Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1937-07-08
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 08 juillet 1937 08 juillet 1937
Description : 1937/07/08 (A69,N157). 1937/07/08 (A69,N157).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65500869
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/10/2013
- Aller à la page de la table des matières7689
- SOMMAIRE
- DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- .......... Page(s) .......... 7690
- .......... Page(s) .......... 7692
- .......... Page(s) .......... 7692
- .......... Page(s) .......... 7694
- .......... Page(s) .......... 7695
- .......... Page(s) .......... 7700
- .......... Page(s) .......... 7702
- .......... Page(s) .......... 7702
- .......... Page(s) .......... 7719
- Décrets et décisions portant nominations, mutations, affectations, admissions en stage, admissions à l'honorariat:
- .......... Page(s) .......... 7719
- .......... Page(s) .......... 7719
- .......... Page(s) .......... 7720
- .......... Page(s) .......... 7720
- .......... Page(s) .......... 7721
- .......... Page(s) .......... 7721
- .......... Page(s) .......... 7722
- .......... Page(s) .......... 7722
- .......... Page(s) .......... 7722
- .......... Page(s) .......... 7726
- .......... Page(s) .......... 7727
- .......... Page(s) .......... 7729
- INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
- .......... Page(s) .......... 7731
- .......... Page(s) .......... 7734
8 Juillet 1937 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 7701
1942, à 3 fr. par personne et par jour de
Séjour ;
La section de l'intérieur, de la justice,
e l'instruction publique, des beaux-arts
et de la santé publique du conseil d'Etat
entendue
Décrête :
Art. tcr. — Est fixé, ainsi qu'il suit, jus-
qu'au 15 octobre 1937, le tarif de la taxe
de séjour qui sera perçue, du 15 mars au
15 octobre, dans la station climatique de
Soorts-IIossegor (Landes) :
Hôtels et appartements de luxe, 3 fr. par
personne et par jour de séjour.
Hôtels et appartements lre catégorie,
2 fr. par personne et par jour de séjour.
Hôtels et maisons 2a catégorie, 1 fr. 50
par personne et par jour de séjour.
Hôtels et maisons 3e catégorie, 1 fr. par
personne et par jour de séjour.
Hôtels et maisons 48 catégorie, 50 centi-
èmes par personne et par jour de séjour.
Auberges, 20 centimes par personne et
par jour de séjour.
La taxe est due pour une durée maxi-
mum de vingt-huit jours.
Art. 2. — Ne sont pas passibles de la
Itaxe :
1° Les fonctionnaires et tous agents de
l'Etat ou des départements appelés tempo-
rairement dans la station pour l'exercice
de leurs fonctions;
2° Les personnes qui sont domiciliées
oans la station et celles qui possèdent une
résidence à raison de laquelle elles sont
passibles de la contribution mobilière ;
3° Les personnes qui justifient qu'elles
viennent temporairement dans la station
pour l'exercice de leur profession;
41, Les voyageurs et représentants de
commerce, porteurs de la carte d'identité
professionnelle instituée par la loi du 8 oc-
tobre 1919.
Sont exonérés de la taxe :
11, Les personnes qui bénéficient des lois
d'assistance des 15 juillet 1893, 14 juillet
.1905 et 14 juillet 1913;
20 Les mutilés, blessés et malades du
fait de la guerre;
30 Les personnes exclusivement atta-
chées aux malades et celles qui, par leur
travail ou par leur profession, contribuent
au fonctionnement et au développement de
la station, ainsi que les conjoints et les en-
fants mineurs desdites personnes.
Des réductions sont consenties :
lo En faveur des enfants de moins de
sept ans qui ne payeront que demi-taxe ;
20 En faveur de tout membre d'une fa-
• ilc nombreuse porteur de la carte d'iden-
tlt strictement personnelle délivrée en
vertu de la loi du 14 février 1920.
Ces réductions sont celles prévues par
adite loi pour les prix de transport sur les
chemins de fer d'intérêt général, c'est-à-
dIre:
30 p. 100 pour les membres des familles
comptant trois enfants.
40 p. 100 pour les membres des familles
ÇüUlpt[l1it quatre enfants.
50 p. 100 pour les membres des familles
comptant cinq enfants.
60 p. 100 pour les membres des familles
comptant six enfants.
70 p. 100 pour les membres ides familles
comptant sept enfants et plus.
Art. 3. — Le produit de la taxe de séjour
sera employé conformément aux disposi-
tions des articles 1er et 2 de la loi du
24 septembre 1919. Elle devra, notamment,
servir à assurer aux indigents qui se pré-
senteraient, munis d'un certificat d'indi-
gence des autorités qui les auraient en-
voyés dans la station, les soins dont ils
auraient besoin.
Art. 4. — Conformément aux prescrip-
tions de l'article 20 du décret du 4 mai
1920, modifié par le décret du 30 mai 1923,
un état portant indication précise de l'em-
ploi du produit de la taxe, au cours de
l'année précédente, sera affiché pendant
toute la durée de la saison à la mairie et
dans les hôtels, ainsi qu'au bureau du syn-
dicat d'initiative et au bureau de rensei-
gnements, s'il en existe dans la station.
Cet état sera certifié par le maire.
Art. 5. — Le ministre de la santé publi-
que est chargé de l'exécution du présent
décret.
Fait à Paris, le 4 juillet 1937.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre de la santé publique,
MARC RUCART.
■— + &
Enfants assistés.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la santé
publique,
Vu la loi du 27 juin 1904 sur le service
des enfants assistés, modifiée par les lois
des 22 avril 1905, 18 décembre 1906, 13 juil-
let 1911, 19 mars 1917, 20 juillet 1923 et
23 juillet 1925;
Vu le décret du 30 octobre 1935 modi-
fiant la loi du 27 juin 1904 et notamment
l'article 2 ainsi conçu: « un règlement
d'administration publique précisera les
conditions d'application du présent dé-
cret » ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'as-
sistance publique ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. — La durée du séjour dans
l'établissement dépositaire de l'enfant dé-
signé à l'article 4 de la loi du 27 juin 1904,
modifiée pair le décret-loi du 30 octobre
J935 ne doit pas excéder trois mois. Excep-
tionnellement, l'enfant peut être maintenu
par décision du préfet dans l'établisse-
ment au delà de trois mois, lorsque son
état ou la situation de'ses parents ne per-
met pas son placement dans les conditions
prévues à l'article 21 de la loi du 27 juin
lH, modifiée par le décret-loi du 30 octo-
bre 1935.
Art. 2. — Les enfants du premier tige
peuvent être placés dans des centres nour-
riciers en vue de faciliter leur surveillance
par le médecin et par le tuteur.
, Art. 3. — Les œuvres ou établissements
; qui désirent recevoir des pupilles en pla-
cement doivent être agréées à cet effet
.par le préfet. Ils doivent à cette fin adres-
ser au préfet du département du siège de
l'établissement une demande cl, à l'appui,
un dossier dont la composition est déter-
minée par arrêté ministériel.
Aft. 4. — Les dispositions de l'article
précédent ne s'appliquent pas aux établis-
sements dépositaires recevant les enfants
désignés à l'article 4 de la loi du 27 juin
1004, modifiée par le décret-loi du 30 octo-
bre 1935 et les établissements d'enseigne-
ment public créés pour recevoir des pupil-
les d'âge scolaire.
Art. 5. — Les établissements ou œuvres
recevant actuellement des pupilles devront
faire la demande prévue à l'article 3 dans
un délai de trois mois à partir de la pu-
blication du présent décret. Il
Art. 6. — Le ministre de la santé publi-
que est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera public au Journal officiel.
Fait à Paris, le 19 juin 1937.
ALBERT LEBRrN.
Par le Président da la République:
Le ministre de la santé qmlllique,
HENRI SRI LIEU.
a ——
Le ministre de la santé publique ,
Vu la loi du 27 juin 1904 sur le service des
enfants assistés, modifiée par les lois des
22 avril 1905, 13 décembre 1906, 13 juillet 1911,
19 mars 1917, 20 juillet 1923 et 23 juillet 1925;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant
la loi du 27 juin llOi;
Vu le règlement d'administration publique
du 19 juin 1937 et notamment l'article 3.
Arrête :
Art .1er — Les œuvres ou établissements qui
sollicitent l'agrément prévu à l'article 3 du
décret du 19 juin 1937 pour recevoir des pu-
pilles de l'assistance publique devront adres-
ser au préfet du département du siège de l'éta-
blissement les piècps suivantes:
1? Une demande d'autorisation;
2° Un mémoire explic-atif sur l'établisse-
ment, sur son fonctionnement, avec indication
du nombre et du sexe des enfants qu'il est
destiné à recevoir;
3" Deux exemplaires du règlement intérieur;
4° Les plans détaillés des locaux;
5° Un état du personnel;
6° La justification des ressources destinées
au fonctionnement de l'œuvre ou de l'établis-
sement.
S'il s'agit d'une association, il y aura lieu de
produire en outre :
1° Copie de la délibération de l'assemblée
générale habilitant le président à introduire
la demande;
20 Si l'association est simplement déclarée,
le numéro du Journal officiel contenant le ré-
cépissé de la déclaration prévue par la loi du
1er juillet 1901; si elle est reconnue d'utilité
publique, un exemplaire certifié conforme du
décret intervenu et des statuts approuvés.
Art. 2. — L'agrément sera donné par le pre..
fet, sur rapport de Inspecteur de 1 assistance
publique et de l'inspecteur départemental
d'hygiène et après avis du conseil départemen-
tal d'assistance publique et privée. )
Art. 3. — Le conseiller d'Etat, difecteur gé-
nérai de l'hygiène et de l'assistance est charge
de l'exécution du présent arrête.
Fait à Paris, le 3 juillet 1937.
MARC nucAnr.
♦ —————————
Administration centrale.
Par arrêté en date du 7 juillet 1937, Mlle Mar-
tin (Suzanne), réiacteur principal de 3e classe,..
est nommée sous-chef de bureau de 3e classe,
en remplacement de M. Deschenes, appelé à
d'autres fonctions.
'■ <1^ 0 d» ■
1942, à 3 fr. par personne et par jour de
Séjour ;
La section de l'intérieur, de la justice,
e l'instruction publique, des beaux-arts
et de la santé publique du conseil d'Etat
entendue
Décrête :
Art. tcr. — Est fixé, ainsi qu'il suit, jus-
qu'au 15 octobre 1937, le tarif de la taxe
de séjour qui sera perçue, du 15 mars au
15 octobre, dans la station climatique de
Soorts-IIossegor (Landes) :
Hôtels et appartements de luxe, 3 fr. par
personne et par jour de séjour.
Hôtels et appartements lre catégorie,
2 fr. par personne et par jour de séjour.
Hôtels et maisons 2a catégorie, 1 fr. 50
par personne et par jour de séjour.
Hôtels et maisons 3e catégorie, 1 fr. par
personne et par jour de séjour.
Hôtels et maisons 48 catégorie, 50 centi-
èmes par personne et par jour de séjour.
Auberges, 20 centimes par personne et
par jour de séjour.
La taxe est due pour une durée maxi-
mum de vingt-huit jours.
Art. 2. — Ne sont pas passibles de la
Itaxe :
1° Les fonctionnaires et tous agents de
l'Etat ou des départements appelés tempo-
rairement dans la station pour l'exercice
de leurs fonctions;
2° Les personnes qui sont domiciliées
oans la station et celles qui possèdent une
résidence à raison de laquelle elles sont
passibles de la contribution mobilière ;
3° Les personnes qui justifient qu'elles
viennent temporairement dans la station
pour l'exercice de leur profession;
41, Les voyageurs et représentants de
commerce, porteurs de la carte d'identité
professionnelle instituée par la loi du 8 oc-
tobre 1919.
Sont exonérés de la taxe :
11, Les personnes qui bénéficient des lois
d'assistance des 15 juillet 1893, 14 juillet
.1905 et 14 juillet 1913;
20 Les mutilés, blessés et malades du
fait de la guerre;
30 Les personnes exclusivement atta-
chées aux malades et celles qui, par leur
travail ou par leur profession, contribuent
au fonctionnement et au développement de
la station, ainsi que les conjoints et les en-
fants mineurs desdites personnes.
Des réductions sont consenties :
lo En faveur des enfants de moins de
sept ans qui ne payeront que demi-taxe ;
20 En faveur de tout membre d'une fa-
• ilc nombreuse porteur de la carte d'iden-
tlt strictement personnelle délivrée en
vertu de la loi du 14 février 1920.
Ces réductions sont celles prévues par
adite loi pour les prix de transport sur les
chemins de fer d'intérêt général, c'est-à-
dIre:
30 p. 100 pour les membres des familles
comptant trois enfants.
40 p. 100 pour les membres des familles
ÇüUlpt[l1it quatre enfants.
50 p. 100 pour les membres des familles
comptant cinq enfants.
60 p. 100 pour les membres des familles
comptant six enfants.
70 p. 100 pour les membres ides familles
comptant sept enfants et plus.
Art. 3. — Le produit de la taxe de séjour
sera employé conformément aux disposi-
tions des articles 1er et 2 de la loi du
24 septembre 1919. Elle devra, notamment,
servir à assurer aux indigents qui se pré-
senteraient, munis d'un certificat d'indi-
gence des autorités qui les auraient en-
voyés dans la station, les soins dont ils
auraient besoin.
Art. 4. — Conformément aux prescrip-
tions de l'article 20 du décret du 4 mai
1920, modifié par le décret du 30 mai 1923,
un état portant indication précise de l'em-
ploi du produit de la taxe, au cours de
l'année précédente, sera affiché pendant
toute la durée de la saison à la mairie et
dans les hôtels, ainsi qu'au bureau du syn-
dicat d'initiative et au bureau de rensei-
gnements, s'il en existe dans la station.
Cet état sera certifié par le maire.
Art. 5. — Le ministre de la santé publi-
que est chargé de l'exécution du présent
décret.
Fait à Paris, le 4 juillet 1937.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre de la santé publique,
MARC RUCART.
■— + &
Enfants assistés.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la santé
publique,
Vu la loi du 27 juin 1904 sur le service
des enfants assistés, modifiée par les lois
des 22 avril 1905, 18 décembre 1906, 13 juil-
let 1911, 19 mars 1917, 20 juillet 1923 et
23 juillet 1925;
Vu le décret du 30 octobre 1935 modi-
fiant la loi du 27 juin 1904 et notamment
l'article 2 ainsi conçu: « un règlement
d'administration publique précisera les
conditions d'application du présent dé-
cret » ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'as-
sistance publique ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. — La durée du séjour dans
l'établissement dépositaire de l'enfant dé-
signé à l'article 4 de la loi du 27 juin 1904,
modifiée pair le décret-loi du 30 octobre
J935 ne doit pas excéder trois mois. Excep-
tionnellement, l'enfant peut être maintenu
par décision du préfet dans l'établisse-
ment au delà de trois mois, lorsque son
état ou la situation de'ses parents ne per-
met pas son placement dans les conditions
prévues à l'article 21 de la loi du 27 juin
lH, modifiée par le décret-loi du 30 octo-
bre 1935.
Art. 2. — Les enfants du premier tige
peuvent être placés dans des centres nour-
riciers en vue de faciliter leur surveillance
par le médecin et par le tuteur.
, Art. 3. — Les œuvres ou établissements
; qui désirent recevoir des pupilles en pla-
cement doivent être agréées à cet effet
.par le préfet. Ils doivent à cette fin adres-
ser au préfet du département du siège de
l'établissement une demande cl, à l'appui,
un dossier dont la composition est déter-
minée par arrêté ministériel.
Aft. 4. — Les dispositions de l'article
précédent ne s'appliquent pas aux établis-
sements dépositaires recevant les enfants
désignés à l'article 4 de la loi du 27 juin
1004, modifiée par le décret-loi du 30 octo-
bre 1935 et les établissements d'enseigne-
ment public créés pour recevoir des pupil-
les d'âge scolaire.
Art. 5. — Les établissements ou œuvres
recevant actuellement des pupilles devront
faire la demande prévue à l'article 3 dans
un délai de trois mois à partir de la pu-
blication du présent décret. Il
Art. 6. — Le ministre de la santé publi-
que est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera public au Journal officiel.
Fait à Paris, le 19 juin 1937.
ALBERT LEBRrN.
Par le Président da la République:
Le ministre de la santé qmlllique,
HENRI SRI LIEU.
a ——
Le ministre de la santé publique ,
Vu la loi du 27 juin 1904 sur le service des
enfants assistés, modifiée par les lois des
22 avril 1905, 13 décembre 1906, 13 juillet 1911,
19 mars 1917, 20 juillet 1923 et 23 juillet 1925;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant
la loi du 27 juin llOi;
Vu le règlement d'administration publique
du 19 juin 1937 et notamment l'article 3.
Arrête :
Art .1er — Les œuvres ou établissements qui
sollicitent l'agrément prévu à l'article 3 du
décret du 19 juin 1937 pour recevoir des pu-
pilles de l'assistance publique devront adres-
ser au préfet du département du siège de l'éta-
blissement les piècps suivantes:
1? Une demande d'autorisation;
2° Un mémoire explic-atif sur l'établisse-
ment, sur son fonctionnement, avec indication
du nombre et du sexe des enfants qu'il est
destiné à recevoir;
3" Deux exemplaires du règlement intérieur;
4° Les plans détaillés des locaux;
5° Un état du personnel;
6° La justification des ressources destinées
au fonctionnement de l'œuvre ou de l'établis-
sement.
S'il s'agit d'une association, il y aura lieu de
produire en outre :
1° Copie de la délibération de l'assemblée
générale habilitant le président à introduire
la demande;
20 Si l'association est simplement déclarée,
le numéro du Journal officiel contenant le ré-
cépissé de la déclaration prévue par la loi du
1er juillet 1901; si elle est reconnue d'utilité
publique, un exemplaire certifié conforme du
décret intervenu et des statuts approuvés.
Art. 2. — L'agrément sera donné par le pre..
fet, sur rapport de Inspecteur de 1 assistance
publique et de l'inspecteur départemental
d'hygiène et après avis du conseil départemen-
tal d'assistance publique et privée. )
Art. 3. — Le conseiller d'Etat, difecteur gé-
nérai de l'hygiène et de l'assistance est charge
de l'exécution du présent arrête.
Fait à Paris, le 3 juillet 1937.
MARC nucAnr.
♦ —————————
Administration centrale.
Par arrêté en date du 7 juillet 1937, Mlle Mar-
tin (Suzanne), réiacteur principal de 3e classe,..
est nommée sous-chef de bureau de 3e classe,
en remplacement de M. Deschenes, appelé à
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