r, 3 4 GOUVERNEMENT UIPÉRIAL, — DU 22 AU 26 DÉCEMBRE 1809.
soit qu'elles soient faites cumulativement ou
par des dispositions séparées, le droit propor-
tionnel est dû pour les biens présens toutes
les fois qu'il est stipulé que le donataire en-
trera de suite en jouissance (r).
22 DJÍcEMBRP. 1809— Décret qui ordonne l'é-
tablissement d'un conseil de prud'hommes à
Tarare, département du Rlirtne. (4, Bull. 256,
n° io37.)
22 DÉCEMBRE 1809. — Décrels qui autorisent
l'acceptation de dons et legs faits aux hospices
de Bressuire et de Mussidan. (4, Bull. 257,
nos 5094 et 5095.)
21 DÉCEMBRE 1809. — Décret qui autorise l'ac-
ceptation d'une offre de découvrir, au profit
des hospices de Bruxelles, des terres célées à
la régie du domaine. (4i Bull. 257, n° 5096.)
23 DÉCEMBRE 18°9. - Loi qui autorise la vente
de plusieurs canaux appartenant à l'Etat.
(4, Bull. 256, n° 4935; Mon. du 24 décem-
bre 1809.)
Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à
vendre les vingt-une portions deux tiers ap-
partenant à l'Etat dans le canal du Midi.
Seront également vendus les canaux d'Or-
léans et de Loing, le canal du Centre et celui
de Saint-Quentin.
2. Le produit de la vente de ces canaux
sera versé à la caisse d'amortissement ; il sera
d'abord employé à terminer :
1° Le canal Napoléon, qui joint le Rhin
à la Saône;
o Le canal de Rourgogne, qui joint la
la Seine à la Saône;
3° Le grand canal du Nord, qui joint l'Es-
caut au Rhin.
Le surplus des fonds sera destiné à des
travaux relatifs à la communication du canal
de l'Ourcq avec la Meuse, à l'amélioration de
la navigation de la Seine, de la Marne, et à
l'accroissement des moyens de communication
avec Paris, ainsi qu'à des travaux d'utilité
publique.
3. L'évaluation et estimatiou des canaux et
portions de canaux désignés en l'article IH,
les conditions générales et la forme de la
vente, le mode de transmission de la pro-
priété aux acquéreurs, le mode de jouissance
par les actionnaires, le régime de leur asso-
ciation, et le mode d'administration des ca-
naux aliénés, seront fixés par des réglemens
d'administration publique.
2j DÉCEMBRE 1809. — Loi qui autorise des alié-
nations, acquisitions, concessions à rentes et
échanges en faveur des pauvres et hospices de
différentes communes. (4, Bull. 258, n* 5 1 1 1
Mon. du 2 décembre.)
TITRE IV. Dispositions générales.
Art. 46. Les impositions accordées aux
communes auront lieu sur les contributions
foncière, mobilière, personnelle et somp-
tuaire, au centime le franc.
47. Toutes les fois qu'un des preneurs à
rente voudra l'amortir, il en aura la faculté,
en payant vingt années du montant de la
rente.
48. Si la somme que chaque hospice aura à
sa disposition provenant du remboursement,
aliénation ou soulte d'échange, par suite de
la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale,
et peut suffire à acquérir cinquante francs
de rente sur l'Etat, cette acquisition sera
faite sous la surveillance du préfet, à moins
qu'il n'y ait autorisation contraire et spé-
ciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter
cinquante francs de rente, le préfet en ré-
glera l'emploi.
49. Tous les travaux qu'un hospice aura à
faire en vertu de la présente loi seront, si
fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés
au rabais, et ensuite faits, reçus et payés
comme les travaux publics nationaux, sous
l'inspection gratuite d'un ingénieur du dé-
partement et sous la surveillance du préfet (2).
2 DÉCEMBRE 1809, - Décret contenant orga-
nisation du gouvernement des provinces .rll-
lyrie. (4, Bull. 265, n° 5162.)
26 DÉCEMBRE 1809. — Décret concernant l'or-
ganisation et le service des auditeurs près le
Conseil-d'Etat. (4, Bull. 254, n° 4852.)
Voy. arrêté du ] 9 GERMINAL. an III décret
du 11 JUIN 1806, chap. III, du 7 AVRIL 1811;
ordonnance du 26 AOUT 1824, chap. IV.
TITRE 1er. Des capacités et conditions requises
pour obtenir le titre d'auditeur.
Art. 1er. Le titre d'auditeur ne sera con-
féré désormais qu'à ceux,
Qui seront âgés de vingt ans au moins,
(1) Lorsqu'à une donation de biens présens et
à venir n'a pas été annexé l'état des dettes et
charges du donateur, exigé par l'article 1084
du Code civil, et que l'usufruit a été réservé au
donateur, il n'y a pas lieu à la perception actuelle
du droit d'enregistrement (17 mai i8iS;C*Ss..
S. 15, 1, 349).
(2) Les autres articles contiennent les noms 1
des bureaux et hospices auloris':< -
soit qu'elles soient faites cumulativement ou
par des dispositions séparées, le droit propor-
tionnel est dû pour les biens présens toutes
les fois qu'il est stipulé que le donataire en-
trera de suite en jouissance (r).
22 DJÍcEMBRP. 1809— Décret qui ordonne l'é-
tablissement d'un conseil de prud'hommes à
Tarare, département du Rlirtne. (4, Bull. 256,
n° io37.)
22 DÉCEMBRE 1809. — Décrels qui autorisent
l'acceptation de dons et legs faits aux hospices
de Bressuire et de Mussidan. (4, Bull. 257,
nos 5094 et 5095.)
21 DÉCEMBRE 1809. — Décret qui autorise l'ac-
ceptation d'une offre de découvrir, au profit
des hospices de Bruxelles, des terres célées à
la régie du domaine. (4i Bull. 257, n° 5096.)
23 DÉCEMBRE 18°9. - Loi qui autorise la vente
de plusieurs canaux appartenant à l'Etat.
(4, Bull. 256, n° 4935; Mon. du 24 décem-
bre 1809.)
Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à
vendre les vingt-une portions deux tiers ap-
partenant à l'Etat dans le canal du Midi.
Seront également vendus les canaux d'Or-
léans et de Loing, le canal du Centre et celui
de Saint-Quentin.
2. Le produit de la vente de ces canaux
sera versé à la caisse d'amortissement ; il sera
d'abord employé à terminer :
1° Le canal Napoléon, qui joint le Rhin
à la Saône;
o Le canal de Rourgogne, qui joint la
la Seine à la Saône;
3° Le grand canal du Nord, qui joint l'Es-
caut au Rhin.
Le surplus des fonds sera destiné à des
travaux relatifs à la communication du canal
de l'Ourcq avec la Meuse, à l'amélioration de
la navigation de la Seine, de la Marne, et à
l'accroissement des moyens de communication
avec Paris, ainsi qu'à des travaux d'utilité
publique.
3. L'évaluation et estimatiou des canaux et
portions de canaux désignés en l'article IH,
les conditions générales et la forme de la
vente, le mode de transmission de la pro-
priété aux acquéreurs, le mode de jouissance
par les actionnaires, le régime de leur asso-
ciation, et le mode d'administration des ca-
naux aliénés, seront fixés par des réglemens
d'administration publique.
2j DÉCEMBRE 1809. — Loi qui autorise des alié-
nations, acquisitions, concessions à rentes et
échanges en faveur des pauvres et hospices de
différentes communes. (4, Bull. 258, n* 5 1 1 1
Mon. du 2 décembre.)
TITRE IV. Dispositions générales.
Art. 46. Les impositions accordées aux
communes auront lieu sur les contributions
foncière, mobilière, personnelle et somp-
tuaire, au centime le franc.
47. Toutes les fois qu'un des preneurs à
rente voudra l'amortir, il en aura la faculté,
en payant vingt années du montant de la
rente.
48. Si la somme que chaque hospice aura à
sa disposition provenant du remboursement,
aliénation ou soulte d'échange, par suite de
la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale,
et peut suffire à acquérir cinquante francs
de rente sur l'Etat, cette acquisition sera
faite sous la surveillance du préfet, à moins
qu'il n'y ait autorisation contraire et spé-
ciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter
cinquante francs de rente, le préfet en ré-
glera l'emploi.
49. Tous les travaux qu'un hospice aura à
faire en vertu de la présente loi seront, si
fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés
au rabais, et ensuite faits, reçus et payés
comme les travaux publics nationaux, sous
l'inspection gratuite d'un ingénieur du dé-
partement et sous la surveillance du préfet (2).
2 DÉCEMBRE 1809, - Décret contenant orga-
nisation du gouvernement des provinces .rll-
lyrie. (4, Bull. 265, n° 5162.)
26 DÉCEMBRE 1809. — Décret concernant l'or-
ganisation et le service des auditeurs près le
Conseil-d'Etat. (4, Bull. 254, n° 4852.)
Voy. arrêté du ] 9 GERMINAL. an III décret
du 11 JUIN 1806, chap. III, du 7 AVRIL 1811;
ordonnance du 26 AOUT 1824, chap. IV.
TITRE 1er. Des capacités et conditions requises
pour obtenir le titre d'auditeur.
Art. 1er. Le titre d'auditeur ne sera con-
féré désormais qu'à ceux,
Qui seront âgés de vingt ans au moins,
(1) Lorsqu'à une donation de biens présens et
à venir n'a pas été annexé l'état des dettes et
charges du donateur, exigé par l'article 1084
du Code civil, et que l'usufruit a été réservé au
donateur, il n'y a pas lieu à la perception actuelle
du droit d'enregistrement (17 mai i8iS;C*Ss..
S. 15, 1, 349).
(2) Les autres articles contiennent les noms 1
des bureaux et hospices auloris':< -
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