Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1909-09-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 04 septembre 1909 04 septembre 1909
Description : 1909/09/04 (A41,N239). 1909/09/04 (A41,N239).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64567084
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/09/2013
9212 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 'fi Septembre 1901
les charges maintenues par la liste cf-
dessus visée.
Art. 28. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Nouvoitou (Ille-et-Vilaine)
¡es biens ayant appartenu à la fabrique de
l'église de Nouvoitou et actuellement placés
sous séquestre, la présente attribution faite
sous condition d'exécuter les charges main-
tenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 29. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Paramé (Ille-et-Vilaine) les
biens ayant appartenu aux fabriques des
églises de Rothéneuf et de Saint-Ydeuc
et actuellement placés sous séquestre, la
présente attribution faite sous condition
d'exécuter les charges maintenues par la
liste ci-dessus visée.
Art. 30. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Parcé (Ille-et-Vilaine) les
biens ayant appartenu à la fabrique de
l'église de Parcé et actuellement placés
sous séquestre, la présente attribution faite
sous condition d'exécuter les charges main-
tenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 31. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Piré (Ille-et-Vilaine) les biens
ayant appartenu à la fabrique et à la mense
succursale de l'église de Piré et actuelle-
ment placés sous séquestre, la présente
attribution faite sous condition d'exécuter
les charges maintenues par la liste ci-dessus
visée.
Art. 32. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Pleine-Fougères (Ille-et-
Vilaine) les biens ayant appartenu à la
fabrique de l'église de Pleine-Fougère et
actuellement placés sous séquestre, la pré-
sente attribution faite sous condition d'exé-
cuter les charges maintenues par la liste
ci-dessus visée.
Art. 33. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Pleumeleuc (llle-et-Vilaine)
les biens ayant appartenu à la fabrique de
l'église de Pleumeleuc et actuellement pla-
cés sous séquestre, la présente attribution
faite sous condition d'exécuter les charges
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 34. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Poilley (Ille-et-Vilaine) les
biens ayant appartenu à la fabrique et à
la mense succursale de l'église de Poilley
et actuellement placés sou séquestre, la
présente attribution faite sous condition
d'exécuter les charges maintenues par la
liste ci-dessus visée.
Art. 35. — Le président du conseil, ministre
de l'intérieur et des cultes, est chargé de
l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 1er septembre 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le président du conseit,
ministre de l'intérieur et des cultes,
ARISTIDE BRIAND.
♦
Le Président de la République française
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu les propositions du préfet d'Ille-et-
Vilaine, tendant à l'attribution des biens
ayant appartenu à la mense de Marcillé-
Raoul, à la fabrique de Marpiré, à la fabrique
et à la mense de Mecé, aux fabriques de
Meillac, Miniac-Morvan, à la fabrique et à la
mense de Mont-Dol, à la fabrique de Mon-
terfil, à la fabrique et à la mense de Mon-
treuil-des-Landes, aux fabriques de Mon-
treuil-le-Gast, Montreuil-sous-Pérouse, Mou-
tiers, à la fabrique et à la mense de Muel,
aux fabriques de la Noë-Blanche, la Nouaye,
Noyal-sur-Seiche, Pancé, à la mense de
Pipriac, aux fabriques de Pléchâtel, Prinée,
Renac, Roz-Landrieux, Saint-Aubin-des-
Landes, Saint-Christophe-des-Bois, à la fa-
brique et à la mense de Saint-Didier, à la
fabrique de Saint-Ganton, à la fabrique et à
la mense de Saint-Gondran, à la fabrique
de Saint-Guinoux, aux menses de Saint-
Jean-sur-Couesnon, Saint-Just; aux fabri-
ques de Saint-Lunaire, Saint-Malou, Saint-
Méen ; à la fabrique et »à la mense de
Saint-M'Hervon ; à la mense de Saint-
Ouen; à la fabrique et à la mens.a de
Saint-Péran; aux fabriques de Saint-Père,
Saint-Pierre de Plesguen, Saint-Séglin ; à la
mense de Saint-SulpiCe-des-Landes ; aux
fabriques de Saint-Sulpice-la-Forêt, Saint-
Symphorien, Saint-Thurial, Sains; à la
mense de la Selle-Guerchaise ; aux fabri-
ques de Sixt, Teillay, le Theil ; à la mense de
Tréffendel; aux fabriques de Trémeheuc'
Tressé, Trimer, Venèfles, Vildé-la-Marine
(Hirel), la Ville-ès-Nonais ;
Vu la liste des biens ayant appartenu aux
établissements publics du culte qui avaient
leur siège dans le département d'Ille-et-Vi-
laine, ladite liste publiée au Journal officiel
du 5 février 1909;
Vu les lois des 9 décembre 1905, 2 janvier
1907 et 13 avril 1908 ;
Vu les décrets des 16 mars 1906 et 12 juil-
let 1909,
Décrète :
Art. 1er. — Sont attribués à la commune de
Marcillé-Raoul (Ille-et-Vilaine), à défaut de
bureau de bienfaisance, les biens ayant ap-
partenu à la mense succursale de l'église de
Marcillé-Raoul et actuellement placés sous
séquestre, la présente attribution faite sous
la double condition par la commune :
1° d'affecter tous les revenus ou produits
desdits biens au service des secours de
bienfaisance ; 20 d'exécuter les charges
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 2. — Sont attribués à la commune
de Marpiré (Ille-et-Vilaine), à défaut de
bureau de bienfaisance, les biens ayant
appartenu à la fabrique de l'église de Mar-
piré et actuellement placés sous séquestre,
la présente attribution faite sous la double
condition : iG d'affecter tous les revenus ou
produits desdits biens au service des se-
cours de bienfaisance ; 2° d'exécuter les
charges maintenues par la liste ci-dessus
visée.
Art. 3. — Sont attribués à la commune
du Mecé (Ille-et-Vilaine), à défaut de bureau
de bienfaisance, les biens ayant appartenu à
la fabrique et à la mense succursale de
l'église de Mecé et actuellement placés sous
séquestre, la présente attribution faite sous
la double condition par la commune :
1° d'affecter tous les revenus ou produits
desdits biens au service des secours de
bienfaisance ; 20 d'exécuter les charges
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 4. — Sont attribués à la commune
de Meillac (Ille-et-Vilaine), à défaut de bu-
reau de bienfaisance, les biens ayant ap-
partenu à la fabrique de l'église de Meillac
et actuellement placés sous séquestre la
présente attribution faite sous la double
condition par la commune : 1° d'affecter
tous tés revenus ou produits desdits bld
au service des secours de bienfaisant
2° d'exécuter les charges maintenues par
liste ci-dessus visée.
Art. 5. — Sont attribués à la commune &
Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine), à défaut
bureau de bienfaisance, les biens a
appartenu à la fabrique de l'église de *
niac-Morvan et actuellement placés sodi
séquestre, la présente attribution faite so®
la double condition par la commune'
1° d'affecter tous les revenus ou produ1:
desdits biens au service des secours
bienfaisance ; 20' d'exécuter les charp
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 6. — Sont attribués à la commune
Mont-Dol (Ille-et-Vilaine), à défaut de bure
de bienfaisance, les biens ayant apparte
à la fabrique et à la mense succursale
l'église de Mont-Dol et actuellement placf.
sous séquestre, la présente attribution fai
sous la double condition par la commun
1° d'affecter tous les revenus ou prodlD'
desdits biens au service des secours
bienfaisance ; 20 d'exécuter les clialo
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 7. — Sont attribués à la commune
Monterfil (Ille-et-Vilaine), à défaut de bure
de bienfaisance, les biens ayant apparte
la fabrique de l'église de Monterfil et ad nf
lement placés sous séquestre, la pr,
attribution faite sous la double condl tf
par la commune : 1° d'affecter tous le5 £
venus ou produits desdits biens aLi Ott
vice des secours de bienfaisance; 2° d'w
cuter les charges maintenues par la ™
ci-dessus visée.
Art. 8. — Sont attribués à la e
de Montreuil-des-Landes (llle-et-Vilaine1/,
défaut de bureau de bienfaisance, les A
ayant appartenu à la fabrique et à la 1dl
succursale de l'église de Montreuil*
Landes et actuellement placés sous p
tre, la présente attribution faite S
double condition par la commune : 1° dj
fecter tous les revenus ou produits de ce;
biens au service des secours de bi enfail cc;
2° d'exécuter les charges maintenues î"
liste ci-dessus visée. e
Art. 9. — Sont attribués à la com^n
Montreuil-le-Gast (Ille-et-Vilaine), a d yI
de bureau de bienfaisance, les biens a
appartenu à la fabrique de l'église de usi
treuil-le-Gast et actuellement placés soo,
questre, la présente attribution faite solo
double condition parla commune: 1°
ter tous les revenus ou produits desdls
au service des secours de bienfal eS f
2° d'exécuter les charges maintenupjl
la liste ci-dessus visée. ttlt111.
Art. 10. — Sont attribués à la c0fy$,
de Montreuil-sous-Pérouse (llle-et- f
à défaut de bureau de bienfaisant Ji
biens ayant appartenu à la fabfl ^,#
l'église de Montreuil-sous-Pérouse
tuellement placés sous séquestre,
sente attribution faite sous la d'atfci
condition par la commune : 1° .ts»i.,
tous les revenus ou produits eSisat1 -
au service des secours de kieI*|ais»^
2° d'exécuter les charges maint
la liste ci-dessus visée. coJ11t1l ,
Art. 11. - Sont attribués à la défaut j
de Moutiers (llle-et-Vilaine), ** aZo'
bureau de bienfaisance, les ie de al
appartenu à la fabrique de l'égu
tiers et actuellement placés sous 1" dO l,
la présente attribution faI es.
les charges maintenues par la liste cf-
dessus visée.
Art. 28. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Nouvoitou (Ille-et-Vilaine)
¡es biens ayant appartenu à la fabrique de
l'église de Nouvoitou et actuellement placés
sous séquestre, la présente attribution faite
sous condition d'exécuter les charges main-
tenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 29. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Paramé (Ille-et-Vilaine) les
biens ayant appartenu aux fabriques des
églises de Rothéneuf et de Saint-Ydeuc
et actuellement placés sous séquestre, la
présente attribution faite sous condition
d'exécuter les charges maintenues par la
liste ci-dessus visée.
Art. 30. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Parcé (Ille-et-Vilaine) les
biens ayant appartenu à la fabrique de
l'église de Parcé et actuellement placés
sous séquestre, la présente attribution faite
sous condition d'exécuter les charges main-
tenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 31. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Piré (Ille-et-Vilaine) les biens
ayant appartenu à la fabrique et à la mense
succursale de l'église de Piré et actuelle-
ment placés sous séquestre, la présente
attribution faite sous condition d'exécuter
les charges maintenues par la liste ci-dessus
visée.
Art. 32. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Pleine-Fougères (Ille-et-
Vilaine) les biens ayant appartenu à la
fabrique de l'église de Pleine-Fougère et
actuellement placés sous séquestre, la pré-
sente attribution faite sous condition d'exé-
cuter les charges maintenues par la liste
ci-dessus visée.
Art. 33. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Pleumeleuc (llle-et-Vilaine)
les biens ayant appartenu à la fabrique de
l'église de Pleumeleuc et actuellement pla-
cés sous séquestre, la présente attribution
faite sous condition d'exécuter les charges
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 34. — Sont attribués au bureau de
bienfaisance de Poilley (Ille-et-Vilaine) les
biens ayant appartenu à la fabrique et à
la mense succursale de l'église de Poilley
et actuellement placés sou séquestre, la
présente attribution faite sous condition
d'exécuter les charges maintenues par la
liste ci-dessus visée.
Art. 35. — Le président du conseil, ministre
de l'intérieur et des cultes, est chargé de
l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 1er septembre 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le président du conseit,
ministre de l'intérieur et des cultes,
ARISTIDE BRIAND.
♦
Le Président de la République française
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu les propositions du préfet d'Ille-et-
Vilaine, tendant à l'attribution des biens
ayant appartenu à la mense de Marcillé-
Raoul, à la fabrique de Marpiré, à la fabrique
et à la mense de Mecé, aux fabriques de
Meillac, Miniac-Morvan, à la fabrique et à la
mense de Mont-Dol, à la fabrique de Mon-
terfil, à la fabrique et à la mense de Mon-
treuil-des-Landes, aux fabriques de Mon-
treuil-le-Gast, Montreuil-sous-Pérouse, Mou-
tiers, à la fabrique et à la mense de Muel,
aux fabriques de la Noë-Blanche, la Nouaye,
Noyal-sur-Seiche, Pancé, à la mense de
Pipriac, aux fabriques de Pléchâtel, Prinée,
Renac, Roz-Landrieux, Saint-Aubin-des-
Landes, Saint-Christophe-des-Bois, à la fa-
brique et à la mense de Saint-Didier, à la
fabrique de Saint-Ganton, à la fabrique et à
la mense de Saint-Gondran, à la fabrique
de Saint-Guinoux, aux menses de Saint-
Jean-sur-Couesnon, Saint-Just; aux fabri-
ques de Saint-Lunaire, Saint-Malou, Saint-
Méen ; à la fabrique et »à la mense de
Saint-M'Hervon ; à la mense de Saint-
Ouen; à la fabrique et à la mens.a de
Saint-Péran; aux fabriques de Saint-Père,
Saint-Pierre de Plesguen, Saint-Séglin ; à la
mense de Saint-SulpiCe-des-Landes ; aux
fabriques de Saint-Sulpice-la-Forêt, Saint-
Symphorien, Saint-Thurial, Sains; à la
mense de la Selle-Guerchaise ; aux fabri-
ques de Sixt, Teillay, le Theil ; à la mense de
Tréffendel; aux fabriques de Trémeheuc'
Tressé, Trimer, Venèfles, Vildé-la-Marine
(Hirel), la Ville-ès-Nonais ;
Vu la liste des biens ayant appartenu aux
établissements publics du culte qui avaient
leur siège dans le département d'Ille-et-Vi-
laine, ladite liste publiée au Journal officiel
du 5 février 1909;
Vu les lois des 9 décembre 1905, 2 janvier
1907 et 13 avril 1908 ;
Vu les décrets des 16 mars 1906 et 12 juil-
let 1909,
Décrète :
Art. 1er. — Sont attribués à la commune de
Marcillé-Raoul (Ille-et-Vilaine), à défaut de
bureau de bienfaisance, les biens ayant ap-
partenu à la mense succursale de l'église de
Marcillé-Raoul et actuellement placés sous
séquestre, la présente attribution faite sous
la double condition par la commune :
1° d'affecter tous les revenus ou produits
desdits biens au service des secours de
bienfaisance ; 20 d'exécuter les charges
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 2. — Sont attribués à la commune
de Marpiré (Ille-et-Vilaine), à défaut de
bureau de bienfaisance, les biens ayant
appartenu à la fabrique de l'église de Mar-
piré et actuellement placés sous séquestre,
la présente attribution faite sous la double
condition : iG d'affecter tous les revenus ou
produits desdits biens au service des se-
cours de bienfaisance ; 2° d'exécuter les
charges maintenues par la liste ci-dessus
visée.
Art. 3. — Sont attribués à la commune
du Mecé (Ille-et-Vilaine), à défaut de bureau
de bienfaisance, les biens ayant appartenu à
la fabrique et à la mense succursale de
l'église de Mecé et actuellement placés sous
séquestre, la présente attribution faite sous
la double condition par la commune :
1° d'affecter tous les revenus ou produits
desdits biens au service des secours de
bienfaisance ; 20 d'exécuter les charges
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 4. — Sont attribués à la commune
de Meillac (Ille-et-Vilaine), à défaut de bu-
reau de bienfaisance, les biens ayant ap-
partenu à la fabrique de l'église de Meillac
et actuellement placés sous séquestre la
présente attribution faite sous la double
condition par la commune : 1° d'affecter
tous tés revenus ou produits desdits bld
au service des secours de bienfaisant
2° d'exécuter les charges maintenues par
liste ci-dessus visée.
Art. 5. — Sont attribués à la commune &
Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine), à défaut
bureau de bienfaisance, les biens a
appartenu à la fabrique de l'église de *
niac-Morvan et actuellement placés sodi
séquestre, la présente attribution faite so®
la double condition par la commune'
1° d'affecter tous les revenus ou produ1:
desdits biens au service des secours
bienfaisance ; 20' d'exécuter les charp
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 6. — Sont attribués à la commune
Mont-Dol (Ille-et-Vilaine), à défaut de bure
de bienfaisance, les biens ayant apparte
à la fabrique et à la mense succursale
l'église de Mont-Dol et actuellement placf.
sous séquestre, la présente attribution fai
sous la double condition par la commun
1° d'affecter tous les revenus ou prodlD'
desdits biens au service des secours
bienfaisance ; 20 d'exécuter les clialo
maintenues par la liste ci-dessus visée.
Art. 7. — Sont attribués à la commune
Monterfil (Ille-et-Vilaine), à défaut de bure
de bienfaisance, les biens ayant apparte
la fabrique de l'église de Monterfil et ad nf
lement placés sous séquestre, la pr,
attribution faite sous la double condl tf
par la commune : 1° d'affecter tous le5 £
venus ou produits desdits biens aLi Ott
vice des secours de bienfaisance; 2° d'w
cuter les charges maintenues par la ™
ci-dessus visée.
Art. 8. — Sont attribués à la e
de Montreuil-des-Landes (llle-et-Vilaine1/,
défaut de bureau de bienfaisance, les A
ayant appartenu à la fabrique et à la 1dl
succursale de l'église de Montreuil*
Landes et actuellement placés sous p
tre, la présente attribution faite S
double condition par la commune : 1° dj
fecter tous les revenus ou produits de ce;
biens au service des secours de bi enfail cc;
2° d'exécuter les charges maintenues î"
liste ci-dessus visée. e
Art. 9. — Sont attribués à la com^n
Montreuil-le-Gast (Ille-et-Vilaine), a d yI
de bureau de bienfaisance, les biens a
appartenu à la fabrique de l'église de usi
treuil-le-Gast et actuellement placés soo,
questre, la présente attribution faite solo
double condition parla commune: 1°
ter tous les revenus ou produits desdls
au service des secours de bienfal eS f
2° d'exécuter les charges maintenupjl
la liste ci-dessus visée. ttlt111.
Art. 10. — Sont attribués à la c0fy$,
de Montreuil-sous-Pérouse (llle-et- f
à défaut de bureau de bienfaisant Ji
biens ayant appartenu à la fabfl ^,#
l'église de Montreuil-sous-Pérouse
tuellement placés sous séquestre,
sente attribution faite sous la d'atfci
condition par la commune : 1° .ts»i.,
tous les revenus ou produits eSisat1 -
au service des secours de kieI*|ais»^
2° d'exécuter les charges maint
la liste ci-dessus visée. coJ11t1l ,
Art. 11. - Sont attribués à la défaut j
de Moutiers (llle-et-Vilaine), ** aZo'
bureau de bienfaisance, les ie de al
appartenu à la fabrique de l'égu
tiers et actuellement placés sous 1" dO l,
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