Titre : L'Aérophile
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-06-15
Contributeur : Besançon, Georges (1866-1934). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344143803
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 25059 Nombre total de vues : 25059
Description : 15 juin 1931 15 juin 1931
Description : 1931/06/15 (A39,N6). 1931/06/15 (A39,N6).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6553564c
Source : Musée Air France, 2013-273394
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/10/2013
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l'Aérophile, 15 Juin 1931 187
l Dispositif de commande d'ailerons d'appareils vo-
ants.
D SOCIETE ANONYME DES ATELIERS ET CHANTIERS
DE LA LOIRE.
No 702.728. Demandé le 19 décembre 1929.
L'invention vise un dispositif pour le braquage et le
gauchissement d'ailerons d'appareils volants constitué
par trois tubes concentriques, le tube extérieur compor-
ta une ou plusieurs rainures ou l'équivalent, paral-
lèl es à l'axe des tubes et les tubes intérieurs des rai-
t res hélicoïdales de pas contraires, ou l'équivalent, de
ee le sorte que lorsqu'on fait tourner le tube extérieur, on
e raine les tubes intérieurs à l'aide de guides, d'où le
braquage des ailerons et que, lorsqu'on déplace les
g"ide% parallèlement à l'axe, ceux-ci coulissent dans les
rai UrCS hélicoïdales et font tourner les tubes intérieurs
en sens inverse, d'où le gauchissement des ailerons.
Commande d'ailerons Loire
Vues en coupe et en plan
Renseignements communiqués par M. Cllsalonga, ingénieur conseil, 8, avenue Percier
le droit aérien
La responsabilité des organisateurs de meetings
Dans un précédent numéro, a été commentée ici
l'a ?B^.®ati°n faite par le tribunal civil de la Seine,
le février 1930, de l'article 53 (alinéa 1) de la loi
çje 924 sur la navigation aérienne, disposition qui
ch Icte une présomption de responsabilité à la
ch SC des <( exploitants » d'aéronefs quand les évo-
lutl" 0ns de ces aéronefs ou les objets qui s'en se-
So lent détachés ont causé des dommages aux per-
Se nnes ou aux biens situés au sol. Il convient de
se raPPeler qu'aucune faute ne pouvait être repro-
ellee aux victimes de l'accident du 27 mai 1928 :
ealle, Vai. ent été atteintes dans l'enceinte réservée
au
U lie, l'association qui avait organisé la mani-
fest Ion aéronautique ne pouvait donc pas, pour
se el ar er, invoquer — et elle ne l'avait pas
te te, le deuxième alinéa de l'article 53, ainsi
e Cette responsabilité ne peut être atténuée ou
écartee que par la faute de la victime. »
bre n jugement rendu plus récemment, le 2 décem-
Seijje par la 111 Chambre du tribunal de la
Sei,, e, celle qui avait pris également la décision du
17 Vrier 1930, nous donne un exemple du parti
de l pet Irer un exploitant d'aéronef de la faute
de VIctIme pour s'exonérer, partiellement ou to-
resp ent suivant l'importance de cette faute, de la
fespon^abilité « de plein droit » mise à sa charge
Par
Le a Ilea premier du même article.
Les fait, étaient les suivants : au cours d'une
naut estahon aéronautique organisée par l'Aéro-
grapue Club de France, un opérateur cinémato-
gt-anh ^e France, un opérateur cinémato-
fut t se trouvait sur la piste d'atterrissage
n'êtaie Par un avion qui atterrissait. Cet avion
tiOg Pas la propriété de l'organisateur du mee-
ting 1ais, depuis le jugement du 17 février 1930,
il nus svons qu'on peut être déclaré « exploitant »
2 déc aeronef dont on n'est pas propriétaire. Le
encor embre 1930, le tribunal de la Seine a déclaré,
la qUe Vne fois, que l'organisateur du meeting avait
la qual, d'exploitant de l'aéronef et, comme tel,
Cette é rsumé responsable : le tribunal a justifié
cette ecision par les attendus suivants :
t' * Att a été l'or g anisatrice du mee-
«Attendu que cette Société a été l'organisatrice du mee-
Q) C'est Inal 1925, parce que:
a) C, s elle qui a demandé au service de la navigation
tienne i« autorisation de donner la fête dont il s'agit;
It'à la date du 22 avril 1925, elle l'a fait en ces termes
très explicites : « Notre association ayant l'intention d'or-
ganiser, pour le dimanche 3 mai prochain, une fête d'avia-
tion au port aérien d'Orly, j'ai l'honneur de vous deman-
der l'autorisation de nous servir, à cet effet, du terrain
du service de la navigation aérienne»;
b) que c'est à elle que, le 28 avril suivant, l'autorisa-
tion fut accordée;
c) qu'elle a adressé également la demande réglemen-
taire d'autorisation à la Préfecture de police et ceci de
son propre aveu (lettre précitée du 22 avril 1925) ;
d) qu'elle a organisé le service d'ordre sur le terrain;
service qui, d'après le contrôleur de la circulation aé-
rienne, était assuré par le gardien dudit terrain, trois
agents cyclistes et trente commissaires de l'Aéronautique
Club; ;
e) qu'il en a été si bien ainsi que le sieur Quicray,
chef de ces commissaires, déclare, dans un rapport pro-
duit aux débats, que ses collègues et lui étaient munis
de brassards et d'insignes et qu'il écrit textuellement :
« J'interdis à M. de Klairval lui-même de franchir le
service d'ordre que j'assurais»; qu'en la circonstance le
Quicray, préposé à l'Aéronautique Club, disposait donc
de l'autorité sur les spectateurs;
f) parce qu'enfin, les cartes d'invitation à la manifes-
tation étaient libellées au nom de l'Aéronautique Club de
France et signées par son Président J. Saunière et par
son Secrétaire A. Auger. »
Mais étant donné que l'Aéronautique Club de
France prétendait que l'opérateur de cinématogra-
phie se trouvait sur la piste d'atterrissage malgré
la défense du service d'ordre, le tribunal, devant
les témoignages contradictoires recueillis, a prescrit
l'ouverture d'une enquête qui déterminera si la vic-
time avait bien enfreint les interdictions du service
d'ordre et si, par conséquent, elle avait commis une
faute.
Sur les conclusions de cette enquête, le tribunal
décidera si la responsabilité « de plein droit » de
l'Aéronautique Club de France doit être atténuée et
dans quelle mesure.
Il était intéressant de signaler ce jugement qui
constitue la deuxième application de l'article 53 de
la loi du 31 mai 1924, application d'ailleurs plus
complète que ne l'était le jugement du 17 février
1930. Ces deux décisions en matière de responsa-
bilité aérienne font ressortir, par la facilité avec
laquelle les textes s'adaptent aux faits, la science
juridique des auteurs de la législation de 1924 au
premier rang desquels doit être cité M. le profes-
seur Ripert, de la faculté de droit de Paris.
l Dispositif de commande d'ailerons d'appareils vo-
ants.
D SOCIETE ANONYME DES ATELIERS ET CHANTIERS
DE LA LOIRE.
No 702.728. Demandé le 19 décembre 1929.
L'invention vise un dispositif pour le braquage et le
gauchissement d'ailerons d'appareils volants constitué
par trois tubes concentriques, le tube extérieur compor-
ta une ou plusieurs rainures ou l'équivalent, paral-
lèl es à l'axe des tubes et les tubes intérieurs des rai-
t res hélicoïdales de pas contraires, ou l'équivalent, de
ee le sorte que lorsqu'on fait tourner le tube extérieur, on
e raine les tubes intérieurs à l'aide de guides, d'où le
braquage des ailerons et que, lorsqu'on déplace les
g"ide% parallèlement à l'axe, ceux-ci coulissent dans les
rai UrCS hélicoïdales et font tourner les tubes intérieurs
en sens inverse, d'où le gauchissement des ailerons.
Commande d'ailerons Loire
Vues en coupe et en plan
Renseignements communiqués par M. Cllsalonga, ingénieur conseil, 8, avenue Percier
le droit aérien
La responsabilité des organisateurs de meetings
Dans un précédent numéro, a été commentée ici
l'a ?B^.®ati°n faite par le tribunal civil de la Seine,
le février 1930, de l'article 53 (alinéa 1) de la loi
çje 924 sur la navigation aérienne, disposition qui
ch Icte une présomption de responsabilité à la
ch SC des <( exploitants » d'aéronefs quand les évo-
lutl" 0ns de ces aéronefs ou les objets qui s'en se-
So lent détachés ont causé des dommages aux per-
Se nnes ou aux biens situés au sol. Il convient de
se raPPeler qu'aucune faute ne pouvait être repro-
ellee aux victimes de l'accident du 27 mai 1928 :
ealle, Vai. ent été atteintes dans l'enceinte réservée
au
U lie, l'association qui avait organisé la mani-
fest Ion aéronautique ne pouvait donc pas, pour
se el ar er, invoquer — et elle ne l'avait pas
te te, le deuxième alinéa de l'article 53, ainsi
e Cette responsabilité ne peut être atténuée ou
écartee que par la faute de la victime. »
bre n jugement rendu plus récemment, le 2 décem-
Seijje par la 111 Chambre du tribunal de la
Sei,, e, celle qui avait pris également la décision du
17 Vrier 1930, nous donne un exemple du parti
de l pet Irer un exploitant d'aéronef de la faute
de VIctIme pour s'exonérer, partiellement ou to-
resp ent suivant l'importance de cette faute, de la
fespon^abilité « de plein droit » mise à sa charge
Par
Le a Ilea premier du même article.
Les fait, étaient les suivants : au cours d'une
naut estahon aéronautique organisée par l'Aéro-
grapue Club de France, un opérateur cinémato-
gt-anh ^e France, un opérateur cinémato-
fut t se trouvait sur la piste d'atterrissage
n'êtaie Par un avion qui atterrissait. Cet avion
tiOg Pas la propriété de l'organisateur du mee-
ting 1ais, depuis le jugement du 17 février 1930,
il nus svons qu'on peut être déclaré « exploitant »
2 déc aeronef dont on n'est pas propriétaire. Le
encor embre 1930, le tribunal de la Seine a déclaré,
la qUe Vne fois, que l'organisateur du meeting avait
la qual, d'exploitant de l'aéronef et, comme tel,
Cette é rsumé responsable : le tribunal a justifié
cette ecision par les attendus suivants :
t' * Att a été l'or g anisatrice du mee-
«Attendu que cette Société a été l'organisatrice du mee-
Q) C'est Inal 1925, parce que:
a) C, s elle qui a demandé au service de la navigation
tienne i« autorisation de donner la fête dont il s'agit;
It'à la date du 22 avril 1925, elle l'a fait en ces termes
très explicites : « Notre association ayant l'intention d'or-
ganiser, pour le dimanche 3 mai prochain, une fête d'avia-
tion au port aérien d'Orly, j'ai l'honneur de vous deman-
der l'autorisation de nous servir, à cet effet, du terrain
du service de la navigation aérienne»;
b) que c'est à elle que, le 28 avril suivant, l'autorisa-
tion fut accordée;
c) qu'elle a adressé également la demande réglemen-
taire d'autorisation à la Préfecture de police et ceci de
son propre aveu (lettre précitée du 22 avril 1925) ;
d) qu'elle a organisé le service d'ordre sur le terrain;
service qui, d'après le contrôleur de la circulation aé-
rienne, était assuré par le gardien dudit terrain, trois
agents cyclistes et trente commissaires de l'Aéronautique
Club; ;
e) qu'il en a été si bien ainsi que le sieur Quicray,
chef de ces commissaires, déclare, dans un rapport pro-
duit aux débats, que ses collègues et lui étaient munis
de brassards et d'insignes et qu'il écrit textuellement :
« J'interdis à M. de Klairval lui-même de franchir le
service d'ordre que j'assurais»; qu'en la circonstance le
Quicray, préposé à l'Aéronautique Club, disposait donc
de l'autorité sur les spectateurs;
f) parce qu'enfin, les cartes d'invitation à la manifes-
tation étaient libellées au nom de l'Aéronautique Club de
France et signées par son Président J. Saunière et par
son Secrétaire A. Auger. »
Mais étant donné que l'Aéronautique Club de
France prétendait que l'opérateur de cinématogra-
phie se trouvait sur la piste d'atterrissage malgré
la défense du service d'ordre, le tribunal, devant
les témoignages contradictoires recueillis, a prescrit
l'ouverture d'une enquête qui déterminera si la vic-
time avait bien enfreint les interdictions du service
d'ordre et si, par conséquent, elle avait commis une
faute.
Sur les conclusions de cette enquête, le tribunal
décidera si la responsabilité « de plein droit » de
l'Aéronautique Club de France doit être atténuée et
dans quelle mesure.
Il était intéressant de signaler ce jugement qui
constitue la deuxième application de l'article 53 de
la loi du 31 mai 1924, application d'ailleurs plus
complète que ne l'était le jugement du 17 février
1930. Ces deux décisions en matière de responsa-
bilité aérienne font ressortir, par la facilité avec
laquelle les textes s'adaptent aux faits, la science
juridique des auteurs de la législation de 1924 au
premier rang desquels doit être cité M. le profes-
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