Titre : Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris
Auteur : Paris. Auteur du texte
Auteur : Seine. Auteur du texte
Auteur : Paris (Département / 1975-....). Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie municipale (Paris)
Date d'édition : 1933-09-03
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343512457
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 240410 Nombre total de vues : 240410
Description : 03 septembre 1933 03 septembre 1933
Description : 1933/09/03 (A52,N201,T3). 1933/09/03 (A52,N201,T3).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse Collection numérique : Bibliographie de la presse
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65077690
Source : Ville de Paris / Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (BHdV), 2012-46765
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/04/2013
Supplément au BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL du dimanche 3 septembre 1933 3605
PRÉFECTURE DE POLICE
ORDONNANCE
concernant la
réglementation permanente
de la police de la chasse.
Paris, le 28 août 1933.
Nous, Préfet de police,
Vu la loi du 3 mai 1844 modifiée par celle
du ler mai 1924;
Vu la loi du 30 juin 1903 et le décret du
12 décembre 1905, relatifs à la protection des
oiseaux utiles à l'agriculture ;
1 Vu les délibérations du Conseil général de
la Seine,
Ordonnons ce qui suit :
TITRE PREMIER
Modes et prooédés de chasse.
CHAPITRE PREMIER.
Chasse à tir. — Chasse à courre.
Article premier. — Les dates d'ouverture
et de clôture de la chasse à tir sont fixées par
les arrêtés annuels sur la clôture et l'ouver-
ture de la chasse dans le département. La
chasse à courre, à cor et à cri, n'est auto-
risée que jusqu'à la clôture générale de la
chasse.
CHAPITRE II.
Chasse en temps de neige.
Art. 2. — La chasse est interdite en temps
de neige ; il n'est fait d'exception à cette règle
''en ce qui concerne la chasse du gibier d'eau
et la destruction des animaux nuisibles.
CHAPITRE III.
Chasse du gibier d'eau et des oiseaux
de passage.
Art. 3. — La chasse à tir du gibier d'eau, y
compris les pluviers et les vanneaux, avec
ou sans chiens d'arrêt, est permise, même en
temps de neige, du 14 juillet au 31 mars de
l'année suivante inclusivement.
En dehors de la période d'ouverture géné-
rale ou en temps de neige, le gibier d'eau ne
Pourra être chassé qu'en bateau ou sur les
bords des fleuves, rivières et canaux, étangs,
tarais non desséchés, sans que le chasseur
Puisse s'écarter à plus de trente mètres des
l'ives.
On pourra employer pour cette chasse, des
Slfets ou appeaux, des appelants vivants ou
rtlficiels, des loges ou gabions et des huttes
c.e.s ou roulantes. Tous autres engins ou pro-
es, tels que pièges ou filets, sont expressé-
r aelât prohibés
Art. 4. — Il pourra être fait usage du
miroir et du sifflet pour la chasse à tir de
l'alouette.
Art. 5. — La chasse des oiseaux de passage
autres que ceux désignés à l'art. 3 n'est per-
mise dans le département que pendant le
temps fixé chaque année pour la chasse du
gibier ordinaire. Toutefois, la chasse de la
bécasse est autorisée jusqu'au 31 mars inclu-
sivement.
CHAPITRE IV.
Emploi de chiens lévriers, d'automobiles
ou d'avions.
Art. 6. — Il est formellement interdit de
faire usage de chiens lévriers pur sang ou
croisés, pour quelque chasse que ce soit,
même pour la destruction des animaux nui-
sibles.
11 est également interdit d'employer l'auto-
mobile ou l'avion comme moyen de chasse ou
de rabat.
TITRE II
Conservation des oiseaux.
Art. 7. — Sont interdits en tout temps,
même lorsque la chasse est ouverte, la chasse,
la destruction, la capture, l'importation, l'ex-
portation, le transport, le colportage, la mise
en vente et l'achat des oiseaux utiles à l'agri-
culture, dont l'énumération a été arrêtée par
la Convention internationale du 19 mars
1902, et, en général, tous les petits oiseaux
d'une taille inférieure à celle de la caille, de la
grive ou du merle, sauf toutefois l'alouette et
l'ortolan.
Les oiseaux de ces deux dernières espèces
ne pourront, pendant le temps où la chasse
en est permise, être transportés, colportés
et mis en vente qu'à la condition de n'avoir
été l'objet d'aucune mutilation systématique.
En outre, les ortolans devront être revêtus
de leurs plumes, et les alouettes plumées
devront porter, encore adhérentes à la queue,
les plumes blanches caractéristiques de leur
espèce.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions
de la loi du 18 février 1927, art. 12, la capture
ou la destruction des pigeons voyageurs est
interdite (1).
Art. 8. — Il est interdit, en tout temps,
d'enlever les nids, de prendre les œufs, de
capturer ou détruire, par quelque moyen que
ce soit, les couvées des oiseaux protégés par
l'article précédent.
L'importation et le transit, le transport, le
colportage, la mise en vente, la vente et
(1) Il est rappelé également qu'aux termes de
l'Arrêté de MM. les Ministres de l'Agriculture et de
l'Intérieur, en date du 1" juillet 1922, et conformé-
ment aux dispositions de l'art. 7 de la Convention
internationale du 19 mars 1902, il est interdit d'aveu-
gler les pinsons et autres petits oiseaux insecti-
vores dont la capture; la vente et la détention pour-
ront faire l'objet de permissions exceptionnelles dans
un intérêt scientifique ou de repeuplement.
l'achat de ces œufs, nids ou couvées, sont
interdits.
Art. 9. — Sont prohibés la pose des pièges,
cages, filets, lacets, gluaux et tous autres
moyens quelconques ayant pour objet de faci-
liter la capture ou la destruction en masse
des oiseaux.
TITRE III
Destruotion des animaux malfaisants
ou nuisibles.
NOMENCLATURE.
Art. 10. — Sont considérés comme animaux
malfaisants ou nuisibles :
Quadrupèdes. — Le renard, le blaireau, le
lapin, le chat sauvage, le chat-haret, le putois,
la fouine, la belette.
Oiseaux. — Les corbeaux et corneilles, la
pie, le geai, le butor, le pigeon ramier et tous
autres oiseaux malfaisants ou nuisibles énu-
mérés à la liste n° 2 du décret du 12 décembre
1905.
CHAPITRE PREMIER.
Destruction par les propriétaires, possesseurs
ou fermiers.
Art. 11. — Aux termes de la loi, le proprié-
taire, possesseur ou fermier a le droit de
repousser ou de détruire, en tout temps et par
tout procédé, même avec des armes à feu, les
bêtes fauves qui porteraient dommage à ses
propriétés (1).
Indépendamment de ce droit, le propriétaire,
possesseur ou fermier peut, sous les condi-
tions ci-après, détruire en tout temps sur ses
terres, les animaux malfaisants ou nuisibles,
par l'enlèvement et la destruction des portées,
nids et couvées, et à l'aide de pièces autres
que les suivantes : batteries d'armes à feu,
fosses à loups, collets, lacets et trappes;
mais l'emploi du fusil lui est interdit pour
cette destruction, sous réserve des dispositions
prévues à l'art. 14.
Art. 12. — Les pièges employés contre les
oiseaux nuisibles seront placés au moins à
2 mètres du sol ; ils seront tendus le matin et
détendus le soir.
Art. 13. — Les renards et les blaireaux
pourront être enfumés dans leurs terriers.
Art. 14. — Des autorisations individuelles
et temporaires pourront être accordées pour
la destruction au fusil, du lapin, des oiseaux
nuisibles et de leurs nids. Le propriétaire,
possesseur ou fermier, qui voudra se livrer à
cette destruction sera tenu d'en faire préala-
blement la demande au Préfet de police (lre Di-
rection, 4e bureau) ; cette demande écrite
sur papier timbré (4 francs), indiquera la
(1) La jurisprudence range dans la catégorie des
bêtes fauves : le renard, le blaireau, la fouine, le
putois.
PRÉFECTURE DE POLICE
ORDONNANCE
concernant la
réglementation permanente
de la police de la chasse.
Paris, le 28 août 1933.
Nous, Préfet de police,
Vu la loi du 3 mai 1844 modifiée par celle
du ler mai 1924;
Vu la loi du 30 juin 1903 et le décret du
12 décembre 1905, relatifs à la protection des
oiseaux utiles à l'agriculture ;
1 Vu les délibérations du Conseil général de
la Seine,
Ordonnons ce qui suit :
TITRE PREMIER
Modes et prooédés de chasse.
CHAPITRE PREMIER.
Chasse à tir. — Chasse à courre.
Article premier. — Les dates d'ouverture
et de clôture de la chasse à tir sont fixées par
les arrêtés annuels sur la clôture et l'ouver-
ture de la chasse dans le département. La
chasse à courre, à cor et à cri, n'est auto-
risée que jusqu'à la clôture générale de la
chasse.
CHAPITRE II.
Chasse en temps de neige.
Art. 2. — La chasse est interdite en temps
de neige ; il n'est fait d'exception à cette règle
''en ce qui concerne la chasse du gibier d'eau
et la destruction des animaux nuisibles.
CHAPITRE III.
Chasse du gibier d'eau et des oiseaux
de passage.
Art. 3. — La chasse à tir du gibier d'eau, y
compris les pluviers et les vanneaux, avec
ou sans chiens d'arrêt, est permise, même en
temps de neige, du 14 juillet au 31 mars de
l'année suivante inclusivement.
En dehors de la période d'ouverture géné-
rale ou en temps de neige, le gibier d'eau ne
Pourra être chassé qu'en bateau ou sur les
bords des fleuves, rivières et canaux, étangs,
tarais non desséchés, sans que le chasseur
Puisse s'écarter à plus de trente mètres des
l'ives.
On pourra employer pour cette chasse, des
Slfets ou appeaux, des appelants vivants ou
rtlficiels, des loges ou gabions et des huttes
c.e.s ou roulantes. Tous autres engins ou pro-
es, tels que pièges ou filets, sont expressé-
r aelât prohibés
Art. 4. — Il pourra être fait usage du
miroir et du sifflet pour la chasse à tir de
l'alouette.
Art. 5. — La chasse des oiseaux de passage
autres que ceux désignés à l'art. 3 n'est per-
mise dans le département que pendant le
temps fixé chaque année pour la chasse du
gibier ordinaire. Toutefois, la chasse de la
bécasse est autorisée jusqu'au 31 mars inclu-
sivement.
CHAPITRE IV.
Emploi de chiens lévriers, d'automobiles
ou d'avions.
Art. 6. — Il est formellement interdit de
faire usage de chiens lévriers pur sang ou
croisés, pour quelque chasse que ce soit,
même pour la destruction des animaux nui-
sibles.
11 est également interdit d'employer l'auto-
mobile ou l'avion comme moyen de chasse ou
de rabat.
TITRE II
Conservation des oiseaux.
Art. 7. — Sont interdits en tout temps,
même lorsque la chasse est ouverte, la chasse,
la destruction, la capture, l'importation, l'ex-
portation, le transport, le colportage, la mise
en vente et l'achat des oiseaux utiles à l'agri-
culture, dont l'énumération a été arrêtée par
la Convention internationale du 19 mars
1902, et, en général, tous les petits oiseaux
d'une taille inférieure à celle de la caille, de la
grive ou du merle, sauf toutefois l'alouette et
l'ortolan.
Les oiseaux de ces deux dernières espèces
ne pourront, pendant le temps où la chasse
en est permise, être transportés, colportés
et mis en vente qu'à la condition de n'avoir
été l'objet d'aucune mutilation systématique.
En outre, les ortolans devront être revêtus
de leurs plumes, et les alouettes plumées
devront porter, encore adhérentes à la queue,
les plumes blanches caractéristiques de leur
espèce.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions
de la loi du 18 février 1927, art. 12, la capture
ou la destruction des pigeons voyageurs est
interdite (1).
Art. 8. — Il est interdit, en tout temps,
d'enlever les nids, de prendre les œufs, de
capturer ou détruire, par quelque moyen que
ce soit, les couvées des oiseaux protégés par
l'article précédent.
L'importation et le transit, le transport, le
colportage, la mise en vente, la vente et
(1) Il est rappelé également qu'aux termes de
l'Arrêté de MM. les Ministres de l'Agriculture et de
l'Intérieur, en date du 1" juillet 1922, et conformé-
ment aux dispositions de l'art. 7 de la Convention
internationale du 19 mars 1902, il est interdit d'aveu-
gler les pinsons et autres petits oiseaux insecti-
vores dont la capture; la vente et la détention pour-
ront faire l'objet de permissions exceptionnelles dans
un intérêt scientifique ou de repeuplement.
l'achat de ces œufs, nids ou couvées, sont
interdits.
Art. 9. — Sont prohibés la pose des pièges,
cages, filets, lacets, gluaux et tous autres
moyens quelconques ayant pour objet de faci-
liter la capture ou la destruction en masse
des oiseaux.
TITRE III
Destruotion des animaux malfaisants
ou nuisibles.
NOMENCLATURE.
Art. 10. — Sont considérés comme animaux
malfaisants ou nuisibles :
Quadrupèdes. — Le renard, le blaireau, le
lapin, le chat sauvage, le chat-haret, le putois,
la fouine, la belette.
Oiseaux. — Les corbeaux et corneilles, la
pie, le geai, le butor, le pigeon ramier et tous
autres oiseaux malfaisants ou nuisibles énu-
mérés à la liste n° 2 du décret du 12 décembre
1905.
CHAPITRE PREMIER.
Destruction par les propriétaires, possesseurs
ou fermiers.
Art. 11. — Aux termes de la loi, le proprié-
taire, possesseur ou fermier a le droit de
repousser ou de détruire, en tout temps et par
tout procédé, même avec des armes à feu, les
bêtes fauves qui porteraient dommage à ses
propriétés (1).
Indépendamment de ce droit, le propriétaire,
possesseur ou fermier peut, sous les condi-
tions ci-après, détruire en tout temps sur ses
terres, les animaux malfaisants ou nuisibles,
par l'enlèvement et la destruction des portées,
nids et couvées, et à l'aide de pièces autres
que les suivantes : batteries d'armes à feu,
fosses à loups, collets, lacets et trappes;
mais l'emploi du fusil lui est interdit pour
cette destruction, sous réserve des dispositions
prévues à l'art. 14.
Art. 12. — Les pièges employés contre les
oiseaux nuisibles seront placés au moins à
2 mètres du sol ; ils seront tendus le matin et
détendus le soir.
Art. 13. — Les renards et les blaireaux
pourront être enfumés dans leurs terriers.
Art. 14. — Des autorisations individuelles
et temporaires pourront être accordées pour
la destruction au fusil, du lapin, des oiseaux
nuisibles et de leurs nids. Le propriétaire,
possesseur ou fermier, qui voudra se livrer à
cette destruction sera tenu d'en faire préala-
blement la demande au Préfet de police (lre Di-
rection, 4e bureau) ; cette demande écrite
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