Titre : Revue générale des chemins de fer
Éditeur : Dunod-Gauthier-Villars (Paris)
Éditeur : ElsevierElsevier (Paris)
Date d'édition : 1936-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343492000
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : multilingue
Format : Nombre total de vues : 17808 Nombre total de vues : 17808
Description : 01 juillet 1936 01 juillet 1936
Description : 1936/07/01 (A55,N1,T56). 1936/07/01 (A55,N1,T56).
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : transports... Collection numérique : Corpus : transports ferroviaires
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64730194
Source : Ecole nationale des ponts et chaussées, 2012-302355
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/02/2013
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- SOMMAIRE DES MATIÈRES DU N° DE JUILLET 1936 INDEXÉES SUIVANT LES PRINCIPES DE LA CLASSIFICATION DÉCIMALE
Les matières indexées dans ce sommaire sont celles des notes de tête et de la rubrique: "Les Chemins de fer à l'étranger".- .......... Page(s) .......... 48
- 71 —
LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE
CONSEIL d'ETAT
22 Novembre 1935.
TRA.VA.UX PUBLICS — DOMMAGE — IMMEUBLES RIVERAINS
D LA VOIE PUBLIQUE — PRIVATION DE COMMODITES-
NUTION DE VUE — ABSENCE DE DROIT A INDEMNITÉ.
Port Autonome de Bordeaux.
(Dalloz Périodique 1935, 3-31)
Le Port Autonome de Bordeaux ayant exécuté certains
travauY d'aménagement sur les terrains dépendant du
ame public, qui lui est concédé en bordure de la Gironde,
quai des Chartrons et quai Bacalan, fut assigné en paiement
de Images-intérêts par plusieurs propriétaires riverains,
e'Vant le Conseil de Préfecture interdépartemental.
es demandeurs prétendaient que les travaux effectués
UlSaient à leurs immeubles et en diminuaient les commodités,
leur causant ainsi un préjudice dont ils étaient fondés à
deljuallder réparation.
d Le Conseil de Préfecture admettait le principe de la
6 et ordonnait une expertise à l'effet d'évaluer le
rPw reJudice subi.
Sur appel le Conseil d'Etat par arrêt du 22 novembre 1935,
a prononcé le rejet des demandes, en se basant sur les
Gérante ci-après :
~era~ que les travaux exécutés par le Port Autonome
de Bordeaux n'ont porté aucune atteinte aux droits que lesdits
8jeur8 Schyler et autres tiennent de leur qualité de riverains de
6 pubhque; que si les travaux dont s'agit, destinés à
en 80U Un meÛleur aménagement du port, ont eu pour e ffet,
en mettant ces derniers au régime commun aux usagers des
qUai proprement dits, de les priver de certaines commodités
l6reS dont ils bénéficiaient en fait, et par pure tolérance,
P°U) £ exploitation de leur commerce, cette circonstance n'est
rUsS (jg vint e a ouvrir en leur faveur un droit à indemnité ;
que droit ne saurait naître davantage, en l'espèce, de la
limite, apPortée par les constructions élevées par le Port
e à la vue dont jQUissaient les immeubles des intéressés ;
qu'il suit de là que c'est à tort que le Conseil de Préfecture n'a
pas immédiatement rejeté les demandes des sieurs Schyler
e autres. -'
Au" termes de la jurisprudence antérieure, pour que
f eJeecution d'un travail public donne lieu à réparation, il
qu'il y ait dommage direct et matériel (Conseil d'Etat 25
ier 1863) ; il faut, en outre, que le dommage soit né
et 10^ (Conseil d'Etat 7 Mars 1902, 6 Novembre 1904, 26
Juillet 1906, 10 Janvier 1930) et enfin qu'il y ait atteinte
aux Olts acquis et personnels des demandeurs.
L'arrêt ùlte rvellu dans l'affaire du Port Autonome, tout en
ré sarant les principes déjà admis, présente cependant un
d e Ultérêt en raison de l'interprétation restrictive qu'il
*Wne des droits acquis des riverains. Il précise de façon
très nette qu'une simple gêne ou la suppression de commodités
et tolérances, même d'origine très ancienne, résultant de
l'exécution d'un travail public, ne sauraient être le fondement
d'un droit à indemnité.
COUR DE CASSATION
Chambre des Requêtes
14 Janvier 1936
CHEMINS DE FER — PASSAGE A NIVEAU — ACCIDENT —
VISIBILITÉ MAUVAISE — SIGNALISATION RÉGLEMENTAIRE
INSUFFISANTE — FAUTE DU CHEMIN DE FER.
Chemins de fer algériens de l'État c. veuve Crespo et autres.
(Gazette du Palais, 31 Mars 1936).
Le sieur Crespo ayant été tamponné et tué par une rame de
wagons en manœuvre, alors qu'il traversait en automobile
un passage à niveau non gardé dans les emprises de la
gare de Mostaganem, sa veuve avait assigné, tant en son
nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, les Chemins
de fer algériens de l'État en dommages et intérêts.
Le Tribunal Civil de Mostaganem, par jugement du
19 Juillet 1932, débouta la demanderesse et la condamna
aux dépens. Sur appel, la Cour d'Alger a rendu, le 9 Mai 1934,
un arrêt qui incriminait une négligence du Réseau dans la
signalisation du passage, reconnaissait à madame veuve
Crespo et à ses enfants un droit à réparation et condamnait
en conséquence les Chemins de fer algériens au paiement
d'une indemnité.
Le Réseau porta l'affaire devant la Cour de Cassation,
moyen pris de ce que l'arrêt de la Cour d'Alger ne précisait
pas les négligences ou imprudences qui contituaient la faute
retenue à sa charge.
La Cour de Cassation (Chambre des Requêtes), par arrêt
du 14 Janvier 1936, a rejeté le pourvoi, estimant légalement
établie la faute retenue par les premiers juges.
Le principal attendu de cet arrêt est le suivant :
Attendu que l'arrêt constate que si un écriteau conforme aux
prescriptions réglementaires avait bien été établi par l'Admi-
nistration des Chemins de fer pour signaler le passage à niveau,
cette mesure n'était pas suffisante; que le passage à niveau,
parfaitement visible à l'origine, avait en effet par la suite été
totalement masqué par 2 bâtiments parallèles contruits en bor-
dure du chemin d'accès et formant un couloir séparé des rail8
par une distance de 2 m 10 seulement ; que cette situation, émi-
nemment dangereuse, imposait à l'administration de prendre
des précautions spéciales, qui s'imposaient d'autant plus, en
l'espèce, que le convoi qui a causé l'accident était une rame sans
conducteur, dont l'arrivée n'était annoncée par aucun appareil
avertisseur et incapable de s'arrêter rapidement.
Cette décision peut apparaître à première vue en opposition
avec la jurisprudence dominante.
LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE
CONSEIL d'ETAT
22 Novembre 1935.
TRA.VA.UX PUBLICS — DOMMAGE — IMMEUBLES RIVERAINS
D LA VOIE PUBLIQUE — PRIVATION DE COMMODITES-
NUTION DE VUE — ABSENCE DE DROIT A INDEMNITÉ.
Port Autonome de Bordeaux.
(Dalloz Périodique 1935, 3-31)
Le Port Autonome de Bordeaux ayant exécuté certains
travauY d'aménagement sur les terrains dépendant du
ame public, qui lui est concédé en bordure de la Gironde,
quai des Chartrons et quai Bacalan, fut assigné en paiement
de Images-intérêts par plusieurs propriétaires riverains,
e'Vant le Conseil de Préfecture interdépartemental.
es demandeurs prétendaient que les travaux effectués
UlSaient à leurs immeubles et en diminuaient les commodités,
leur causant ainsi un préjudice dont ils étaient fondés à
deljuallder réparation.
d Le Conseil de Préfecture admettait le principe de la
6 et ordonnait une expertise à l'effet d'évaluer le
rPw reJudice subi.
Sur appel le Conseil d'Etat par arrêt du 22 novembre 1935,
a prononcé le rejet des demandes, en se basant sur les
Gérante ci-après :
~era~ que les travaux exécutés par le Port Autonome
de Bordeaux n'ont porté aucune atteinte aux droits que lesdits
8jeur8 Schyler et autres tiennent de leur qualité de riverains de
6 pubhque; que si les travaux dont s'agit, destinés à
en 80U Un meÛleur aménagement du port, ont eu pour e ffet,
en mettant ces derniers au régime commun aux usagers des
qUai proprement dits, de les priver de certaines commodités
l6reS dont ils bénéficiaient en fait, et par pure tolérance,
P°U) £ exploitation de leur commerce, cette circonstance n'est
rUsS (jg vint e a ouvrir en leur faveur un droit à indemnité ;
que droit ne saurait naître davantage, en l'espèce, de la
limite, apPortée par les constructions élevées par le Port
e à la vue dont jQUissaient les immeubles des intéressés ;
qu'il suit de là que c'est à tort que le Conseil de Préfecture n'a
pas immédiatement rejeté les demandes des sieurs Schyler
e autres. -'
Au" termes de la jurisprudence antérieure, pour que
f eJeecution d'un travail public donne lieu à réparation, il
qu'il y ait dommage direct et matériel (Conseil d'Etat 25
ier 1863) ; il faut, en outre, que le dommage soit né
et 10^ (Conseil d'Etat 7 Mars 1902, 6 Novembre 1904, 26
Juillet 1906, 10 Janvier 1930) et enfin qu'il y ait atteinte
aux Olts acquis et personnels des demandeurs.
L'arrêt ùlte rvellu dans l'affaire du Port Autonome, tout en
ré sarant les principes déjà admis, présente cependant un
d e Ultérêt en raison de l'interprétation restrictive qu'il
*Wne des droits acquis des riverains. Il précise de façon
très nette qu'une simple gêne ou la suppression de commodités
et tolérances, même d'origine très ancienne, résultant de
l'exécution d'un travail public, ne sauraient être le fondement
d'un droit à indemnité.
COUR DE CASSATION
Chambre des Requêtes
14 Janvier 1936
CHEMINS DE FER — PASSAGE A NIVEAU — ACCIDENT —
VISIBILITÉ MAUVAISE — SIGNALISATION RÉGLEMENTAIRE
INSUFFISANTE — FAUTE DU CHEMIN DE FER.
Chemins de fer algériens de l'État c. veuve Crespo et autres.
(Gazette du Palais, 31 Mars 1936).
Le sieur Crespo ayant été tamponné et tué par une rame de
wagons en manœuvre, alors qu'il traversait en automobile
un passage à niveau non gardé dans les emprises de la
gare de Mostaganem, sa veuve avait assigné, tant en son
nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, les Chemins
de fer algériens de l'État en dommages et intérêts.
Le Tribunal Civil de Mostaganem, par jugement du
19 Juillet 1932, débouta la demanderesse et la condamna
aux dépens. Sur appel, la Cour d'Alger a rendu, le 9 Mai 1934,
un arrêt qui incriminait une négligence du Réseau dans la
signalisation du passage, reconnaissait à madame veuve
Crespo et à ses enfants un droit à réparation et condamnait
en conséquence les Chemins de fer algériens au paiement
d'une indemnité.
Le Réseau porta l'affaire devant la Cour de Cassation,
moyen pris de ce que l'arrêt de la Cour d'Alger ne précisait
pas les négligences ou imprudences qui contituaient la faute
retenue à sa charge.
La Cour de Cassation (Chambre des Requêtes), par arrêt
du 14 Janvier 1936, a rejeté le pourvoi, estimant légalement
établie la faute retenue par les premiers juges.
Le principal attendu de cet arrêt est le suivant :
Attendu que l'arrêt constate que si un écriteau conforme aux
prescriptions réglementaires avait bien été établi par l'Admi-
nistration des Chemins de fer pour signaler le passage à niveau,
cette mesure n'était pas suffisante; que le passage à niveau,
parfaitement visible à l'origine, avait en effet par la suite été
totalement masqué par 2 bâtiments parallèles contruits en bor-
dure du chemin d'accès et formant un couloir séparé des rail8
par une distance de 2 m 10 seulement ; que cette situation, émi-
nemment dangereuse, imposait à l'administration de prendre
des précautions spéciales, qui s'imposaient d'autant plus, en
l'espèce, que le convoi qui a causé l'accident était une rame sans
conducteur, dont l'arrivée n'était annoncée par aucun appareil
avertisseur et incapable de s'arrêter rapidement.
Cette décision peut apparaître à première vue en opposition
avec la jurisprudence dominante.
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