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l’école des communes
de la propriété foncière dans les pays germaniques cite (p. 330 et 331) des
faits caractéristiques à cet égard : notamment dans le cercle de Hanau en
Prusse, et dans celui de Pless en Silésie les autorités furent obligées de re
courir à la force armée pour imposer le remembrement et les géomètres ar
penteurs furent violemment malmenés ; quelques années plus tard, ces
mêmes géomètres étaient acclamés par ces mêmes populations qui, ayant
apprécié tous les avantages des opérations effectuées, leur réservèrent des
réceptions enthousiastes.
Quand, dans certaines régions de notre territoire les petits proriétaires
et cultivateurs auront pu constater eux-mêmes les profits que le remembre
ment aura procuré à d’autres propriétaires, ils seront les premiers à vouloir
utiliser la procédure prévue par le décret-loi du 30 octobre dernier.
IV. Remembrement urbain. — Le remembrement urbain présente des
difficultés de réalisation qu’on ne rencontre pas en matière de remembre
ment rural.
D’abord il est relativement facile, quand il s’agit de terrains agricoles,
de donner à chaque propriétaire, dans une même région, en échange des
parcelles qu’il abandonne une « superficie de terre proportionnellement
équivalente en valeur de productivité à celle des terres possédées par lui »
(art. 2 précité du décret du 30 octobre 1935 ) ; cette équivalence sera, bien
souvent, difficile à trouver lorsqu’il s’agira de parcelles urbaines.
D’autre part, le remembrement rural est, nous l’avons indiqué, presque
toujours avantageux pour les intéressés eux-mêmes le remembrement
urbain, à notre avis, se justifie par le besoin de donner satisfaction bien plus
aux intérêts généraux de l’urbanisme qu’aux intérêts particuliers des pro
priétaires.
En outre, les frais des opérations que nécessiteront les remembrements
urbains seront sensiblement plus élevés que ceux auxquels donnent lieu les
remembrements ruraux.
Enfin, nous avons vu que le législateur avait exonéré de l’obligation de
remembrement diverses catégories de parcelles de terrains : le remembre
ment urbain ne sera profitable à la collectivité et à l’intérêt général que s’il
s’applique aux parcelles de toutes catégories.
Nonobstant ces objections, les rédacteurs des décrets-lois de 1935 ont
introduit dans notre législation par le décret du 25 juillet relatif à l’aménar
gement de la région parisienne une série de dispositions (art. 10 à 12) orga
nisant pour la première fois une procédure de remembrement urbain : ces
dispositions peuvent d’ailleurs être étendues, en vertu de l’article 22 du
même décret, à d’autre régions que la région parisienne. Ceux de nos lecteurs
que cette question intéresserait trouveront notamment le texte du dit dé
cret dans la Jurisprudence municipale et rurale année 1935, n° 12, l re partie,
p. 177 et suiv.) ; ajoutons que les conditions d’application desdites disposi
tions doivent faire l’objet d’un règlement d’administration publique actuel
lement en préparation ; il convient d’attendre sa parution pour se rendre
compte des modalités d’application des prescriptions du décret précité du
25 juillet 1935.
l’école des communes
de la propriété foncière dans les pays germaniques cite (p. 330 et 331) des
faits caractéristiques à cet égard : notamment dans le cercle de Hanau en
Prusse, et dans celui de Pless en Silésie les autorités furent obligées de re
courir à la force armée pour imposer le remembrement et les géomètres ar
penteurs furent violemment malmenés ; quelques années plus tard, ces
mêmes géomètres étaient acclamés par ces mêmes populations qui, ayant
apprécié tous les avantages des opérations effectuées, leur réservèrent des
réceptions enthousiastes.
Quand, dans certaines régions de notre territoire les petits proriétaires
et cultivateurs auront pu constater eux-mêmes les profits que le remembre
ment aura procuré à d’autres propriétaires, ils seront les premiers à vouloir
utiliser la procédure prévue par le décret-loi du 30 octobre dernier.
IV. Remembrement urbain. — Le remembrement urbain présente des
difficultés de réalisation qu’on ne rencontre pas en matière de remembre
ment rural.
D’abord il est relativement facile, quand il s’agit de terrains agricoles,
de donner à chaque propriétaire, dans une même région, en échange des
parcelles qu’il abandonne une « superficie de terre proportionnellement
équivalente en valeur de productivité à celle des terres possédées par lui »
(art. 2 précité du décret du 30 octobre 1935 ) ; cette équivalence sera, bien
souvent, difficile à trouver lorsqu’il s’agira de parcelles urbaines.
D’autre part, le remembrement rural est, nous l’avons indiqué, presque
toujours avantageux pour les intéressés eux-mêmes le remembrement
urbain, à notre avis, se justifie par le besoin de donner satisfaction bien plus
aux intérêts généraux de l’urbanisme qu’aux intérêts particuliers des pro
priétaires.
En outre, les frais des opérations que nécessiteront les remembrements
urbains seront sensiblement plus élevés que ceux auxquels donnent lieu les
remembrements ruraux.
Enfin, nous avons vu que le législateur avait exonéré de l’obligation de
remembrement diverses catégories de parcelles de terrains : le remembre
ment urbain ne sera profitable à la collectivité et à l’intérêt général que s’il
s’applique aux parcelles de toutes catégories.
Nonobstant ces objections, les rédacteurs des décrets-lois de 1935 ont
introduit dans notre législation par le décret du 25 juillet relatif à l’aménar
gement de la région parisienne une série de dispositions (art. 10 à 12) orga
nisant pour la première fois une procédure de remembrement urbain : ces
dispositions peuvent d’ailleurs être étendues, en vertu de l’article 22 du
même décret, à d’autre régions que la région parisienne. Ceux de nos lecteurs
que cette question intéresserait trouveront notamment le texte du dit dé
cret dans la Jurisprudence municipale et rurale année 1935, n° 12, l re partie,
p. 177 et suiv.) ; ajoutons que les conditions d’application desdites disposi
tions doivent faire l’objet d’un règlement d’administration publique actuel
lement en préparation ; il convient d’attendre sa parution pour se rendre
compte des modalités d’application des prescriptions du décret précité du
25 juillet 1935.
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