Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1930-12-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 31 décembre 1930 31 décembre 1930
Description : 1930/12/31 (A62,N306). 1930/12/31 (A62,N306).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6541394x
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/07/2013
- Aller à la page de la table des matières14249
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 14250
- .......... Page(s) .......... 14253
- .......... Page(s) .......... 14254
- .......... Page(s) .......... 14254
- .......... Page(s) .......... 14257
- .......... Page(s) .......... 14260
- .......... Page(s) .......... 14261
- .......... Page(s) .......... 14263
- .......... Page(s) .......... 14264
- .......... Page(s) .......... 14265
- .......... Page(s) .......... 14266
- .......... Page(s) .......... 14267
- .......... Page(s) .......... 14267
- .......... Page(s) .......... 14268
- Décrets et décisions portant nominations, promotions, mutations, affectations, prise de rang:
- .......... Page(s) .......... 14268
- .......... Page(s) .......... 14268
- .......... Page(s) .......... 14268
- .......... Page(s) .......... 14269
- .......... Page(s) .......... 14269
- .......... Page(s) .......... 14270
- .......... Page(s) .......... 14273
- .......... Page(s) .......... 14273
- .......... Page(s) .......... 14274
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 14276
L3* décembre 1930
,"
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
14253
Art. 7. — L'article 38 de la loi du 20 dé-
taivi16 est complété par l'alinéa sui-
t :
u La caisse d'assurance peut demander
le versement, à son profit, des allocations
aUXquelles pourrait prétendre, pour lui-
ma nae, de la part d'une autre institution
assurance sociale, pendant la durée du
traltemen t curatr le bénéficiaire de cette
prestation. » ,
Art. 8. - L'article 51 de la loi du 20 cié-
Cf^raflre ilHi est complété par les disposi-
ons suivantes :
t' « Sont comptés comme mois de cotisa-
tions, au sens des articles 15 et 19, les
mOIS pendant lesquels l'assure:
:« i 0 Sans changement.
Ie 20 Sans changement.
:« 3* Sans changement.
( 1 Sans changement.
A été assujetti à l'assurance inva-
ré glia par le livre IV du code des
a ?ranCeS sociales du 19 juillet 1911, en
tant que ces périodes d'assujettissement
C0®Ptent pas déjà, en vertu d'autres
,jis ^ons comme mois de cotisations de
assurance des employés;
te 60 A été affilié à l'un des régimes spé-
de retraites prévus à l'article 10 de
3a i * du 5 avril 1910 et à l'article 49 le la
loi du 5 avril 1928. » ,
g0 Les dispositions de la loi du 19 avril 1921
:on! abrogées en ce qui concerne les as-
dures 6oUniis à l'un des régimes spéciaux
de retraites, visés à l'alinéa précédent et
VaIllant alternativement dans les an-
flns départements et dans les départe-
ïflen*» du BasRhÍtl du Haut-Rhin et de la
Moselle. u e- le cas échéant, à
Gs gestations dues, le cas échéant, à
ces âSsurés seront servies séparément,
a A part, par la caisse de retraites qui
d gere leure:; versements effectués au titre
<îu -
e spécial de retraites qui leur
est d'autre part, par la caisse
d'as ce des employés, à moine que
ï~s des employés, à moins que
les eressés ne demandent le rembJur-
Beme r f ces cotisations dans les on ii-
aln prévues par l'article 8 du décret du
8 0 Met 1925.
le ans tOUéS les cas où ces assurés, ou
leurs ayants droit n'ont pu obtenir Ja ii-
(lÙation de leurs droits résultant de la
loi d u 20 décembre 1911, leur situation
n'ayant /Pas été réglée, les délais de dé-
chéance été réglée, les délais de dé-
Précité et de prescription fixés par la loi
ri éCllée courent à partir de la promulga-
de la présen te loi.
Art. g. - L'article 55 de la loi du 20 l é-
embre 1911, modifié par l'article 5 du dé-
cret du 8 juillet 1925, est complété par les
dkpna osUit. ions suivantes :
d ( Les cotisations. afférentes à la période
ra w Janvier 1913 au 30 avril 1922 seront
oacees pour la détermination des
cé-d Ions de rent prévues à l'alinéa pré-
cècien par les cotisatioos des classes de
Irait c' lu ont correspondantes fixées par l'ar-
ticig 0 r ciu décret du 29 mars 1922.
e LCi). assurés pour le compte desquels
ftes cotIsations ont été versées, confor-
illérnc 'rit lux dispositions de l'article 177,
hénéfli- eront de la revalorisation des co-
tisations afférentes à la période du 1"
janvier 1913 au 30 avril 1922, stipulée à
l'alinéa précédent, dans les conditions
suivantes: la caisse d'assurance établira
pour chaque mois pour lequel des coti-
sations ont été versées, en vertu de l'ar-
ticle 177 et d'après le montant total de
,ces cotisations, la classe de traitement ap-
plicable à l'assuré, elle remplacera en-
suite, pour chacun de ces mois, le mon-
tant total des sommes versées à titre de
cotisation par la cotisation afférente à la
classe de traitement correspondante fixée
par l'article 5 du décret du 29 mars 1922. »
Art. 10. — L'article 56 de la loi du 20
décembre 1911, modifié par l'article G du
décret du 8 juillet 1925, est abrogé et
remplacé par la disposition suivante:
« S'il doit être procédé à la fixation des
droits d'une assurée après l'expiration
de soixante mois de cotisations et avant
l'acquittement de cent-vingt mois de co-
tisations, la retraite s'élève au quart des
versements effectués pendant les soixante
premiers mois de cotisations. Si, parmi
ces versements, se trouvent des cotisa-
tions afférentes à. la période du 1er jan-
vier 1913 au 30 avril 1922, le montant des
portions de rentes correspondant à ces
cotisations sera déterminé, conformément
à l'article 55, alinéas 2 et 3. »
Art. 11. — La moyenne intermédiaire
fixée à 1.350 fr., par l'article 73, alinéa 2,
de la loi du 20 décembre 1911, est rem-
placée, pour la nouvelle classe A, par
celle de 2.400 fr.
A partir de la mise en application des
classes de traitements fixées par l'article
2 de la présente loi, les nouvelles limites
se substitueront dans chaque classe, aux
anciennes, pour la détermination des
moyennes visées à l'article 73 précité.
Art. 12. — Le troisième alinéa de l'ar-
ticle 170 de la loi du 20 décembre 1911
est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:
« Les personnes qui bénéficient d'une
pension de vieillesse ou d'une pension
anticipée, en vertu de la présente loi ou
du code des assurances sociales du 19
juillet 1911, ou de la loi du 5 avril 1928
sur les assurances sociales, n'ont pas de
cotisations à payer. Toutefois, l'em-
ployeur qui occupe ces personnes est tenu
de s'acquitter de la part patronale de la
cotisation.
« Ces contributions seront versées à la
caisse d'assurance des employés, dans les
mêmes conditions que les cotisations or-
dinaires et alimenteront un fonds spécial
de répartition qui devra être utilisé dians
l'intérêt général des assurés ou affecté au
développement du traitement curatif. »
Art. 13. — Le premier alinéa de l'ar-
ticle 177 de la loi du 20 décembre 1911,
modifié par l'article 6 du décret du 29
mars 1922 est abrogé et remplacé par la
disposition suivante:
« Si l'assuré se trouve occupé simulta-
nément par plusieurs employeurs pendant
le mois ou s'il est seulement occupé pen-
dant une partie du mois, chaque em-
ployeur est tenu de verser comme coti-
sation 6 p. 100 de la rétribution effective
payée par lui, sans que cette cotisation
puisse dépasser 80 fr. »
Art. 14. — La période transitoire de
quinze ans prévue à l'article 398 de la loi
du 20 décembre 1911 est prolongée de dix
ans, avec effet du 1er janvier 1928.
Les ayants droit ont un délai d'un an
à dater de la promulgation de la présente
loi pour demander le remboursement des
cotisations versées pour des assurés décé-
dés entre le 1er janvier 1928 et l'entrée en
vigueur du présent article.
Art. 15. — Un décret revêtu du contre-
seing du président du conseil, chargé des
affaires d'Alsace et do Lorraine, détermi-
nera, après avis de l'office général dfs
assurances sociales, les conditions dans
lesquelles les assurés qui, en raison des
événements de guerre, n'ont pas satis-
fait, pour un temps, aux exigences de la
loi du 20 décembre 1911, et n'ont ainsi pu
obtenir les prestations qu'ils auraient pa
normalement acquérir, seront admis, soit
à faire revivre leurs droits, soit à s'ac-
quitter des cotisations afférentes aux pé-
riodes pendant lesquelles ils n'ont pu les
efIectuer.
Art. 10. — Les dispositions des articles
2, 3, 11 et 13 entreront en vigueur à da-
ter du premier jour du second mois qui
suivra celui de la promulgation de la pré-
sente loi et les dispositions des articles 9
et 10, à dater du premier jour du mois au
cours duquel la présente loi sera promul-
guée.
Dans les six mois qui suivront la pro-
mulgation de la présente loi, la caisse
d'assurance des employés procédera d'of-
fice à la revision du calcul des rentes,
conformément aux articles 9 et 10 de -,-a
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat y
Fait à Paris, le 30 décembre 1930.
GASTON DeUMERGUE,
Par le Président de la Réputbliqu-e :
Le président dit conseil,
ministre des colonies,
T. STEEG.
PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Erection en commune autonome de l'an-
nexe de Kiang de la commune de Kem-
plïeh (Moselle).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre des colonies,
Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le ré-
gime transitoire de l'Alsace et de la Lor-
raine ;
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réor-
ganisation du régime administratif dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle;
Vu l'article 3 de la loi d'organisation
d'Alsace et de Lorraine du 6 juin iSP5i
,"
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
14253
Art. 7. — L'article 38 de la loi du 20 dé-
taivi16 est complété par l'alinéa sui-
t :
u La caisse d'assurance peut demander
le versement, à son profit, des allocations
aUXquelles pourrait prétendre, pour lui-
ma nae, de la part d'une autre institution
assurance sociale, pendant la durée du
traltemen t curatr le bénéficiaire de cette
prestation. » ,
Art. 8. - L'article 51 de la loi du 20 cié-
Cf^raflre ilHi est complété par les disposi-
ons suivantes :
t' « Sont comptés comme mois de cotisa-
tions, au sens des articles 15 et 19, les
mOIS pendant lesquels l'assure:
:« i 0 Sans changement.
Ie 20 Sans changement.
:« 3* Sans changement.
( 1 Sans changement.
A été assujetti à l'assurance inva-
ré glia par le livre IV du code des
a ?ranCeS sociales du 19 juillet 1911, en
tant que ces périodes d'assujettissement
C0®Ptent pas déjà, en vertu d'autres
,jis ^ons comme mois de cotisations de
assurance des employés;
te 60 A été affilié à l'un des régimes spé-
de retraites prévus à l'article 10 de
3a i * du 5 avril 1910 et à l'article 49 le la
loi du 5 avril 1928. » ,
g0 Les dispositions de la loi du 19 avril 1921
:on! abrogées en ce qui concerne les as-
dures 6oUniis à l'un des régimes spéciaux
de retraites, visés à l'alinéa précédent et
VaIllant alternativement dans les an-
flns départements et dans les départe-
ïflen*» du BasRhÍtl du Haut-Rhin et de la
Moselle. u e- le cas échéant, à
Gs gestations dues, le cas échéant, à
ces âSsurés seront servies séparément,
a A part, par la caisse de retraites qui
d gere leure:; versements effectués au titre
<îu -
e spécial de retraites qui leur
est d'autre part, par la caisse
d'as ce des employés, à moine que
ï~s des employés, à moins que
les eressés ne demandent le rembJur-
Beme r f ces cotisations dans les on ii-
aln prévues par l'article 8 du décret du
8 0 Met 1925.
le ans tOUéS les cas où ces assurés, ou
leurs ayants droit n'ont pu obtenir Ja ii-
(lÙation de leurs droits résultant de la
loi d u 20 décembre 1911, leur situation
n'ayant /Pas été réglée, les délais de dé-
chéance été réglée, les délais de dé-
Précité et de prescription fixés par la loi
ri éCllée courent à partir de la promulga-
de la présen te loi.
Art. g. - L'article 55 de la loi du 20 l é-
embre 1911, modifié par l'article 5 du dé-
cret du 8 juillet 1925, est complété par les
dkpna osUit. ions suivantes :
d ( Les cotisations. afférentes à la période
ra w Janvier 1913 au 30 avril 1922 seront
oacees pour la détermination des
cé-d Ions de rent prévues à l'alinéa pré-
cècien par les cotisatioos des classes de
Irait c' lu ont correspondantes fixées par l'ar-
ticig 0 r ciu décret du 29 mars 1922.
e LCi). assurés pour le compte desquels
ftes cotIsations ont été versées, confor-
illérnc 'rit lux dispositions de l'article 177,
hénéfli- eront de la revalorisation des co-
tisations afférentes à la période du 1"
janvier 1913 au 30 avril 1922, stipulée à
l'alinéa précédent, dans les conditions
suivantes: la caisse d'assurance établira
pour chaque mois pour lequel des coti-
sations ont été versées, en vertu de l'ar-
ticle 177 et d'après le montant total de
,ces cotisations, la classe de traitement ap-
plicable à l'assuré, elle remplacera en-
suite, pour chacun de ces mois, le mon-
tant total des sommes versées à titre de
cotisation par la cotisation afférente à la
classe de traitement correspondante fixée
par l'article 5 du décret du 29 mars 1922. »
Art. 10. — L'article 56 de la loi du 20
décembre 1911, modifié par l'article G du
décret du 8 juillet 1925, est abrogé et
remplacé par la disposition suivante:
« S'il doit être procédé à la fixation des
droits d'une assurée après l'expiration
de soixante mois de cotisations et avant
l'acquittement de cent-vingt mois de co-
tisations, la retraite s'élève au quart des
versements effectués pendant les soixante
premiers mois de cotisations. Si, parmi
ces versements, se trouvent des cotisa-
tions afférentes à. la période du 1er jan-
vier 1913 au 30 avril 1922, le montant des
portions de rentes correspondant à ces
cotisations sera déterminé, conformément
à l'article 55, alinéas 2 et 3. »
Art. 11. — La moyenne intermédiaire
fixée à 1.350 fr., par l'article 73, alinéa 2,
de la loi du 20 décembre 1911, est rem-
placée, pour la nouvelle classe A, par
celle de 2.400 fr.
A partir de la mise en application des
classes de traitements fixées par l'article
2 de la présente loi, les nouvelles limites
se substitueront dans chaque classe, aux
anciennes, pour la détermination des
moyennes visées à l'article 73 précité.
Art. 12. — Le troisième alinéa de l'ar-
ticle 170 de la loi du 20 décembre 1911
est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:
« Les personnes qui bénéficient d'une
pension de vieillesse ou d'une pension
anticipée, en vertu de la présente loi ou
du code des assurances sociales du 19
juillet 1911, ou de la loi du 5 avril 1928
sur les assurances sociales, n'ont pas de
cotisations à payer. Toutefois, l'em-
ployeur qui occupe ces personnes est tenu
de s'acquitter de la part patronale de la
cotisation.
« Ces contributions seront versées à la
caisse d'assurance des employés, dans les
mêmes conditions que les cotisations or-
dinaires et alimenteront un fonds spécial
de répartition qui devra être utilisé dians
l'intérêt général des assurés ou affecté au
développement du traitement curatif. »
Art. 13. — Le premier alinéa de l'ar-
ticle 177 de la loi du 20 décembre 1911,
modifié par l'article 6 du décret du 29
mars 1922 est abrogé et remplacé par la
disposition suivante:
« Si l'assuré se trouve occupé simulta-
nément par plusieurs employeurs pendant
le mois ou s'il est seulement occupé pen-
dant une partie du mois, chaque em-
ployeur est tenu de verser comme coti-
sation 6 p. 100 de la rétribution effective
payée par lui, sans que cette cotisation
puisse dépasser 80 fr. »
Art. 14. — La période transitoire de
quinze ans prévue à l'article 398 de la loi
du 20 décembre 1911 est prolongée de dix
ans, avec effet du 1er janvier 1928.
Les ayants droit ont un délai d'un an
à dater de la promulgation de la présente
loi pour demander le remboursement des
cotisations versées pour des assurés décé-
dés entre le 1er janvier 1928 et l'entrée en
vigueur du présent article.
Art. 15. — Un décret revêtu du contre-
seing du président du conseil, chargé des
affaires d'Alsace et do Lorraine, détermi-
nera, après avis de l'office général dfs
assurances sociales, les conditions dans
lesquelles les assurés qui, en raison des
événements de guerre, n'ont pas satis-
fait, pour un temps, aux exigences de la
loi du 20 décembre 1911, et n'ont ainsi pu
obtenir les prestations qu'ils auraient pa
normalement acquérir, seront admis, soit
à faire revivre leurs droits, soit à s'ac-
quitter des cotisations afférentes aux pé-
riodes pendant lesquelles ils n'ont pu les
efIectuer.
Art. 10. — Les dispositions des articles
2, 3, 11 et 13 entreront en vigueur à da-
ter du premier jour du second mois qui
suivra celui de la promulgation de la pré-
sente loi et les dispositions des articles 9
et 10, à dater du premier jour du mois au
cours duquel la présente loi sera promul-
guée.
Dans les six mois qui suivront la pro-
mulgation de la présente loi, la caisse
d'assurance des employés procédera d'of-
fice à la revision du calcul des rentes,
conformément aux articles 9 et 10 de -,-a
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat y
Fait à Paris, le 30 décembre 1930.
GASTON DeUMERGUE,
Par le Président de la Réputbliqu-e :
Le président dit conseil,
ministre des colonies,
T. STEEG.
PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Erection en commune autonome de l'an-
nexe de Kiang de la commune de Kem-
plïeh (Moselle).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre des colonies,
Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le ré-
gime transitoire de l'Alsace et de la Lor-
raine ;
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réor-
ganisation du régime administratif dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle;
Vu l'article 3 de la loi d'organisation
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