LE MARIAGE DE JÉROME BONAPARTE 49
que? est-ce à partir du mariage? Non. « A partir, dit la loi, du jour où la mère aura
eu connaissance du mariage. » C'est là, messieurs, le point de départ de cette pres- -
cription spéciale ; c'est là la condition essentielle sans laquelle la prescription ne court
pas; il faut que la mère soit avertie, et du jour, non pas où le mariage est célébré,
mais où elle en a eu connaissance, la prescription commence, elle n'a qu'un an pour
former sa demande.
Ce point de départ, qui doit le prouver? Est-ce à la mère de prouver qu'elle n'a
pas eu connaissance du mariage? Est-ce aux époux, au contraire, dont le mariage
est attaqué, à prouver que la mère en a été informée? Il n'y a aucun doute sur ce
point; la raison, la doctrine, la jurisprudence l'ont tranché. La raison ! En effet, on
ne peut pas condamner la mère à prouver des faits négatifs, on ne peut pas la ré-
duire à établir qu'elle n'avait pas eu connaissance du mariage de son fils, que per-
sonne ne lui en avait rendu compte : c'est, je le répète, un fait négatif qu'elle n'a
pas à prouver. D'un autre côlé, on lui oppose une fin de non-recevoir tirée de ce
qu'elle a eu connaissance du mariage célébré à cette époque. Celui qui oppose cette
exception devient demandeur par cette exception même; il doit établir comment,
par quels moyens, à quelle date précise, la mère a dû infailliblement apprendre le
mariage.
Il faut, à cet égard, non seulement fournir la preuve qu'elle en a eu connaissance,
mais fournir cette preuve d'une manière invincible, qui ne souffre n) équivoque, ni
doute, et non par de simples présomptions. Sur ce point, il nous suffira de rappeler
un arrêt de la Cour de Paris, rendu en 1817, dans une affaire Sommariva et Godin.
La Cour avait jugé que Sommariva, qui attaquait le mariage de sa fille après vingt-
trois ans, ne pouvait pas être admis à exercer son action, parce qu'on ne pouvait
pas supposer, disait l'arrêt, que Sommariva avait ignoré pendant vingt-trois ans
le mariage de sa fille, qui avait été contracté publiquement, et qui n'avait pas été
tenu secret. Sommariva s'est pourvu en cassation; l'arrêt a été cassé, et la cause
renvoyée devant la Cour de Rouen; pourquoi? parce que la Cour de Paris s'était
fondée sur une présomption; elle avait conclu du long silence de Sommariva que
probablement, que nécessairement il avait été instruit du mariage, tandis qu'il
fallait préciser dans l'arrêt les circonstances non équivoques, non douteuses, des-
quelles il serait résulté que notoirement, par suite de tel ou tel fait, Somma-
riva avait eu connaissance du mariage de sa fille. Ainsi, il faut que ce soit l'époux
qui prouve que la mère a été instruite du mariage, qu'elle l'a été à une époque
déterminée, qu'elle l'a été d'une manière certaine; c'est à lui d'établir, à ces
conditions, le point de départ de la prescription d'un an.
C'est ce que la jurisprudence et la doctrine enseignent dans une matière qui a
avec la cause actuelle de telles analogies qu'on peut dire qu'il y a entre elles une
assimilation complète. Lorsqu'il s'agit du désaveu de paternité, la loi veut, imposant
des conditions encore plus rigoureuses et un délai encore plus étroit, que le père
prétendu ne puisse désavouer l'enfant né pendant le mariage deux mois après la
connaissance qu'il a eue de la fraude. Dans les affaires Ilutteau d'Origny, Rignoux,
à Paris, à Angers, à Bordeaux, à Rouen, partout, on a jugé, lorsqu'on apportait la
preuve que le mari avait été vaguement averti, qu'il avait eu des soupçons même
graves, que cela ne suffisait pas, qu'il fallait qu'il fût assuré de la naissance de l'en-
fant, pour que le délai dans lequel l'action doit être intentée commençât à coliri
Dans i affaire du général Rignoux, qui avait fait sommation à sa femme, avec ia-
llÍJelh il ne \ivait pas, d'avoir à déclarer si elle n'avait pas eu un enfant, si elle n'en
-t
que? est-ce à partir du mariage? Non. « A partir, dit la loi, du jour où la mère aura
eu connaissance du mariage. » C'est là, messieurs, le point de départ de cette pres- -
cription spéciale ; c'est là la condition essentielle sans laquelle la prescription ne court
pas; il faut que la mère soit avertie, et du jour, non pas où le mariage est célébré,
mais où elle en a eu connaissance, la prescription commence, elle n'a qu'un an pour
former sa demande.
Ce point de départ, qui doit le prouver? Est-ce à la mère de prouver qu'elle n'a
pas eu connaissance du mariage? Est-ce aux époux, au contraire, dont le mariage
est attaqué, à prouver que la mère en a été informée? Il n'y a aucun doute sur ce
point; la raison, la doctrine, la jurisprudence l'ont tranché. La raison ! En effet, on
ne peut pas condamner la mère à prouver des faits négatifs, on ne peut pas la ré-
duire à établir qu'elle n'avait pas eu connaissance du mariage de son fils, que per-
sonne ne lui en avait rendu compte : c'est, je le répète, un fait négatif qu'elle n'a
pas à prouver. D'un autre côlé, on lui oppose une fin de non-recevoir tirée de ce
qu'elle a eu connaissance du mariage célébré à cette époque. Celui qui oppose cette
exception devient demandeur par cette exception même; il doit établir comment,
par quels moyens, à quelle date précise, la mère a dû infailliblement apprendre le
mariage.
Il faut, à cet égard, non seulement fournir la preuve qu'elle en a eu connaissance,
mais fournir cette preuve d'une manière invincible, qui ne souffre n) équivoque, ni
doute, et non par de simples présomptions. Sur ce point, il nous suffira de rappeler
un arrêt de la Cour de Paris, rendu en 1817, dans une affaire Sommariva et Godin.
La Cour avait jugé que Sommariva, qui attaquait le mariage de sa fille après vingt-
trois ans, ne pouvait pas être admis à exercer son action, parce qu'on ne pouvait
pas supposer, disait l'arrêt, que Sommariva avait ignoré pendant vingt-trois ans
le mariage de sa fille, qui avait été contracté publiquement, et qui n'avait pas été
tenu secret. Sommariva s'est pourvu en cassation; l'arrêt a été cassé, et la cause
renvoyée devant la Cour de Rouen; pourquoi? parce que la Cour de Paris s'était
fondée sur une présomption; elle avait conclu du long silence de Sommariva que
probablement, que nécessairement il avait été instruit du mariage, tandis qu'il
fallait préciser dans l'arrêt les circonstances non équivoques, non douteuses, des-
quelles il serait résulté que notoirement, par suite de tel ou tel fait, Somma-
riva avait eu connaissance du mariage de sa fille. Ainsi, il faut que ce soit l'époux
qui prouve que la mère a été instruite du mariage, qu'elle l'a été à une époque
déterminée, qu'elle l'a été d'une manière certaine; c'est à lui d'établir, à ces
conditions, le point de départ de la prescription d'un an.
C'est ce que la jurisprudence et la doctrine enseignent dans une matière qui a
avec la cause actuelle de telles analogies qu'on peut dire qu'il y a entre elles une
assimilation complète. Lorsqu'il s'agit du désaveu de paternité, la loi veut, imposant
des conditions encore plus rigoureuses et un délai encore plus étroit, que le père
prétendu ne puisse désavouer l'enfant né pendant le mariage deux mois après la
connaissance qu'il a eue de la fraude. Dans les affaires Ilutteau d'Origny, Rignoux,
à Paris, à Angers, à Bordeaux, à Rouen, partout, on a jugé, lorsqu'on apportait la
preuve que le mari avait été vaguement averti, qu'il avait eu des soupçons même
graves, que cela ne suffisait pas, qu'il fallait qu'il fût assuré de la naissance de l'en-
fant, pour que le délai dans lequel l'action doit être intentée commençât à coliri
Dans i affaire du général Rignoux, qui avait fait sommation à sa femme, avec ia-
llÍJelh il ne \ivait pas, d'avoir à déclarer si elle n'avait pas eu un enfant, si elle n'en
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