Titre : Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris
Auteur : Paris. Auteur du texte
Auteur : Seine. Auteur du texte
Auteur : Paris (Département / 1975-....). Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie municipale (Paris)
Date d'édition : 1933-10-02
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343512457
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 240410 Nombre total de vues : 240410
Description : 02 octobre 1933 02 octobre 1933
Description : 1933/10/02 (A52,N226,T4)-1933/10/03. 1933/10/02 (A52,N226,T4)-1933/10/03.
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse Collection numérique : Bibliographie de la presse
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6441189p
Source : Ville de Paris / Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (BHdV), 2012-46765
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 07/03/2014
BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL du mardi 3 octobre 1933 3789
de] sorber, tant au profit des souscripteurs
de ot qu'au profifde divers, un pourcentage
qui reduirait de façon excessive le produit
Est destiné au financement de l'Exposition.
Est actuellement à l'étude une émission de
ceS municipaux dotés de lots comparables à
Ceu de la Loterie nationale et qui laisserait
fai pourcentage sensiblement plus élevé pour
faire à la fois, aux dépenses du Commis-
Co lat général et à celles susceptibles d'in-
comà la Ville à l'occasion des opérations
SirYolrle que paraît devoir nécessiter l'Expo-
sa/n de 1937. L'Assemblée municipale sera
sai sie du résultat des pourparlers engagés et
sera alors en mesure de se prononcer, non
Seul enient sur le principe, mais encore sur
les rndaIités de l'opération, y compris la
for 016 à donner aux tirages.
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE
RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES
du.No 150. - 7 septembre 1933. — La Société
11®3,2 tend de plus en plus à donner certains
aUx à l'industrie privée, ce qui a pour
de et de diminuer les effectifs et d'occasionner
Clété. de salaire au personnel de cette
len nouveau dépôt de coke s'organise actuel-
Weilt à Châtillon, qui entraînera la désaf-
1 atlon des dépôts à coke de Vaugirard,
s et Saint-Mandé, où de nombreux ouvriers
encore employés.
ra' Georges Marrane, conseiller géné-
liQ ^Prenant un point de sa question écrite
Î1lt t en date du 10 juin 1933, auquel il ne
Sei Pas répondu, demande à M. le Préfet de la
Sei lie de vouloir bien lui faire connaître :
toO Si des mesures ont été prises pour que
iIlt .les travaux du chantier, manutention
lt rieure et extérieure, livraison, coltinage
la. So;, soient effectués par le personnel de
l & oCleté du gaz ;
se QUel est le périmètre de livraison qui
desservi par ce dépôt ;
l'a. Si des sous-dépôts sont prévus et, dans
a ve, si des dispositions ont été prises
SOier qUe là encore tous les différents travaux
s°iei^n aCcomP^sPar le personnel de la Société
dtt g
az.
10 Réponse.
lu Le dépôt de coke de Ohâtillon-sous-
de nex sera exploité par la Société du gaz
l :lS, régisseur de la Ville de Paris, dans
oe IUes conditions que les autres dépôts de
20 C
ko Ce dépôt est destiné à l'alimentation en
3 e la région Sud de Paris ;
1'¡\\1Ill'a.. Société du gaz de Paris n'a saisi
de 80 Inlstration d'aucun projet de création
ûe SQ ^'dépôts.
ltrR — 18 septembre 1933. — La taxe
bties aleur. en capital des propriétés non
iti,,
lu Sltuées à Paris a été établie par la loi
Janvier 1902.
Cette taxe, d'après l'exposé des motifs de la
loi, avait pour but d'atteindre les terrains
d'attente, les parcs et les grands jardins par-
ticuliers,. en un mot, tous les terrains non
construits de par la volonté des propriétaires,
soit pour leur agrément, soit dans un but de
spéculation.
D'un autre côté, la Ville de Paris a sollicité
et obtenu la loi du 19 avril 1919 qui a créé, à
son profit, une servitude « non sedificandi »
frappant tous les terrains zoniers.
Or, depuis que les décrets d'annexion de
1930 ont incorporé la zone au territoire pari-
sien, la Ville de Paris impose à la taxe des
propriétés non bâties les terrains zoniers.
Ainsi on pénalise les zoniers coupables
d'être détenteurs de terrains non bâtis, et
non bâtis parce que la Ville de Paris interdit
aux zoniers de construire.
M. Auffray, conseiller général, prie M, le
Préfet de la Seine de bien vouloir lui faire
connaître les mesures qu'il compte prendre
pour faire cesser pareille injustice.
Réponse.
La question ci-dessus semble se référer à la
taxe sur la valeur vénale des propriétés non
bâties instituée au profit de la Ville de Paris
par l'art. 1er, § 2, de la loi du 31 décembre
1900.
Il est rappelé que cette taxe a été abrogée
par la loi du 10 juillet 1902 (art. 2) qui l'a
remplacée, à partir du 1er janvier 1902, par
une taxe sur la valeur en capital de toutes
les propriétés foncières, que celles-ci soient
bâties ou non bâties.
A la différence e la précédente, cette der-
nière taxe n'a nullement pour but d'atteindre
spécialement les terrains non construits de
par la volonté de leurs propriétaires, soit
pour leur agrément, soit dans un but de
spéculation, et ne fait que soumettre lesdits
terrains au droit commun, ainsi que cela est
d'ailleurs parfaitement équitable et entière-
ment justifié.
La servitude « non sedificandi » dont sont
grevés les terrains n'est donc, en aucune
façon, la cause de la taxe sur la valeur en
capital que ces terrains supportent.
Loin d'aggraver leur situation, cette servi-
tude leur assure, au contraire, au regard de
la taxe dont il s'agit le bénéfice d'un régime
spécial.
En effet, lorsque, à la suite de la guerre, la
loi du 29 décembre 1920 a porté de 0 fr. 10 à
0 fr. 20 °/0 le taux de la taxe sur la valeur en
capital des propriétés bâties et non bâties, le
Conseil municipal de Paris décida, tant dans
un intérêt d'hygiène que pour ménager préci-
sément les propriétaires de terrains situés
sur l'ancienne zone militaire dont la loi du
19 avril 1919 prévoyait l'annexion à Paris,
que cette surtaxe ne frapperait pas les ter-
rains plantés en jardins grevés d'une servi-
tude « non sedificandi » légale ou contrac-
tuelle ou ceux dont les propriétaires pren-
draient l'engagement de les conserver dans
leur état actuel pendant une période de cin-
quante années.
Grâce à cette disposition, qui n'avait, ori-
ginairement, qu'un caractère provisoire,
mais que la loi du 25 décembre 1930 a rendu
définitive, les propriétaires de terrains
zoniers non bâtis grevés de la servitude
« non sedificandi » peuvent obtenir que leurs
terrains ne soient imposés à la taxe sur la
valeur en capital qu'à raison de 0 fr. 10 ° 0 de
leur valeur en capital imposable, alors que
s'ils étaient libres de toute servitude, lesdits
terrains, même non bâtis, supporteraient la
taxe en question au taux de 0 fr. 20 °/0.
Il est rappelé que, conformément aux règles
générales admises en matière d'impositions
foncières, le bénéfice de cette exonération
partielle peut être obtenu par voie de récla-
mation régulière ou de déclaration à l'Admi-
nistration des Contributions directes posté-
rieurement à la mise en recouvrement des
rôles.
PRÉFECTURE DE LA SEINE
Fixation du prix des fourrages et den-
rées nécessaires à la nourriture des
bestiaux au marché de la Villette du
1er au 31 octobre 1933.
Le Préfet de la Seine,
Vu les art. 9 et 22 du cahier des charges de
la convention relative à l'exploitation du
marché aux bestiaux de la Villette ;
Vu le prix des fourrages et autres denrées
nécessaires à la nourriture des bestiaux,
établi d'après le relevé des mercuriales du
16 août au 15 septembre 1933,
Arrête :
Article premier. — Le prix des fourrages
et autres denrées nécessaires à la nourriture
des bestiaux, qui sont fournis par la Société
commerciale de l'exploitation du marché aux
bestiaux, est fixé, du 1er au 31 octobre 1933
pour les premières qualités, ainsi qu'il
suit :
Fourrages (les 100 bottes de 5 kilog.) :
Foin. 280 »
Luzerne. 287 »
Regain de luzerne.. 283 »
Sainfoin. 283 »
Trèfle. 283 »
Pailles (les 100 bottes de 5 kilog.) :
De blé. 106 »
De seigle. 106 »
D'avoine. 106 >
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et
affiché dans l'intérieur du marché.
Fait à Paris, le 30 septembre 1933.
Pour le Préfet et par délégation :
Pour le Directeur des Affaires municipales
et du Contentieux,
BRIQUET.
de] sorber, tant au profit des souscripteurs
de ot qu'au profifde divers, un pourcentage
qui reduirait de façon excessive le produit
Est destiné au financement de l'Exposition.
Est actuellement à l'étude une émission de
ceS municipaux dotés de lots comparables à
Ceu de la Loterie nationale et qui laisserait
fai pourcentage sensiblement plus élevé pour
faire à la fois, aux dépenses du Commis-
Co lat général et à celles susceptibles d'in-
comà la Ville à l'occasion des opérations
SirYolrle que paraît devoir nécessiter l'Expo-
sa/n de 1937. L'Assemblée municipale sera
sai sie du résultat des pourparlers engagés et
sera alors en mesure de se prononcer, non
Seul enient sur le principe, mais encore sur
les rndaIités de l'opération, y compris la
for 016 à donner aux tirages.
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE
RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES
du.No 150. - 7 septembre 1933. — La Société
11®3,2 tend de plus en plus à donner certains
aUx à l'industrie privée, ce qui a pour
de et de diminuer les effectifs et d'occasionner
Clété. de salaire au personnel de cette
len nouveau dépôt de coke s'organise actuel-
Weilt à Châtillon, qui entraînera la désaf-
1 atlon des dépôts à coke de Vaugirard,
s et Saint-Mandé, où de nombreux ouvriers
encore employés.
ra' Georges Marrane, conseiller géné-
liQ ^Prenant un point de sa question écrite
Î1lt t en date du 10 juin 1933, auquel il ne
Sei Pas répondu, demande à M. le Préfet de la
Sei lie de vouloir bien lui faire connaître :
toO Si des mesures ont été prises pour que
iIlt .les travaux du chantier, manutention
lt rieure et extérieure, livraison, coltinage
la. So;, soient effectués par le personnel de
l & oCleté du gaz ;
se QUel est le périmètre de livraison qui
desservi par ce dépôt ;
l'a. Si des sous-dépôts sont prévus et, dans
a ve, si des dispositions ont été prises
SOier qUe là encore tous les différents travaux
s°iei^n aCcomP^sPar le personnel de la Société
dtt g
az.
10 Réponse.
lu Le dépôt de coke de Ohâtillon-sous-
de nex sera exploité par la Société du gaz
l :lS, régisseur de la Ville de Paris, dans
oe IUes conditions que les autres dépôts de
20 C
ko Ce dépôt est destiné à l'alimentation en
3 e la région Sud de Paris ;
1'¡\\1Ill'a.. Société du gaz de Paris n'a saisi
de 80 Inlstration d'aucun projet de création
ûe SQ ^'dépôts.
ltrR — 18 septembre 1933. — La taxe
bties aleur. en capital des propriétés non
iti,,
lu Sltuées à Paris a été établie par la loi
Janvier 1902.
Cette taxe, d'après l'exposé des motifs de la
loi, avait pour but d'atteindre les terrains
d'attente, les parcs et les grands jardins par-
ticuliers,. en un mot, tous les terrains non
construits de par la volonté des propriétaires,
soit pour leur agrément, soit dans un but de
spéculation.
D'un autre côté, la Ville de Paris a sollicité
et obtenu la loi du 19 avril 1919 qui a créé, à
son profit, une servitude « non sedificandi »
frappant tous les terrains zoniers.
Or, depuis que les décrets d'annexion de
1930 ont incorporé la zone au territoire pari-
sien, la Ville de Paris impose à la taxe des
propriétés non bâties les terrains zoniers.
Ainsi on pénalise les zoniers coupables
d'être détenteurs de terrains non bâtis, et
non bâtis parce que la Ville de Paris interdit
aux zoniers de construire.
M. Auffray, conseiller général, prie M, le
Préfet de la Seine de bien vouloir lui faire
connaître les mesures qu'il compte prendre
pour faire cesser pareille injustice.
Réponse.
La question ci-dessus semble se référer à la
taxe sur la valeur vénale des propriétés non
bâties instituée au profit de la Ville de Paris
par l'art. 1er, § 2, de la loi du 31 décembre
1900.
Il est rappelé que cette taxe a été abrogée
par la loi du 10 juillet 1902 (art. 2) qui l'a
remplacée, à partir du 1er janvier 1902, par
une taxe sur la valeur en capital de toutes
les propriétés foncières, que celles-ci soient
bâties ou non bâties.
A la différence e la précédente, cette der-
nière taxe n'a nullement pour but d'atteindre
spécialement les terrains non construits de
par la volonté de leurs propriétaires, soit
pour leur agrément, soit dans un but de
spéculation, et ne fait que soumettre lesdits
terrains au droit commun, ainsi que cela est
d'ailleurs parfaitement équitable et entière-
ment justifié.
La servitude « non sedificandi » dont sont
grevés les terrains n'est donc, en aucune
façon, la cause de la taxe sur la valeur en
capital que ces terrains supportent.
Loin d'aggraver leur situation, cette servi-
tude leur assure, au contraire, au regard de
la taxe dont il s'agit le bénéfice d'un régime
spécial.
En effet, lorsque, à la suite de la guerre, la
loi du 29 décembre 1920 a porté de 0 fr. 10 à
0 fr. 20 °/0 le taux de la taxe sur la valeur en
capital des propriétés bâties et non bâties, le
Conseil municipal de Paris décida, tant dans
un intérêt d'hygiène que pour ménager préci-
sément les propriétaires de terrains situés
sur l'ancienne zone militaire dont la loi du
19 avril 1919 prévoyait l'annexion à Paris,
que cette surtaxe ne frapperait pas les ter-
rains plantés en jardins grevés d'une servi-
tude « non sedificandi » légale ou contrac-
tuelle ou ceux dont les propriétaires pren-
draient l'engagement de les conserver dans
leur état actuel pendant une période de cin-
quante années.
Grâce à cette disposition, qui n'avait, ori-
ginairement, qu'un caractère provisoire,
mais que la loi du 25 décembre 1930 a rendu
définitive, les propriétaires de terrains
zoniers non bâtis grevés de la servitude
« non sedificandi » peuvent obtenir que leurs
terrains ne soient imposés à la taxe sur la
valeur en capital qu'à raison de 0 fr. 10 ° 0 de
leur valeur en capital imposable, alors que
s'ils étaient libres de toute servitude, lesdits
terrains, même non bâtis, supporteraient la
taxe en question au taux de 0 fr. 20 °/0.
Il est rappelé que, conformément aux règles
générales admises en matière d'impositions
foncières, le bénéfice de cette exonération
partielle peut être obtenu par voie de récla-
mation régulière ou de déclaration à l'Admi-
nistration des Contributions directes posté-
rieurement à la mise en recouvrement des
rôles.
PRÉFECTURE DE LA SEINE
Fixation du prix des fourrages et den-
rées nécessaires à la nourriture des
bestiaux au marché de la Villette du
1er au 31 octobre 1933.
Le Préfet de la Seine,
Vu les art. 9 et 22 du cahier des charges de
la convention relative à l'exploitation du
marché aux bestiaux de la Villette ;
Vu le prix des fourrages et autres denrées
nécessaires à la nourriture des bestiaux,
établi d'après le relevé des mercuriales du
16 août au 15 septembre 1933,
Arrête :
Article premier. — Le prix des fourrages
et autres denrées nécessaires à la nourriture
des bestiaux, qui sont fournis par la Société
commerciale de l'exploitation du marché aux
bestiaux, est fixé, du 1er au 31 octobre 1933
pour les premières qualités, ainsi qu'il
suit :
Fourrages (les 100 bottes de 5 kilog.) :
Foin. 280 »
Luzerne. 287 »
Regain de luzerne.. 283 »
Sainfoin. 283 »
Trèfle. 283 »
Pailles (les 100 bottes de 5 kilog.) :
De blé. 106 »
De seigle. 106 »
D'avoine. 106 >
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et
affiché dans l'intérieur du marché.
Fait à Paris, le 30 septembre 1933.
Pour le Préfet et par délégation :
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