Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1920-01-27
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 27 janvier 1920 27 janvier 1920
Description : 1920/01/27 (A52,N26). 1920/01/27 (A52,N26).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64769232
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/05/2013
- Aller à la page de la table des matières1385
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 1386
- .......... Page(s) .......... 1386
- .......... Page(s) .......... 1389
- .......... Page(s) .......... 1389
- .......... Page(s) .......... 1389
- .......... Page(s) .......... 1389
- .......... Page(s) .......... 1407
- Décrets et décisions portant promotions, nominations et mutations:
- .......... Page(s) .......... 1407
- .......... Page(s) .......... 1408
- .......... Page(s) .......... 1408
- .......... Page(s) .......... 1409
- .......... Page(s) .......... 1409
- .......... Page(s) .......... 1409
- .......... Page(s) .......... 1409
- .......... Page(s) .......... 1432
- .......... Page(s) .......... 1432
- Ministère de la marine.
- .......... Page(s) .......... 1433
- .......... Page(s) .......... 1435
- .......... Page(s) .......... 1435
- .......... Page(s) .......... 1437
- PARTIE NON OFFICIELLE
1386 , �. - JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 Janvier 1920
décisions prises par les assemblées financières
algériennes, au titre de l'exercice 1920 et homo-
loguées :
Page' 106, état A, au lieu de : «tableau des
contributions directes et taxes y assimilées à
imposer pour l'exercice 1919 », lire : « pour
l'exercice 1920 P.
Page 107, état B, au lieu de : « tableau des
droits, produits et revenus dont les rôles peu-
vent être établis, pour l'exercice 1919 », lire :
« pour l'exercice 1920 D ; 2e colonne, 27* ligne,
au lieu de : « décrets des 4 août 1856 et L5 juin
1899 », lire : « décrets des 4 août 1856, 15 juin
1899 »; au lieu de : « tableau des droits, pro-
duits et revenus dont la perception est auto-
risée pour l'exercice 1919 », lire : « pour l'exer-
cice 1920 » ; au lieu de : « I.— Droits, produits et
revenus dont la perception est autorisée, pour
l'exercice 1919 », lire : « pour l'exercice 1920 » ;
paragraphe 1er, impôts et revenus, au lieu de :
1° droits restant à recouvrer sur la contribu-
tion des patentes et des contributions arabes
au titre des exercices antérieurs à 1919 », lire :
41 des exercices antérieurs à 1920 » ; 2° produits
de l'enregistrement et du timbre, 2° alinéa,
24e ligne, au lieu de : « 13 novembre 1918,
art. 5. », lire : « 13 novembre 1918, art. 1er » ;
3° taxe sur le revenu des valeurs mobiliè-
res, etc., 1er alinéa, lre ligne, au lieu de :
« taxe de 4 p. 100 », lire : « taxe de 5 p. 100 ».
Page 108, lre colonne, 4e ligne, au lieu de :
« Taxe de 8 p. 100 », lire : « Taxe de 10 p. 100 ».
Page 112, état C, au lieu de : « Droits, pro-
duits et revenus dont la perception est auto-
risée, pour l'exercice 1919 n, lire : « pour l'exer-
cice 1920 »; renvoi au bas de la lre colonne, au
lieu de : « (1) Droits restant à recouvrer pour
les années antérieures à 1919 ", lire : « à 1920».
IIIISTÈRE DES AFFAIRES ÉTBARÈBES
Par décrets en date du 8 janvier 1Ô20 :
M. Doulcet, ministre plénipotentiaire de
ire classe, a été chargé de mission à Buda-
pest.
M. Pralon, ministre plénipotentiaire de
2e classe à Varsovie, a été nommé envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la République près S. M. le" roi de Nor-
vège.
M. de Beaupoil de Saint-Aulaire, ministre
plénipotentiaire de lre classe à Bucarest, a
été nommé envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la République à
Varsovie.
M. Daeschner, ministre plénipotentiaire
de lro classe à Lisbonne, a été nommé en-
voyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la République à Bucarest.
M. Martin (William), ministre plénipoten-
tiaire de 1er classe, chef du service du pro-
tocole, a été nommé envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la Répu-
blique à Lisbonne.
M. Becq de Fouquières, sous-chef de bu-
reau au service du protocole, a été nommé
chef du service du protocole et introduc-
teur des ambassadeurs près le Président
de la République.
«.
L'exequatur a été délivré à M. Harry Lionel
Churchill, consul général de Sa Majesté bri-
tannique au Havre, avec juridiction sur les
départements de la Seine-Inférieure, Calvados,
Eure, Orne et de la Manche, à l'exception de
la vIlle, du port et de l'arrondissement de
Rouen et des arrondissements de Dietwe et de
lleutchâtel.
♦
L'exequatur a été accordé à M. Spencer.
Stuart Dickson, consul de Sa Majesté britan-
nique à Rouen, avec juridiction sur la ville, le
port et l'arrondissement de Rouen et sur les
arrondissements de Dieppe et de NeufGhâtel.
+ ———————
- L'exequatur a été délivré à M. Julio Aguirre
Overweg, consul de l'Equateur au Havre.
♦
L'exequatur a été délivré à M. S. A. Me Intosh,
vice-consul de Sa Majesté britannique à Saiht-
Naaire.
liNISTÈRE. DE L'INTÉRIEUR
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil général de
l'Ain en date du 20 août 1919;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin
1907;
La section de l'intérieur, de l'instruction
publique et des beaux-arts du conseil d'Etat
entendue,
Décrète :
Art. i". — Le département de l'Ain est
autorisé, conformément à la délibération
susvisée du conseil général, à s'imposer
pendant l'année 1920, à titre de centimes
pour insuffisance de revenus ordinaires,
30 centimes additionnels au principal
des quatre contributions directes, pour en
affecter le produit au payement de dé-
penses annuelles et permanentes.
Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes ordinaires et notam-
ment des centimes pour insuffisance de re-
venus ordinaires dont le maximum est fixé
chaque année par la loi de finances, en vertu
des lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 5 janvier 1920.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
J. PAMS.
Ca —m
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil général de
l'Indre en date du 20 août 1919;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin
1907 ;
La section de l'intérieur, de l'instruction
publique et des beaux-arts du conseil d'Etat
entendue,
Décrète :
Art. 1er. — Le département de l'Indre est
autorisé à s'imposer pendant l'année 1920, à
titre de centimes pour insuffisance de re-
venus ordinaires, 1 centime 10 additionnels
au principal des quatre contributions di-
rectes, pour en affecter le produit au paye-
ment des dépénses annuelles et perma-
nentes.,
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 8 janvier 1920.
R. POINCARÉ.
< Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur par intérim,
GEORGES LEYGUES.
———————— ———————.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil général du,
Cantal en date du 21 août 1919 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin
1907;
La section de l'intérieur, de l'instruction
publique et des beaux-arts, du conseil
d'Etat entendue,
Décrète :
Art. 1er. — Le département du Cantal
est autorisé, conformément à la délibéra-
tion susvisée du conseil général, à s'impo-
ser extraordinairement pendant l'année
1920 10 centimes 623 additionnels au princi-
pal des quatre contributions directes, pour
en affecter le produit au payement des tra-
vaux des chemins vicinaux subventionnég
par l'Etat en vertu de la loi du 12 mars 1880.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 5 janvier 1920.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le minisire de l'intérieur,
J. PAMS.
—+.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil général du
Cantal en date du 21 août 1919 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les loi s des 10 août 1871 et30juin 1907;
La section de l'intérieur, de l'instruction
publique et des beaux-aits du conseil d'Etat
entendue, *
Décrète :
Art. 1er. — Le département du Cantal est
autorisé, conformément à la délibération
susvisée du conseil général, à s'imposer,
pendant l'année 1920, à titre de centime.
pour insuffisance de revenus ordinaires,
43 centimes 50 centièmes additionnels an
principal des quatre contributions directe,
pour en affecter le produit au payement
des dépenses annuelles et permanentes.
Cette imposition sera recouvrée indépen'
damment des centimes ordinaires et nO"
tamment des centimes pour insuffisance ds
revenus ordinaires dont le maximum est
fixé chaque année par la loi de finances, en
vertu des lois des 10 août 1871 et 30 ju111
1907.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur es
chargé de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 5 janvier 1920.
n. POINCAPS6
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
). PAXS.
• •#» —»
décisions prises par les assemblées financières
algériennes, au titre de l'exercice 1920 et homo-
loguées :
Page' 106, état A, au lieu de : «tableau des
contributions directes et taxes y assimilées à
imposer pour l'exercice 1919 », lire : « pour
l'exercice 1920 P.
Page 107, état B, au lieu de : « tableau des
droits, produits et revenus dont les rôles peu-
vent être établis, pour l'exercice 1919 », lire :
« pour l'exercice 1920 D ; 2e colonne, 27* ligne,
au lieu de : « décrets des 4 août 1856 et L5 juin
1899 », lire : « décrets des 4 août 1856, 15 juin
1899 »; au lieu de : « tableau des droits, pro-
duits et revenus dont la perception est auto-
risée pour l'exercice 1919 », lire : « pour l'exer-
cice 1920 » ; au lieu de : « I.— Droits, produits et
revenus dont la perception est autorisée, pour
l'exercice 1919 », lire : « pour l'exercice 1920 » ;
paragraphe 1er, impôts et revenus, au lieu de :
1° droits restant à recouvrer sur la contribu-
tion des patentes et des contributions arabes
au titre des exercices antérieurs à 1919 », lire :
41 des exercices antérieurs à 1920 » ; 2° produits
de l'enregistrement et du timbre, 2° alinéa,
24e ligne, au lieu de : « 13 novembre 1918,
art. 5. », lire : « 13 novembre 1918, art. 1er » ;
3° taxe sur le revenu des valeurs mobiliè-
res, etc., 1er alinéa, lre ligne, au lieu de :
« taxe de 4 p. 100 », lire : « taxe de 5 p. 100 ».
Page 108, lre colonne, 4e ligne, au lieu de :
« Taxe de 8 p. 100 », lire : « Taxe de 10 p. 100 ».
Page 112, état C, au lieu de : « Droits, pro-
duits et revenus dont la perception est auto-
risée, pour l'exercice 1919 n, lire : « pour l'exer-
cice 1920 »; renvoi au bas de la lre colonne, au
lieu de : « (1) Droits restant à recouvrer pour
les années antérieures à 1919 ", lire : « à 1920».
IIIISTÈRE DES AFFAIRES ÉTBARÈBES
Par décrets en date du 8 janvier 1Ô20 :
M. Doulcet, ministre plénipotentiaire de
ire classe, a été chargé de mission à Buda-
pest.
M. Pralon, ministre plénipotentiaire de
2e classe à Varsovie, a été nommé envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la République près S. M. le" roi de Nor-
vège.
M. de Beaupoil de Saint-Aulaire, ministre
plénipotentiaire de lre classe à Bucarest, a
été nommé envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la République à
Varsovie.
M. Daeschner, ministre plénipotentiaire
de lro classe à Lisbonne, a été nommé en-
voyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la République à Bucarest.
M. Martin (William), ministre plénipoten-
tiaire de 1er classe, chef du service du pro-
tocole, a été nommé envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la Répu-
blique à Lisbonne.
M. Becq de Fouquières, sous-chef de bu-
reau au service du protocole, a été nommé
chef du service du protocole et introduc-
teur des ambassadeurs près le Président
de la République.
«.
L'exequatur a été délivré à M. Harry Lionel
Churchill, consul général de Sa Majesté bri-
tannique au Havre, avec juridiction sur les
départements de la Seine-Inférieure, Calvados,
Eure, Orne et de la Manche, à l'exception de
la vIlle, du port et de l'arrondissement de
Rouen et des arrondissements de Dietwe et de
lleutchâtel.
♦
L'exequatur a été accordé à M. Spencer.
Stuart Dickson, consul de Sa Majesté britan-
nique à Rouen, avec juridiction sur la ville, le
port et l'arrondissement de Rouen et sur les
arrondissements de Dieppe et de NeufGhâtel.
+ ———————
- L'exequatur a été délivré à M. Julio Aguirre
Overweg, consul de l'Equateur au Havre.
♦
L'exequatur a été délivré à M. S. A. Me Intosh,
vice-consul de Sa Majesté britannique à Saiht-
Naaire.
liNISTÈRE. DE L'INTÉRIEUR
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil général de
l'Ain en date du 20 août 1919;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin
1907;
La section de l'intérieur, de l'instruction
publique et des beaux-arts du conseil d'Etat
entendue,
Décrète :
Art. i". — Le département de l'Ain est
autorisé, conformément à la délibération
susvisée du conseil général, à s'imposer
pendant l'année 1920, à titre de centimes
pour insuffisance de revenus ordinaires,
30 centimes additionnels au principal
des quatre contributions directes, pour en
affecter le produit au payement de dé-
penses annuelles et permanentes.
Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes ordinaires et notam-
ment des centimes pour insuffisance de re-
venus ordinaires dont le maximum est fixé
chaque année par la loi de finances, en vertu
des lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 5 janvier 1920.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
J. PAMS.
Ca —m
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil général de
l'Indre en date du 20 août 1919;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin
1907 ;
La section de l'intérieur, de l'instruction
publique et des beaux-arts du conseil d'Etat
entendue,
Décrète :
Art. 1er. — Le département de l'Indre est
autorisé à s'imposer pendant l'année 1920, à
titre de centimes pour insuffisance de re-
venus ordinaires, 1 centime 10 additionnels
au principal des quatre contributions di-
rectes, pour en affecter le produit au paye-
ment des dépénses annuelles et perma-
nentes.,
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 8 janvier 1920.
R. POINCARÉ.
< Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur par intérim,
GEORGES LEYGUES.
———————— ———————.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil général du,
Cantal en date du 21 août 1919 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin
1907;
La section de l'intérieur, de l'instruction
publique et des beaux-arts, du conseil
d'Etat entendue,
Décrète :
Art. 1er. — Le département du Cantal
est autorisé, conformément à la délibéra-
tion susvisée du conseil général, à s'impo-
ser extraordinairement pendant l'année
1920 10 centimes 623 additionnels au princi-
pal des quatre contributions directes, pour
en affecter le produit au payement des tra-
vaux des chemins vicinaux subventionnég
par l'Etat en vertu de la loi du 12 mars 1880.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 5 janvier 1920.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le minisire de l'intérieur,
J. PAMS.
—+.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil général du
Cantal en date du 21 août 1919 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les loi s des 10 août 1871 et30juin 1907;
La section de l'intérieur, de l'instruction
publique et des beaux-aits du conseil d'Etat
entendue, *
Décrète :
Art. 1er. — Le département du Cantal est
autorisé, conformément à la délibération
susvisée du conseil général, à s'imposer,
pendant l'année 1920, à titre de centime.
pour insuffisance de revenus ordinaires,
43 centimes 50 centièmes additionnels an
principal des quatre contributions directe,
pour en affecter le produit au payement
des dépenses annuelles et permanentes.
Cette imposition sera recouvrée indépen'
damment des centimes ordinaires et nO"
tamment des centimes pour insuffisance ds
revenus ordinaires dont le maximum est
fixé chaque année par la loi de finances, en
vertu des lois des 10 août 1871 et 30 ju111
1907.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur es
chargé de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 5 janvier 1920.
n. POINCAPS6
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
). PAXS.
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