Titre : L'Aérophile
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1932-01-01
Contributeur : Besançon, Georges (1866-1934). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344143803
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 janvier 1932 01 janvier 1932
Description : 1932/01/01 (A40,N1)-1932/01/31. 1932/01/01 (A40,N1)-1932/01/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65536580
Source : Musée Air France, 2013-273394
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
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24 l'Aérophile, Janvier 1932
e d roi t a é r i e n
LA RÉMUNÉRATION DUE EN CAS D'ASSISTANCE EN MER.
On distingue, en droit maritime, l'assistance,
qui est le secours donné à un navire en danger par
un autre navire et le sauvetage qui consiste à re-
cueillir, soit des personnes naufragées, soit des
épaves provenant de navires ou de cargaisons, soit
des objets tombés à la mer. Dans le cas d'assis-
tance, on essaie de prévenir un sinistre; dans le
cas du sauvetage, au contraire, le sinistre est déjà
accompli et l'on tend seulement à réduire les
pertes qui en résultent.
Le sauvetage a été, dans notre législation, ré-
glementé depuis très longtemps et, d'ailleurs, peu
de modifications ont été apportées à nos vieilles
règles, puisque les dispositions de l'ordonnance de
1681 sont encore en vigueur. C'est à cette ordon-
nance que l'on se reporte lorsqu'il s'agit de sauve-
tage d'épaves.
Quant à l'assistance en mer qui a fait l'objet
d'une convention internationale à Bruxelles, elle
est régie dans notre droit intérieur par la loi du
29 avril 1916.
*
La- loi du 31 mai 1924 qui règle, en France, la
navigation aérienne, a rendu applicable aux aéro-
nefs en péril, par son article 57, là loi de 1916, sur
l'assistance maritime. Une application de cette loi
qui intéressera sûrement les compagnies dont les
avions ou les hydravions doivent survoler la mer
a été faite l'année dernière par la Cour d'appel
d'Alger. • • •
Il s'agissait d'un hydravion Latécoère L. 80 qui
resta en panne le 4 juillet 1928, à 12 milles envi-
ron au large de Mostaganem. Deux bateaux à mo-
teur, Aimable-Grégoire et Aimable-Angèle, qui pé-
chaient dans les parages, aperçurent l'aéronef vers
9 heures du matin. Pensant que l'équipage était
en danger, le capitaine de l'Aimable-Grégoire n'hé-
sitait pas à faire couper immédiatement ses filets
pour se porter au secours avec ses deux bateaux et
réussissait, bien que la remorque ait cassé à deux
reprises,, à amener l'hydravion dans le port de Mos-
taganem, à 3 h. 20 de l'après-midi.
La Société dès pêcheries de Mostaganem assigna
la Société propriétaire de l'hydravion devant le
Tribunal civil de Mostaganem (statuant en ma-
tières commerciales) en demande de rémunération
pour le sauvetage que ses bateaux avaient réalisé.
Le jugement rendu ne lui ayant pas donné satis-
faction, elle fit appel du jugement et c'est ainsi
que l'affaire fût évoquée devant la Cour d'Alger.
La Société des pêcheries de Mostaganem préten-
dait que l'hydravion constituait, en réalité, une
épave et que par conséquent c'était la législation -
qui règle le sauyetage dés épaves qui devait s'ap-
pliquer, c'est-à-dire, en définitive les dispositions
de l'ordonnance de 1681. Or, on considère comme
épaves maritimes les objets mobiliers dont le
propriétaire a perdu la possession et qui sont trou-
vés flottants en mer ou tirés du fond de la mer, ou
échoués sur une partie du rivage dépendant du
domaine public.
Nos lecteurs comprendront l'intérêt de la de-
mande des sauveteurs lorsqu'ils sauront que, dans
le cas d'épaves, ceux-ci ont droit, non seulement
au remboursement de leurs frais, mais encore à la
rémunération du service rendu, qui est fixée par
le décret de 1918 au quart de la valeur de l'épave.
Or, l'hydravion en question était évalué à environ
600.000 francs. L'arrêt rendu s'exprime ainsi :
Attendu qu'il appert du rapport de mer lui-même
que l'hydravion a pu être remorqué jusqu'au pprt de
Mostaganem; que d'autre part les présomptions graves,
précises et concordantes qui se dégagent des divers élé-
ments de la cause, établissent qu'il ne constituait pas
une épave, comme le soutient à tort la Société appe-
lante; que dès lors, il ne peut être question d'appliquer
au litige des dispositions de l'ordonnance de 1681, etc.
La Société propriétaire de l'aéronef en panne
prétendait de son côté que celui-ci n'était pas en
danger. Mais pour qu'il y ait assistance ou sauve-
tage, il n'est pas nécessaire que .le péril soit immé-
diat, il suffit qu'il soit possible et qu'on puisse
prévoir la perte du navire. Dans le cas présent, si
l'hydravion qui flottait par mer calme n'était pas
en péril immédiat, il ne risquait pas moins de se
détériorer ou même d'être brisé si, ce qui est
toujours possible, le temps était venu à changer
avant qu'on ne l'ait secouru.
***
La rémunération due en cas d'assistance est ré-
glée par l'article 8 dé la loi de 1916. Les juges
doivent se baser sur deux sortes de considérations.
Les unes sont personnelles à l'assistant : les dan-
gers courus par les sauveteurs et par leur navire,
le temps employé, les frais et les dommages subis,
les risques de responsabilité envers les tiers, la
valeur du matériel exposé, etc. Les autres sont
relatives à l'importance du service rendu. Les
juges doivent prendre alors en considération le
danger couru par le navire assisté, ses passagers,
son équipage, sa cargaison, la valeur des choses
sauvées et le succès obtenu. A ce sujet, l'arrêt de
la Cour d'Alger s'exprime ainsi :
Attendu que, pour calculer la rémunération due à la
Société appelante, à raison du fait d'assistance dont il
s'agit et pour vàlider l'offre de 5.000 frs. faite par la
Compagnie X., les premiers juges ont pris pour base
certains des éléments énumérés à l'art. 8 de la loi,
mais, par contre, ont totalement omis de tenir compte
de certains autres, et notamment d'un des plus impor-
tants, la valeur de l'hydravion sauvé qui, ceci n'est pas
contesté, est de plus de 600.000 frs.; que, de ce chef,
il convient donc de réformer leur décision, qu'en pre-
nant pour base tous les éléments déterminés par l'art. 8
susvisé, la Cour possède les éclaircissements nécessaires
pour fixer à 20.000 frs. la rémunération équitàble de
l'assistance prêtée le 4 juillet 1928 par les bateaux
de la Société appelante à l'hydravion de la Société
intimée, etc.
.Attendu, vu l'art. 130 du Code de procédure civile,
que la Cie X. s'est toujours bornée à offrir, une rému-
nération manifestement insuffisante; qu'il convient donc
de laisser à sa charge les entiers dépens;.
, .Condamne cette Compagnie à payer à la Société
des pêcheries de Mostaganem la somme de 20.000 frs. à
titre de rémunération de l'assistance, ou du sauvetage
en mer de l'hydravion L. 80, etc.
La Cour d'Alger nous semble avoir apprécié les
faits soumis à sa juridiction d'une façon exacte.
e d roi t a é r i e n
LA RÉMUNÉRATION DUE EN CAS D'ASSISTANCE EN MER.
On distingue, en droit maritime, l'assistance,
qui est le secours donné à un navire en danger par
un autre navire et le sauvetage qui consiste à re-
cueillir, soit des personnes naufragées, soit des
épaves provenant de navires ou de cargaisons, soit
des objets tombés à la mer. Dans le cas d'assis-
tance, on essaie de prévenir un sinistre; dans le
cas du sauvetage, au contraire, le sinistre est déjà
accompli et l'on tend seulement à réduire les
pertes qui en résultent.
Le sauvetage a été, dans notre législation, ré-
glementé depuis très longtemps et, d'ailleurs, peu
de modifications ont été apportées à nos vieilles
règles, puisque les dispositions de l'ordonnance de
1681 sont encore en vigueur. C'est à cette ordon-
nance que l'on se reporte lorsqu'il s'agit de sauve-
tage d'épaves.
Quant à l'assistance en mer qui a fait l'objet
d'une convention internationale à Bruxelles, elle
est régie dans notre droit intérieur par la loi du
29 avril 1916.
*
La- loi du 31 mai 1924 qui règle, en France, la
navigation aérienne, a rendu applicable aux aéro-
nefs en péril, par son article 57, là loi de 1916, sur
l'assistance maritime. Une application de cette loi
qui intéressera sûrement les compagnies dont les
avions ou les hydravions doivent survoler la mer
a été faite l'année dernière par la Cour d'appel
d'Alger. • • •
Il s'agissait d'un hydravion Latécoère L. 80 qui
resta en panne le 4 juillet 1928, à 12 milles envi-
ron au large de Mostaganem. Deux bateaux à mo-
teur, Aimable-Grégoire et Aimable-Angèle, qui pé-
chaient dans les parages, aperçurent l'aéronef vers
9 heures du matin. Pensant que l'équipage était
en danger, le capitaine de l'Aimable-Grégoire n'hé-
sitait pas à faire couper immédiatement ses filets
pour se porter au secours avec ses deux bateaux et
réussissait, bien que la remorque ait cassé à deux
reprises,, à amener l'hydravion dans le port de Mos-
taganem, à 3 h. 20 de l'après-midi.
La Société dès pêcheries de Mostaganem assigna
la Société propriétaire de l'hydravion devant le
Tribunal civil de Mostaganem (statuant en ma-
tières commerciales) en demande de rémunération
pour le sauvetage que ses bateaux avaient réalisé.
Le jugement rendu ne lui ayant pas donné satis-
faction, elle fit appel du jugement et c'est ainsi
que l'affaire fût évoquée devant la Cour d'Alger.
La Société des pêcheries de Mostaganem préten-
dait que l'hydravion constituait, en réalité, une
épave et que par conséquent c'était la législation -
qui règle le sauyetage dés épaves qui devait s'ap-
pliquer, c'est-à-dire, en définitive les dispositions
de l'ordonnance de 1681. Or, on considère comme
épaves maritimes les objets mobiliers dont le
propriétaire a perdu la possession et qui sont trou-
vés flottants en mer ou tirés du fond de la mer, ou
échoués sur une partie du rivage dépendant du
domaine public.
Nos lecteurs comprendront l'intérêt de la de-
mande des sauveteurs lorsqu'ils sauront que, dans
le cas d'épaves, ceux-ci ont droit, non seulement
au remboursement de leurs frais, mais encore à la
rémunération du service rendu, qui est fixée par
le décret de 1918 au quart de la valeur de l'épave.
Or, l'hydravion en question était évalué à environ
600.000 francs. L'arrêt rendu s'exprime ainsi :
Attendu qu'il appert du rapport de mer lui-même
que l'hydravion a pu être remorqué jusqu'au pprt de
Mostaganem; que d'autre part les présomptions graves,
précises et concordantes qui se dégagent des divers élé-
ments de la cause, établissent qu'il ne constituait pas
une épave, comme le soutient à tort la Société appe-
lante; que dès lors, il ne peut être question d'appliquer
au litige des dispositions de l'ordonnance de 1681, etc.
La Société propriétaire de l'aéronef en panne
prétendait de son côté que celui-ci n'était pas en
danger. Mais pour qu'il y ait assistance ou sauve-
tage, il n'est pas nécessaire que .le péril soit immé-
diat, il suffit qu'il soit possible et qu'on puisse
prévoir la perte du navire. Dans le cas présent, si
l'hydravion qui flottait par mer calme n'était pas
en péril immédiat, il ne risquait pas moins de se
détériorer ou même d'être brisé si, ce qui est
toujours possible, le temps était venu à changer
avant qu'on ne l'ait secouru.
***
La rémunération due en cas d'assistance est ré-
glée par l'article 8 dé la loi de 1916. Les juges
doivent se baser sur deux sortes de considérations.
Les unes sont personnelles à l'assistant : les dan-
gers courus par les sauveteurs et par leur navire,
le temps employé, les frais et les dommages subis,
les risques de responsabilité envers les tiers, la
valeur du matériel exposé, etc. Les autres sont
relatives à l'importance du service rendu. Les
juges doivent prendre alors en considération le
danger couru par le navire assisté, ses passagers,
son équipage, sa cargaison, la valeur des choses
sauvées et le succès obtenu. A ce sujet, l'arrêt de
la Cour d'Alger s'exprime ainsi :
Attendu que, pour calculer la rémunération due à la
Société appelante, à raison du fait d'assistance dont il
s'agit et pour vàlider l'offre de 5.000 frs. faite par la
Compagnie X., les premiers juges ont pris pour base
certains des éléments énumérés à l'art. 8 de la loi,
mais, par contre, ont totalement omis de tenir compte
de certains autres, et notamment d'un des plus impor-
tants, la valeur de l'hydravion sauvé qui, ceci n'est pas
contesté, est de plus de 600.000 frs.; que, de ce chef,
il convient donc de réformer leur décision, qu'en pre-
nant pour base tous les éléments déterminés par l'art. 8
susvisé, la Cour possède les éclaircissements nécessaires
pour fixer à 20.000 frs. la rémunération équitàble de
l'assistance prêtée le 4 juillet 1928 par les bateaux
de la Société appelante à l'hydravion de la Société
intimée, etc.
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que la Cie X. s'est toujours bornée à offrir, une rému-
nération manifestement insuffisante; qu'il convient donc
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