Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1929-07-14
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 14 juillet 1929 14 juillet 1929
Description : 1929/07/14 (A61,N164). 1929/07/14 (A61,N164).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65431639
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
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- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 7962
- .......... Page(s) .......... 7963
- .......... Page(s) .......... 7964
- .......... Page(s) .......... 7966
- .......... Page(s) .......... 7972
- .......... Page(s) .......... 7973
- .......... Page(s) .......... 7978
- .......... Page(s) .......... 7978
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- PARTIE NON OFFICIELLE
14 Juillet i929
JOURNAE OFFICIES DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
7967
Gare de Mouchard (Jura) »
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,
Vu le décret du 17 août 1853, qui à dé-
claré d'utilité publique la ligne de Dijon à
Belfort, Gxay et Salins;
Vu l'article 3 de la loi du 12 août 1919,
tendant à faciliter l'exécution des travaux
publics après la guerre,;
Vu le projet présenté, le 26 mai 1928.,,
par la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
jpaur l'amélioration des installations de la
gare de Mouchard ;
- Vu la décision ministMdlle du 14 aôût
1928, qui a approuvèrent projet-;
Vu la demande présentée par la com-
pagnie le 3 mai 1929;
Vu les rapports et avis du service du
contrôle de la voie et des bâtiments en
iàate des 4 juin-22 juin 1929, -
Décrète:
Art. 1er.- Sont déclarés urgents les
travaux autorisés par la décision ministé-
cielle du 14 août LUS, à exécuter par la
compagnie Paris-Lyon-Moditerranée sur le
territoire de la commune de Mouchard
XJura) pour l'amélioration de la gare de
Bouchard (ligne de Dijon à Belfort, 6*fay
et Salins).
Art. 2; — Le ministre des travaux pu-
blics est chargé de l'-exéoution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
3e la République française et inséré au
bulletin des lois.
Fait à Paris, le 6 juillet 1929.
GASTON DOTJlfERGUB,
Par le Président de la République
te ministre des travaux publics^ (1
PIERRE FORGEOT.
«fr-o J
Transports automobiles (Aude).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,
Vu, avec les actes y annexés, le décret
Au 23 novembre 1923 concernant l'organi-
sation et l'exploitation d'un service public
regulier de transports par automobiles
ntre Montréal et Oarcaasonne;
:. Vu les délibérations du conseil général
(le l'Aude en date des 3-4 mai 1927, et de
« commission départementale en date du
février 1928 .concernant la réorganisa-
O1'l dudit service sur le parcours de la
gare de Madame à Araens;
- Vu la convention passée, ie 17 juin 1929
ntre le préfet de l'Aude, agissant au nom
u département, H M. Bdziat (François),
trepreneur Se transports automobiles à
Montréal ;
Vu l'avis du comité permanent des seï-
1928. automobiles en date du 28 mars
Vu l'avis du ministre des finances en
aodvu %1 juin 1928;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur en i
daté Ses 16 août et 18 octobre 1928;
Vu la loi du 21 asût 1923 et le décret
portant règlement d'administration publi-
que du 24 mars 1924, modifié par les dé-
crets des 23 juillet 1925 et 14 février 1927;;
La section des travaux publics, de l'agri-
culture, du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes, du travail et
de la prévoyance sociale du conseil d'Etat
entendue,
Décrète:
Art. 1er. — Est approuvée la convention
passée le 17 juin 1929, entre le préfet de
l'Aude, agissant au nom du département,
et M. Béziat (François), entrepreneur de
transports automobiles A Montréal, pour
l'organisation et l'exploitation, conformé-
ment aux clauses et conditions du cahier
des charges joint à ladite convention, d'un
service puMie régulier de transports par
automobiles entre la gare de Madame et
Arzens.
La convention et le cahier des charges
susvisÇs resteront annexés au. présent dé-
cret.
Art. 2. — Il est alloué au département
de l'Aude, sur les fonds liu Trésor, pour
entreprise précitée, une subvention qui,
dans la limite d'un maximum annuel de
4.062 fr. 50, sera égale à 50 p. 100 de la
subvention globale payée par ce départe-
ment en exécution de l'article 4 de la con-
vention visée ci-dessus.
Cette subvention sera versée pendant
une durée de cinq années consécutives, à
partir du 22 mai 1928,
Art. 3. — Le ministre des travaux pu-
blics est chargé de l'exécution du présent
ëëapet, qui sera publié an Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1929.;
GASTON ouM.i¡'RUB
Par le Pralgent de la Républiques
.Le minfstre des travaux publics,
PIERRE E0RÇE.OI. 1.
J yt £
*
CONTENTION
Entre M. Bougouin, préfet dé l'Aude, chë-
Valier cle la Légion d'honneur, agissant au
'DQW du département de l'Aude en vertu de la
délibération de la commission départementale
en date du 25 février IWS agissait par dNé-
flion du conseil général de l'Aude en date
du 5 octobre 1927,
D'une part;
Et M. Bczlat (François), entrepreneur de
transports automobiles à Montréal,
D'autre part,
Sous réserve de l'obtention par le dépar-
tement de l'Aude de la subvention de l'Etat
prévue par la loi du 21 août 1923, il a Été
convenu ce qui suit:
Art. 1er. — M. Beelat (François) s'engage à
établir un service puWlc de transports par
voitures automobiles entre la gare de Ma-
dame et Arzens, conformément aux conditions
du cahier des charges annexé à la présente
convention.
Mi Beziat (François) se réserve le droit de
rétrscéder l'entreprise à un tiers ou à une
société de son choix. En ce cas le rétroces-
sionnaîre sera purement et simplement subs-
titué a f. feezlat (Français) dans tous ses
droits et obligations; mais cette substitution
devra être agréée par 1$"conseil,générai*
Art. 2. — Pendant toute la durée de l'entre-
prise, le département, avec le concours, de
l'Etat et des intéressés, subventionnera l'en-
treprise dans les conditions fixées par le$
articles ci-après, à l'exclusion de toute entre-
prise concurrente de transports publics sur
les routes et chemins suivant le même
parcours.
Le département ne garantit d'ailleurs l'en-
trepreneur contre aucune autre concurrence.
Tous les frais d'organisation et de fonction-
nement du service, toutes les dépenses en-
traînées par l'exécution des règlements in-
tervenus ou à intervenir, toutes les indemni-
tés, quelle qu'en soit la cause, tous les im-
pôts spéciaux établis par l'Etat sur les trans-
ports, seront suppor Îi6'~ ] -r l'Etat sur les trans"
ports, seront supportés par l'entrepreneur,
sans aucun recours contre le département.
Art. 3. — L'entrepreneur aura droit à la
résiliation dans le cas où au cours d'une
année quelconque postérieure au 1er janvier
qui suivra la ratee en exploitation, la recette
brute pour l'ensemble de la ligne n'attein-
drait pas 27.000 fr.
Dans ce cas, il devra continuer le service
pendant un mois à dater de sa demande au
préfet, sans avoir droit à aucune indemnité
de ce chef.
Art. 4. - La subvention totale annuelle à
verser par le départament avec le concours
de l'Etat et des intéressés est fixée à 9.325 fr.
Cette subvention maxima ne sera acquise à
l'entreprise que dans l'un ou l'autre dés deux
-cas ci-après :
le Le service normal prévu à l'article 10 dil
cahier des charges aura été complètement
fait;
2° Le service en question n'ayant été que
partiellement exécuta, les réductions dont il
aura été l'objet se trouveront compensées
dans les conditions stipulées à l'article 10 du
cahier des charges.
Dans tout autre cas, la subvention sera ré-
duite dans la proportion des services non
faits au service normal prévu.
Pour le calcul die cette réduction, on admet-
tra que la subvention totale se décompose
comme suit: -
Voyageurs, 6.994 fr.
Bagages et messageries, 2.331 fr.
A la fin de chaque année, d'après le registre
à souches de l'entreprise, on recherchera,
pour chaque catégorie de trafic séparément*
si les services régulièrement faits ou com-
pensés ont bien offert les capacités prévues
pour le service normal, et en déterminera,
s'il y a lieu, l'insuffisance des capacités of-
fertes ; puis on calculera, proportionnelle-
ment aux chiffres ainsi établis. la réduction
applicable à la partie correspondante de la
subvention. La somme de ces réductions de-
vra être retranchée de la subvention totale
annueUe. *
Quand, pour une année If .ex%oit atian, M
recette ixruto ID) dépassera 36.000 fr. la sub-
vention sera réduite de moitié (R — 36.000),
et les subventions affectées aux deux oatégcw
ries seront réduites dans la même proportion.
Art. 5. — Pour déterminer la recette brute
pouvant dernier lieu à l'application de l'ar-
ticle 3 (et du dernier paragraphe de l'article 4
ci-dessus) on portera en compte toutes les
recettes se rattachant directement au service
public et, notamment, celles qui proviennent-
1° Du transport des voyageurg, des bagages
et des messageries, de la consigne, du camion-
nage;
20 De la publicité dans le? Voitures, aux
arrêts, sur les billets, etc. ;
3° Du transportées dépêches postales et dea
colis postaux, en tant qu'il est effectué dans
le service subventionné.
Art. 6. — Lorsqu'au cours du contrat lest
tarifs seront revises, par application de l'arti-
cle 16 du cahier des charges, les chiffres flxés
par tes ajlMes 3 et 4 ci-dessus pour les re-
cettes limites pouvant en traîner la résiliation
de l'entreprise ou la réduction de la subven-
tlon, seront modifiés dans la même pronom
tion, et daniS le m6me sejis par arrête preïe<~
tl-on
tion, et dans le même sens par arrêté préfet
toral. - ,'-
Ait. 7, — Supprimé.
Art. 8. - Le département de l'Aude centra-
lisera les subventions eç l'Etat et de® uU&
JOURNAE OFFICIES DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
7967
Gare de Mouchard (Jura) »
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,
Vu le décret du 17 août 1853, qui à dé-
claré d'utilité publique la ligne de Dijon à
Belfort, Gxay et Salins;
Vu l'article 3 de la loi du 12 août 1919,
tendant à faciliter l'exécution des travaux
publics après la guerre,;
Vu le projet présenté, le 26 mai 1928.,,
par la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
jpaur l'amélioration des installations de la
gare de Mouchard ;
- Vu la décision ministMdlle du 14 aôût
1928, qui a approuvèrent projet-;
Vu la demande présentée par la com-
pagnie le 3 mai 1929;
Vu les rapports et avis du service du
contrôle de la voie et des bâtiments en
iàate des 4 juin-22 juin 1929, -
Décrète:
Art. 1er.- Sont déclarés urgents les
travaux autorisés par la décision ministé-
cielle du 14 août LUS, à exécuter par la
compagnie Paris-Lyon-Moditerranée sur le
territoire de la commune de Mouchard
XJura) pour l'amélioration de la gare de
Bouchard (ligne de Dijon à Belfort, 6*fay
et Salins).
Art. 2; — Le ministre des travaux pu-
blics est chargé de l'-exéoution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
3e la République française et inséré au
bulletin des lois.
Fait à Paris, le 6 juillet 1929.
GASTON DOTJlfERGUB,
Par le Président de la République
te ministre des travaux publics^ (1
PIERRE FORGEOT.
«fr-o J
Transports automobiles (Aude).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,
Vu, avec les actes y annexés, le décret
Au 23 novembre 1923 concernant l'organi-
sation et l'exploitation d'un service public
regulier de transports par automobiles
ntre Montréal et Oarcaasonne;
:. Vu les délibérations du conseil général
(le l'Aude en date des 3-4 mai 1927, et de
« commission départementale en date du
février 1928 .concernant la réorganisa-
O1'l dudit service sur le parcours de la
gare de Madame à Araens;
- Vu la convention passée, ie 17 juin 1929
ntre le préfet de l'Aude, agissant au nom
u département, H M. Bdziat (François),
trepreneur Se transports automobiles à
Montréal ;
Vu l'avis du comité permanent des seï-
1928. automobiles en date du 28 mars
Vu l'avis du ministre des finances en
aodvu %1 juin 1928;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur en i
daté Ses 16 août et 18 octobre 1928;
Vu la loi du 21 asût 1923 et le décret
portant règlement d'administration publi-
que du 24 mars 1924, modifié par les dé-
crets des 23 juillet 1925 et 14 février 1927;;
La section des travaux publics, de l'agri-
culture, du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes, du travail et
de la prévoyance sociale du conseil d'Etat
entendue,
Décrète:
Art. 1er. — Est approuvée la convention
passée le 17 juin 1929, entre le préfet de
l'Aude, agissant au nom du département,
et M. Béziat (François), entrepreneur de
transports automobiles A Montréal, pour
l'organisation et l'exploitation, conformé-
ment aux clauses et conditions du cahier
des charges joint à ladite convention, d'un
service puMie régulier de transports par
automobiles entre la gare de Madame et
Arzens.
La convention et le cahier des charges
susvisÇs resteront annexés au. présent dé-
cret.
Art. 2. — Il est alloué au département
de l'Aude, sur les fonds liu Trésor, pour
entreprise précitée, une subvention qui,
dans la limite d'un maximum annuel de
4.062 fr. 50, sera égale à 50 p. 100 de la
subvention globale payée par ce départe-
ment en exécution de l'article 4 de la con-
vention visée ci-dessus.
Cette subvention sera versée pendant
une durée de cinq années consécutives, à
partir du 22 mai 1928,
Art. 3. — Le ministre des travaux pu-
blics est chargé de l'exécution du présent
ëëapet, qui sera publié an Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1929.;
GASTON ouM.i¡'RUB
Par le Pralgent de la Républiques
.Le minfstre des travaux publics,
PIERRE E0RÇE.OI. 1.
J yt £
*
CONTENTION
Entre M. Bougouin, préfet dé l'Aude, chë-
Valier cle la Légion d'honneur, agissant au
'DQW du département de l'Aude en vertu de la
délibération de la commission départementale
en date du 25 février IWS agissait par dNé-
flion du conseil général de l'Aude en date
du 5 octobre 1927,
D'une part;
Et M. Bczlat (François), entrepreneur de
transports automobiles à Montréal,
D'autre part,
Sous réserve de l'obtention par le dépar-
tement de l'Aude de la subvention de l'Etat
prévue par la loi du 21 août 1923, il a Été
convenu ce qui suit:
Art. 1er. — M. Beelat (François) s'engage à
établir un service puWlc de transports par
voitures automobiles entre la gare de Ma-
dame et Arzens, conformément aux conditions
du cahier des charges annexé à la présente
convention.
Mi Beziat (François) se réserve le droit de
rétrscéder l'entreprise à un tiers ou à une
société de son choix. En ce cas le rétroces-
sionnaîre sera purement et simplement subs-
titué a f. feezlat (Français) dans tous ses
droits et obligations; mais cette substitution
devra être agréée par 1$"conseil,générai*
Art. 2. — Pendant toute la durée de l'entre-
prise, le département, avec le concours, de
l'Etat et des intéressés, subventionnera l'en-
treprise dans les conditions fixées par le$
articles ci-après, à l'exclusion de toute entre-
prise concurrente de transports publics sur
les routes et chemins suivant le même
parcours.
Le département ne garantit d'ailleurs l'en-
trepreneur contre aucune autre concurrence.
Tous les frais d'organisation et de fonction-
nement du service, toutes les dépenses en-
traînées par l'exécution des règlements in-
tervenus ou à intervenir, toutes les indemni-
tés, quelle qu'en soit la cause, tous les im-
pôts spéciaux établis par l'Etat sur les trans-
ports, seront suppor Îi6'~ ] -r l'Etat sur les trans"
ports, seront supportés par l'entrepreneur,
sans aucun recours contre le département.
Art. 3. — L'entrepreneur aura droit à la
résiliation dans le cas où au cours d'une
année quelconque postérieure au 1er janvier
qui suivra la ratee en exploitation, la recette
brute pour l'ensemble de la ligne n'attein-
drait pas 27.000 fr.
Dans ce cas, il devra continuer le service
pendant un mois à dater de sa demande au
préfet, sans avoir droit à aucune indemnité
de ce chef.
Art. 4. - La subvention totale annuelle à
verser par le départament avec le concours
de l'Etat et des intéressés est fixée à 9.325 fr.
Cette subvention maxima ne sera acquise à
l'entreprise que dans l'un ou l'autre dés deux
-cas ci-après :
le Le service normal prévu à l'article 10 dil
cahier des charges aura été complètement
fait;
2° Le service en question n'ayant été que
partiellement exécuta, les réductions dont il
aura été l'objet se trouveront compensées
dans les conditions stipulées à l'article 10 du
cahier des charges.
Dans tout autre cas, la subvention sera ré-
duite dans la proportion des services non
faits au service normal prévu.
Pour le calcul die cette réduction, on admet-
tra que la subvention totale se décompose
comme suit: -
Voyageurs, 6.994 fr.
Bagages et messageries, 2.331 fr.
A la fin de chaque année, d'après le registre
à souches de l'entreprise, on recherchera,
pour chaque catégorie de trafic séparément*
si les services régulièrement faits ou com-
pensés ont bien offert les capacités prévues
pour le service normal, et en déterminera,
s'il y a lieu, l'insuffisance des capacités of-
fertes ; puis on calculera, proportionnelle-
ment aux chiffres ainsi établis. la réduction
applicable à la partie correspondante de la
subvention. La somme de ces réductions de-
vra être retranchée de la subvention totale
annueUe. *
Quand, pour une année If .ex%oit atian, M
recette ixruto ID) dépassera 36.000 fr. la sub-
vention sera réduite de moitié (R — 36.000),
et les subventions affectées aux deux oatégcw
ries seront réduites dans la même proportion.
Art. 5. — Pour déterminer la recette brute
pouvant dernier lieu à l'application de l'ar-
ticle 3 (et du dernier paragraphe de l'article 4
ci-dessus) on portera en compte toutes les
recettes se rattachant directement au service
public et, notamment, celles qui proviennent-
1° Du transport des voyageurg, des bagages
et des messageries, de la consigne, du camion-
nage;
20 De la publicité dans le? Voitures, aux
arrêts, sur les billets, etc. ;
3° Du transportées dépêches postales et dea
colis postaux, en tant qu'il est effectué dans
le service subventionné.
Art. 6. — Lorsqu'au cours du contrat lest
tarifs seront revises, par application de l'arti-
cle 16 du cahier des charges, les chiffres flxés
par tes ajlMes 3 et 4 ci-dessus pour les re-
cettes limites pouvant en traîner la résiliation
de l'entreprise ou la réduction de la subven-
tlon, seront modifiés dans la même pronom
tion, et daniS le m6me sejis par arrête preïe<~
tl-on
tion, et dans le même sens par arrêté préfet
toral. - ,'-
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Art. 8. - Le département de l'Aude centra-
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