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décès ; en ce cas l'acceptation de la femme, exigée par notre
art. (i 435), n’a pu avoir lien. Un immeuble ne peut être allée té
à un remploi avant l'aliénation d’un propre, il faut au moins
que la femme soit créancière ; cette clause ne peut être insérée
ni dans le contrat de mariage, ni dans un acte postérieur
passé entre les époux et des tiers. On ne pourrait objecter que
dans un acte d’acquisition fait par les époux , la femme ayant
stipulé cette clause, elle est censée avoir accepté le remploi. »
Et à l’appui de cette opinion, les auteurs cités invoquent
un arrêL de la cour royale de Paris, du 27 janvier 1820, dont
voici l’espèce : —Le 12 octobre t8o6, les époux Maurissure
acquièrent le domaine du Coudreau, moyennant la somme
de 84,000 fr. au paiement de laquelle ils s’obligent solidai
rement. Il est stipulé « que les objets acquis tiendront lieu de
remploi à la dame Maurissure, jusqu’à concurrence de ses biens
propres qui elle pourrait aliéner, ce qui est accepté par cette der
nière dûment autorisée. » —En novembre suivant, décès delà
dame Maurissure laissant trois enfans mineurs. Il n’avait été
jusqu’ici aliéné aucun immeuble à elle propre ; ainsi la clause
insérée dans le contrat du 12 octobre 1806 n’avait pu recevoir
d’application.— Cependant le prix du domaine du Coudreau
était encore dû en partie par le sieur Maurissure et par ses
enfans représentant leur mère.— Le 2.1 juin 1817, délibtb-
ration du conseil de famille qui autorise le sieur Maurissure, eu
qualité de tuteur, à vendrele domaine des Châtaigniers, appar
tenant à ses enfans du chef de leur mère , et à employer le prix
en provenant au paiement du domaine du Coudreau. — Le
paiement a eu lieu conformément à la délibération. — Plus
tard , le sieur Pinceloup de Maurissure, aïeul des mineurs,
demande, dans leur intérêt, que, conformément à la clause du
contrat de vente qui affecte le domaine du Coudreau au rem
ploi des propres de la dame Maurissure, ce domaine soit dé
claré propre aux mineurs, en remplacement du domaine des
Châtaigniers, précédemment aliéné. —1 Le sieur Maurissure,
père des mineurs, soutient que la clause ne doit produire aucun
effet. — Jugement du tribunal de Nogeni qui accueille cette
défense: « Considérant que des art. 14-34 et *435 C. civ., il suit
que, pour qu’il y ait lieu à remploi, il faut nécessairement
que l’aliénation de l’immeuble personnel à l’un des époux pré
cède l’acquisition de celui qu’on veut mettre à sa place, le
remploi n’étant autre chose que le remplacement d’une chose
aliénée; qu’une clause pareille à celle insérée au contrat d’ac
quisition du domaine du Coudreau, outre qu’elle laisserait la
nature de ce domaine incertaine, puisqu’elle contient une con
dition dont on ne peut prévoir la fin, ouvrirait la porte aux
avantages indiscrets entre époux, puisqu’il dépendrait d’eux
décès ; en ce cas l'acceptation de la femme, exigée par notre
art. (i 435), n’a pu avoir lien. Un immeuble ne peut être allée té
à un remploi avant l'aliénation d’un propre, il faut au moins
que la femme soit créancière ; cette clause ne peut être insérée
ni dans le contrat de mariage, ni dans un acte postérieur
passé entre les époux et des tiers. On ne pourrait objecter que
dans un acte d’acquisition fait par les époux , la femme ayant
stipulé cette clause, elle est censée avoir accepté le remploi. »
Et à l’appui de cette opinion, les auteurs cités invoquent
un arrêL de la cour royale de Paris, du 27 janvier 1820, dont
voici l’espèce : —Le 12 octobre t8o6, les époux Maurissure
acquièrent le domaine du Coudreau, moyennant la somme
de 84,000 fr. au paiement de laquelle ils s’obligent solidai
rement. Il est stipulé « que les objets acquis tiendront lieu de
remploi à la dame Maurissure, jusqu’à concurrence de ses biens
propres qui elle pourrait aliéner, ce qui est accepté par cette der
nière dûment autorisée. » —En novembre suivant, décès delà
dame Maurissure laissant trois enfans mineurs. Il n’avait été
jusqu’ici aliéné aucun immeuble à elle propre ; ainsi la clause
insérée dans le contrat du 12 octobre 1806 n’avait pu recevoir
d’application.— Cependant le prix du domaine du Coudreau
était encore dû en partie par le sieur Maurissure et par ses
enfans représentant leur mère.— Le 2.1 juin 1817, délibtb-
ration du conseil de famille qui autorise le sieur Maurissure, eu
qualité de tuteur, à vendrele domaine des Châtaigniers, appar
tenant à ses enfans du chef de leur mère , et à employer le prix
en provenant au paiement du domaine du Coudreau. — Le
paiement a eu lieu conformément à la délibération. — Plus
tard , le sieur Pinceloup de Maurissure, aïeul des mineurs,
demande, dans leur intérêt, que, conformément à la clause du
contrat de vente qui affecte le domaine du Coudreau au rem
ploi des propres de la dame Maurissure, ce domaine soit dé
claré propre aux mineurs, en remplacement du domaine des
Châtaigniers, précédemment aliéné. —1 Le sieur Maurissure,
père des mineurs, soutient que la clause ne doit produire aucun
effet. — Jugement du tribunal de Nogeni qui accueille cette
défense: « Considérant que des art. 14-34 et *435 C. civ., il suit
que, pour qu’il y ait lieu à remploi, il faut nécessairement
que l’aliénation de l’immeuble personnel à l’un des époux pré
cède l’acquisition de celui qu’on veut mettre à sa place, le
remploi n’étant autre chose que le remplacement d’une chose
aliénée; qu’une clause pareille à celle insérée au contrat d’ac
quisition du domaine du Coudreau, outre qu’elle laisserait la
nature de ce domaine incertaine, puisqu’elle contient une con
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