Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1940-08-30
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 30 août 1940 30 août 1940
Description : 1940/08/30 (A72,N217). 1940/08/30 (A72,N217).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9619067h
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/01/2016
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- SOMMAIRE
30 Août 1940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 4847
MINISTÈRE DES FINANCES
Cour des comptes.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu l'article 8 de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi du 17 juillet 1940 ;
Sur le rapport du ministre secrétaire
d'Etat aux finances,
Décrétons :
Art. 1er. —M. Labeyrie (Emile-Sosthene),
premier président de la cour des comptes,
est admis à faire valoir ses droits à la
retraite, par application des dispositions de
l'article 8 (§ 1er) de la loi du 14 avril 1924
et de la loi du 17 juillet 1940..
M. Labeyrie est nommé premier prési-
'dent honoraire de la cour des comptes.
Art. 2. — M. Drouineau (Jean-Marcel),
inspecteur général des finances, est chargé
des fonctions de premier président de la
cour des comptes. Il établira, à ce titre
un projet de réforme des contrôles juri-
dictionnel et administratif s'exerçant sur
les comptables et les ordonnateurs.
Art. 3. — Le ministre secrétaire d'Etat
aux finances est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait à Vichy, le 24 août 1940.
PH. PéTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
Tarit applicable en matière d'assurance des
stocks, matières ou produits de toute nature
contre les risques de guerre.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,
Vu le décret-loi du 19 octobre 1939 modifié,
tendant à l'institution d'un groupement entre
organismes d'assurance contre l'incendie pour
la garantie contre les risques de guerre de
certains stocks, matières ou produits, et spé-
cialement son article 5;
Vu la loi du 20 août 1940, relative à l'as-
surance des stocks, matières ou produits de
toute nature contre les risques de guerre ;
Vu les arrêtés des 30 octobre 1939 et 29 mai
d940 pris en exécution du deuxième alinéa
Je l'article 5 du décret-loi du 19 octobre 1939;
Vu les propositions faites par le conseil d'ad-
ministration du groupement pour l'assurance
des risques terrestres de guerre,
Arrête :
'Art. l«r. — A dater du 1er septembre 1940,
la prime pour l'assurance contre les risques
de guerre des stocks, matières ou produits
de toute nature, dans les conditions fixées
par le décret-loi du 19 octobre -1939, modifié
par la loi du 20 août 1940, est calculée en
appliquant aux capitaux assurés le taux de
0,60 p. 100 par mois.
Art. 2. — Les primes dues par les per-
sonnes ayant bénéficié de la garantie du
groupement, conformément à l'article 2 de
la loi du 20 août 1940, sont calculées au
laux applicable en matière d'assurance la-
cultative contre les risques de guerre, tel
qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du
29 mai 1940, soit 0,50 p. 100 par mois.
Art. 3. — Le conseiller d'Etat directeur
des assurances privées est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel.
Fait à Vichy, le 24 août 1940.
YVES BOUTHILLIER.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Secrétariat général des anciens combattants.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu la loi du 18 juillet 1940 (art. 4) j
Vu la loi du 27 juiHet 1940;
Vu le décret du 30 juillet 1940;
Sur la proposition du ministre secrétaire
d'Etat à la défense nationale,
Décrétons:
Art. 1er. — M. le docteur Paloque (Albert-
Antoine-Joseph), médecin général hors ca-
dres, est nommé, à compter du 1« septembre
1940, directeur du contentieux et des services
médicaux au ministère de la défense natio-
nale, secrétariat général des anciens com-
battants, en remplacement de Valentino
(Charles), admis à faire valoir ses droits à
la retraite.
Art. 2. — Le ministre secrétaire d'Etat à
la défense nationale est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel.
Fait à Vichy, le 28 août 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l'Etat
français :
Le général commandant en chef,
ministre secrétaire d'Etat à la
défense nationale,
G1 WEYGAND.
MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS
Circulation des véhicules automobiles.
Le ministre secrétaire d'Etat aux commu-
nications, le ministre secrétaire d'Etat à
l'intérieur, le ministre secrétaire d'Etat à la
production industrielle et au travail et le
ministre secrétaire d'Etat à la défense natio-
nale,
Vu la loi du 27 août 1940 portant régle-
mentation de ia circulation automobile, et
notamment son article 2,
Arrêtent:
Art. 1er. — Les véhicules automobiles
fonctionnant à l'essence ou au gas oil ne
peuvent être autorisés à circuler que s'ils
sont strictement nécessaires:
1° Aux besoins des services publics civils
ou militaires et aux services d'intérêt public;
2o Au fonctionnement des services de ravi-
taillement.
Les véhicules automobiles fonctionnant à
l'essence ou au gas oil qui, ne rentrant
pas dans les catégories ci-dessus, seraient
nécessaires pour des besoins jugés indis-
pensables, peuvent être autorisés à circuler,
mais à titre temporaire seulement.
Art. 2. — Les autorisations de circuler sont
délivrées :
a) Par les ministres ou secrétaires d'Etat,
pour les véhicules des administrations cen"
trales ;
b) Par les généraux commandants de ré-
gions militaires ou aériennes et les préfets
maritimes, pour les véhicules militaires;
c) Par les préfets, pour tous les autres véhi-
cules.
Les autorisations temporaires sont délivrées
par les mêmes autorités. Elles doivent. être!
restituées à l'expiration de leur validité à
l'autorité qui les a d-élivrées.
Art. 3. — Les autorisations prévues par
l'article 2 sont constatées par un document
spécial dit: « Autorisation de circuler ».
Ce document comporte deux parties :
L'une est conservée par le bénéficiaire qui
le présente en même temps que le récépissé
de déclaration (carte grise);
L'autre est apposée sur le pare-brise de la
voiture.
Ces documents sont de trois types:
Services publics (civils et militaires), et
d'intérêt public: S. P.
Services de ravitaillement: S. R.
Autorisation temporaire: A. T.
Ils pourront, le cas échéant, définir la
zone dans laquelle le véhicule est autorisé
à circuler.
Art. 4. — Le « certificat de rapatriement
par route » délivré par les autorités compé-
tentes aux réfugiés tient lieu d'autorisation
de circuler, du lieu de départ au lieu de
rapatriement, par l'itinéraire porté sur ledit
certificat.
Art. 5. — Les véhicules du corps diploma-
tique, immatriculés comme tels, sont dis-
pensés « d'autorisation de circuler n.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté
sont applicables aux véhicules automobiles
fonctionnant à l'essence ou au gas oil, A
partir du 1er septembre 1940. Toutefois, elles
ne s'appliqueront aux véhicules industriels
(camions et camionnettes) fonctionnant à
l'essence ou au gas oil qu'à partir du 15 sep-
tembre 1940.
Fait à Vichy, le 29 août 1910.
Le ministre secrétaire d'Etat
aux communications,
FRANÇOIS PIÉTRI.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
ADRIEN MARQUET.
Le ministre secrétaire d'Etat
il la production industrielle et au tracailt
RENÉ BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat
à la défense nationale,
G1 WEYGAND.
MINISTÈRE DES COLONIES
Gouverneur général de l'Indochine,
Par décret en date du 29 août 1940, rendu
sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat
aux colonies, M. le vice-amiral d'escadre
De,coux (Jean), précédemment appelé, par
intérim, à titre provisoire, au gouvernement'
général de l'Indochine, a été chargé des
fonctions de gouverneur général de l'Indo-
chine.
MINISTÈRE DES FINANCES
Cour des comptes.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu l'article 8 de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi du 17 juillet 1940 ;
Sur le rapport du ministre secrétaire
d'Etat aux finances,
Décrétons :
Art. 1er. —M. Labeyrie (Emile-Sosthene),
premier président de la cour des comptes,
est admis à faire valoir ses droits à la
retraite, par application des dispositions de
l'article 8 (§ 1er) de la loi du 14 avril 1924
et de la loi du 17 juillet 1940..
M. Labeyrie est nommé premier prési-
'dent honoraire de la cour des comptes.
Art. 2. — M. Drouineau (Jean-Marcel),
inspecteur général des finances, est chargé
des fonctions de premier président de la
cour des comptes. Il établira, à ce titre
un projet de réforme des contrôles juri-
dictionnel et administratif s'exerçant sur
les comptables et les ordonnateurs.
Art. 3. — Le ministre secrétaire d'Etat
aux finances est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait à Vichy, le 24 août 1940.
PH. PéTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
Tarit applicable en matière d'assurance des
stocks, matières ou produits de toute nature
contre les risques de guerre.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,
Vu le décret-loi du 19 octobre 1939 modifié,
tendant à l'institution d'un groupement entre
organismes d'assurance contre l'incendie pour
la garantie contre les risques de guerre de
certains stocks, matières ou produits, et spé-
cialement son article 5;
Vu la loi du 20 août 1940, relative à l'as-
surance des stocks, matières ou produits de
toute nature contre les risques de guerre ;
Vu les arrêtés des 30 octobre 1939 et 29 mai
d940 pris en exécution du deuxième alinéa
Je l'article 5 du décret-loi du 19 octobre 1939;
Vu les propositions faites par le conseil d'ad-
ministration du groupement pour l'assurance
des risques terrestres de guerre,
Arrête :
'Art. l«r. — A dater du 1er septembre 1940,
la prime pour l'assurance contre les risques
de guerre des stocks, matières ou produits
de toute nature, dans les conditions fixées
par le décret-loi du 19 octobre -1939, modifié
par la loi du 20 août 1940, est calculée en
appliquant aux capitaux assurés le taux de
0,60 p. 100 par mois.
Art. 2. — Les primes dues par les per-
sonnes ayant bénéficié de la garantie du
groupement, conformément à l'article 2 de
la loi du 20 août 1940, sont calculées au
laux applicable en matière d'assurance la-
cultative contre les risques de guerre, tel
qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du
29 mai 1940, soit 0,50 p. 100 par mois.
Art. 3. — Le conseiller d'Etat directeur
des assurances privées est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel.
Fait à Vichy, le 24 août 1940.
YVES BOUTHILLIER.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Secrétariat général des anciens combattants.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Vu la loi du 18 juillet 1940 (art. 4) j
Vu la loi du 27 juiHet 1940;
Vu le décret du 30 juillet 1940;
Sur la proposition du ministre secrétaire
d'Etat à la défense nationale,
Décrétons:
Art. 1er. — M. le docteur Paloque (Albert-
Antoine-Joseph), médecin général hors ca-
dres, est nommé, à compter du 1« septembre
1940, directeur du contentieux et des services
médicaux au ministère de la défense natio-
nale, secrétariat général des anciens com-
battants, en remplacement de Valentino
(Charles), admis à faire valoir ses droits à
la retraite.
Art. 2. — Le ministre secrétaire d'Etat à
la défense nationale est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel.
Fait à Vichy, le 28 août 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l'Etat
français :
Le général commandant en chef,
ministre secrétaire d'Etat à la
défense nationale,
G1 WEYGAND.
MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS
Circulation des véhicules automobiles.
Le ministre secrétaire d'Etat aux commu-
nications, le ministre secrétaire d'Etat à
l'intérieur, le ministre secrétaire d'Etat à la
production industrielle et au travail et le
ministre secrétaire d'Etat à la défense natio-
nale,
Vu la loi du 27 août 1940 portant régle-
mentation de ia circulation automobile, et
notamment son article 2,
Arrêtent:
Art. 1er. — Les véhicules automobiles
fonctionnant à l'essence ou au gas oil ne
peuvent être autorisés à circuler que s'ils
sont strictement nécessaires:
1° Aux besoins des services publics civils
ou militaires et aux services d'intérêt public;
2o Au fonctionnement des services de ravi-
taillement.
Les véhicules automobiles fonctionnant à
l'essence ou au gas oil qui, ne rentrant
pas dans les catégories ci-dessus, seraient
nécessaires pour des besoins jugés indis-
pensables, peuvent être autorisés à circuler,
mais à titre temporaire seulement.
Art. 2. — Les autorisations de circuler sont
délivrées :
a) Par les ministres ou secrétaires d'Etat,
pour les véhicules des administrations cen"
trales ;
b) Par les généraux commandants de ré-
gions militaires ou aériennes et les préfets
maritimes, pour les véhicules militaires;
c) Par les préfets, pour tous les autres véhi-
cules.
Les autorisations temporaires sont délivrées
par les mêmes autorités. Elles doivent. être!
restituées à l'expiration de leur validité à
l'autorité qui les a d-élivrées.
Art. 3. — Les autorisations prévues par
l'article 2 sont constatées par un document
spécial dit: « Autorisation de circuler ».
Ce document comporte deux parties :
L'une est conservée par le bénéficiaire qui
le présente en même temps que le récépissé
de déclaration (carte grise);
L'autre est apposée sur le pare-brise de la
voiture.
Ces documents sont de trois types:
Services publics (civils et militaires), et
d'intérêt public: S. P.
Services de ravitaillement: S. R.
Autorisation temporaire: A. T.
Ils pourront, le cas échéant, définir la
zone dans laquelle le véhicule est autorisé
à circuler.
Art. 4. — Le « certificat de rapatriement
par route » délivré par les autorités compé-
tentes aux réfugiés tient lieu d'autorisation
de circuler, du lieu de départ au lieu de
rapatriement, par l'itinéraire porté sur ledit
certificat.
Art. 5. — Les véhicules du corps diploma-
tique, immatriculés comme tels, sont dis-
pensés « d'autorisation de circuler n.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté
sont applicables aux véhicules automobiles
fonctionnant à l'essence ou au gas oil, A
partir du 1er septembre 1940. Toutefois, elles
ne s'appliqueront aux véhicules industriels
(camions et camionnettes) fonctionnant à
l'essence ou au gas oil qu'à partir du 15 sep-
tembre 1940.
Fait à Vichy, le 29 août 1910.
Le ministre secrétaire d'Etat
aux communications,
FRANÇOIS PIÉTRI.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
ADRIEN MARQUET.
Le ministre secrétaire d'Etat
il la production industrielle et au tracailt
RENÉ BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat
à la défense nationale,
G1 WEYGAND.
MINISTÈRE DES COLONIES
Gouverneur général de l'Indochine,
Par décret en date du 29 août 1940, rendu
sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat
aux colonies, M. le vice-amiral d'escadre
De,coux (Jean), précédemment appelé, par
intérim, à titre provisoire, au gouvernement'
général de l'Indochine, a été chargé des
fonctions de gouverneur général de l'Indo-
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