétaire d'Etat à l'éduca-
tion nationale et à la jeunesse; elle indi-
que l'endroit exact, la portée générale et
la durée approximative des travaux à en-
treprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette
demande et après avis de la commission
des monuments historiques, le secrétaire
d'Etat accorde, s'il y a lieu, l'autorisa-
tion de fouiller; il fixe en même temps
les prescriptions suivant lesquelles les re-
cherches devront être effectuées.
Art. 2. — Lorsque les fouilles doivent
être opérées sur un terrain n'appartenant
pas à l'auteur de la demande d'autorisa-
tion, celui-ci doit joindre à sa de-
mande le consentement écrit du proprié-
taire du terrain et, s'il y a lieu, de tout
autre ayant droit.
Ce consentement, ainsi que les stipula-
tions des contrats passés afin de l'obtenir,
doivent tenir compte des dispositions du
présent décret et ne peuvent faire obsta-
cle à l'exercice des droits qu'il confère &
l'Etat. Ils ne sauraient, d'autre part,
être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise
en cause en cas de difficultés ultérieures
entre l'auteur de la demande d'autorisa-
tion et des tiers.
Art. 3. — Les fouilles doivent être et-
fectuées par celui qui a demandé et ob-
tenu l'autorisation de les entreprendre et
sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux
prescriptions imposées par la décision mi-
nistérielle d'autorisation et sous la sur-
veillance d'un représentant accrédité de
l'administration des beaux-arts.
Toute découverte de caractère immobi-
lier ou mobilier doit être conservée et im-
médiatement déclarée à ce représen-
tant.
Art. 4. — Le secrétaire d'Etat à l'édu-
cation nationale et à la jeunesse statue
sur les mesures définitives à prendre à
l'égard des découvertes de caractère im-
mobilier faites au cours des fouilles. Il
peut, à cet effet, ouvrir pour ces vesti-
ges une instance de classement conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 3
de l'article 1er de la loi du 31 décembre
1913. -
Art. 5. — Le secrétaire d'Etat peut, au
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