Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1936-08-13
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 13 août 1936 13 août 1936
Description : 1936/08/13 (A68,N189). 1936/08/13 (A68,N189).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6550161t
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
- Aller à la page de la table des matières8705
- SOMMAIRE
- LOIS
- DÉCRETS. ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- .......... Page(s) .......... 8709
- .......... Page(s) .......... 8711
- .......... Page(s) .......... 8711
- .......... Page(s) .......... 8712
- .......... Page(s) .......... 8716
- .......... Page(s) .......... 8716
- Ministère de la marine.
- .......... Page(s) .......... 8717
- .......... Page(s) .......... 8718
- .......... Page(s) .......... 8719
- .......... Page(s) .......... 8720
- .......... Page(s) .......... 8721
- INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
- .......... Page(s) .......... 8722
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
8706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
—~~
13 .A
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTÈRE DES FINANCES
Sociétés françaises: Avis d'abonnement au
timbre avec dispense d'apposition de
l'empreinte fp. 8723).
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
lAvis de vacance de chaire de faculté (p. 8723).
MINISTÈRE DU COMMERCE
':Avis aux importateurs (p. 8723).
ISSE AUTONOME DE GESTION DES BONS DE LA
DÉFENSE NATIONALE, D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
DES TABACS ET D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE
PUBLIQUE
Montant de la circulation des bons de la dé-
- fense nationale à deux ans dont la caisse
d amortissement a la gestion (p. 8723).
Annonces (p. 8726).
-«=
DÉBATS PARLEMENTAIRES
f (PUBLICATION SPÉCIALE VENDUE SÉPARÉMENT
AU PRIX DE 2S CENTIMES LE NUMÉRO)
NO 78
Sénat. — Compte rendu m extenso des débats
du mercredi 12 août 193G (p. 1237).
Chambre des députés. — Compte rendu in
extenso des débats du mercredi 1,2 août
1936. — Questions écrites. — Réponses
des ministres aux questions écrites (p,
2651).
LOIS
LOI relative à l'exercice des attributions
notariales dans les postes diplomatiques
et consulaires.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. — Les attributions notariales
sont exercées dans les postes diplomati-
ques et consulaires par les chefs de mis-
sion ou les chefs de poste et les titulaires
de chancelleries détachées.
Art. 2. — Dans les postes pourvus d'un
,vice-consul percepteur, les attributions no-
tariales peuvent être également exercées
par cet agent.
Art. 3. — Les testaments par acte pu-
blie sont reçus:
Dans les postes pourvus d'un vice-consul
percepteur, par le chef de mission ou le
chef de poste, assisté du vice-consul per-
cepteur et en présence de deux témoins.
Dans les consulats sans chancellerie et
les chancelleries détachées, par le chef de
poste ou le titulaire de la chancellerie dé-
tachée, assisté d'un agent de carrière et
en présence de deux témoins. Lorsqu'il
n'y aura pas de second agent de carrière,
l'acte sera reçu par le chef de poste ou
le titulaire de la chancellerie détachée en
présence de quatre témoins.
Art. 4. — En cas d'empêchement légal
ne lui permettant pas d'instrumenter, et
s'il n'y a pas de vice-consul percepteur
pouvant exercer les attributions notariales,
le chef de poste ou le titulaire de chan-
cellerie détachée désigne, par acte spécial,
un agent de carrière qui instrumente à sa
place et sans son assistance.
Art. 5. — Les agents consulaires de na-
tionalité française pourront se voir confé-
rer les attributions notariales par arrêté
du ministre des affaires étrangères. Il sera
mis fin à cette extension d'attributions
dans les mêmes conditions.
L'autorisation donnée concernera soit les
pouvoirs complets de notaire, soit les actes
simples du notariat passés en brevet qui
seront strictement limités aux consente-
ments à mariage, autorisations maritales
et procurations spéciales.
Art. 6. — Le principe formulé à l'arti-
cle 1992, .deuxième alinéa, du code civil,
trouve application pour l'appréciation de
la responsabilité pécuniaire des agents di-
plomatiques et consulaires à raison des
actes notariés qu'ils ont reçus.
Art. 7. — Les articles 20, 24 et 2C du
livre Ier, titre IX, de l'ordonnance de la
marine d'août 1681 et l'article 20 de l'or-
donnance du 20 août 1833 sont abrogés,
ainsi que toutes autres dispositions con-
traires à celles de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés
sera exécutée comme loi -de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 août 1936.
ALBERT LEBRU;
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
LÉON TîLUM.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MARC RUCART.
Le ministre des al/aires étrangères,
YVON DELBOS.
♦ < <
LOI modifiant la loi du 28 mars 1882 rela-
tive à l'obligation de l'enseignement pri-
maire.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le début du premier alinéa
de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 est
modifié comme suit :
« L instruction primaire est obligatoire
pour les enfants des deux sexes, français
et étrangers, âgés de six à quatorze ans ré-
volus, etc. » (Le reste sans changement.)
Art. 2. — L'article 2 du livre II du code
du travail sera désormais rédigé comme ;
suit:
« Les enfants ne peuvent être employés
m être admis dans les établissements com-
merciaux ou industriels visés à l'article 1er *
ci-des.sus avant l'âge de quatorze ans
« Cette disposition est apP C dans un
enfants placés en apprentlsage dans un
de ces établissements. ts oil nC
cc Sont exceptés les étaMi* ^ments la f¡l'
sont employés que les nieIî la
mille sous "l'autorité du père, soit la
mère, soit du tuteur. » d' s coo-
Sont abrogées toutes lSP ont 16
traires à la présente loi, .notarnrru cotl,c
articles 3 et 88 (§ 2) du lIvre II jrava
du travail visant l'admission aU 'ze ans
du travail visant l'admissi au tl,anlal.i
des enfants âgés de moins de du cei
et de plus' de ZD douze ans, rnulS, raI' la
ficat d'études primaires ms Par
loi du 28 mars 1882. l rnêl]1e
Sont supprimés, à l'articl nenf3.01
livre, les mots: « sauf p Our les Cllfint;
âgés de douze ans, munis dU certific 3t
d'études primaires », et sont SU ur lf5
dans le même article, aux mots Il Poe le;
enfants de moins de treize d«
mots « pour les enfants de niu s d
torze ans ». n
Toutefois, par mesure tran „nnîre, ]ivre
gation des dispositions preclMes préjt1.
du code du travail ne P0^ „ «as
dans
dice à l'emploi d'enfants engaes, a"' s les
conditions prévues par ~obre
tions, antérieurement au 1" o-cto~br,1936
Art. 3. - Le Gouvernel" et ec- t Cbâel
par décret délibéré en cpnS
alé,
c
tant en ce qui concerne les classe lli eu
nager ou à construire, qu'en ce J'asSurer
cerne les postes à créer en Vue d'assurer
la fréquentation scolaire jusqu a, AIl
ans. 1a loi *
Art. 4. - Dans l'article 2
14 juillet 1913, sur l'assistance aUier de
les nombreuses, et dans l'article ,« Je l'
loi du 22 juillet 1923 sur 1 r0urnSe],igt
national aux familles nOnlbreusetJj de
de treize ans est remplace par o^01 ,}e
quatorze ans comme indIquant la
la scolarité.
Art. 5. - Il n'est pas dérogé g6, rela.
cle 115 de la loi du 13 décembre 1
tive au code du travail rnaritiIIlC, ?J
La présente loi délibérée et
le Sénat et par la Chambre de jél,,
sera exécutée comme loi de l'Eta,
Fait à Paris, le 9 août 1936, dll
, ALBERT Lf'»RI,.
Par le Président de la Répu}}Wl l,
Le ministre de l'éducation 110
JEAN ZAY.
sZ ,1
LOI modifiant les lois du 28 ", tJIleflV'"
du 30 octobre 1886 qtja"t
de l'obligation sectaire- t
- '5 oP
Le Sénat et la Chambre ~s députe
Le Sénat et la Chambre des leilo
adopté, , r(jl1lt1JgtI6
Le Président de la Bépu^1 p jdffP0
,
la loi dont la teneur suit- 101 de IFc;
Art. 1er. - L'article 5 de le Io
est remplacé par le texte SUl' +dc5'
,. J" atioI1l
« Sont dispensés de 1 ,ci'
prescrite : t~~
« lO Les enfants qui -r' oi,v,cll ilen4ci,
gnement du second degré da,
sements d'enseignewent se
—~~
13 .A
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTÈRE DES FINANCES
Sociétés françaises: Avis d'abonnement au
timbre avec dispense d'apposition de
l'empreinte fp. 8723).
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
lAvis de vacance de chaire de faculté (p. 8723).
MINISTÈRE DU COMMERCE
':Avis aux importateurs (p. 8723).
ISSE AUTONOME DE GESTION DES BONS DE LA
DÉFENSE NATIONALE, D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
DES TABACS ET D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE
PUBLIQUE
Montant de la circulation des bons de la dé-
- fense nationale à deux ans dont la caisse
d amortissement a la gestion (p. 8723).
Annonces (p. 8726).
-«=
DÉBATS PARLEMENTAIRES
f (PUBLICATION SPÉCIALE VENDUE SÉPARÉMENT
AU PRIX DE 2S CENTIMES LE NUMÉRO)
NO 78
Sénat. — Compte rendu m extenso des débats
du mercredi 12 août 193G (p. 1237).
Chambre des députés. — Compte rendu in
extenso des débats du mercredi 1,2 août
1936. — Questions écrites. — Réponses
des ministres aux questions écrites (p,
2651).
LOIS
LOI relative à l'exercice des attributions
notariales dans les postes diplomatiques
et consulaires.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. — Les attributions notariales
sont exercées dans les postes diplomati-
ques et consulaires par les chefs de mis-
sion ou les chefs de poste et les titulaires
de chancelleries détachées.
Art. 2. — Dans les postes pourvus d'un
,vice-consul percepteur, les attributions no-
tariales peuvent être également exercées
par cet agent.
Art. 3. — Les testaments par acte pu-
blie sont reçus:
Dans les postes pourvus d'un vice-consul
percepteur, par le chef de mission ou le
chef de poste, assisté du vice-consul per-
cepteur et en présence de deux témoins.
Dans les consulats sans chancellerie et
les chancelleries détachées, par le chef de
poste ou le titulaire de la chancellerie dé-
tachée, assisté d'un agent de carrière et
en présence de deux témoins. Lorsqu'il
n'y aura pas de second agent de carrière,
l'acte sera reçu par le chef de poste ou
le titulaire de la chancellerie détachée en
présence de quatre témoins.
Art. 4. — En cas d'empêchement légal
ne lui permettant pas d'instrumenter, et
s'il n'y a pas de vice-consul percepteur
pouvant exercer les attributions notariales,
le chef de poste ou le titulaire de chan-
cellerie détachée désigne, par acte spécial,
un agent de carrière qui instrumente à sa
place et sans son assistance.
Art. 5. — Les agents consulaires de na-
tionalité française pourront se voir confé-
rer les attributions notariales par arrêté
du ministre des affaires étrangères. Il sera
mis fin à cette extension d'attributions
dans les mêmes conditions.
L'autorisation donnée concernera soit les
pouvoirs complets de notaire, soit les actes
simples du notariat passés en brevet qui
seront strictement limités aux consente-
ments à mariage, autorisations maritales
et procurations spéciales.
Art. 6. — Le principe formulé à l'arti-
cle 1992, .deuxième alinéa, du code civil,
trouve application pour l'appréciation de
la responsabilité pécuniaire des agents di-
plomatiques et consulaires à raison des
actes notariés qu'ils ont reçus.
Art. 7. — Les articles 20, 24 et 2C du
livre Ier, titre IX, de l'ordonnance de la
marine d'août 1681 et l'article 20 de l'or-
donnance du 20 août 1833 sont abrogés,
ainsi que toutes autres dispositions con-
traires à celles de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés
sera exécutée comme loi -de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 août 1936.
ALBERT LEBRU;
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
LÉON TîLUM.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MARC RUCART.
Le ministre des al/aires étrangères,
YVON DELBOS.
♦ < <
LOI modifiant la loi du 28 mars 1882 rela-
tive à l'obligation de l'enseignement pri-
maire.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le début du premier alinéa
de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 est
modifié comme suit :
« L instruction primaire est obligatoire
pour les enfants des deux sexes, français
et étrangers, âgés de six à quatorze ans ré-
volus, etc. » (Le reste sans changement.)
Art. 2. — L'article 2 du livre II du code
du travail sera désormais rédigé comme ;
suit:
« Les enfants ne peuvent être employés
m être admis dans les établissements com-
merciaux ou industriels visés à l'article 1er *
ci-des.sus avant l'âge de quatorze ans
« Cette disposition est apP C dans un
enfants placés en apprentlsage dans un
de ces établissements. ts oil nC
cc Sont exceptés les étaMi* ^ments la f¡l'
sont employés que les nieIî la
mille sous "l'autorité du père, soit la
mère, soit du tuteur. » d' s coo-
Sont abrogées toutes lSP ont 16
traires à la présente loi, .notarnrru cotl,c
articles 3 et 88 (§ 2) du lIvre II jrava
du travail visant l'admission aU 'ze ans
du travail visant l'admissi au tl,anlal.i
des enfants âgés de moins de du cei
et de plus' de ZD douze ans, rnulS, raI' la
ficat d'études primaires ms Par
loi du 28 mars 1882. l rnêl]1e
Sont supprimés, à l'articl nenf3.01
livre, les mots: « sauf p Our les Cllfint;
âgés de douze ans, munis dU certific 3t
d'études primaires », et sont SU ur lf5
dans le même article, aux mots Il Poe le;
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mots « pour les enfants de niu s d
torze ans ». n
Toutefois, par mesure tran „nnîre, ]ivre
gation des dispositions preclMes préjt1.
du code du travail ne P0^ „ «as
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Art. 3. - Le Gouvernel" et ec- t Cbâel
par décret délibéré en cpnS
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c
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Art. 4. - Dans l'article 2
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les nombreuses, et dans l'article ,« Je l'
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national aux familles nOnlbreusetJj de
de treize ans est remplace par o^01 ,}e
quatorze ans comme indIquant la
la scolarité.
Art. 5. - Il n'est pas dérogé g6, rela.
cle 115 de la loi du 13 décembre 1
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La présente loi délibérée et
le Sénat et par la Chambre de jél,,
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- '5 oP
Le Sénat et la Chambre ~s députe
Le Sénat et la Chambre des leilo
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est remplacé par le texte SUl' +dc5'
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« lO Les enfants qui -r' oi,v,cll ilen4ci,
gnement du second degré da,
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