Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1933-12-29
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 29 décembre 1933 29 décembre 1933
Description : 1933/12/29 (A65,N304). 1933/12/29 (A65,N304).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65701384
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 20/01/2014
- Aller à la page de la table des matières13013
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 13014
- .......... Page(s) .......... 13019
- .......... Page(s) .......... 13020
- .......... Page(s) .......... 13021
- Arrêté modifiant la composition d'une commission départementale de classement des établissements (p........... Page(s) .......... 13021
- .......... Page(s) .......... 13021
- .......... Page(s) .......... 13022
- .......... Page(s) .......... 13022
- .......... Page(s) .......... 13023
- .......... Page(s) .......... 13030
- .......... Page(s) .......... 13035
- .......... Page(s) .......... 13036
- .......... Page(s) .......... 13055
- .......... Page(s) .......... 13055
- .......... Page(s) .......... 13056
- Décrets, arrêté et décisions portant nominations, reclassement, promotions:
- .......... Page(s) .......... 13056
- .......... Page(s) .......... 13056
- .......... Page(s) .......... 13056
- .......... Page(s) .......... 13056
- .......... Page(s) .......... 13057
- .......... Page(s) .......... 13057
- .......... Page(s) .......... 13057
- .......... Page(s) .......... 13058
- .......... Page(s) .......... 13058
- .......... Page(s) .......... 13065
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 13082
- .......... Page(s) .......... 13084
1033
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 13019
Il :);]r Ji> ,-----
-~]r ]o~ p~ de cette taxe, le mi-
lever do ! a8riculture est autorisé à pré-
lever, (::tn:s Une prop01'tion qui ne pourra
r 3 p, 100 des sommes encaissées,
CatiD l de contrôle nécessités par l'appli-
d 'e la présente loi.
Il L r\
faite PrOlLlit de cette taxe, déduction
ite P¡'elevement prévu à l'alinéa pré-
c^erit Uria Sager des emprunts spé-
tiau~ en 'u l
ciaux en I:j rp us de ceux prévus à l'arti-
d remvv présente loi, émis avec faculté
dt ro,.n l , ,@._
, ernent anticipé par la caisse
(;jDalp e de crédit mutuel agricole, prin-
de bÍ ent Pour assurer les exportations
ce ]))(-,
vant g' et de farine, ces exportations de-
qn ré aPPliquer Par préférence dans cha-
l'es de glO agricole aux stocks excédentai-
pes des d ^P^tements qui la composent.
« paT> er°gation à l'article 20 de la pré-
sente et soug réserve des dispositions
le rr!in' au dernier alinéa de l'article 11,
itioll ltl"e de l'agriculture, sur la propo-
ttnt d (u comité national, fixera le mon-
à l'ex u remboursement alloué par quintal
l'exportati°n. La taxe sera perçue jus-
Wà C^ xli nction des emprunts qu'elle aura
tisseJOli gager, €n tenant compte des amor-
^seinen16 Qui auront été effectués au
cIe Ù. des ressources prévues par l'arti-
t( nes décrets, contresignés par le mi-
(le Il agrictiltur-e et le ministre du
1icati' détermineront les modalités d'ap-
^'icatio n
SUjvarIl u Prient article et de l'article
^ivant aiPsi que les conditions du con-
tr'ôle q S exercera sous l'autorité directe
iïiinis1re de l'agriculture, avec le con-
cours du COln^^ national d'organisation et
de c°ntr',idu marché des céréales et ees
COmités l'ü"? du marché d,es céréales et ses
f^on
~~cs '~P~~si~entaux, avec la collabo-
agréés des comités interprofessionnels
qui le lninistre de l'agriculture et
rUi Pourr°nt ê„tre subventionnés dans les
, êtle subventionnés dans les
* flXé'eS'
« ToutJL^fraction aux dispositions du
Pr P 6 et à celles des décrets ren-
Pour son exécution sera punie d'une
Pr^nciPal de 250 fr. indépan-
dartin "t du quintuple des droits fraudés
C(, prorrÜs
«( DaIlts ts les cas où dans un contrat
le Dri tous les cas où dans un contrat
stipulé calcUlé, ùIl quintaux de blé, sera
îr. en argent, il sera déduit
dlÙUcr r qumtal en correspondance à la
11;¡PPll: opéréle sur le prix officiel par
Art 011 du Pr-ésent article. »
'1l't, 9
Art. 9. -Dans le délai de quatre jours
la prOmulgation de la présente loi,
enteurs de blé, autres que Les
bUreau eUr, Beront tenus de déposer au
dei a régie des contributions indi-
Clratio OIlt, depend leur magasin une dé-
stocks faISant connaître le montant des
R erOIlt (e - dont ils disposent. Ces stocks
S6e Par l'article précédent. Toute fausse
"lles à Ion sera punie des amendes pré-
R ,
v Ues à u -, ai du 10 juillet 1933 et à la pré-
l
tette
riûette !cclaration pourra être contrôlée
ô^s ]e COnditions prévues et par les
Art Vj^.e.s à l'article 4 précédent.
Art. Io' - L'article 31 de la loi du
à° ju est ainsi complété :
« Les taxes prévues à l'article 23 bis
sont également applicables aux trois dé-
partements algériens sous réserve des
droits des assemblées algériennes confor-
mément à la loi du 19 décembre 1900. A
titre exceptionnel, elles seront perçues en
Algérie aussitôt après le vote des assem-
blées algériennes sans attendre l'approba-
tion de ce vote par le Parlement. »
Art. 11. — La loi du 10 juillet 1933 est
ainsi complétée :
« Art. 31 bis. — Les taxes prévues à la
présente loi sont applicables dans les dé-
partements de la Moselle, du Haut-Rhin et
du Bas-Hhin. »
« Art. 31 ter. — En vue de l'application
de la présente loi, est autorisé le détache-
ment à l'administration centrale du minis-
tère de l'agriculture, d'un inspecteur géné-
ral ou régional de l'agriculture, d'un di-
recteur des services agricoles et de trois
professeurs d'agriculture. Pendant la du-
rée de leur détachement, l'inspecteur géné-
ral ou ic-cionil de l'agriculture et le direc-
teur des services agricoles recevront l'in-
demnité prévue en faveur de l'inspecteur
général ou de l'ingénieur du service du
génie rural chargé de diriger les études
techniques et de contrôler les travaux exé-
cutés par application des lois des 2 août
1918, 5 août 1920, 13 juillet 1925 et 19 mars
1928. Les professeurs d'agriculture rece-
vront la moitié de cette indemnité. »
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 décembre 1933.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de /!¡a République :
Le président du conseil,
ministre de l'intérieur,
CAMILLE CIIAUTEMPS.
Le ministre de l'agriculture,
HENRI QUEUILLE.
Le ministre des finances,
GEORGES BONNET.
Le ministre du budget,
PAUL MARCHANDEAU.
Le ministre du commerce et de l'industrie.
LAURENT-EYNAC.
LOI tendant à autoriser le Gouvernement à
réglementer le marché de la consomma-
tion locale du rhum dans les colonies des
Antilles.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit:
Article unique. — A compter du 1er jan-
vier 1934, le Gouvernement est autorisé
à réglementer, par des décrets contre-
signés par le ministre des colonies, le
marché de la consommation locale du
rhum dans les colonies de la Martinique et
de la Guadeloupe. Les décrets à intervenir
pourront comporter des mesures de con-
tingentement de la production, ainsi que
la taxation de l'alcool à vendre sur place.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 décembre 1933.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
ALBERT DALIMIER.
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Remise de lettres de créance.
Le Président de la République a reçu,
le 28 décembre 1933, en audience officielle
S. Exc. M. Sato, qui lui a remis les let-
tres par lesquelles S. M. l'empereur du
Japon l'accrédite auprès de lui en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire.
L'ambassadeur et le personnel de l'am-
bassade ont été conduits au palais da
l'Elysée par l'introducteur des ambassa-
deurs et le sous-chef du service du pro-
tocole, dans des automobiles de la Pré-
sidence.
A l'arrivée de S. Exc. M. Sato au palais
de l'Elysée, les honneurs militaires lui
ont été pendus par un bataillon de la garde
républicaine.
Le Président de la République avait à
ses côtés le ministre des affaires étran-
gères et les membres de ses maisons ci-
vile et militaire.
L'ambassadeur a été introduit auprès
de M. le Président de la République et
a prononcé l'allocution suivante en lui
remettant ses lettres de créance:
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre entre les
mains de Votre Excellence, avec les let-
tres qui mettent fin à la mission de mon
honorable prédécesseur, M. Nagaoka,
celles par lesquelles S. M. l'empereur,
mon auguste souverain, m'accrédite en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire amprès de Votre Excel-
lence.
Les relations amicales qui existent de-
puis longtemps entre la France et le Ja..
pon ont été consacrées au cours des ré-
centes années dans les efforts communs
de nos deux pays pour le développement
du bien-être général dans tous les domai-
nes de l'activité humaine.
Au cours de ma carrière, j'ai eu le pri-
vilège de séjourner à Paris à deux re-
prises, comme conseiller d'ambassade
d'abord et, dernièrement, en qualité de
directeur du bureau japonais pour la So-
ciété des nations. J'ai l'honneur d'y reve-
nir aujourd'hui comme représentant de
mon pays auprès du Gouvernement de la
République.
Je me sens infiniment heureux de me
retrouver à Paris où j'ai conservé tant de
pi écieuses amitiés et je tiens à assurer
Votre Excellence que le but de ma mis-
sion sera de raffermir et de développer
si possible, davantage encore, les bonnes
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 13019
Il :);]r Ji> ,-----
-~]r ]o~ p~ de cette taxe, le mi-
lever do ! a8riculture est autorisé à pré-
lever, (::tn:s Une prop01'tion qui ne pourra
r 3 p, 100 des sommes encaissées,
CatiD l de contrôle nécessités par l'appli-
d 'e la présente loi.
Il L r\
faite PrOlLlit de cette taxe, déduction
ite P¡'elevement prévu à l'alinéa pré-
c^erit Uria Sager des emprunts spé-
tiau~ en 'u l
ciaux en I:j rp us de ceux prévus à l'arti-
d remvv présente loi, émis avec faculté
dt ro,.n l , ,@._
, ernent anticipé par la caisse
(;jDalp e de crédit mutuel agricole, prin-
de bÍ ent Pour assurer les exportations
ce ]))(-,
vant g' et de farine, ces exportations de-
qn ré aPPliquer Par préférence dans cha-
l'es de glO agricole aux stocks excédentai-
pes des d ^P^tements qui la composent.
« paT> er°gation à l'article 20 de la pré-
sente et soug réserve des dispositions
le rr!in' au dernier alinéa de l'article 11,
itioll ltl"e de l'agriculture, sur la propo-
ttnt d (u comité national, fixera le mon-
à l'ex u remboursement alloué par quintal
l'exportati°n. La taxe sera perçue jus-
Wà C^ xli nction des emprunts qu'elle aura
tisseJOli gager, €n tenant compte des amor-
^seinen16 Qui auront été effectués au
cIe Ù. des ressources prévues par l'arti-
t( nes décrets, contresignés par le mi-
(le Il agrictiltur-e et le ministre du
1icati' détermineront les modalités d'ap-
^'icatio n
SUjvarIl u Prient article et de l'article
^ivant aiPsi que les conditions du con-
tr'ôle q S exercera sous l'autorité directe
iïiinis1re de l'agriculture, avec le con-
cours du COln^^ national d'organisation et
de c°ntr',idu marché des céréales et ees
COmités l'ü"? du marché d,es céréales et ses
f^on
~~cs '~P~~si~entaux, avec la collabo-
agréés des comités interprofessionnels
qui le lninistre de l'agriculture et
rUi Pourr°nt ê„tre subventionnés dans les
, êtle subventionnés dans les
* flXé'eS'
« ToutJL^fraction aux dispositions du
Pr P 6 et à celles des décrets ren-
Pour son exécution sera punie d'une
Pr^nciPal de 250 fr. indépan-
dartin "t du quintuple des droits fraudés
C(, prorrÜs
«( DaIlts ts les cas où dans un contrat
le Dri tous les cas où dans un contrat
stipulé calcUlé, ùIl quintaux de blé, sera
îr. en argent, il sera déduit
dlÙUcr r qumtal en correspondance à la
11;¡PPll: opéréle sur le prix officiel par
Art 011 du Pr-ésent article. »
'1l't, 9
Art. 9. -Dans le délai de quatre jours
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enteurs de blé, autres que Les
bUreau eUr, Beront tenus de déposer au
dei a régie des contributions indi-
Clratio OIlt, depend leur magasin une dé-
stocks faISant connaître le montant des
R erOIlt (e - dont ils disposent. Ces stocks
S6e Par l'article précédent. Toute fausse
"lles à Ion sera punie des amendes pré-
R ,
v Ues à u -, ai du 10 juillet 1933 et à la pré-
l
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riûette !cclaration pourra être contrôlée
ô^s ]e COnditions prévues et par les
Art Vj^.e.s à l'article 4 précédent.
Art. Io' - L'article 31 de la loi du
à° ju est ainsi complété :
« Les taxes prévues à l'article 23 bis
sont également applicables aux trois dé-
partements algériens sous réserve des
droits des assemblées algériennes confor-
mément à la loi du 19 décembre 1900. A
titre exceptionnel, elles seront perçues en
Algérie aussitôt après le vote des assem-
blées algériennes sans attendre l'approba-
tion de ce vote par le Parlement. »
Art. 11. — La loi du 10 juillet 1933 est
ainsi complétée :
« Art. 31 bis. — Les taxes prévues à la
présente loi sont applicables dans les dé-
partements de la Moselle, du Haut-Rhin et
du Bas-Hhin. »
« Art. 31 ter. — En vue de l'application
de la présente loi, est autorisé le détache-
ment à l'administration centrale du minis-
tère de l'agriculture, d'un inspecteur géné-
ral ou régional de l'agriculture, d'un di-
recteur des services agricoles et de trois
professeurs d'agriculture. Pendant la du-
rée de leur détachement, l'inspecteur géné-
ral ou ic-cionil de l'agriculture et le direc-
teur des services agricoles recevront l'in-
demnité prévue en faveur de l'inspecteur
général ou de l'ingénieur du service du
génie rural chargé de diriger les études
techniques et de contrôler les travaux exé-
cutés par application des lois des 2 août
1918, 5 août 1920, 13 juillet 1925 et 19 mars
1928. Les professeurs d'agriculture rece-
vront la moitié de cette indemnité. »
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 décembre 1933.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de /!¡a République :
Le président du conseil,
ministre de l'intérieur,
CAMILLE CIIAUTEMPS.
Le ministre de l'agriculture,
HENRI QUEUILLE.
Le ministre des finances,
GEORGES BONNET.
Le ministre du budget,
PAUL MARCHANDEAU.
Le ministre du commerce et de l'industrie.
LAURENT-EYNAC.
LOI tendant à autoriser le Gouvernement à
réglementer le marché de la consomma-
tion locale du rhum dans les colonies des
Antilles.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit:
Article unique. — A compter du 1er jan-
vier 1934, le Gouvernement est autorisé
à réglementer, par des décrets contre-
signés par le ministre des colonies, le
marché de la consommation locale du
rhum dans les colonies de la Martinique et
de la Guadeloupe. Les décrets à intervenir
pourront comporter des mesures de con-
tingentement de la production, ainsi que
la taxation de l'alcool à vendre sur place.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 décembre 1933.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
ALBERT DALIMIER.
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Remise de lettres de créance.
Le Président de la République a reçu,
le 28 décembre 1933, en audience officielle
S. Exc. M. Sato, qui lui a remis les let-
tres par lesquelles S. M. l'empereur du
Japon l'accrédite auprès de lui en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire.
L'ambassadeur et le personnel de l'am-
bassade ont été conduits au palais da
l'Elysée par l'introducteur des ambassa-
deurs et le sous-chef du service du pro-
tocole, dans des automobiles de la Pré-
sidence.
A l'arrivée de S. Exc. M. Sato au palais
de l'Elysée, les honneurs militaires lui
ont été pendus par un bataillon de la garde
républicaine.
Le Président de la République avait à
ses côtés le ministre des affaires étran-
gères et les membres de ses maisons ci-
vile et militaire.
L'ambassadeur a été introduit auprès
de M. le Président de la République et
a prononcé l'allocution suivante en lui
remettant ses lettres de créance:
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre entre les
mains de Votre Excellence, avec les let-
tres qui mettent fin à la mission de mon
honorable prédécesseur, M. Nagaoka,
celles par lesquelles S. M. l'empereur,
mon auguste souverain, m'accrédite en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire amprès de Votre Excel-
lence.
Les relations amicales qui existent de-
puis longtemps entre la France et le Ja..
pon ont été consacrées au cours des ré-
centes années dans les efforts communs
de nos deux pays pour le développement
du bien-être général dans tous les domai-
nes de l'activité humaine.
Au cours de ma carrière, j'ai eu le pri-
vilège de séjourner à Paris à deux re-
prises, comme conseiller d'ambassade
d'abord et, dernièrement, en qualité de
directeur du bureau japonais pour la So-
ciété des nations. J'ai l'honneur d'y reve-
nir aujourd'hui comme représentant de
mon pays auprès du Gouvernement de la
République.
Je me sens infiniment heureux de me
retrouver à Paris où j'ai conservé tant de
pi écieuses amitiés et je tiens à assurer
Votre Excellence que le but de ma mis-
sion sera de raffermir et de développer
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