Titre : Journal officiel de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie nationale (Tananarive)
Date d'édition : 1903-04-11
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34425284n
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Langue : malgache
Format : Nombre total de vues : 94347 Nombre total de vues : 94347
Description : 11 avril 1903 11 avril 1903
Description : 1903/04/11 (A19,N794). 1903/04/11 (A19,N794).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale et océan indien
Description : Collection numérique : Thème : L'histoire partagée Collection numérique : Thème : L'histoire partagée
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Histoire et géographie Collection numérique : Histoire et géographie
Description : Collection numérique : Océan indien Collection numérique : Océan indien
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6481375f
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2012-252722
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/04/2013
'***• Samedi 11 Avril t903.
JOURNAL OFFICIEL
DE
ADAGASCAR ET DEPENDANCES
t C^ENTS: --
n an -.dag..e. t
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b 20 fr.
ble,,Iât, ,, 1'2 fr.
t. an ca et t"a".e.. t
Moi -
: : : 25 fr.
15 fr.
OUIRNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR r;;):.?
/[ Paraît les Mercredi et Samedi. ('< PA
* Officielle \f>:,"\,
abonne à Tananarive, à l'Imprimerie Officielle
PRIX DU NUMÉRO : 0 Fr. 15 CENT. --
rlWlTE POUR UNE ANNONCE
i?TJTES ANNONCES
« fr. ISla ligne
1 S ^N^ONCES RÉCLAMES
; (', ",,' 1 fr. la ligne
S!âtfresser à l'Agence Cannet
à Tananarive.
a. p e Journal Officiel ne paraî-
a.i1.a.s Credi prochain 15
sommaire
lE.Ue OrneleUe
e mêtauY
wi3* brevets d'invention.
une information de
TF. InterdisE relatif aux: brevets d'invention.
mes reg'ons du secteur
Kh- autonS- 016 d'AnMriK r'f-mena et pierres pre-
auto du secteur
F. autorisa ne Andriamena.
ve. à 0 t M. Martin, industriel à Tamata-
public une Parcelle du domaine
i'ieti03 îa mise en vigueur
1902Clisi)O8^til oSnsu1 décret du 13 décembre
des biant refilement général de la vente
dans la sons. alcOoliqup.s ou spiritueuses
Anltf:l" dances. COlonie de Madagascar et Dépen-
¡.; r o
diî paragraphe 1- de l'article 9
darreté du 25 ) novembre 1902, portant
N,)Ip c de Mana de p ^illiCe de voirie dans la ville
Ma'nanjary. de la répartition et
.\llIt relati acements des troupes.
U Ujet de la répartition et
( e
enrayer la es. en ciirculation de pièces
L ],rs
p AIUS.
AU,t NA. 'v TA TIONS, ETC.
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ltts ET --
récftmAs F4JL°NS- - BIBLIOTHÈQUE DES
TÏBTL?s a pAmi,fNs (sommaire des plus
T-S-LA PUblications. - ACADÉMIE MALGA-
ûEsTnr, - DES RATS (Variété).-
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OFFmIELLE
EPUBLIQUE FRANÇAISE
kSk DE9 COLONIES
nnéri>y tfes cnirT- MM. les Gouverneurs
'es à les Gouverneurs
Co nrélllJc et cOlonies à MM. les Gouverneurs
6 ^o/lfii
Paris, le 14 février 1903.
MESSIEURS,
L'ambassadeur d'Allemagne vient de faire
savoir à M. le Ministre des affaires étrangères,
qui m'en a informé, que l'empereur, par dé-
cret du 27 septembre dernier, a autorisé les of-
ficiers de la marine allemande à porter, dans
les régions chaudes, pour leurs visites offi-
cielles, la tenue des tropiques se composant
d'une veste blanche, de pantalons blancs, du
casque, d'un ceinturon, des décorations et du
sabre.
J'ai l'honneur de porter a votre connaissan-
ce la communication du prince de Radolin,
dont M. Delcassé a fait part également aux
autres départements intéressés, ainsi qu'à ceux
de nos agents qui résident dans la zone pré-
citée.
Recevez, Messieurs, les assurances de ma
considération la plus distinguée.
Le Ministre des colonies,
DOUMERGUE.
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE,
DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
relatif aux brevets d'invention
Le Ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes,
Vu la loi du 5 juillet 1344 sur les brevets d'in-
vention ;
Vu la loi du 7 avril 1902, modifiant les arti-
cles 11, 24 et 32 de la dite loi ;
Vu, notamment, le paragraphe 4 de l'article 24
(nouveau) qui est ainsi conçu :
« Un arreté du Ministre du commerce et de l'in-
dustrie déterminera : 1° les conditions de forme,
dimensions et rédaction que devront présenter
les descriptions et dessins, ainsi que les prix de
vente des fascicules imprimés et les conditions
de publication du Catalogne ; 2° les conditions à
remplir par ceux qui, ayant déposé une de-
mande de brevet en France et désirant déposer
à Tétranger des demandes analogues avant la
délivrance du brevet français, voudront obtenir
une copie officielle des documents afférents à
leur demande en France, Toute expédition de
cette nature donnera lieu au payement d'une
taxe de 25 francs ; les frais de dessin, s'il y a lieu,
seront à la charge de l'impétrant. »
Vu les arrêtes ministériels des 3 septembre
1901 et 31 mai 1902;
Vu l'avis de la commission technique de
l'office national de la propriété industrielle, en
date du 22 décembre 1902;
Sur le rapport du directeur du commerce et
de l'industrie,
Arrête :
ART. 1er. — Les descriptions et les dessins an-
nexés aux demandes de brevets d'invention et
de certificats d'addition, conformément aux ar-
ticles 5, 6 et 16 de la loi du 5 juillell 844, seront
fournis en double exemplaire, dont l'un consti-
tuera l'original, l'autre le duplicata.
ABT. 2. — 1. Les descriptions seront rédigées
correctement, en langue française, aussi briè-
vement que possible, sans longueurs ni répéti-
tions inuitiles. -Elles devront avoir le carac-
tère d'une notice impersonnelle. -Elles pour-
ront être terminées, s'il y a lieu, par un résumé
succinct des points caractéristiques de l'inven-
tion. — Elles seront écrites à l'encre ou impri-
mées en caractères nets et lisibles, sur un pa-
pier du format uniforme, de 33 centimètres de
hauteur sur 21 centimètres de largeur, avec une
marge de 4 centimètres. —Elle ne seront écrites
ou imprimées (original et duplicata) que sur le
recto de la feuille.—Elles ne se référeront
qu'aux figures du dessin, sans jamais mention-
ner les planches.
2. Les descriptions ne devront pas dépasser
cinq cents lignes de cinquante lettres chacune,
sauf dans les cas exceptionnels, où la nécessité
de l'excédent serait reconnue par la commission
technique de l'office national de la propriété
industrielle. 1
3. Afin d'en assurer l'authenticité, les divers
feuillets de la description, solidement réunis
par le côté, seront numérotés en chiffres ara-
bes, du premier au dernier inclusivement, et
chacun d'eux sera paraphé dans le bas. — Le
nombre de feuillets dont elle se compose sera
mentionné et certifié à la fin de la description.
— Les renvois en marge ou en interligne de-
vront également être paraphés et leur nombre
certifié à la fin de la descripfien. Il en sera fait
de même pour les mots rayés comme nuls.
4. Aucun dessin ne devra figurer dans le
texte ni en marge des descriptions.
ART. 3. — 1. Les dessins seront exécutés, sans
grattage ni surcharge, sur des feuilles de papier
ayant les dimensions suivantes: 33 centimètres
de hauteur sur 21 centimètres ou 42 centimè-
tres de largeur, avec une marge intérieure de
2 centimètres, de sorte que le dessin soit com-
pris dans un cadre de 29 centimètres sur 17
centimètres ou 29 centimètres sur 38 centimè-
tres. Ce cadre devra être constitué par un trait
unique de un demi-millimètre d'épaisseur en-
viron.
2. Dans le cas où il serait impossible de
représenter l'objet de l'invention par des figu-
res pouvant tenir dans un cadre de 29 sur 38
centimètres, le demandeur aura la faculté de
subdiviser une même figure en plusieurs par-
ties, dont chacune sera dessinée sur une feuille
ayant les dimensions ci-dessus déterminées ;
la section des figures sera indiquée par des
lignes de raccordement munies de lettres de
référence. Lorsque le demandeur usera de cette
faculté, il devra fournir (dans un cadre de di-
mensions réglementaires) une figure d'ensem-
ble de l'objet de l'invention, où seront tracées
JOURNAL OFFICIEL
DE
ADAGASCAR ET DEPENDANCES
t C^ENTS: --
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dans la sons. alcOoliqup.s ou spiritueuses
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¡.; r o
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L'ambassadeur d'Allemagne vient de faire
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qui m'en a informé, que l'empereur, par dé-
cret du 27 septembre dernier, a autorisé les of-
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les régions chaudes, pour leurs visites offi-
cielles, la tenue des tropiques se composant
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relatif aux brevets d'invention
Le Ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes,
Vu la loi du 5 juillet 1344 sur les brevets d'in-
vention ;
Vu la loi du 7 avril 1902, modifiant les arti-
cles 11, 24 et 32 de la dite loi ;
Vu, notamment, le paragraphe 4 de l'article 24
(nouveau) qui est ainsi conçu :
« Un arreté du Ministre du commerce et de l'in-
dustrie déterminera : 1° les conditions de forme,
dimensions et rédaction que devront présenter
les descriptions et dessins, ainsi que les prix de
vente des fascicules imprimés et les conditions
de publication du Catalogne ; 2° les conditions à
remplir par ceux qui, ayant déposé une de-
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Vu l'avis de la commission technique de
l'office national de la propriété industrielle, en
date du 22 décembre 1902;
Sur le rapport du directeur du commerce et
de l'industrie,
Arrête :
ART. 1er. — Les descriptions et les dessins an-
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vement que possible, sans longueurs ni répéti-
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