Titre : Journal officiel de la République française
Auteur : Comité français de la Libération nationale. Auteur du texte
Auteur : France. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie Pfister réquisitionnée (Alger)
Éditeur : Imprimerie officielle du Gouvernement général de l'AlgérieImprimerie officielle du Gouvernement général de l'Algérie (Alger)
Date d'édition : 1944-08-10
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40165227p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 10 août 1944 10 août 1944
Description : 1944/08/10 (A76,N65). 1944/08/10 (A76,N65).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9615408s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 2015-104138
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/11/2015
- Aller à la page de la table des matières685
- SOMMAIRE
- ORDONNANCES
- .......... Page(s) .......... 688
- DECRETS ET ARRÊTES
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 695
- Décret du 26 juillet 1944 admettant un suppléant non rétribué de juge de paix à cesser ses fonctions.......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 697
- .......... Page(s) .......... 697
- .......... Page(s) .......... 697
- Décret du 26 juin 1944 instituant une commission centrale consultative des traitements et indemnités.......... Page(s) .......... 697
- .......... Page(s) .......... 698
- .......... Page(s) .......... 698
- .......... Page(s) .......... 698
- .......... Page(s) .......... 700
- .......... Page(s) .......... 700
- .......... Page(s) .......... 700
- .......... Page(s) .......... 702
- .......... Page(s) .......... 703
- .......... Page(s) .......... 705
- .......... Page(s) .......... 706
- .......... Page(s) .......... 706
- .......... Page(s) .......... 706
- .......... Page(s) .......... 706
- .......... Page(s) .......... 706
- .......... Page(s) .......... 707
- Arrêté du 19 juillet 1944 portant promotion dans le cadre des sages-femmes et infirmières coloniales.......... Page(s) .......... 707
- AVIS ET COMMUNICATIONS
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
10 Août 1944
Art. 12. — Le titre de chacun des règle-
ments de fait qui acquièrent force d'ordon-
nance ou de décret en vertu des dispositions
précédentes est complété par la mention de sa
validation -en exécution de la pré-sente ordon-
nance.
Art. 13. — La présente ordonnance sera
publiée au Journal officiel de la République
française et exécutée comme loi.
Alger, le 4 août 1944.
DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la
Républiqu-e française :
te commissaire aux colonies,
R. PLÉVEN.
Ordonnance du 9 août 1944 relative au réta-
blissement de la légalité républicaine sur
le territoire continental.
»
EXPOSE DES MOTIFS ...
La libération du territoire continental doit
être d'une manière immédiate accompagnée
du rétablissement de la légalité républicaine
en vigueur avant l'instauration du régime
impose à la faveur de la présence de l'en-
nemi.
Le premier acte de ce rétablissement est
la constatation que « la foiine du gouverne-
ment de la France est et demeure la Répu-
blique. En droit celie-ci n'a pas cessé d'exis-
ter ».
C'est l'objet de l'article 1er du projet ci-
annexe.
Cette constatation primordiale exprimée, il
s'ensuit une autre nécessaire: les lois et
règlements que l'autorité de lait qui s'est
imposée à la Franee a promulgués, les dis-
positions administratives individuelles qu'elle
a décrétées ou arrêtées ne peuvent tirer de
sa volonté aucune force obligatoire et sont
appelés à demeurer inefficaces. Cette consé-
quence logique du principe exprimé ci-dessus
doit l'être à son tour.
C'est l'objet de l'article 2, alinéa 1er, qui
fixe le point de départ dans le temps des
textes et actes nuls.
Touf ce qui est postérieur à la chute, dans
ia journée du 16 juin 19iO, du dernier gouver-
nement légitime de la République est évi-
demment frappé de nullité.
Cependant, des considérations d'intérêt pra-
tique conduisent à éviter de revenir stns
transition aux règles d-e droit en vigueur à
la date susdite du 16 juin 1940 et à ob-
server dans ce but soit une période transi-
toire comportant le maintien provisoire de
ce rtains effets de droit, soit même la valida-
tion définitive de certaines situations ac-
quises dont le renversement apporterait au
pays un trouble plus' considérable que leur
ç mftrmation.
Aussi bien des textes législatifs ou régIe-
m entair s sont intervenus qui n'etfssent pas
fclé désavoués par le régime républicain et
des actes administratifs individuels ont été
pris qui n'ont été inspirés que par l'intérêt
bien compris de la bonne marche des ser-
vices. Annuler ces textes et actes adminis-
tratifs pour y substituer dans chaque cas des
administratifs nouveaux néees-
« identiquts conduirait, en multi-
pliant i 1 nécessaire pour assurer la re-
prise de la vie publique, à apporter dans
celle-ci une ccnfusion extrême et de longue
nécessité de décider que la nul-
lité être expressément constatée. C'est
cette
n'a pas été expressément constatée, les actes
de l 'autorité de fait quels qu'ils soient con-
tinuent à recevoir provisoirement application.
Mais le projet exprime la volonté du Gou-
vernement de mener à bonne fin dans le
plus court délai possible la revision générale de
ces actes, qui entraînera d'une manière défi-
nitive la cessation des effets de ceux qui se-
ront annulés et la validation de ceux qui
seront maintenus.
L'article 7 exprime cette conséquence et
cette volonté décisive.
Tous ces principes posés, le projet d'ordon-
nance édicte la nullité expresse d'un certain
nombre de textes qui, à raison de leur carac-
tère et do leur origine manifeste, doivent
être avant tous autres exclus de toute vali-
dation, nullité qui atteint évidemment leurs
effets dans le passé.
Ce sont ceux énuméréS A l'article 3.
, n émimère ensuite, par référence à des
tableaux annexas, tous ceux inconciliables
avec ks principes rétablis, et dont dès main-
tenant la validation définitive doit être éga-
lement écartée, mais qu'il a paru opportun
d'énumérer individuellement, et en les dis-
tinguant alors avec soin suivant que leurs
effets passés sont effacés ou au contraire, à
raison des nécessités sociales, reconnus
(art. 4 et tableaux 1 et II).
En ayant ainsi — provisoirement — ter-
miné avec la législation de l'autorité de fait
le projet soumis au Gouvernement introduit
sans délai un certain nombre de textes déjà
pris par celui-ci et dont l'introduction immé-
diate est indispensable.
Toujours dans les vues susdéfinies, il indi-
que que les autres textes déjà intervenus
— ce qui comprend évidemment sans dis-
tinction, comme il le précise, les textes de la
France libre, ceux de la France combat-
tante, ceux du commandement en chef fran-
çais civil et militaire depuis le 14 mars'
1943 et enfin ceux du Comité français de la
libération nationale — ne .seront applicables,
sous réserve d'ailleurs des droits déjà acquis
sous leur empire, qu'à partir de la date qui
devra être expressément fixée pour chacun
d'eux (art. 5 et 6).
L'ordonnance en projet traite ensuite des
décisions des juridictions d'exception (dont
elle a annulé les textes constitutifs) et des
actes administratifs individuels.
Elle valide rétroactivement les premières Tf
1 exception de celles qui relèvent de l'ordon-
nance du 6 juillet 1943 relative à la légiti-
mité des actes accomplis pour la cause de
la libération et à la revision des condamna-
tions intervenues pour ces faits, lesquelles
demeurent soumises à cette ordonnance, et
maintient provisoirement les seconds (art. 8
et 9).
Le texte enfin déclare dissous, outre la lé-
gion française des combattants, les groupe-
ments antinationaux qu'il éuumère. Il or-
donne le séquestre de leurs biens et inter-
dit, sous les sanctions pénales qu'il édicté,
leur reconstitution. Tous ces groupements
étaient liés trop étroitement à l'autorité de
fait pour que le texte rétablissant la légalité
républicaine n'édicte pas lui-même leur sup-
pression.
Telle est l'ordonnance portant rétablisse-
ment de la légalité républicaine sur le ter-
ritoire continental, c'est-à-dire en France
métropolitaine, exception faite de la Corse
où la situation législative, résultant d'une
libération antérieure aux dispositions ainsi
prises, appelle un texte particulier qui inter-
viendra incessamment.
Elle a pour but immédiat de libérer le
pays de la réglementation d'inspiration enne-
mie qui l'étouffait, mais aussi de lui éviter
le désordre juridique ou même l'incertitude.
Sans doute elle appelle d'autres textes.
mais sur le plan législatif elle est un acte de
libération déjà décisif.
Le Gouvernement provisoire de la Répu-
blique français,
0
Sur le rapport du commissaire à la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble l'ordonnance du 3 juin'
Vu l'avis exprimé par l'assemblée consul-'
tative à sa séance du 2G juin 1944 : >
Le comité juridique entendu, j
Ordonne : I
la Art. 1er. ' . forme du Gouvernement de
la Fr n est demeure la République. En
droit celle-ci n'a pas cessé d'exister.
Árt. 2. — Sont, en conséquence, nuls cf:
0 tous les actes constitutionnels
législatifs ou réglementaires, ainsi que les
arrêtés pris pour leur cx^cution, sous quelque
dénomination ce soit, Promulgués sur;
16 juin 1940 et cintinental postérieurement au
16 juin 19j0 et jusqu'au rétablissement da
Gouvernement provisoiro de la République'
française. cons-
3. - Est expressément constatée lé
nullité des actes suivants;
let 1940 ». ° loi constitutionnelle du 10 juil-
Tous les actes ditS: ? acle3 constitution-
actes qui ont institué des juridic-
tions d exception,
Tous les actes qui ont imposé le travail.
force pour le compte de l'ennemi,
Tous les actes relatifs aux associations
Tous ceux qui établissent ou appliquent
une discrimination quelconque fondée sur la
qualité de juif.
L'acte dit « décret du' 16 juillet 1940 >» rela-
tif a la formule exécutoire. Toutefois les'
porteurs de grosses et expéditions d'actes re-'
vêtus de la formule exécutoire prescrite par
l acte dit « décret du 16 juillet 190iO » pour-
ront les faire mettre à exécution sans fairo
ajouter la formule exécutoire rétablie. •
Art. 4.— également exp: ssément
constatée la nullité des actes visés aux ta-
bleaux 1 et II, annexés à la présente ordon-'
-nanee. Pour les actes mentionnés au la-'
bleau 1, la constatation de nullité vaut pour
les effets découlant de leur application anté-
rieure à la mise en vigueur de la présentai
ordonnance. Pour ceux mentionnés au ta-'
bl-eau II, la constatalion de la nullité ne porte!.
pas atteinte aux effets découlant de Icuri
application antérieure à la mise en vigueur
do la présente ordonnance. "
Art. 5. — Sont déclarés imitu" liatement exé-1
cutoires sur le territoire continental J-e la
France, les textes visés au tableau III do la
présente ordonnance.
*
Art. 6. — Les textes publiés au Jorn-ai •• ffi-
ciel de la France libre, au Journal < fficiel
la France combattante, au Journal ffi-
ciel du commandement en chef français
civil et militaire depuis le 1S mars
enfin au Journal officiel de la Répubiq ue
française entre le 10 juin 1943 et la date de
promulgation de la présente ordonnancé no;
seront applicables suf-lo territoire continental
de la France qu'à partir de la date qui serai
expressément fixée pour chacun d'eux. j
Toutefois, doivent être dès maintenant res.
pectés les droits régulièrement acquis sous
l'empire desdits textes.
Art. 7. — Les actes de l'autorité de fait, se*
disant « gouvernement de l'Etat français »i
dont la nullité n'est pas expressément cons!a-'
lée dans la présente ordonnance ou dans les'
tableaux annexés, continueront à recevoir
provisoirement application. *
Cette application provisoire prendra fin aif
fur et à mesure de la constatation expr» ssa
de leur nullité prévue à l'article 2. V
Celle constatation interviendra par des or-
donnances subséquentes qui seront promul-
guées dans le plus bref délai possible. t
Art. 8. — Sont validées rétroactivement les
décisions des juridictions d'exception visées
i
10 Août 1944
Art. 12. — Le titre de chacun des règle-
ments de fait qui acquièrent force d'ordon-
nance ou de décret en vertu des dispositions
précédentes est complété par la mention de sa
validation -en exécution de la pré-sente ordon-
nance.
Art. 13. — La présente ordonnance sera
publiée au Journal officiel de la République
française et exécutée comme loi.
Alger, le 4 août 1944.
DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la
Républiqu-e française :
te commissaire aux colonies,
R. PLÉVEN.
Ordonnance du 9 août 1944 relative au réta-
blissement de la légalité républicaine sur
le territoire continental.
»
EXPOSE DES MOTIFS ...
La libération du territoire continental doit
être d'une manière immédiate accompagnée
du rétablissement de la légalité républicaine
en vigueur avant l'instauration du régime
impose à la faveur de la présence de l'en-
nemi.
Le premier acte de ce rétablissement est
la constatation que « la foiine du gouverne-
ment de la France est et demeure la Répu-
blique. En droit celie-ci n'a pas cessé d'exis-
ter ».
C'est l'objet de l'article 1er du projet ci-
annexe.
Cette constatation primordiale exprimée, il
s'ensuit une autre nécessaire: les lois et
règlements que l'autorité de lait qui s'est
imposée à la Franee a promulgués, les dis-
positions administratives individuelles qu'elle
a décrétées ou arrêtées ne peuvent tirer de
sa volonté aucune force obligatoire et sont
appelés à demeurer inefficaces. Cette consé-
quence logique du principe exprimé ci-dessus
doit l'être à son tour.
C'est l'objet de l'article 2, alinéa 1er, qui
fixe le point de départ dans le temps des
textes et actes nuls.
Touf ce qui est postérieur à la chute, dans
ia journée du 16 juin 19iO, du dernier gouver-
nement légitime de la République est évi-
demment frappé de nullité.
Cependant, des considérations d'intérêt pra-
tique conduisent à éviter de revenir stns
transition aux règles d-e droit en vigueur à
la date susdite du 16 juin 1940 et à ob-
server dans ce but soit une période transi-
toire comportant le maintien provisoire de
ce rtains effets de droit, soit même la valida-
tion définitive de certaines situations ac-
quises dont le renversement apporterait au
pays un trouble plus' considérable que leur
ç mftrmation.
Aussi bien des textes législatifs ou régIe-
m entair s sont intervenus qui n'etfssent pas
fclé désavoués par le régime républicain et
des actes administratifs individuels ont été
pris qui n'ont été inspirés que par l'intérêt
bien compris de la bonne marche des ser-
vices. Annuler ces textes et actes adminis-
tratifs pour y substituer dans chaque cas des
administratifs nouveaux néees-
« identiquts conduirait, en multi-
pliant i 1 nécessaire pour assurer la re-
prise de la vie publique, à apporter dans
celle-ci une ccnfusion extrême et de longue
nécessité de décider que la nul-
lité être expressément constatée. C'est
cette
n'a pas été expressément constatée, les actes
de l 'autorité de fait quels qu'ils soient con-
tinuent à recevoir provisoirement application.
Mais le projet exprime la volonté du Gou-
vernement de mener à bonne fin dans le
plus court délai possible la revision générale de
ces actes, qui entraînera d'une manière défi-
nitive la cessation des effets de ceux qui se-
ront annulés et la validation de ceux qui
seront maintenus.
L'article 7 exprime cette conséquence et
cette volonté décisive.
Tous ces principes posés, le projet d'ordon-
nance édicte la nullité expresse d'un certain
nombre de textes qui, à raison de leur carac-
tère et do leur origine manifeste, doivent
être avant tous autres exclus de toute vali-
dation, nullité qui atteint évidemment leurs
effets dans le passé.
Ce sont ceux énuméréS A l'article 3.
, n émimère ensuite, par référence à des
tableaux annexas, tous ceux inconciliables
avec ks principes rétablis, et dont dès main-
tenant la validation définitive doit être éga-
lement écartée, mais qu'il a paru opportun
d'énumérer individuellement, et en les dis-
tinguant alors avec soin suivant que leurs
effets passés sont effacés ou au contraire, à
raison des nécessités sociales, reconnus
(art. 4 et tableaux 1 et II).
En ayant ainsi — provisoirement — ter-
miné avec la législation de l'autorité de fait
le projet soumis au Gouvernement introduit
sans délai un certain nombre de textes déjà
pris par celui-ci et dont l'introduction immé-
diate est indispensable.
Toujours dans les vues susdéfinies, il indi-
que que les autres textes déjà intervenus
— ce qui comprend évidemment sans dis-
tinction, comme il le précise, les textes de la
France libre, ceux de la France combat-
tante, ceux du commandement en chef fran-
çais civil et militaire depuis le 14 mars'
1943 et enfin ceux du Comité français de la
libération nationale — ne .seront applicables,
sous réserve d'ailleurs des droits déjà acquis
sous leur empire, qu'à partir de la date qui
devra être expressément fixée pour chacun
d'eux (art. 5 et 6).
L'ordonnance en projet traite ensuite des
décisions des juridictions d'exception (dont
elle a annulé les textes constitutifs) et des
actes administratifs individuels.
Elle valide rétroactivement les premières Tf
1 exception de celles qui relèvent de l'ordon-
nance du 6 juillet 1943 relative à la légiti-
mité des actes accomplis pour la cause de
la libération et à la revision des condamna-
tions intervenues pour ces faits, lesquelles
demeurent soumises à cette ordonnance, et
maintient provisoirement les seconds (art. 8
et 9).
Le texte enfin déclare dissous, outre la lé-
gion française des combattants, les groupe-
ments antinationaux qu'il éuumère. Il or-
donne le séquestre de leurs biens et inter-
dit, sous les sanctions pénales qu'il édicté,
leur reconstitution. Tous ces groupements
étaient liés trop étroitement à l'autorité de
fait pour que le texte rétablissant la légalité
républicaine n'édicte pas lui-même leur sup-
pression.
Telle est l'ordonnance portant rétablisse-
ment de la légalité républicaine sur le ter-
ritoire continental, c'est-à-dire en France
métropolitaine, exception faite de la Corse
où la situation législative, résultant d'une
libération antérieure aux dispositions ainsi
prises, appelle un texte particulier qui inter-
viendra incessamment.
Elle a pour but immédiat de libérer le
pays de la réglementation d'inspiration enne-
mie qui l'étouffait, mais aussi de lui éviter
le désordre juridique ou même l'incertitude.
Sans doute elle appelle d'autres textes.
mais sur le plan législatif elle est un acte de
libération déjà décisif.
Le Gouvernement provisoire de la Répu-
blique français,
0
Sur le rapport du commissaire à la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble l'ordonnance du 3 juin'
Vu l'avis exprimé par l'assemblée consul-'
tative à sa séance du 2G juin 1944 : >
Le comité juridique entendu, j
Ordonne : I
la Art. 1er. ' . forme du Gouvernement de
la Fr n est demeure la République. En
droit celle-ci n'a pas cessé d'exister.
Árt. 2. — Sont, en conséquence, nuls cf:
0 tous les actes constitutionnels
législatifs ou réglementaires, ainsi que les
arrêtés pris pour leur cx^cution, sous quelque
dénomination ce soit, Promulgués sur;
16 juin 1940 et cintinental postérieurement au
16 juin 19j0 et jusqu'au rétablissement da
Gouvernement provisoiro de la République'
française. cons-
3. - Est expressément constatée lé
nullité des actes suivants;
let 1940 ». ° loi constitutionnelle du 10 juil-
Tous les actes ditS: ? acle3 constitution-
actes qui ont institué des juridic-
tions d exception,
Tous les actes qui ont imposé le travail.
force pour le compte de l'ennemi,
Tous les actes relatifs aux associations
Tous ceux qui établissent ou appliquent
une discrimination quelconque fondée sur la
qualité de juif.
L'acte dit « décret du' 16 juillet 1940 >» rela-
tif a la formule exécutoire. Toutefois les'
porteurs de grosses et expéditions d'actes re-'
vêtus de la formule exécutoire prescrite par
l acte dit « décret du 16 juillet 190iO » pour-
ront les faire mettre à exécution sans fairo
ajouter la formule exécutoire rétablie. •
Art. 4.— également exp: ssément
constatée la nullité des actes visés aux ta-
bleaux 1 et II, annexés à la présente ordon-'
-nanee. Pour les actes mentionnés au la-'
bleau 1, la constatation de nullité vaut pour
les effets découlant de leur application anté-
rieure à la mise en vigueur de la présentai
ordonnance. Pour ceux mentionnés au ta-'
bl-eau II, la constatalion de la nullité ne porte!.
pas atteinte aux effets découlant de Icuri
application antérieure à la mise en vigueur
do la présente ordonnance. "
Art. 5. — Sont déclarés imitu" liatement exé-1
cutoires sur le territoire continental J-e la
France, les textes visés au tableau III do la
présente ordonnance.
*
Art. 6. — Les textes publiés au Jorn-ai •• ffi-
ciel de la France libre, au Journal < fficiel
la France combattante, au Journal ffi-
ciel du commandement en chef français
civil et militaire depuis le 1S mars
enfin au Journal officiel de la Répubiq ue
française entre le 10 juin 1943 et la date de
promulgation de la présente ordonnancé no;
seront applicables suf-lo territoire continental
de la France qu'à partir de la date qui serai
expressément fixée pour chacun d'eux. j
Toutefois, doivent être dès maintenant res.
pectés les droits régulièrement acquis sous
l'empire desdits textes.
Art. 7. — Les actes de l'autorité de fait, se*
disant « gouvernement de l'Etat français »i
dont la nullité n'est pas expressément cons!a-'
lée dans la présente ordonnance ou dans les'
tableaux annexés, continueront à recevoir
provisoirement application. *
Cette application provisoire prendra fin aif
fur et à mesure de la constatation expr» ssa
de leur nullité prévue à l'article 2. V
Celle constatation interviendra par des or-
donnances subséquentes qui seront promul-
guées dans le plus bref délai possible. t
Art. 8. — Sont validées rétroactivement les
décisions des juridictions d'exception visées
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