Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1936-01-12
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 12 janvier 1936 12 janvier 1936
Description : 1936/01/12 (A68,N10). 1936/01/12 (A68,N10).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6568812h
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/12/2013
- Aller à la page de la table des matières521
- SOMMAIRE
- LOIS
- DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- .......... Page(s) .......... 523
- .......... Page(s) .......... 523
- .......... Page(s) .......... 523
- .......... Page(s) .......... 524
- .......... Page(s) .......... 526
- .......... Page(s) .......... 526
- .......... Page(s) .......... 526
- Ministère de la guerre.
- Ministère de la marine.
- .......... Page(s) .......... 541
- .......... Page(s) .......... 541
- .......... Page(s) .......... 542
- .......... Page(s) .......... 547
- .......... Page(s) .......... 547
- INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
- .......... Page(s) .......... 549
- .......... Page(s) .......... 551
- .......... Page(s) .......... 554
522
JOURNAL. OFFICIER DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
12 Janvier 1936
Naturalisations et réintégratibne (p. 542).
Pensions. — Concession de pensions civiles
(p. M1:
Nominations à des emplois réservés (p. 547).
INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
Sénat. — Ordre du jour (p. 549).
Chambre des députés. — Ordre du jour. -
Réunions des commissions (p. 549).
AVIS. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES-
Relevés des produits vinicoles d'origine et de
provenance tunisiennes importés en
France et en Algérie (p. 550).
MINISTÈRE DES FINANCES
Avis relatif au concours pour l'emploi de con-
trôleur stagiaire des douanes (p. 551).
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Avis de vacance de poste de directeur du
laboratoire d'essais du conservatoire na-
tional des arts et métiers (p. 551).
MINISTÈRE BO COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Aeis aux importateurs, (p. 551).
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Avis relatif à la dénaturation des blés en
charge (p. 551).
MINISTÈRE DU TllA Y AIL
Avis relatif à la consultation des organisations
professionnelles intéressées au sujet de
fa fixation forfaitaire des pourboires en
ce qui concerne les assurances sociales
(p. 549).
Bulletin commercial (p. 551).
Annonces (p. 554).
LOIS
LOI sur les groupes de combat
et milices privées.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er, — Seront dissous, par décret
rendu par le Président de la République en
conseil des ministres, toutes les associa-
tions ou groupements de fait:
1° Qui provoqueraient à des manifesta-
tions armées dans la rue ;
2° Ou qui, en dehors des sociétés de
préparation au service militaire agréées
par le Gouvernement, des sociétés d'éduca-
tion physique et de sport, présenteraient,
par leur forme et leur organisation mili-
taires, le caractère de groupes de combat
ou de milices privées;
30 Ou qui auraient pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national
ou d'attenter par la force à la forme répu-
blicaine du Gouvernement.
Le conseil d'Etat, saisi d'un recours en
annulation du décret prévu par le premier
alinéa du présent article, devra statuer
d'urgence.
Art. 2. — Sera puni d'un emprisonne-
ment de six mois à deux ans et d'une
amende de 16 à 5.000 francs quiconque
aura participé au maintien ou à la re-
constitution directe ou indirecte de l'asso-
ciation ou du groupement visés à l'arti-
cle lw. Les peines prévues à l'article 42
du code pénal, pourront en outre être pro-
noncées par le tribunal..
Si le coupable est un étranger, le tri-
bunal devra en outre prononcer l'interdic-
tion du territoire français.
Art. 3. — Les uniformes, insignes, em-
blèmes des associations et groupements
ainsi maintenus ou reconstitués seront
confisqués ainsi que. toutes armes, tout
matériel utilisé ou destiné à être utilisé par
lesdits groupements ou associations.
Les biens mobiliers et immobiliers des
mêmes associations et groupements seront
liquidés dans les conditions de Farlicle 18
de la loi du 1er juillet 1901.
Art. 4; — La présente loi est applicable
à l'Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 janvier 1936.
ALBERT LEBRUN..
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAI..
Le garde des sceaux, ministre de là justice,
LÉON BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.
LOI sur le port des armes prohibées.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Sera puni d'un emprisonne-
ment de trois mois à deux ans et d'une
amende de 100 à 1.000 francs, sans préju-
dice, s'il y a lieu, des peines plus sévères
prévues par la loi du 7 juin 1848, quicon-
que, au cours d'une manifestation ou à
l'occasion d'une manifestation, au cours
d'une réunion ou à l'occasion d'une réu-
nion, aura été trouvé porteur d'une arme
apparente ou cachée ou d'un engin dange-
reux pour la sécurité publique.
Art. 2. — Le tribunal devra prononcer,
en outre, l'interdiction du territoire fran-
çais contre tout étranger s'étant rendu
coupable du délit visé à l'article 1er.
Art. 3. — En cas de récidive, l'interdic-
tion de séjour et l'interdiction des droits
mentionnés à l'article 42 du code pénal
pourront être prononcées pour une durée
de cinq ans au moins et de dix ans au
plus.
Art. 4. — La présente loi est applicable
à l'Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 janvier 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.
LOI tendant à modifier l'article 24 et &
complëter l'alinéa 1er de l'article 45 de
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de là
presse.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promue
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L'alinéa 1er de l'article 24 de
la loi du 29 juillet 1881 est modifié ainsi
qu'il suit:
« Ceux qui, par l'un des moyens ênori
cés en l'article précédent, auront directe-
ment provoqué soit au vol, soit aux crimes
de meurtre, de pillage et d'incendie, soit
à l'un des crimes ou délits punis par les
articles 309 à 313 du code pénal, soit à l'un
des crimes. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — L'alinéa 1er de l'article 45 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse est ainsi complété:
« .ainsi que les provocations soit aux
crimes de meurtre, de pillage et d'incen-
die, soit aux, crimes et délits de violences
envers les personnes, lesdites provocations
prévues et réprimées par l'article 24 n.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 janvier 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justicÇj
- LÉON BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.
JOURNAL. OFFICIER DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
12 Janvier 1936
Naturalisations et réintégratibne (p. 542).
Pensions. — Concession de pensions civiles
(p. M1:
Nominations à des emplois réservés (p. 547).
INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
Sénat. — Ordre du jour (p. 549).
Chambre des députés. — Ordre du jour. -
Réunions des commissions (p. 549).
AVIS. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES-
Relevés des produits vinicoles d'origine et de
provenance tunisiennes importés en
France et en Algérie (p. 550).
MINISTÈRE DES FINANCES
Avis relatif au concours pour l'emploi de con-
trôleur stagiaire des douanes (p. 551).
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Avis de vacance de poste de directeur du
laboratoire d'essais du conservatoire na-
tional des arts et métiers (p. 551).
MINISTÈRE BO COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Aeis aux importateurs, (p. 551).
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Avis relatif à la dénaturation des blés en
charge (p. 551).
MINISTÈRE DU TllA Y AIL
Avis relatif à la consultation des organisations
professionnelles intéressées au sujet de
fa fixation forfaitaire des pourboires en
ce qui concerne les assurances sociales
(p. 549).
Bulletin commercial (p. 551).
Annonces (p. 554).
LOIS
LOI sur les groupes de combat
et milices privées.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er, — Seront dissous, par décret
rendu par le Président de la République en
conseil des ministres, toutes les associa-
tions ou groupements de fait:
1° Qui provoqueraient à des manifesta-
tions armées dans la rue ;
2° Ou qui, en dehors des sociétés de
préparation au service militaire agréées
par le Gouvernement, des sociétés d'éduca-
tion physique et de sport, présenteraient,
par leur forme et leur organisation mili-
taires, le caractère de groupes de combat
ou de milices privées;
30 Ou qui auraient pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national
ou d'attenter par la force à la forme répu-
blicaine du Gouvernement.
Le conseil d'Etat, saisi d'un recours en
annulation du décret prévu par le premier
alinéa du présent article, devra statuer
d'urgence.
Art. 2. — Sera puni d'un emprisonne-
ment de six mois à deux ans et d'une
amende de 16 à 5.000 francs quiconque
aura participé au maintien ou à la re-
constitution directe ou indirecte de l'asso-
ciation ou du groupement visés à l'arti-
cle lw. Les peines prévues à l'article 42
du code pénal, pourront en outre être pro-
noncées par le tribunal..
Si le coupable est un étranger, le tri-
bunal devra en outre prononcer l'interdic-
tion du territoire français.
Art. 3. — Les uniformes, insignes, em-
blèmes des associations et groupements
ainsi maintenus ou reconstitués seront
confisqués ainsi que. toutes armes, tout
matériel utilisé ou destiné à être utilisé par
lesdits groupements ou associations.
Les biens mobiliers et immobiliers des
mêmes associations et groupements seront
liquidés dans les conditions de Farlicle 18
de la loi du 1er juillet 1901.
Art. 4; — La présente loi est applicable
à l'Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 janvier 1936.
ALBERT LEBRUN..
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAI..
Le garde des sceaux, ministre de là justice,
LÉON BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.
LOI sur le port des armes prohibées.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Sera puni d'un emprisonne-
ment de trois mois à deux ans et d'une
amende de 100 à 1.000 francs, sans préju-
dice, s'il y a lieu, des peines plus sévères
prévues par la loi du 7 juin 1848, quicon-
que, au cours d'une manifestation ou à
l'occasion d'une manifestation, au cours
d'une réunion ou à l'occasion d'une réu-
nion, aura été trouvé porteur d'une arme
apparente ou cachée ou d'un engin dange-
reux pour la sécurité publique.
Art. 2. — Le tribunal devra prononcer,
en outre, l'interdiction du territoire fran-
çais contre tout étranger s'étant rendu
coupable du délit visé à l'article 1er.
Art. 3. — En cas de récidive, l'interdic-
tion de séjour et l'interdiction des droits
mentionnés à l'article 42 du code pénal
pourront être prononcées pour une durée
de cinq ans au moins et de dix ans au
plus.
Art. 4. — La présente loi est applicable
à l'Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 janvier 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.
LOI tendant à modifier l'article 24 et &
complëter l'alinéa 1er de l'article 45 de
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de là
presse.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promue
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L'alinéa 1er de l'article 24 de
la loi du 29 juillet 1881 est modifié ainsi
qu'il suit:
« Ceux qui, par l'un des moyens ênori
cés en l'article précédent, auront directe-
ment provoqué soit au vol, soit aux crimes
de meurtre, de pillage et d'incendie, soit
à l'un des crimes ou délits punis par les
articles 309 à 313 du code pénal, soit à l'un
des crimes. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — L'alinéa 1er de l'article 45 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse est ainsi complété:
« .ainsi que les provocations soit aux
crimes de meurtre, de pillage et d'incen-
die, soit aux, crimes et délits de violences
envers les personnes, lesdites provocations
prévues et réprimées par l'article 24 n.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 janvier 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
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ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justicÇj
- LÉON BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
JOSEPH PAGANON.
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