Titre : Code pénal expliqué / [par J.-A. Rogron]
Auteur : Rogron, Joseph-André (1793-1871). Auteur du texte
Éditeur : impr. de H. Plon (Paris)
Date d'édition : 1865
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31236014m
Type : monographie imprimée monographie imprimée
Langue : français
Format : 1 vol. (II-500 p.) ; gr. in-8 à 2 col. 1 vol. (II-500 p.) ; gr. in-8 à 2 col.
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Description : Contient une table des matières Contient une table des matières
Description : Avec mode texte Avec mode texte
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65347991
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-18456
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
- Aller à la page de la table des matièresI
- TABLE DU CODE PÉNAL.
- .......... Page(s) .......... 1
- .......... Page(s) .......... 1
- .......... Page(s) .......... 1
- LIVRE PREMIER. LES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS.
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 16
- CHAP. III. Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits........... Page(s) .......... 17
- .......... Page(s) .......... 26
- LIVRE DEUXIÈME. LES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.
- .......... Page(s) .......... 35
- LIVRE TROISIÈME. DES CRIMES, DES DÉLITS, ET DE LEUR PUNITION.
- .......... Page(s) .......... 59
- .......... Page(s) .......... 59
- .......... Page(s) .......... 59
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 68
- .......... Page(s) .......... 69
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- .......... Page(s) .......... 72
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- .......... Page(s) .......... 106
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- .......... Page(s) .......... 291
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- .......... Page(s) .......... 320
- .......... Page(s) .......... 332
- .......... Page(s) .......... 334
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- .......... Page(s) .......... 345
- .......... Page(s) .......... 363
- .......... Page(s) .......... 363
- .......... Page(s) .......... 384
- LIVRE QUATRIÈME. CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.
- .......... Page(s) .......... 391
- .......... Page(s) .......... 391
- .......... Page(s) .......... 392
- .......... Page(s) .......... 424
- .......... Page(s) .......... 440
- .......... Page(s) .......... 460
- .......... Page(s) .......... 482
- .......... Page(s) .......... 497
- .......... Page(s) .......... 499
- FIN DE LA TABLE DU CODE PÉNAL.
218 CODE PÉNAL. — LIV. III. DES CRIMES, DES DÉLITS, ET DE LEUR PUNITION.
aussi les arrêts des 9 juillet 1821 et 20 janvier A 825, cités
sou-s l'art. 328. — QWESTIOW. Les violences dont on fait ré-
sulter la provocation doivmt-elles1 être spécifiées, de manière
qu'on -puisse toujours distinguer si ces violences ont eu lieu
envers tes per-sonnep et si elles rentrent, par suite, dam Vap-
plimtion de l'art. "821 ? La cour -suprême a établi l'affirma-
tive : « gu les art. 0, 321 et 326 du Code pénal de 184-0;
attendu qu'après avoir déclaré Jérôme Danety coupable de la
tentative de meurtre dont il était accusé, la cour spéciale ex-
traordinaire de Florence l'a-déclaré excusable, et s'est bornée
à en donner pour motif qu'ilavaitété excité par des violences
graves précédentes; qu'une telle déclaration, de laquelle il ne
résulte que des faits insignifiants, puisqu'elle-laisse ignorer-si
oe sont des personnes qui ont été robjet des violences exercées,
et si ,conséquemment la provocation présentait le caractère
déterminé par l'article cité du Code pénal, n'a pu servir de
, base 5ég«îe à la commutation de la peine afflictive et infa-
mante encourue par le crime dont Danetv est convaincu en
simple peine correctionnelle qu'il y a ainsi dans l'arrêt atta-
qué violation, da'l'art. 65 du Code pénal de 1810 et fausse
application des art. 321 et 326 du même Code. » (Arrêt du
7 février 1812. Sir., 12, I, 320.)
32:1. Les crimes et délits mentionnés au -précédent
article «ont'également excusables, s'ils ont été commis
en repoussant pendant le jour F escalade ou l'effraction
des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un
appartement habité ou de leurs dépendances.. — Si le fait
est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'ar-
ticle 3-29.
= S'ils ont été commis en repoussant. Et quelles que soient
les personnes qui ont repoussé l'effraction, propriétaires, lo-
çataires ou étrangers, la loi ne distingue pas, et aussi de quel-
que manière qu'on ait repoussé l'escalade ou l'effraction, soit
du dehors, soit du dedans. —Mais il faut que les coups aient
été portés en repoussant l'escalade ou l'éffraction pour être
excusables, et non avant ou après, c'est!à-dire lorsque celui
qui les a tentées est en fuite; car le motif de la loi n'existe-
rait plus.
Pendant le jour. Si l'homicide a été commis ou les violences
faites en repoussant l'escalade ou l'effraction des clôtures pen-
darit la nuit, il ne s'agit plus d'examiner s'il y a excuse, car
il n'y a rii crime ni délit; mais, pendant le jour, les circon-
,stances rendent simplement les crimes ou délits excusables,
et, par suite, autorisent à modérer la peine. On suppose en
effet qu'elles ne pouvaient, par elles-mêmes, motiver le meur-
tre ou les violences qui ont été exercées, puisqu'il n'y avait
pas nécessité actuelle de se défendre ; mais qu'elles ont pu
jeter les coupables dans une irritation telle qu'ils n'ont pas
conservé La liberté d'esprit nécessaire pour se conduire avec
réflexion, et juger s'il y avait nécessité réelle de défense.
D'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dé-
pendances. Pour se fixer sur le sens que là loi attache à ces
expressions, il faut recourir à l'art. '390. ,
■323. Le parricide n'est jamais excusable.
= Le parricide. Cest-à-rlire ie meurtre ou homidde volon-
tair des père et mère légitimes, naturels ou adoptife, ou
de tout autre ascendant légitime (art. 299) ; si donc l'homi-
cide avait été involontaire, il n'y aurait pas parricide; si
l'homiride involontaire d'un père, d'une mère, ou de tout
autre ascendant, avait été le résultat de l'imprudence ou de
la négligence, il yaurait lieu d'appliquer les peines-pronon-
cées par l'art. -8M-9.
Jamais excusable. Gomment concevoir, en effet, la possi-
bilité d'un motif excusable pour dodnep la mort à celui au-
quel on est^deveble du bienfait de la vie? Mais nous avons
observé, -sous l'art. 312, que le présent, article n'est1 pas ap-
plicable oux blessurës faites èt aax edtips-portésipar 4es en-
fants à leurs père et mère, par Ja raison que l'art. 321 est
conçu en termes, généraux-et absolus, et que l'art. 823 ne fait
exception à sa généralité que pour le parricide, c'est-à-dire
pour le meurtre ou^komiatde volontaire; nous avons égale-
ment vu que l'homicide fotonfcaîre commis par-urugendre-sur
s»n JSeaa-père, ne constiteaît pas le parriei&e, 4a loi ayant.
énuméré les individus auxquels oe crime devait être imputé
(art. 299% et les dispositions pénales échappant à toute exten-
sion arbitraire.
324. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, »
ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la
vie de l'époux ou de f épouse qui a commis le meurtre n'a
pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre
a eu lieu. — Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu
par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son
épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les
surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est
excusable.
= Le meurtre. Il s'agit ici de l'homicide volontaire.
(Art. 295.)
Si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meur-
tre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meur-
tre a su lieu. Ainsi ces deux circonstances, 1° que la vie de
l'époux ou de l'épouse était en péril; 20 qu'elle était en périlau
moment même où le meurtre a eu lieu, sont nécessaires pour
que le meurtre soit excusable : elles doivent par suite être
soumises au jury, et appréciées par lui d'une manière positive;
hors cesdeux circonstances, le législateur n'a pas voulu con-
sacrer d'excuse à l'égard des personnes obligées, par état, de
vivre ensemble et de n'épargner aucun sacrifice pour main-
tenir entre elles une parfaite union. —Des époux séparés de
corps ne cessant pas d'être époux, puisque la -séparation re-
lâche le lien du mariage sans le briser, l'article leur serait
applicable; mais il ne le serait pas évidemment à des époux
divorcés, puisque le divorce, qui au reste n'existe plus, bri-
sait entièrement le lien conjugal. -QUESTION. Le complice
de l'époux accusé de meurtre sur la personne de l'autre époux
ne peut-il invoquer, comme l'époux accusé, que l'excuse ré-
sultant de cette circonstance que la vie de l'époux qui a l
commis le meurtre a été mise en péril, et non la simple pro-
vocation dont parle l'art. 321 ? La cour de cassation a con-
sacré l'affirmative : « Attendu que la disposition générale de
l'art. 321 du Code pénal, d'après laquelle le meurtre est ex-
cusable, lorsqu'il a été provoqué par des coups et violences
graves envers les personnes, n'est point applicable au meur-
tre commis par l'un des époux sur l'autre; qu'aux' termes de
l'art. 324 du même Code, il n'y a d'excuse légale pour un tel
crime que si la vie de l'époux qui a commis le meurtre a-été
mise en péril au moment même où le meurtre a eu lieu; que
cette disposition spéciale de l'art. 34 doit atteindre égale-
ment l'époux qui est l'auteur du meurtre et celui qui s'en est
rendu complice-en aidant ou en assistant l'auteur de ce même
crime dans les faite qui l'ont préparé, facilité et consommé;
attendu que, par la déclaration du jury, la demanderesse a
été reconnue complice de l'assassinat commis par Brémont
sur Ia-personne d'Augustin Muzard, son mari, en aidant et
assistant ledit Brémont, avec connaissance, dans les faits qui
ont préparé, facilité et consommé le crime; que l'excuse allé-
guée par Brémont, dans les termes de l'art. 321 du Code
pénal, 11e pouvait donc lui profiter en aucun cas ; d'où il suit
qu'elle est non recevable à se faire un moyen de cassation de
ce que la cour d'assises a refusé de poser la question de pro-
vocation demandée par Brémont; rejette, etc. » (Arrêt du 19
janvier 1838. Sir., 38,1, 126.)
Le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que
sur le complice. Il était impossible de ne pas excuser l'époux v
offensé dans l'objet le plus cher à son honneur et à ses affec-
tions, qui, au moment où il est outragé dans sa propre mai-
son, immole dans les bras du crime et l'adultère et son com-
plice. — On voit que le législateur n'a déclaré excusable que
lecffieurlre commis par le mari sur sa femme et>80n complice-,
dans les circonstances énumérées dans l'article; il suit de là
cpte le meurtre commis par la femme dans les mêmes circon-
stances sur son mari et sur la complice de son mari ne serait
pas excusable. L'outrage semble cependant être le même;
mais il est moins grave dans la réalité, et par suite il ne de-
vaitpas être une cause d'excuse: il est en effet constant que
daas nos mœurs l'adultère de la femme est plus déshonorant
poulie mari que Adultère du mari ne l'est pour la femme;
que l'adultère de la femme introduit d'ailleurs dans la familie
aussi les arrêts des 9 juillet 1821 et 20 janvier A 825, cités
sou-s l'art. 328. — QWESTIOW. Les violences dont on fait ré-
sulter la provocation doivmt-elles1 être spécifiées, de manière
qu'on -puisse toujours distinguer si ces violences ont eu lieu
envers tes per-sonnep et si elles rentrent, par suite, dam Vap-
plimtion de l'art. "821 ? La cour -suprême a établi l'affirma-
tive : « gu les art. 0, 321 et 326 du Code pénal de 184-0;
attendu qu'après avoir déclaré Jérôme Danety coupable de la
tentative de meurtre dont il était accusé, la cour spéciale ex-
traordinaire de Florence l'a-déclaré excusable, et s'est bornée
à en donner pour motif qu'ilavaitété excité par des violences
graves précédentes; qu'une telle déclaration, de laquelle il ne
résulte que des faits insignifiants, puisqu'elle-laisse ignorer-si
oe sont des personnes qui ont été robjet des violences exercées,
et si ,conséquemment la provocation présentait le caractère
déterminé par l'article cité du Code pénal, n'a pu servir de
, base 5ég«îe à la commutation de la peine afflictive et infa-
mante encourue par le crime dont Danetv est convaincu en
simple peine correctionnelle qu'il y a ainsi dans l'arrêt atta-
qué violation, da'l'art. 65 du Code pénal de 1810 et fausse
application des art. 321 et 326 du même Code. » (Arrêt du
7 février 1812. Sir., 12, I, 320.)
32:1. Les crimes et délits mentionnés au -précédent
article «ont'également excusables, s'ils ont été commis
en repoussant pendant le jour F escalade ou l'effraction
des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un
appartement habité ou de leurs dépendances.. — Si le fait
est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'ar-
ticle 3-29.
= S'ils ont été commis en repoussant. Et quelles que soient
les personnes qui ont repoussé l'effraction, propriétaires, lo-
çataires ou étrangers, la loi ne distingue pas, et aussi de quel-
que manière qu'on ait repoussé l'escalade ou l'effraction, soit
du dehors, soit du dedans. —Mais il faut que les coups aient
été portés en repoussant l'escalade ou l'éffraction pour être
excusables, et non avant ou après, c'est!à-dire lorsque celui
qui les a tentées est en fuite; car le motif de la loi n'existe-
rait plus.
Pendant le jour. Si l'homicide a été commis ou les violences
faites en repoussant l'escalade ou l'effraction des clôtures pen-
darit la nuit, il ne s'agit plus d'examiner s'il y a excuse, car
il n'y a rii crime ni délit; mais, pendant le jour, les circon-
,stances rendent simplement les crimes ou délits excusables,
et, par suite, autorisent à modérer la peine. On suppose en
effet qu'elles ne pouvaient, par elles-mêmes, motiver le meur-
tre ou les violences qui ont été exercées, puisqu'il n'y avait
pas nécessité actuelle de se défendre ; mais qu'elles ont pu
jeter les coupables dans une irritation telle qu'ils n'ont pas
conservé La liberté d'esprit nécessaire pour se conduire avec
réflexion, et juger s'il y avait nécessité réelle de défense.
D'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dé-
pendances. Pour se fixer sur le sens que là loi attache à ces
expressions, il faut recourir à l'art. '390. ,
■323. Le parricide n'est jamais excusable.
= Le parricide. Cest-à-rlire ie meurtre ou homidde volon-
tair des père et mère légitimes, naturels ou adoptife, ou
de tout autre ascendant légitime (art. 299) ; si donc l'homi-
cide avait été involontaire, il n'y aurait pas parricide; si
l'homiride involontaire d'un père, d'une mère, ou de tout
autre ascendant, avait été le résultat de l'imprudence ou de
la négligence, il yaurait lieu d'appliquer les peines-pronon-
cées par l'art. -8M-9.
Jamais excusable. Gomment concevoir, en effet, la possi-
bilité d'un motif excusable pour dodnep la mort à celui au-
quel on est^deveble du bienfait de la vie? Mais nous avons
observé, -sous l'art. 312, que le présent, article n'est1 pas ap-
plicable oux blessurës faites èt aax edtips-portésipar 4es en-
fants à leurs père et mère, par Ja raison que l'art. 321 est
conçu en termes, généraux-et absolus, et que l'art. 823 ne fait
exception à sa généralité que pour le parricide, c'est-à-dire
pour le meurtre ou^komiatde volontaire; nous avons égale-
ment vu que l'homicide fotonfcaîre commis par-urugendre-sur
s»n JSeaa-père, ne constiteaît pas le parriei&e, 4a loi ayant.
énuméré les individus auxquels oe crime devait être imputé
(art. 299% et les dispositions pénales échappant à toute exten-
sion arbitraire.
324. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, »
ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la
vie de l'époux ou de f épouse qui a commis le meurtre n'a
pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre
a eu lieu. — Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu
par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son
épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les
surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est
excusable.
= Le meurtre. Il s'agit ici de l'homicide volontaire.
(Art. 295.)
Si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meur-
tre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meur-
tre a su lieu. Ainsi ces deux circonstances, 1° que la vie de
l'époux ou de l'épouse était en péril; 20 qu'elle était en périlau
moment même où le meurtre a eu lieu, sont nécessaires pour
que le meurtre soit excusable : elles doivent par suite être
soumises au jury, et appréciées par lui d'une manière positive;
hors cesdeux circonstances, le législateur n'a pas voulu con-
sacrer d'excuse à l'égard des personnes obligées, par état, de
vivre ensemble et de n'épargner aucun sacrifice pour main-
tenir entre elles une parfaite union. —Des époux séparés de
corps ne cessant pas d'être époux, puisque la -séparation re-
lâche le lien du mariage sans le briser, l'article leur serait
applicable; mais il ne le serait pas évidemment à des époux
divorcés, puisque le divorce, qui au reste n'existe plus, bri-
sait entièrement le lien conjugal. -QUESTION. Le complice
de l'époux accusé de meurtre sur la personne de l'autre époux
ne peut-il invoquer, comme l'époux accusé, que l'excuse ré-
sultant de cette circonstance que la vie de l'époux qui a l
commis le meurtre a été mise en péril, et non la simple pro-
vocation dont parle l'art. 321 ? La cour de cassation a con-
sacré l'affirmative : « Attendu que la disposition générale de
l'art. 321 du Code pénal, d'après laquelle le meurtre est ex-
cusable, lorsqu'il a été provoqué par des coups et violences
graves envers les personnes, n'est point applicable au meur-
tre commis par l'un des époux sur l'autre; qu'aux' termes de
l'art. 324 du même Code, il n'y a d'excuse légale pour un tel
crime que si la vie de l'époux qui a commis le meurtre a-été
mise en péril au moment même où le meurtre a eu lieu; que
cette disposition spéciale de l'art. 34 doit atteindre égale-
ment l'époux qui est l'auteur du meurtre et celui qui s'en est
rendu complice-en aidant ou en assistant l'auteur de ce même
crime dans les faite qui l'ont préparé, facilité et consommé;
attendu que, par la déclaration du jury, la demanderesse a
été reconnue complice de l'assassinat commis par Brémont
sur Ia-personne d'Augustin Muzard, son mari, en aidant et
assistant ledit Brémont, avec connaissance, dans les faits qui
ont préparé, facilité et consommé le crime; que l'excuse allé-
guée par Brémont, dans les termes de l'art. 321 du Code
pénal, 11e pouvait donc lui profiter en aucun cas ; d'où il suit
qu'elle est non recevable à se faire un moyen de cassation de
ce que la cour d'assises a refusé de poser la question de pro-
vocation demandée par Brémont; rejette, etc. » (Arrêt du 19
janvier 1838. Sir., 38,1, 126.)
Le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que
sur le complice. Il était impossible de ne pas excuser l'époux v
offensé dans l'objet le plus cher à son honneur et à ses affec-
tions, qui, au moment où il est outragé dans sa propre mai-
son, immole dans les bras du crime et l'adultère et son com-
plice. — On voit que le législateur n'a déclaré excusable que
lecffieurlre commis par le mari sur sa femme et>80n complice-,
dans les circonstances énumérées dans l'article; il suit de là
cpte le meurtre commis par la femme dans les mêmes circon-
stances sur son mari et sur la complice de son mari ne serait
pas excusable. L'outrage semble cependant être le même;
mais il est moins grave dans la réalité, et par suite il ne de-
vaitpas être une cause d'excuse: il est en effet constant que
daas nos mœurs l'adultère de la femme est plus déshonorant
poulie mari que Adultère du mari ne l'est pour la femme;
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