Titre : Revue de la prévoyance et de la mutualité : bulletin... de la Ligue nationale de la prévoyance et de la mutualité
Auteur : Ligue nationale de la prévoyance et de la mutualité. Auteur du texte
Éditeur : Ligue nationale de la prévoyance et de la mutualité (Paris)
Date d'édition : 1928-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32857721n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 29468 Nombre total de vues : 29468
Description : 01 janvier 1928 01 janvier 1928
Description : 1928/01/01 (A39,N1)-1928/03/31. 1928/01/01 (A39,N1)-1928/03/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65122712
Source : CEDIAS - Musée social, 2013-29300
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/04/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Page.
M. Paul Delombre, Grand Officier de la Légion d'honneur.- .......... Page(s) .......... 8
- .......... Page(s) .......... 19
- .......... Page(s) .......... 21
Loi du 28 décembre 1927 modifiant la loi du 1er avril relative aux Sociétés de secours mutuels.
Décret du 26 janvier 1928 modifiant le décret du 26- décembre 1918 portant règlement'administration publique pour l'application des lois des 20 juillet 1886 et 5 août 1918 sur la Caisse Nation le des retraites pour la vieillesse.- .......... Page(s) .......... 27
1. ETRANGER:
Autriche Le nouveau régime de l'assurance contre la maladie. Régime de l'assurance-invalidité
Pays-Bas Projet de loi sur l'assurance-maladie.- .......... Page(s) .......... 57
- TABLE DES MATIÈRES
- N° 1. - JANVIER-FÉVRIER-MARS
M. Paul Delombre, Grandi Officier de la Légion d'honneur.- .......... Page(s) .......... 8
- .......... Page(s) .......... 19
- .......... Page(s) .......... 21
Loi du 28 décembre 1927 modifiant la loi du 1er avril 1898 relative aux Sociétés de secours mutuels.
Décret du 26 janvier 1928 modifiant le décret du 26 décembre 1918 portant règlement d'administration publique pour l'application des lois des 29 juillet 1886 et 5 août 1918 sur la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse.
- .......... Page(s) .......... 27
1. ETRANGER: Autriche: Le nouveau régime de Insurance contre la maladie. Régime de l'assuance-invalidité. - Pays-Bas: Projet do loi sur l'assurance-maladie.- .......... Page(s) .......... 57
- .......... Page(s) .......... 59
- .......... Page(s) .......... 123
- .......... Page(s) .......... 127
- .......... Page(s) .......... 136
- .......... Page(s) .......... 139
- .......... Page(s) .......... 142
- .......... Page(s) .......... 143
Loi modifiant la législation de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et de la Caisse nationale d'assurance en cas die décès.
- .......... Page(s) .......... 147
I. ETRANGER: Danemark: Nouveau régime de l'Assurance-invalidité. - Grande-Bretagne: Nouveau régime de l'Assurance-chômage. - Finlande: Projet de loi sur l'Assurance-maladie obligatoire. - Norvège Projet de modification de la législation d'Assurance-maladie.- .......... Page(s) .......... 166
- .......... Page(s) .......... 171
- .......... Page(s) .......... 207
I. MUTUALITÉ: Le Comité mutualiste consultatif du Var. - Remise dé la Croix de la Légion d'honneur au Président Hérente.
II. ETRANGER: Belgique: Les allocations familiales. - Tchécoslovaquie: Projet de réforme de l'assurance dus employés. - Allemagne: La collaboration entre'médecins et caisses de maladies. - Suisse (Canton de Valais): Organisation de l'assurance-chômage.
— 5 —
valeurs créées ou garanties par l'Etat, en obligations des dépar-
tements et des communes, du Crédit Foncier de Franee ou des
Compagnies françaises de chemin de fer qui ont une garantie
d'intérêt de l'Etat ;
2° Jusqu'à concurrence d'un tiers :
a) En prêts aux sociétés de secours mutuels ou unions de socié-
tés de secours mutuels se proposant la réalisation des œuvres
déterminées à l'article 8 et, sous réserve d'uneautorisation du
ministre chargé de la prévoyance sociale, en actions ou obliga-
tions de toutes sociétés constituées en vue de la création des
mêmes oeuvres ;
b) En prêts hypothécaires individuels sur les habitations à bon
marché ou jardins ouvriers en faveur de leurs membres rentrant
dans la catégorie des personnes peu fortunées visées par la loi
du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché et la petite
propriété ;
c) En obligations ou en actions de sociétés approuvées d'habi-
tations à bon marché, de crédit immobilier, de bain-douches ou
de jardins ouvriers, pourvu que les actions acquises soient entiè-
rement libérées et ne dépassent pas les deux tiers -du capital
social et sous réserve que les sociétés visées aient obtenu -de
l'Etat,' dans les conditions prévues par la loi du 5 décembre 1922,
soit un prêt à tarif réduit, soit une subvention ;
d) En acquisition de terrains à reboiser ou de forêts existantes,
après avis favorable du Conseil supérieur des sociétés de secours
mutuels ;
e) En toutes valeurs reçues en garantie par la Banque de France,
ainsi qu'en première hypothèque sur la propriété urbaine bâtie
en France jusqu'à concurrence d'un montant global de 50 de
la valeur de l'immeuble.
En ce qui concerne les placements prévus aux alinéas a, b, c,
d, et e ci-dessus, le taux d'intérêts stipulé doit être au moins égal
au taux d'intérêt prévu par la loi pour les fonds déposés par les ,
sociétés en compte courant à la Caisse des dépôts et consigna-
tions. -
En réalité, le projet de loi initial visait à mettre en harmonie
la liste de ces placements avec ceux des assurances sociales.
Il avait été nécessaire, toutefois, de laisser subsister entre les
deux textes quelques divergences résultant notamment du fait
.que les versements en compte-courant à la Caisse des dépôts et
les dépôts aux caisses d'épargne 'ne sont pas autorisés pour les
caisses des assurances sociales.
L'adaptation presque littérale, réalisée à cette époque, s'est
trouvée rompue sur quelques points en raison des importants
valeurs créées ou garanties par l'Etat, en obligations des dépar-
tements et des communes, du Crédit Foncier de Franee ou des
Compagnies françaises de chemin de fer qui ont une garantie
d'intérêt de l'Etat ;
2° Jusqu'à concurrence d'un tiers :
a) En prêts aux sociétés de secours mutuels ou unions de socié-
tés de secours mutuels se proposant la réalisation des œuvres
déterminées à l'article 8 et, sous réserve d'uneautorisation du
ministre chargé de la prévoyance sociale, en actions ou obliga-
tions de toutes sociétés constituées en vue de la création des
mêmes oeuvres ;
b) En prêts hypothécaires individuels sur les habitations à bon
marché ou jardins ouvriers en faveur de leurs membres rentrant
dans la catégorie des personnes peu fortunées visées par la loi
du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché et la petite
propriété ;
c) En obligations ou en actions de sociétés approuvées d'habi-
tations à bon marché, de crédit immobilier, de bain-douches ou
de jardins ouvriers, pourvu que les actions acquises soient entiè-
rement libérées et ne dépassent pas les deux tiers -du capital
social et sous réserve que les sociétés visées aient obtenu -de
l'Etat,' dans les conditions prévues par la loi du 5 décembre 1922,
soit un prêt à tarif réduit, soit une subvention ;
d) En acquisition de terrains à reboiser ou de forêts existantes,
après avis favorable du Conseil supérieur des sociétés de secours
mutuels ;
e) En toutes valeurs reçues en garantie par la Banque de France,
ainsi qu'en première hypothèque sur la propriété urbaine bâtie
en France jusqu'à concurrence d'un montant global de 50 de
la valeur de l'immeuble.
En ce qui concerne les placements prévus aux alinéas a, b, c,
d, et e ci-dessus, le taux d'intérêts stipulé doit être au moins égal
au taux d'intérêt prévu par la loi pour les fonds déposés par les ,
sociétés en compte courant à la Caisse des dépôts et consigna-
tions. -
En réalité, le projet de loi initial visait à mettre en harmonie
la liste de ces placements avec ceux des assurances sociales.
Il avait été nécessaire, toutefois, de laisser subsister entre les
deux textes quelques divergences résultant notamment du fait
.que les versements en compte-courant à la Caisse des dépôts et
les dépôts aux caisses d'épargne 'ne sont pas autorisés pour les
caisses des assurances sociales.
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