Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1941-10-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 04 octobre 1941 04 octobre 1941
Description : 1941/10/04 (A73,N274). 1941/10/04 (A73,N274).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9614184t
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/11/2015
- Aller à la page de la table des matières4273
- SOMMAIRE
- LOIS
- DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
- .......... Page(s) .......... 4287
- Décision A. 10, du 16 septembre 1941, du répartiteur chef de la section "fontes, fers et aciers" (p........... Page(s) .......... 4287
-_ 4 Octobre 1941
JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT FRANÇAIS
4275
N° 1661. — LOI du 4 septembre 1941 por-
tant changement de dénomination du
département de la Charente-Inférieure.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu.
Décrétons :
Art. 1er. — Le département de la Cha-
rente-Inférieure est autorisé à porter, à
l'avenir, le nom de Charente-Maritime.
2. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 4 septembre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le 'Maréchal de France, chef de l'Etat
français:
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'intérieur,
PIERRE PUCHEU.
N° 3920. — LOI du 12 septembre 1941 por-
tant perception d'une somme de 10 fr.
par hectolitre de gemme, en vue de
l'exécution de travaux de protection
- contre l'incendie et de travaux d'amélio-
ration de toutes sortes concernant, la
forêt et la situation des gemmes.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
-français,
Vu. la loi du 13 août 1940 relative à l'or-
ganisation de la production forestière;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1er. — Une somme de 10 fr. par
hectolitre de gemme sera retenue sur le
montant total de la récolte, à la charge de
chaque propriétaire forestier se livrant à
l'exploitation de la gemme ou de chaque
personne achetant ou prenant à l'entre-
prise le droit de récolter la gemme en
1 foret.
Le produit de cette somme sera affecté
à l'exécution de travaux de protection
contre l'incendie ou à des travaux d'amé-
lioration de toutes sortes concernant la fo-
rêt ou la situation des gemmeurs, y com-
pris l'assurance des gemmeurs contre les
accidents.
Art. 2. — Cette somme sera versée par
- l'Union corporative des résineux au co-
mité central des groupements interpro-
lessionnels forestiers.
Chaque propriétaire forestier, exploitant
'ou non, dans la limite du montant de la
retenue effectuée sur la récolte de sa pro-
priété, et sur justification des déipenses
définies à l'article 1er, pourra obtenir le
remboursement de ces dépenses.
Les justifications devront être fournies
au comité de gestion des groupements in-
terprofessionnels forestiers de la conser-
yation. des forêts locale qui vérifiera l'exé-
cution des travaux et provoquera le ver-
sement au propriétaire des- sommes qui lui
sont dues»
Dans le cas où les travaux exécutés au-
ront fait l'objet de subventions, le rem-
boursement ne portera que sur la part des
dépenses restée à la charge du proprié-
taire.
Art. 3. — Dans le cas où, par suite
d'améliorations importantes, la dépense
effectuée par le propriétaire forestier
sera supérieure à la somme qui lui a été
retenue, cette dépense pourra être répar-
tie sur les années à venir et le proprié-
taire sera dispensé de nouvelles justifi-
cations dans la limite de la somme dont
le report aura été autorisé et dans des
conditions qui seront fixées par le comité
central des groupements interprofession-
nels forestiers.
Art. 4. — Les justifications correspon-
dant aux sommes retenues sur le produit
d'une campagne ne pourront être pré-
sentées que jusqu'au 31 décembre de l'an-
née suivante.
Le reliquat sera affecté à des travaux
forestiers d'intérêt général-, sous le con-
trôle de l'administration des forêts.
Art. 5. — Il appartient à chaque pro-
priétaire de justifier le nombre de litres
de gemme produits par sa propriété.
Cette justification sera constituée par la
facture de livraison de la gemme à l'usine
de distillation ou, à défaut, par un cer-
tificat de distillateur.
Art. 6. — Le présent décret, qui sera-
publié au Journal officiel de l'Etat fran-
çais, sera exécuté comme loi de l'Etat.
Fait à Vichy, le 12 septembre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Lé ministre secrétaire d'Etat
à l'agriculture,
PIERRE CAZIOT.
Le ministre -secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
N° 4136. — LOI du 3 octobre 1941 relative
aux caisses de retraites et de pensions
des anciens parlementaires.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Le fonctionnement des
caisses de retraites et de pensions des
anciens sénateurs et députés sera main-
tenu dans les conditions prévues par les
règlements en vigueur.' .
L'équilibre financier de. ces caisses
pourra être assuré au moyen d'une con-
tribution du budget général.
Art. 2. — Les caisses sont placées sous
le contrôle de l'Etat. Ce contrôle sera
exercé par un commissaire du Gouver-
nement nommé sur la proposition du vice-
président du conseil, du secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances et
du secrétaire d'Etat à l'intérieur.
Art. 3. — Sur leur demande, il sera
versé aux sénateurs et aux députés une-
allocation - retraite proportionnée aux
annuités de versements acquises par eux
auprès des caisses de retraites ou de pen-
sions et majorée, le cas échéant, des allo-
cations familiales.
Un arrêté du vice-président du conseil,
du secrétaire d'Etat à l'économie natio-
nale et aux finances et du secrétaire
d'Etat à l'intérieur fixera les taux et les
conditions d'attribution de l'allocation-
retraite, qui ne sera mise en payement
que sut avis conforme du commissaire du
Gouvernement.
Art. 4. — L'application des disposi-
tions de l'article 8 de la loi du 30 novem-
bre 1875 et de l'article 11 de la même loi,
modifié par la loi du 30. décembre 1928,
sorit suspendues pendant l'ajournement
des Chambres prononcé par l'article 2 de
l'acte constitutionnel n° 3 du 11 juil-
let 1940.
Art. 5. — Le présent décret sera exé-
cuté comme loi de l'Etat et publié au
Journal officiel.
;Fait à Vichy, le 3 octobre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de- l'Etat
français :
L'amiral de la flotte,
ministre vice-président du conseil.
A1 DARLAN.
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'intérieur.
'
PIERRE PUCHEU.
N° 4193. — LOI du 3 octobre 1941 relative
aux déclarations exigées des agricul-
teurs.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu.
Décrétons :
Art. 1er. — Les déclarations indivi-
duelles exigées des chefs d'exploitations
agricoles et forestières sont, sauf déroga-
tion prévue à l'article 3 ci-après, faites
chaque année dans le courant des mois
de mai et de novembre.
Art. 2. — Aucune déclaration indivi-
duelle ne peut être exigée des chefs d'ex-
ploitations agricoles et forestières sans
l'autorisation préalable du ministre se-
crétaire d'Etat à l'agriculture,, prise par
arrêté.
Art. 3. — Par dérogation aux dispo-
sitions de l'article 1er, le ministre secré-
taire d'Etat à l'agriculture peut, par
arrêté, autoriser l'ouverture d'enquête
par voie de déclarations individuelles
des chefs d'exploitations agricoles et fo-
restières à d'autres époques que celles
des mois de mai et de novembre.
Art. 4. — La présente loi est applicable
tant aux administrations qu'à toutes les
collectivités et organismes qui sont habi-
lités à établir des statistiques dans les
JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT FRANÇAIS
4275
N° 1661. — LOI du 4 septembre 1941 por-
tant changement de dénomination du
département de la Charente-Inférieure.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu.
Décrétons :
Art. 1er. — Le département de la Cha-
rente-Inférieure est autorisé à porter, à
l'avenir, le nom de Charente-Maritime.
2. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi
de l'Etat.
Fait à Vichy, le 4 septembre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le 'Maréchal de France, chef de l'Etat
français:
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'intérieur,
PIERRE PUCHEU.
N° 3920. — LOI du 12 septembre 1941 por-
tant perception d'une somme de 10 fr.
par hectolitre de gemme, en vue de
l'exécution de travaux de protection
- contre l'incendie et de travaux d'amélio-
ration de toutes sortes concernant, la
forêt et la situation des gemmes.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
-français,
Vu. la loi du 13 août 1940 relative à l'or-
ganisation de la production forestière;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1er. — Une somme de 10 fr. par
hectolitre de gemme sera retenue sur le
montant total de la récolte, à la charge de
chaque propriétaire forestier se livrant à
l'exploitation de la gemme ou de chaque
personne achetant ou prenant à l'entre-
prise le droit de récolter la gemme en
1 foret.
Le produit de cette somme sera affecté
à l'exécution de travaux de protection
contre l'incendie ou à des travaux d'amé-
lioration de toutes sortes concernant la fo-
rêt ou la situation des gemmeurs, y com-
pris l'assurance des gemmeurs contre les
accidents.
Art. 2. — Cette somme sera versée par
- l'Union corporative des résineux au co-
mité central des groupements interpro-
lessionnels forestiers.
Chaque propriétaire forestier, exploitant
'ou non, dans la limite du montant de la
retenue effectuée sur la récolte de sa pro-
priété, et sur justification des déipenses
définies à l'article 1er, pourra obtenir le
remboursement de ces dépenses.
Les justifications devront être fournies
au comité de gestion des groupements in-
terprofessionnels forestiers de la conser-
yation. des forêts locale qui vérifiera l'exé-
cution des travaux et provoquera le ver-
sement au propriétaire des- sommes qui lui
sont dues»
Dans le cas où les travaux exécutés au-
ront fait l'objet de subventions, le rem-
boursement ne portera que sur la part des
dépenses restée à la charge du proprié-
taire.
Art. 3. — Dans le cas où, par suite
d'améliorations importantes, la dépense
effectuée par le propriétaire forestier
sera supérieure à la somme qui lui a été
retenue, cette dépense pourra être répar-
tie sur les années à venir et le proprié-
taire sera dispensé de nouvelles justifi-
cations dans la limite de la somme dont
le report aura été autorisé et dans des
conditions qui seront fixées par le comité
central des groupements interprofession-
nels forestiers.
Art. 4. — Les justifications correspon-
dant aux sommes retenues sur le produit
d'une campagne ne pourront être pré-
sentées que jusqu'au 31 décembre de l'an-
née suivante.
Le reliquat sera affecté à des travaux
forestiers d'intérêt général-, sous le con-
trôle de l'administration des forêts.
Art. 5. — Il appartient à chaque pro-
priétaire de justifier le nombre de litres
de gemme produits par sa propriété.
Cette justification sera constituée par la
facture de livraison de la gemme à l'usine
de distillation ou, à défaut, par un cer-
tificat de distillateur.
Art. 6. — Le présent décret, qui sera-
publié au Journal officiel de l'Etat fran-
çais, sera exécuté comme loi de l'Etat.
Fait à Vichy, le 12 septembre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat
français :
Lé ministre secrétaire d'Etat
à l'agriculture,
PIERRE CAZIOT.
Le ministre -secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
N° 4136. — LOI du 3 octobre 1941 relative
aux caisses de retraites et de pensions
des anciens parlementaires.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Le fonctionnement des
caisses de retraites et de pensions des
anciens sénateurs et députés sera main-
tenu dans les conditions prévues par les
règlements en vigueur.' .
L'équilibre financier de. ces caisses
pourra être assuré au moyen d'une con-
tribution du budget général.
Art. 2. — Les caisses sont placées sous
le contrôle de l'Etat. Ce contrôle sera
exercé par un commissaire du Gouver-
nement nommé sur la proposition du vice-
président du conseil, du secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances et
du secrétaire d'Etat à l'intérieur.
Art. 3. — Sur leur demande, il sera
versé aux sénateurs et aux députés une-
allocation - retraite proportionnée aux
annuités de versements acquises par eux
auprès des caisses de retraites ou de pen-
sions et majorée, le cas échéant, des allo-
cations familiales.
Un arrêté du vice-président du conseil,
du secrétaire d'Etat à l'économie natio-
nale et aux finances et du secrétaire
d'Etat à l'intérieur fixera les taux et les
conditions d'attribution de l'allocation-
retraite, qui ne sera mise en payement
que sut avis conforme du commissaire du
Gouvernement.
Art. 4. — L'application des disposi-
tions de l'article 8 de la loi du 30 novem-
bre 1875 et de l'article 11 de la même loi,
modifié par la loi du 30. décembre 1928,
sorit suspendues pendant l'ajournement
des Chambres prononcé par l'article 2 de
l'acte constitutionnel n° 3 du 11 juil-
let 1940.
Art. 5. — Le présent décret sera exé-
cuté comme loi de l'Etat et publié au
Journal officiel.
;Fait à Vichy, le 3 octobre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de- l'Etat
français :
L'amiral de la flotte,
ministre vice-président du conseil.
A1 DARLAN.
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
Le ministre secrétaire d'Etat
à l'intérieur.
'
PIERRE PUCHEU.
N° 4193. — LOI du 3 octobre 1941 relative
aux déclarations exigées des agricul-
teurs.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Le conseil des ministres entendu.
Décrétons :
Art. 1er. — Les déclarations indivi-
duelles exigées des chefs d'exploitations
agricoles et forestières sont, sauf déroga-
tion prévue à l'article 3 ci-après, faites
chaque année dans le courant des mois
de mai et de novembre.
Art. 2. — Aucune déclaration indivi-
duelle ne peut être exigée des chefs d'ex-
ploitations agricoles et forestières sans
l'autorisation préalable du ministre se-
crétaire d'Etat à l'agriculture,, prise par
arrêté.
Art. 3. — Par dérogation aux dispo-
sitions de l'article 1er, le ministre secré-
taire d'Etat à l'agriculture peut, par
arrêté, autoriser l'ouverture d'enquête
par voie de déclarations individuelles
des chefs d'exploitations agricoles et fo-
restières à d'autres époques que celles
des mois de mai et de novembre.
Art. 4. — La présente loi est applicable
tant aux administrations qu'à toutes les
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