Titre : Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1921-08-06
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34348662d
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 68676 Nombre total de vues : 68676
Description : 06 août 1921 06 août 1921
Description : 1921/08/06 (A41,N6,T79). 1921/08/06 (A41,N6,T79).
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6504191t
Source : Ecole nationale des ponts et chaussées, 2012-302223
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
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- SOMMAIRE.
- .......... Page(s) .......... 121
- .......... Page(s) .......... 131
- .......... Page(s) .......... 132
- .......... Page(s) .......... 134
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- .......... Page(s) .......... 136
- .......... Page(s) .......... 137
- .......... Page(s) .......... 137
- .......... Page(s) .......... 140
- ANNONCES: Informations diverses.
132 LE GÉNtE CIVIL Tomii LXXIX - No 6
parfaitement robustes, et l'on ne doit redouter aucune altération
superficielle du fait des applications générales auxquelles elles
sont soumises.
Applications diverses. Ces applications sont déjà de la plus
grande variété et M. A. V. Farr, qui en donne une centaine dans
Vlron Age, n'en signale qu'une faible partie. Les figures 1 à 3,
empruntées à la Revue de Métallurgie, montrent, par comparai-
son, la grande efficacité de la calorisation.
Pour le fer et les métaux ferreux, elle convient tout d'abord
pour les cornues, les chambres à recuire, les tubes de protection
pour pyromètres, les cornues de distillation pour huiles et gaz,
notamment pour la dissociation des pétroles (cracking), les sou-
papes, les cornues, les tubes de condensation.
Pour les moteurs à gaz et les moteurs Diesel, la calorisation
s'applique utilement aux soupapes, aux têtes de pistons, aux ser-
pentins de réchauffage, aux pulvérisateurs, aux bulbes d'allumage
des semi-Diesel.
Dans le traitement du verre, les masses fondues viennent en
FIG. 2 et 3. Vues de boîtes à recuire en tôle
partiellement calorisées.
FIO. 2. Boite coupée en deux, puis ressoudée après calorisation d'une moitié.
Fio. 3. Boite sur laquelle on a soudé une plaque calorisée.
contact avec les pièces de la charpente des fours ; on peut donc
avoir intérêt à les caloriser. Il en est de même pour les pièces en
fer des fours à émailler.
Les pyromètres peuvent être convenablement protégés par la
calorisation qui assure non seulement une plus grande exactitude
aux appareils, mais une durée beaucoup plus grande au couple
thermo-électrique.
Les brûleurs de toute nature, les appareils transportant des
liquides chauds, les pièces des foyers industriels, des appareils
à fritter ou griller des matériaux divers, les creusets, les garni-
tures de fours, les chicanes ou parois, etc., sont tous susceptibles
de durer plus longtemps si on les calorise.
On voit que la calorisation peut recevoir de très nombreuses
applications dans des branches diverses de l'industrie. Elle est
déjà fort employée aux Etats-Unis, et elle trouvera, sans doute,
un important développement dans l'industrie française.
A. M.
LÉGISLATION
LE NOUVEAU RÉGIME FISCAL DES TITRES D'UNE SOCIÉTÉ
possédés par la Société mère.
Objet de la nouvelle loi. La loi de budget du 31 juillet 1920
a institué, dans son article 27, un nouveau régime fiscal exoné-
rant certains titres de l'impôt sur le revenu, dont l'application a,
semble-t-il, été négligée jusqu'ici par nombre de Sociétés, malgré
l'importance considérable des intérêts en jeu.
Cet article 27 est rédigé ainsi qu'il suit :
Lorsqu'une société française par actions a reçu, en représentation
de versements ou d'apports en nature ou en numéraire par elle faits
à une autre société par actions, des actions, des obligations ou des
parts bénéficiaires nominatives de cette dernière société, les divi-
dendes distribués par la première société, sont, pour chaque exer-
cice, exonérés de la taxe du revenu des capitaux mobiliers établie
par les lois des 29 juin 1872 (art. ler) et 29 mars 1914 (art. 31) dans
la mesure des produits de ces parts, obligations ou actions touchés
par elle au cours de l'exercice, à la condition que ces parts, obliga-
tions ou actions soient restées inscrites au nom de cette société.
Les dispositions de cet article ont été dictées au législateur
par le souci bien naturel de ne pas taxer deux fois un même
revenu : Non bis in idem.
Les Sociétés ont, en effet, une personnalité juridique propre et
distincte de celle de leurs membres. Quand elles touchent les
revenus des valeurs de leur portefeuille, elles agissent non pas
comme de simples intermédiaires, ni comme mandataires de leurs
associés, mais à titre personnel, tout comme un particulier.
L'impôt qu'elles acquittent alors n'atteint pas juridiquement les
associés qui, pris individuellement, restent étrangers à cette
opération. L'impôt ne fait donc pas double emploi avec celui
dont les associés sont tenus, quand la Société leur distribue des
dividendes; c'est alors qu'ils interviennent et que leurs patri-
moines respectifs s'enrichissent. Il y a donc, en droit, deux opé-
rations absolument indépendantes l'une de l'autre et des matières
imposables distinctes.
Cette théorie, absolument justifiée au point de vue juridique,
avait pour conséquence une double perception qui s'effectuait,
d'une part, sur les revenus versés par la Société dont les titres
sont possédés par une autre et que nous appellerons la Société
filiale et, d'autre part, sur les revenus versés par l'autre
Société, que nous appellerons la Société mère.
Prenons, par exemple, une Société mère possédant des titres
d'une Société filiale, titres lui rapportant un million par an. Ce
million supportait, jusqu'ici, l'impôt cédulaire de 10 %, soit
100000 francs, et les 900000 francs qui restaient étaient encore
frappés du même impôt de 10 lors de la distribution des divi-
dendes, à ses actionnaires, par la Société propriétaire des titres.
L'impôt pouvait d'ailleurs, au lieu d'être simplement doublé, se
trouver triplé, quadruplé, etc., quand, à un stade quelconque, les
revenus passaient par l'intermédiaire d'une nouvelle Société
anonyme française.
-
L'article 27 est destiné à empêcher cette cascade d'impositions
qui constituait un sérieux obstacle à la création de Sociétés
filiales et à la concentration d'entreprises similaires.
Chacun sait combien le développement de certaines industries
connexes a été favorisé par la création d' « omniums », non seu-
lement en Allemagne, mais encore en Angleterre et aux Etats-
Unis (Steel-Trust, Bethlehem-Steel, etc.) ou même par l'intégra-
tion d'industries ayant entre elles des rapports de fournisseurs à
clients (mines de charbon prenant des participations dans des
hauts fourneaux, métallurgistes s'intéressant à des entreprises
de constructions mécaniques, etc.). C'est ainsi qu'opère Hugo
Stinnes, qui groupe maintenant la Rhein-Elbe, producteur de
charbons et d'aciers, acheteur de dynamos, de moteurs, d'appa-
reillage, avec les Siemens-Schuckert, consommateurs de matières
premières et fournisseurs de matériel électrique, après avoir
commencé par associer dans la Rhein-Elbe-Union la Gelsen-
kirchen, entreprise houillère, et la Deutsch-Luxemburg, entre-
prise métallurgique.
La nouvelle loi permettra, dans une certaine mesure, aux
entreprises françaises, d'imiter plus largement l'exemple donné
par l'étranger.
parfaitement robustes, et l'on ne doit redouter aucune altération
superficielle du fait des applications générales auxquelles elles
sont soumises.
Applications diverses. Ces applications sont déjà de la plus
grande variété et M. A. V. Farr, qui en donne une centaine dans
Vlron Age, n'en signale qu'une faible partie. Les figures 1 à 3,
empruntées à la Revue de Métallurgie, montrent, par comparai-
son, la grande efficacité de la calorisation.
Pour le fer et les métaux ferreux, elle convient tout d'abord
pour les cornues, les chambres à recuire, les tubes de protection
pour pyromètres, les cornues de distillation pour huiles et gaz,
notamment pour la dissociation des pétroles (cracking), les sou-
papes, les cornues, les tubes de condensation.
Pour les moteurs à gaz et les moteurs Diesel, la calorisation
s'applique utilement aux soupapes, aux têtes de pistons, aux ser-
pentins de réchauffage, aux pulvérisateurs, aux bulbes d'allumage
des semi-Diesel.
Dans le traitement du verre, les masses fondues viennent en
FIG. 2 et 3. Vues de boîtes à recuire en tôle
partiellement calorisées.
FIO. 2. Boite coupée en deux, puis ressoudée après calorisation d'une moitié.
Fio. 3. Boite sur laquelle on a soudé une plaque calorisée.
contact avec les pièces de la charpente des fours ; on peut donc
avoir intérêt à les caloriser. Il en est de même pour les pièces en
fer des fours à émailler.
Les pyromètres peuvent être convenablement protégés par la
calorisation qui assure non seulement une plus grande exactitude
aux appareils, mais une durée beaucoup plus grande au couple
thermo-électrique.
Les brûleurs de toute nature, les appareils transportant des
liquides chauds, les pièces des foyers industriels, des appareils
à fritter ou griller des matériaux divers, les creusets, les garni-
tures de fours, les chicanes ou parois, etc., sont tous susceptibles
de durer plus longtemps si on les calorise.
On voit que la calorisation peut recevoir de très nombreuses
applications dans des branches diverses de l'industrie. Elle est
déjà fort employée aux Etats-Unis, et elle trouvera, sans doute,
un important développement dans l'industrie française.
A. M.
LÉGISLATION
LE NOUVEAU RÉGIME FISCAL DES TITRES D'UNE SOCIÉTÉ
possédés par la Société mère.
Objet de la nouvelle loi. La loi de budget du 31 juillet 1920
a institué, dans son article 27, un nouveau régime fiscal exoné-
rant certains titres de l'impôt sur le revenu, dont l'application a,
semble-t-il, été négligée jusqu'ici par nombre de Sociétés, malgré
l'importance considérable des intérêts en jeu.
Cet article 27 est rédigé ainsi qu'il suit :
Lorsqu'une société française par actions a reçu, en représentation
de versements ou d'apports en nature ou en numéraire par elle faits
à une autre société par actions, des actions, des obligations ou des
parts bénéficiaires nominatives de cette dernière société, les divi-
dendes distribués par la première société, sont, pour chaque exer-
cice, exonérés de la taxe du revenu des capitaux mobiliers établie
par les lois des 29 juin 1872 (art. ler) et 29 mars 1914 (art. 31) dans
la mesure des produits de ces parts, obligations ou actions touchés
par elle au cours de l'exercice, à la condition que ces parts, obliga-
tions ou actions soient restées inscrites au nom de cette société.
Les dispositions de cet article ont été dictées au législateur
par le souci bien naturel de ne pas taxer deux fois un même
revenu : Non bis in idem.
Les Sociétés ont, en effet, une personnalité juridique propre et
distincte de celle de leurs membres. Quand elles touchent les
revenus des valeurs de leur portefeuille, elles agissent non pas
comme de simples intermédiaires, ni comme mandataires de leurs
associés, mais à titre personnel, tout comme un particulier.
L'impôt qu'elles acquittent alors n'atteint pas juridiquement les
associés qui, pris individuellement, restent étrangers à cette
opération. L'impôt ne fait donc pas double emploi avec celui
dont les associés sont tenus, quand la Société leur distribue des
dividendes; c'est alors qu'ils interviennent et que leurs patri-
moines respectifs s'enrichissent. Il y a donc, en droit, deux opé-
rations absolument indépendantes l'une de l'autre et des matières
imposables distinctes.
Cette théorie, absolument justifiée au point de vue juridique,
avait pour conséquence une double perception qui s'effectuait,
d'une part, sur les revenus versés par la Société dont les titres
sont possédés par une autre et que nous appellerons la Société
filiale et, d'autre part, sur les revenus versés par l'autre
Société, que nous appellerons la Société mère.
Prenons, par exemple, une Société mère possédant des titres
d'une Société filiale, titres lui rapportant un million par an. Ce
million supportait, jusqu'ici, l'impôt cédulaire de 10 %, soit
100000 francs, et les 900000 francs qui restaient étaient encore
frappés du même impôt de 10 lors de la distribution des divi-
dendes, à ses actionnaires, par la Société propriétaire des titres.
L'impôt pouvait d'ailleurs, au lieu d'être simplement doublé, se
trouver triplé, quadruplé, etc., quand, à un stade quelconque, les
revenus passaient par l'intermédiaire d'une nouvelle Société
anonyme française.
-
L'article 27 est destiné à empêcher cette cascade d'impositions
qui constituait un sérieux obstacle à la création de Sociétés
filiales et à la concentration d'entreprises similaires.
Chacun sait combien le développement de certaines industries
connexes a été favorisé par la création d' « omniums », non seu-
lement en Allemagne, mais encore en Angleterre et aux Etats-
Unis (Steel-Trust, Bethlehem-Steel, etc.) ou même par l'intégra-
tion d'industries ayant entre elles des rapports de fournisseurs à
clients (mines de charbon prenant des participations dans des
hauts fourneaux, métallurgistes s'intéressant à des entreprises
de constructions mécaniques, etc.). C'est ainsi qu'opère Hugo
Stinnes, qui groupe maintenant la Rhein-Elbe, producteur de
charbons et d'aciers, acheteur de dynamos, de moteurs, d'appa-
reillage, avec les Siemens-Schuckert, consommateurs de matières
premières et fournisseurs de matériel électrique, après avoir
commencé par associer dans la Rhein-Elbe-Union la Gelsen-
kirchen, entreprise houillère, et la Deutsch-Luxemburg, entre-
prise métallurgique.
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