Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1936-08-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 31 août 1936 31 août 1936
Description : 1936/08/31 (A68,N204)-1936/09/01. 1936/08/31 (A68,N204)-1936/09/01.
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6549419s
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 07/10/2013
- Aller à la page de la table des matières9313
- SOMMAIRE
- LOIS
- .......... Page(s) .......... 9314
- DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- .......... Page(s) .......... 9315
- .......... Page(s) .......... 9316
- .......... Page(s) .......... 9318
- .......... Page(s) .......... 9319
- .......... Page(s) .......... 9323
- Ministère de la défense nationale et de la guerre.
- .......... Page(s) .......... 9331
- .......... Page(s) .......... 9332
- .......... Page(s) .......... 9334
- Ministère de la marine.
- .......... Page(s) .......... 9335
- .......... Page(s) .......... 9336
- .......... Page(s) .......... 9336
- .......... Page(s) .......... 9336
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
- .......... Page(s) .......... 9350
9318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ler Septembre 1936
ques, par la caisse des prêts agricoles, par
la caisse algérienne de crédit agricole mu-
tuel et par les caisses de crédit agricole,
qui accomplissent les formalités prescri-
tes par les articles 19 à 25 du décret du
28 février 1852, modifiés par la loi du
10 juin 1853 sur les sociétés de crédit fon-
cier. »
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, le
ministre des finances et le ministre de
l'agriculture sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et au Journal
officiel de l'Algérie.
Fait à Vizille, le 19 août 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,
ROGER SALENGRO.
Le ministre des finances,
VINCENT AURIOL.
Le ministre de l'agriculture,
GEORGES MONNET.
— .e-+
Changement de nom d'une commune.
Par décret en date du 11 août 1936, la
commune de Brignogan (canton de Losne-
ven, arrondissement de Brest, département
du Finistère) est autorisée à porter à l'ave-
pir le nom de Brignogan-Plages.
, .-
Commissaires de police.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Décrète:
Art. 1er. — M. Cazaux (Adrien-Vincent),
commissaire de police mobile de 2e classe à
la 150 brigade régionale, il Nancy fMcurthe-
et-Moselle), est nommé, en la même quaJilé,
au contrôle général des services de police cri-
minelle (intérêt de service).
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret, qui
aura son effet à compter du 1er septembre
4936.
Fait à Vizille, le 29 août 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice
ministre de l'intérieur, par intérim,
MARC nUCART.
MINISTÈRE DES FINANCES
i Bureaux des douanes.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances
et du ministre du commerce,
v Vu les articles 29 et 126 des lois de
douane codifiées par le décret du 26 dé-
cembre 1934,
Décrète:
Art. 1er. — Le bureau des douanes de
Haudaiuviile-PtHroles (direction tie Metz)
est ouvert au transit ordinaire des mar-
chandises non prohibées.
Art. 2. — Le ministre des finances et le
ministre du commerce sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Jour-
nal officiel de la République française.
Fait à Vizille, le 27 août 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre des finances,
VINCENT AURIOL.
Le ministre du commerce,
PAUL DASTID.
————
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances
et du ministre du commerce,
Vu les articles 29 et 126 du code des
douanes,
Décrète :
Art. 1er. — Le bureau des douanes de
Wandignies-Hamage (direction de Valen-
ciennes) est ouvert au transit oudinaire
des marchandises non prohibées.
Ait. 2. — Le ministre des finances et le
ministre du commerce sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Jour-
nal officiel.
Fait à Vizille, le 27 août 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République;
Le ministre des finances,
VINCENT AURIOL.
Le ministre du commerce,
PAUL BASTID.
Réglementation des débits de poudres à feu.
Le ministre des finances,
Vu les lois des 13 fructidor, an V (art. 27
et 28), 24 mai 1834 (art. 2 et 3), 25 juin lH
(art. 25), 19 juin 1871, modifiée par iu loi du
1S décembre 1893 (art. 31), 13 avril 1398
(art. 23) ;
Vu le décret du 20 juin 1915 réglementant la
conservation, la vente et l'importation tics
substances explosives, à l'exception des dyna-
mites et autres explosifs à base de nitroglycé-
rine;
Vu les articles 1er et 2 du décret du 2 février
1928 modifiant le décret du 20 juin 1915;
Vu l'article 1er du décret du 1er septembre
1928 modifiant le paragraphe -1er (art. 2) de
l'article 1er du décret du 2 février 1928;
Vu l'arrêté du 30 mars 1932 ;
Vu l'avis de la commission des substances
explosives, en date du 4 décembre 1935,
Arrête :
Art. 1er. — Les dispositions des articles 5,
6, 7, 10 14 et 35 de l'arrêté ministériel .,i
30 mars 1932, relatif à la réglementation des
dépôts et débits de poudres a feu, sont abro-
gées et remplacées par les suivantes:
Art. 5. — Pour les dépôts de première caté-
gorie,-tels qu'ils sont définis à l'article ï ci-
dessus, la demande est adressée au préfet;
; elle est rédigée en deux exemplaires actom-
pagnés chacun:
10 D'une carte d'état-major au l/80.000« in-
diquant l'emplacement projeté;
20 D'un plan à l'échelle de 1/1.000® des
abords de rétablissement, dans un rayon de
500 mètres;
3o De plans et de coupes à l'échelle de 1/100*
figurant les dispositions de l'établissement.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa
demande ses nom, profession, domicile et na-
tionalité; il indique l'emplacement du dépôt,
sa catégorie, la nature et les quantités maxima
des substances explosives qui seront entrepo-
sées.
Le préfet transmet, pour instructions, un
exemplaire de la demande et des documents
qui l'accompagnent au directeur de la poudre-
rie dans la circonscription de laquelle est si-
tué le dépôt.
Le dossier complet est examiné en une con-
férence dans laquelle sont présents ou repré-
sentés :
Le préfet, président.
Le directeur de la poudrerie de la région".
Le directeur départemental des contribu-
tions indirectes.
Le préfet statue sur le vu des avis formulés
dans cette conférence.
Art. G. — Pour les dépôls de deuxième caté-
gorie, tels qu'ils sont définis à l'article h ci-
dessus, la demande est adressée au préfet;
elle est rédigée en deux exemplaires accom-
pagnés chacun:
1° D'une carte d'état-major au 1/80.000e in-
diquant l'emplacement projeté; ,
2° D'un plan à l'échelle de 1/1.000e des
abords de l'établissement, dans un rayon de
250 mètres;
3° De plans et de coupes à l'échelle de 1/100*
figurant les dispositions de l'établissement.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans
s.a demande, ses nom, profession, domicile et
sa demande, il indique l'emplacement du dé-
nationalité; il indique l'emplacement du dé-
pôt, sa catégorie, la nature et les quantités
maxima des substances explosives qui seront
entreposées.
Le préfet transmet, pour instruction, uil
exemplaire de la demande et des documents
qui l'accompagnent au directeur do la poudre-
rie dans la circonscription de laquelle es*, si-
tué le dépôt.
Le préfet statue après avis du directeur de
la poudrerie de la région et du directeur dé-
partemental des contributions indirectes.
Art. 7. — Pour les dépôts et débits de troi-
sième catégorie, tels qu'ils sont définis à l'ar-
ticle 4 ci-dessus, la demande est adressée au
préfet. Le pétitionnaire mentionne dans sa
demande ses nom, profession, domicile et na-
tionalité; il indique, indépendamment de la
catégorie, les conditions d'établissement du
catégorie, du débit, sa situation par rapport aux
dépôt ou
habitations et locaux voisins, la nature et les
quantités maxima des substances explosives
qui seront entreposées.
La demande est communiquée au maire de
la commune, qui a un délai de huitaine pour
présenter, s'il y a lieu, ses observations.
Le préfet statue, sur le vu de ces observa-
tions après avis du directeur départemental
des contributions indirectes.
Art. 10.' — Notification des arrêtés d'autori-
sation est faite :
1° Au permissionnaire;
20 Au maire de la commune sur le terri-
toire de laquelle doit être situé le dépôt ou
le débit;
3° Au directeur de la poudrerie dans la cir-
conscription de laquelle est situé le dépôt;
4° Au directeur des contributions indirect
du département;
50 Au général commandant la région mili-
taire ;
6° Au directeur des douanes si l'établisse-
ment se trouve dans la ligne des douanes.
L'autorisation est personnelle et n'est vala-
ble que pour celui à qui elle a.été délivrée;
tout nouvel exploitant est tenu de solliciter
au (préalable, le transfert à son profit de l'au-
torisation, qui peut être accordé après avis
du directeur des contributions indirectes.
Art. 14. - Les débitants sont tenus de se
conformer à tous les règlements, arrêtés, or-
dres ou instructions dont l'administration des
contributions indirectes juge à propos de pres-
ques, par la caisse des prêts agricoles, par
la caisse algérienne de crédit agricole mu-
tuel et par les caisses de crédit agricole,
qui accomplissent les formalités prescri-
tes par les articles 19 à 25 du décret du
28 février 1852, modifiés par la loi du
10 juin 1853 sur les sociétés de crédit fon-
cier. »
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, le
ministre des finances et le ministre de
l'agriculture sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et au Journal
officiel de l'Algérie.
Fait à Vizille, le 19 août 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,
ROGER SALENGRO.
Le ministre des finances,
VINCENT AURIOL.
Le ministre de l'agriculture,
GEORGES MONNET.
— .e-+
Changement de nom d'une commune.
Par décret en date du 11 août 1936, la
commune de Brignogan (canton de Losne-
ven, arrondissement de Brest, département
du Finistère) est autorisée à porter à l'ave-
pir le nom de Brignogan-Plages.
, .-
Commissaires de police.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Décrète:
Art. 1er. — M. Cazaux (Adrien-Vincent),
commissaire de police mobile de 2e classe à
la 150 brigade régionale, il Nancy fMcurthe-
et-Moselle), est nommé, en la même quaJilé,
au contrôle général des services de police cri-
minelle (intérêt de service).
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret, qui
aura son effet à compter du 1er septembre
4936.
Fait à Vizille, le 29 août 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice
ministre de l'intérieur, par intérim,
MARC nUCART.
MINISTÈRE DES FINANCES
i Bureaux des douanes.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances
et du ministre du commerce,
v Vu les articles 29 et 126 des lois de
douane codifiées par le décret du 26 dé-
cembre 1934,
Décrète:
Art. 1er. — Le bureau des douanes de
Haudaiuviile-PtHroles (direction tie Metz)
est ouvert au transit ordinaire des mar-
chandises non prohibées.
Art. 2. — Le ministre des finances et le
ministre du commerce sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Jour-
nal officiel de la République française.
Fait à Vizille, le 27 août 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le ministre des finances,
VINCENT AURIOL.
Le ministre du commerce,
PAUL DASTID.
————
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances
et du ministre du commerce,
Vu les articles 29 et 126 du code des
douanes,
Décrète :
Art. 1er. — Le bureau des douanes de
Wandignies-Hamage (direction de Valen-
ciennes) est ouvert au transit oudinaire
des marchandises non prohibées.
Ait. 2. — Le ministre des finances et le
ministre du commerce sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Jour-
nal officiel.
Fait à Vizille, le 27 août 1936.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République;
Le ministre des finances,
VINCENT AURIOL.
Le ministre du commerce,
PAUL BASTID.
Réglementation des débits de poudres à feu.
Le ministre des finances,
Vu les lois des 13 fructidor, an V (art. 27
et 28), 24 mai 1834 (art. 2 et 3), 25 juin lH
(art. 25), 19 juin 1871, modifiée par iu loi du
1S décembre 1893 (art. 31), 13 avril 1398
(art. 23) ;
Vu le décret du 20 juin 1915 réglementant la
conservation, la vente et l'importation tics
substances explosives, à l'exception des dyna-
mites et autres explosifs à base de nitroglycé-
rine;
Vu les articles 1er et 2 du décret du 2 février
1928 modifiant le décret du 20 juin 1915;
Vu l'article 1er du décret du 1er septembre
1928 modifiant le paragraphe -1er (art. 2) de
l'article 1er du décret du 2 février 1928;
Vu l'arrêté du 30 mars 1932 ;
Vu l'avis de la commission des substances
explosives, en date du 4 décembre 1935,
Arrête :
Art. 1er. — Les dispositions des articles 5,
6, 7, 10 14 et 35 de l'arrêté ministériel .,i
30 mars 1932, relatif à la réglementation des
dépôts et débits de poudres a feu, sont abro-
gées et remplacées par les suivantes:
Art. 5. — Pour les dépôts de première caté-
gorie,-tels qu'ils sont définis à l'article ï ci-
dessus, la demande est adressée au préfet;
; elle est rédigée en deux exemplaires actom-
pagnés chacun:
10 D'une carte d'état-major au l/80.000« in-
diquant l'emplacement projeté;
20 D'un plan à l'échelle de 1/1.000® des
abords de rétablissement, dans un rayon de
500 mètres;
3o De plans et de coupes à l'échelle de 1/100*
figurant les dispositions de l'établissement.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa
demande ses nom, profession, domicile et na-
tionalité; il indique l'emplacement du dépôt,
sa catégorie, la nature et les quantités maxima
des substances explosives qui seront entrepo-
sées.
Le préfet transmet, pour instructions, un
exemplaire de la demande et des documents
qui l'accompagnent au directeur de la poudre-
rie dans la circonscription de laquelle est si-
tué le dépôt.
Le dossier complet est examiné en une con-
férence dans laquelle sont présents ou repré-
sentés :
Le préfet, président.
Le directeur de la poudrerie de la région".
Le directeur départemental des contribu-
tions indirectes.
Le préfet statue sur le vu des avis formulés
dans cette conférence.
Art. G. — Pour les dépôls de deuxième caté-
gorie, tels qu'ils sont définis à l'article h ci-
dessus, la demande est adressée au préfet;
elle est rédigée en deux exemplaires accom-
pagnés chacun:
1° D'une carte d'état-major au 1/80.000e in-
diquant l'emplacement projeté; ,
2° D'un plan à l'échelle de 1/1.000e des
abords de l'établissement, dans un rayon de
250 mètres;
3° De plans et de coupes à l'échelle de 1/100*
figurant les dispositions de l'établissement.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans
s.a demande, ses nom, profession, domicile et
sa demande, il indique l'emplacement du dé-
nationalité; il indique l'emplacement du dé-
pôt, sa catégorie, la nature et les quantités
maxima des substances explosives qui seront
entreposées.
Le préfet transmet, pour instruction, uil
exemplaire de la demande et des documents
qui l'accompagnent au directeur do la poudre-
rie dans la circonscription de laquelle es*, si-
tué le dépôt.
Le préfet statue après avis du directeur de
la poudrerie de la région et du directeur dé-
partemental des contributions indirectes.
Art. 7. — Pour les dépôts et débits de troi-
sième catégorie, tels qu'ils sont définis à l'ar-
ticle 4 ci-dessus, la demande est adressée au
préfet. Le pétitionnaire mentionne dans sa
demande ses nom, profession, domicile et na-
tionalité; il indique, indépendamment de la
catégorie, les conditions d'établissement du
catégorie, du débit, sa situation par rapport aux
dépôt ou
habitations et locaux voisins, la nature et les
quantités maxima des substances explosives
qui seront entreposées.
La demande est communiquée au maire de
la commune, qui a un délai de huitaine pour
présenter, s'il y a lieu, ses observations.
Le préfet statue, sur le vu de ces observa-
tions après avis du directeur départemental
des contributions indirectes.
Art. 10.' — Notification des arrêtés d'autori-
sation est faite :
1° Au permissionnaire;
20 Au maire de la commune sur le terri-
toire de laquelle doit être situé le dépôt ou
le débit;
3° Au directeur de la poudrerie dans la cir-
conscription de laquelle est situé le dépôt;
4° Au directeur des contributions indirect
du département;
50 Au général commandant la région mili-
taire ;
6° Au directeur des douanes si l'établisse-
ment se trouve dans la ligne des douanes.
L'autorisation est personnelle et n'est vala-
ble que pour celui à qui elle a.été délivrée;
tout nouvel exploitant est tenu de solliciter
au (préalable, le transfert à son profit de l'au-
torisation, qui peut être accordé après avis
du directeur des contributions indirectes.
Art. 14. - Les débitants sont tenus de se
conformer à tous les règlements, arrêtés, or-
dres ou instructions dont l'administration des
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