Titre : Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1921-08-06
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34348662d
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 06 août 1921 06 août 1921
Description : 1921/08/06 (A41,N6,T79). 1921/08/06 (A41,N6,T79).
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6504191t
Source : Ecole nationale des ponts et chaussées, 2012-302223
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
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- .......... Page(s) .......... 140
- ANNONCES: Informations diverses.
6 AOUT 1921 LE GËNÎE CIVIL 133
Conditions de l'exemption. La loi spécifie que la Société
mère et la Société filiale doivent être constituées par actions,
ce qui exclut par conséquent toutes les autres Sociétés : Sociétés
civiles à parts d'intérêts, Sociétés en commandite simple.
Il est également certain que la nationalité française, expressé-
ment exigée par la loi pour la Société mère, l'est implicitement
pour la Société filiale. En effet, bien que le mot « française »
qui figurait dans la première rédaction ait disparu du texte
soumis au vote de la Chambre dans la deuxième séance du
3 juillet 1920, il ne saurait y avoir de doute à ce sujet, aucun
changement n'ayant été apporté dans l'article suivant qui se
réfère à la même hypothèse et dans lequel le mot « française »
continue à figurer.
(Signalons, en passant, que ce dernier article affranchit les
mêmes titres du droit établi par le paragraphe premier de l'ar-
ticle 6 de la loi du 25 juin 1857, l'article 9 de la loi du 26 dé-
cembre 1908 et l'article 41 de celle du 29 mars 1914, lors de leur
conversion au Dorteur.)
Il convient de remarquer que cette condition rend difficile le
contrôle d'entreprises à l'étranger par des Sociétés françaises. En
effet, les filiales de Sociétés françaises doivent souvent revêtir
la nationalité du lieu de leur établissement pour éviter des taxes
spéciales, pour bénéficier d'appuis locaux et parfois même pour
se constituer.
Les titres attribués à la Société mère par sa filiale doivent
encore être nominatifs. La loi exige qu'ils aient été pris sous la
forme nominative dès leur création, et qu'ils aient conservé cette
forme sans interruption.
Cette disposition, qui est destinée à empêcher l'exonération de
l'impôt pour les titres achetés par une Société en vue d'un simple
placement de fonds, ou même dans un but de spéculation, doit
être entendue d'une façon très stricte. Il serait impossible, par
exemple, à une Société de mettre sous la forme nominative des
titres au porteur qu'elle possédait antérieurement. Comme on
le voit, l'application stricte de la loi aboutit à des conséquences
injustes, puisqu'elle empêche les Sociétés ayant déjà créé des
filiales, d'en bénéficier, si les titres représentant leurs apports
sont au porteur.
Autre disposition non moins critiquable : les titres doivent
avoir été attribués à la Société mère en représentation de verse-
ments ou d'apports en nature ou en numéraire par elle faits
a la Société filiale. Or, une Société peut avoir non seulement
intérêt à constituer une Société filiale, mais encore à rendre filiale
une Société déjà existante. Dans ce cas, l'achat des actions ne
peut forcément être fait qu'à des tiers, en Bourse ou autrement.
Enfin, une autre disposition injustifiable veut que le montant
des coupons reçu par la Société mère de sa filiale ne soit pas
net d'impôts. Si la filiale conserve à sa charge l'impôt de 10 %,
la Société mère ne supporte aucun impôt qui puisse être considéré
comme faisant double emploi avec la taxe de 10 applicable
au dividende qu'elle distribue, et le législateur considère que la
superposition d'impôts n'existant pas, l'exonération ne doit pas
être admise. Telle est, tout au moins, l'interprétation donnée
par la circulaire 3636, § 9, de l'Administration de l'Enregis-
trement, en ce qui concerne les obligations. Pour les actions,
l'interprétation de l'Administration étant moins affirmative, il
serait vraiment à souhaiter que l'exemption soit accordée
pour ces derniers titres, nombre de Sociétés prenant maintenant
à leur charge tous les impôts de leurs actions, ce qui permet à
leurs actionnaires d'y voir plus clair dans leurs revenus et dans
les bordereaux de coupons des intermédiaires chargés de leur
paiement.
Comment se fait Vexonération. La Société filiale ne bénéficie
personnellement d'aucune exemption. Les revenus qu'elle sert à
la Société mère sont frappés par l'impôt sans aucune atténuation
ni distinction, l'exonération portant uniquement sur les « revenus
distribués par la Société mère elle-même à ses propres associés ».
Par « revenu », il faut entendre exclusivement les dividendes
payés aux actionnaires et non les arrérages payés aux obliga-
taires. Si donc, la Société mère est improductive, l'impôt qu'elle
a payé sur les revenus des titres de sa filiale reste acquis au
Trésor et l'article 27 n'est pas applicable.
Enfin, non seulement le dividende destiné aux actions n'est
exonéré que dans la mesure exacte des revenus produits par les
titres de la Société filiale, mais encore cette imputation ne peut
se faire que pour l'exercice pendant lequel ils ont été touchés.
Cette règle, qui est absolue, se justifie aisément par les difficultés
qui proviendraient d'un chevauchement entre les exercices et
l'origine des dividendes.
Insuffisance de la loi et moyens d'y remédier. En examinant
les dispositions prévues à l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920,
nous avons vu que les cas limitatifs prévus pour son application
ne sont pas tous justifiables. Sans aller jusqu'à demander une
exonération aussi large que celle ayant fait l'objet d'une propo-
sition de loi par M. Bokanowski, député de Paris, qui voudrait
que l'exonération soit acquise, même pour les titres au porteur,
il serait cependant souhaitable que celle-ci soit accordée même
dans le cas où les titres ont été achetés par une Société à des
tiers, en Bourse ou autrement, et que les titres au porteur, repré-
sentatifs d'apports, puissent être mis au nominatif et bénéficier
de l'exemption.
L'esprit de la loi, qui est d'empêcher que le même impôt soit
perçu deux fois, n'en serait pas moins respecté.
Signalons, en terminant, qu'en attendant que le législateur ait
apporté à la nouvelle loi les amendements nécessaires, un moyen
s'offre d'échapper à la répétition de l'impôt, à l'occasion des
augmentations de capital.
Une Société qui possède, par exemple, cent actions anciennes
quelconques d'une autre Société lui donnant droit à la souscrip-
tion de cent actions nouvelles de cette dernière, peut vendre ses
actions anciennes avant l'augmentation de capital et acheter,
lors de l'augmentation, deux cents actions nominatives nouvelles.
Celles-ci seront considérées comme un apport à la Société elle-
même et, par là, bénéficieront de l'exemption de l'impôt de
10 La Société mère aura une participation équivalente dans
sa filiale et pourra être exonérée de l'impôt de 10 %, non seu-
lement sur la moitié, mais sur la totalité de ses titres.
Si l'on considère que le paiement de cet impôt est annuel,
l'opération que nous venons d'indiquer permettra un dégrève-
ment qui, au bout de dix ans, atteindra le montant du revenu
d'un exercice tout entier.
André LAINÉ,
Docteur en Droit.
VARIÉTÉS
Traverse de chemin de fer démontable, système Marcel,
supprimant les tirefonds et les coussinets.
La nécessité de constituer des voies capables de supporter,
avec le minimum de risques d'accidents, les trains de plus en
plus lourds et de plus en plus rapides qui les parcourent, oblige
FIG. 1. Vue de la traverse démontable.
à employer un grand nombre de traverses, généralement en bois,
en béton armé ou entièrement métalliques : les rails sont reliés à
ces traverses, soit par des crampons ou des tirefonds, soit par
des boulons, modes d'attache qui coûtent fort cher et ne présen-
tent pas toujours toutes les garanties désirables, au point de vue
sécuri té.
D'autre part, les difficultés d'approvisionnement, conséquence
de l'énorme consommation faite pendant la guerre et de l'époque
difficile qui lui a succédé, ont conduit à rechercher s'il ne serait
pas possible d'employer des traverses à la fois économiques,
pratiques et à l'aide desquelles l'entretien des voies serait réduit
à sa plus simple expression.
La traverse démontable et à pièces interchangeables, système
« Marcel », représentée sur la figure 1, a été imaginée dans ce
but ; elle est fabriquée en bois, en métal ou en béton armé. Elle est
conçue de telle sorte que le seul assemblage de ses pièces consti-
Conditions de l'exemption. La loi spécifie que la Société
mère et la Société filiale doivent être constituées par actions,
ce qui exclut par conséquent toutes les autres Sociétés : Sociétés
civiles à parts d'intérêts, Sociétés en commandite simple.
Il est également certain que la nationalité française, expressé-
ment exigée par la loi pour la Société mère, l'est implicitement
pour la Société filiale. En effet, bien que le mot « française »
qui figurait dans la première rédaction ait disparu du texte
soumis au vote de la Chambre dans la deuxième séance du
3 juillet 1920, il ne saurait y avoir de doute à ce sujet, aucun
changement n'ayant été apporté dans l'article suivant qui se
réfère à la même hypothèse et dans lequel le mot « française »
continue à figurer.
(Signalons, en passant, que ce dernier article affranchit les
mêmes titres du droit établi par le paragraphe premier de l'ar-
ticle 6 de la loi du 25 juin 1857, l'article 9 de la loi du 26 dé-
cembre 1908 et l'article 41 de celle du 29 mars 1914, lors de leur
conversion au Dorteur.)
Il convient de remarquer que cette condition rend difficile le
contrôle d'entreprises à l'étranger par des Sociétés françaises. En
effet, les filiales de Sociétés françaises doivent souvent revêtir
la nationalité du lieu de leur établissement pour éviter des taxes
spéciales, pour bénéficier d'appuis locaux et parfois même pour
se constituer.
Les titres attribués à la Société mère par sa filiale doivent
encore être nominatifs. La loi exige qu'ils aient été pris sous la
forme nominative dès leur création, et qu'ils aient conservé cette
forme sans interruption.
Cette disposition, qui est destinée à empêcher l'exonération de
l'impôt pour les titres achetés par une Société en vue d'un simple
placement de fonds, ou même dans un but de spéculation, doit
être entendue d'une façon très stricte. Il serait impossible, par
exemple, à une Société de mettre sous la forme nominative des
titres au porteur qu'elle possédait antérieurement. Comme on
le voit, l'application stricte de la loi aboutit à des conséquences
injustes, puisqu'elle empêche les Sociétés ayant déjà créé des
filiales, d'en bénéficier, si les titres représentant leurs apports
sont au porteur.
Autre disposition non moins critiquable : les titres doivent
avoir été attribués à la Société mère en représentation de verse-
ments ou d'apports en nature ou en numéraire par elle faits
a la Société filiale. Or, une Société peut avoir non seulement
intérêt à constituer une Société filiale, mais encore à rendre filiale
une Société déjà existante. Dans ce cas, l'achat des actions ne
peut forcément être fait qu'à des tiers, en Bourse ou autrement.
Enfin, une autre disposition injustifiable veut que le montant
des coupons reçu par la Société mère de sa filiale ne soit pas
net d'impôts. Si la filiale conserve à sa charge l'impôt de 10 %,
la Société mère ne supporte aucun impôt qui puisse être considéré
comme faisant double emploi avec la taxe de 10 applicable
au dividende qu'elle distribue, et le législateur considère que la
superposition d'impôts n'existant pas, l'exonération ne doit pas
être admise. Telle est, tout au moins, l'interprétation donnée
par la circulaire 3636, § 9, de l'Administration de l'Enregis-
trement, en ce qui concerne les obligations. Pour les actions,
l'interprétation de l'Administration étant moins affirmative, il
serait vraiment à souhaiter que l'exemption soit accordée
pour ces derniers titres, nombre de Sociétés prenant maintenant
à leur charge tous les impôts de leurs actions, ce qui permet à
leurs actionnaires d'y voir plus clair dans leurs revenus et dans
les bordereaux de coupons des intermédiaires chargés de leur
paiement.
Comment se fait Vexonération. La Société filiale ne bénéficie
personnellement d'aucune exemption. Les revenus qu'elle sert à
la Société mère sont frappés par l'impôt sans aucune atténuation
ni distinction, l'exonération portant uniquement sur les « revenus
distribués par la Société mère elle-même à ses propres associés ».
Par « revenu », il faut entendre exclusivement les dividendes
payés aux actionnaires et non les arrérages payés aux obliga-
taires. Si donc, la Société mère est improductive, l'impôt qu'elle
a payé sur les revenus des titres de sa filiale reste acquis au
Trésor et l'article 27 n'est pas applicable.
Enfin, non seulement le dividende destiné aux actions n'est
exonéré que dans la mesure exacte des revenus produits par les
titres de la Société filiale, mais encore cette imputation ne peut
se faire que pour l'exercice pendant lequel ils ont été touchés.
Cette règle, qui est absolue, se justifie aisément par les difficultés
qui proviendraient d'un chevauchement entre les exercices et
l'origine des dividendes.
Insuffisance de la loi et moyens d'y remédier. En examinant
les dispositions prévues à l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920,
nous avons vu que les cas limitatifs prévus pour son application
ne sont pas tous justifiables. Sans aller jusqu'à demander une
exonération aussi large que celle ayant fait l'objet d'une propo-
sition de loi par M. Bokanowski, député de Paris, qui voudrait
que l'exonération soit acquise, même pour les titres au porteur,
il serait cependant souhaitable que celle-ci soit accordée même
dans le cas où les titres ont été achetés par une Société à des
tiers, en Bourse ou autrement, et que les titres au porteur, repré-
sentatifs d'apports, puissent être mis au nominatif et bénéficier
de l'exemption.
L'esprit de la loi, qui est d'empêcher que le même impôt soit
perçu deux fois, n'en serait pas moins respecté.
Signalons, en terminant, qu'en attendant que le législateur ait
apporté à la nouvelle loi les amendements nécessaires, un moyen
s'offre d'échapper à la répétition de l'impôt, à l'occasion des
augmentations de capital.
Une Société qui possède, par exemple, cent actions anciennes
quelconques d'une autre Société lui donnant droit à la souscrip-
tion de cent actions nouvelles de cette dernière, peut vendre ses
actions anciennes avant l'augmentation de capital et acheter,
lors de l'augmentation, deux cents actions nominatives nouvelles.
Celles-ci seront considérées comme un apport à la Société elle-
même et, par là, bénéficieront de l'exemption de l'impôt de
10 La Société mère aura une participation équivalente dans
sa filiale et pourra être exonérée de l'impôt de 10 %, non seu-
lement sur la moitié, mais sur la totalité de ses titres.
Si l'on considère que le paiement de cet impôt est annuel,
l'opération que nous venons d'indiquer permettra un dégrève-
ment qui, au bout de dix ans, atteindra le montant du revenu
d'un exercice tout entier.
André LAINÉ,
Docteur en Droit.
VARIÉTÉS
Traverse de chemin de fer démontable, système Marcel,
supprimant les tirefonds et les coussinets.
La nécessité de constituer des voies capables de supporter,
avec le minimum de risques d'accidents, les trains de plus en
plus lourds et de plus en plus rapides qui les parcourent, oblige
FIG. 1. Vue de la traverse démontable.
à employer un grand nombre de traverses, généralement en bois,
en béton armé ou entièrement métalliques : les rails sont reliés à
ces traverses, soit par des crampons ou des tirefonds, soit par
des boulons, modes d'attache qui coûtent fort cher et ne présen-
tent pas toujours toutes les garanties désirables, au point de vue
sécuri té.
D'autre part, les difficultés d'approvisionnement, conséquence
de l'énorme consommation faite pendant la guerre et de l'époque
difficile qui lui a succédé, ont conduit à rechercher s'il ne serait
pas possible d'employer des traverses à la fois économiques,
pratiques et à l'aide desquelles l'entretien des voies serait réduit
à sa plus simple expression.
La traverse démontable et à pièces interchangeables, système
« Marcel », représentée sur la figure 1, a été imaginée dans ce
but ; elle est fabriquée en bois, en métal ou en béton armé. Elle est
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