Titre : Moniteur de la papeterie française et de l'industrie du papier : organe officiel du Syndicat des fabricants de papier et carton de France
Auteur : Syndicat des fabricants de papier et carton de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1899-12-01
Contributeur : Gratiot, Amédée (1812-1880). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378322z
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 34673 Nombre total de vues : 34673
Description : 01 décembre 1899 01 décembre 1899
Description : 1899/12/01 (VOL35,N11). 1899/12/01 (VOL35,N11).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63868171
Source : Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 4-V-164
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
LE MONITEUR DE LA. PAPETERIE FRANÇAISE. 193
LA
LOI SUR LES ACCIDENTS
Circulaire ministérielle relative à l'application de la
loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités
des accidents dont les ouvriers sont victimes
dans leur travail,
(SUITE1.)
Je n'ai point dans cette circulaire à vous retracer
les phases diverses de la procédure. Je veux
seulement vous rappeler les dipositions essen-
tielles de la loi en ce qui concerne la détermi-
nation des indemnités ducs et les voies ouvertes
aux chefs d'entreprises pour les acquitter.
Si l'accident n'a entraîné qu'une incapacité
temporaire de travail, c'est-à-dire causée par une
lésion complètement guérissable, quel que soit le
temps nécessaire à cette guérison, la victime a
droit à une indemnité journalière égale à la moitié
du salaire au moment de l'accident, c'cst-à-dire a
la moitié du salaire quotidien qu'elle touchait à
cette date, si elle était employée à la journée, ou
bien à la moitié de l'émolument journalier que
représentait son salaire, si elle était payée au
mois ou aux pièces.
L'indemnité n'est due toutefois que si l'inca-
pacité de travail a duré plus de quatre jours et,
même dans ce cas, elle n'est due qu'à compter
du cinquième jour. Cette disposition, qui a été
motivée par l'appréhension peut-être exagérée
d'abus possibles, est formellement inscrite dans
l'article 3 de la loi. Il n'est pas douteux, par
contre, qu'au regard de cet article les dimanches
et jours fériés doivent, être mis absolument sur le
même pied que les jours ouvrables. Ainsi, pour
un accident survenu la veille de Pâques, le
dimanche et le lundi de Pâques entrent dans le
calcul des quatre premiers jours, pendant lesquels
le droit à l'indemnité ne court point encore;
d'autre part, à partir du cinquième jour, l'indem-
nité est due aussi bien pour les dimanches et
jours fériés que pour tous les autres jonrs. Elle
doit être, la loi l'indique expressément, « jour-
nalière ». Ce n'est point à dire d'ailleurs, que
pour être due quotidiennement, elle soit quoti-
diennement payable, et il est permis de penser
qu'elle pourrait être légalement acquittée aux
époques usitées pour la paye du salaire dans
l'entreprise à laquelle appartient la victime.
Si l'accident a entraîné une incapacité perma-
nente, la victime a droit, à partir de la décision
judiciaire qui fixe sa situation, non plus à la
simple indemnité journalière de demi-salaire,
- 1. Voir le Moniteur de la Papeterie française du
15 novlmbre 1899.
mais à une rente viagère payable par trimestre.
La rente varie suivant que l'incapacité permanente
est partielle ou absolue. En cas d'incapacité par-
tielle, c'est-à-dire d'accident réduisant la capacité
de travail et de gain de la victime, l'arracliant
même peut-être à sa profession, tout en lui
laissant le moyen de se livrer à un autre travail
industriel, la rente est égale à la moitié de la
réduction de salaire que peut entraîner l'accident.
En cas d'incapacité absolue, excluant la victime
de toute profession industrielle, la rente est égale
aux deux tiers du salaire. Dans les deux cas, le
salaire qui sert de base au calcul de l'indemnité
n'est plus, comme au cas d'incapacité temporaire,
le salaire au jour de l'accident, mais le salaire
« annuel », c'est-à-dire le total des gains norma-
lement réalisés ou réalisables par la victime dans
les douze mois antérieurs à l'accident, soit dans
la même industrie, soit dans des industries ou
occupations alternantes.
Enfin, si l'accident a entraîné la mort, la loi
attribue des l'entes, également calculées d'après
le salaire « annuel » de la victime, à ses ayants
droit, dans l'ordre et les proportions que déter-
mine l'article 3.
Sans entrer dans le détail de ces attributions,
je me borne à vous signaler qu'elles ont, en deux
points, ému un certain nombre de chefs d'entre-
prise et même d'ouvriers, qui ont craint d'en voir
découler, par un effet directement contraire aux
intentions du législateur, une sorte de prime à
l'emploi des ouvriers célibataires et des ouvriers
étrangers. Pour répondre à ces appréhensions, il
suffira sans doute de rappeler que l'assurance,
refuge moralement obligatoire de presque toutes
les entreprises assujetties, égalise complètement
les risques et, on peut dire, confond dans un
même pourcentage de salaires les ouvriers céli-
bataires ou mariés, étrangers ou Français. Que si
d'ailleurs on objectait que de très grandes exploi-
tations peuvent ne pas recourir à l'assurance, on
répondrait que la question ne se pose que pour
les accidents mortels. Les charges qu'ilsentrainent
n'atteignent pas, dans l'ensemble, le cinquième
des dépenses afférentes aux accidents. L'économie
réalisée par l'exclusion chimérique de tous les
ouvriers qui ne seraient pas célibataires ou étran-
gers serait donc insignifiante.
(A suivre. )
LE « TÉLÉDIAGRÀPHE »
Le Petit Bleu de Paris annonce l'application
pratique d'une découverte faite par un savant
américain, M. Ernest A. Hummel, en janvier 1898.
« Le New-Yark Herald, si extraordinaire que
cela paraisse, envoie et reçoit télégraphiquement
des images à de grandes distances.
LA
LOI SUR LES ACCIDENTS
Circulaire ministérielle relative à l'application de la
loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités
des accidents dont les ouvriers sont victimes
dans leur travail,
(SUITE1.)
Je n'ai point dans cette circulaire à vous retracer
les phases diverses de la procédure. Je veux
seulement vous rappeler les dipositions essen-
tielles de la loi en ce qui concerne la détermi-
nation des indemnités ducs et les voies ouvertes
aux chefs d'entreprises pour les acquitter.
Si l'accident n'a entraîné qu'une incapacité
temporaire de travail, c'est-à-dire causée par une
lésion complètement guérissable, quel que soit le
temps nécessaire à cette guérison, la victime a
droit à une indemnité journalière égale à la moitié
du salaire au moment de l'accident, c'cst-à-dire a
la moitié du salaire quotidien qu'elle touchait à
cette date, si elle était employée à la journée, ou
bien à la moitié de l'émolument journalier que
représentait son salaire, si elle était payée au
mois ou aux pièces.
L'indemnité n'est due toutefois que si l'inca-
pacité de travail a duré plus de quatre jours et,
même dans ce cas, elle n'est due qu'à compter
du cinquième jour. Cette disposition, qui a été
motivée par l'appréhension peut-être exagérée
d'abus possibles, est formellement inscrite dans
l'article 3 de la loi. Il n'est pas douteux, par
contre, qu'au regard de cet article les dimanches
et jours fériés doivent, être mis absolument sur le
même pied que les jours ouvrables. Ainsi, pour
un accident survenu la veille de Pâques, le
dimanche et le lundi de Pâques entrent dans le
calcul des quatre premiers jours, pendant lesquels
le droit à l'indemnité ne court point encore;
d'autre part, à partir du cinquième jour, l'indem-
nité est due aussi bien pour les dimanches et
jours fériés que pour tous les autres jonrs. Elle
doit être, la loi l'indique expressément, « jour-
nalière ». Ce n'est point à dire d'ailleurs, que
pour être due quotidiennement, elle soit quoti-
diennement payable, et il est permis de penser
qu'elle pourrait être légalement acquittée aux
époques usitées pour la paye du salaire dans
l'entreprise à laquelle appartient la victime.
Si l'accident a entraîné une incapacité perma-
nente, la victime a droit, à partir de la décision
judiciaire qui fixe sa situation, non plus à la
simple indemnité journalière de demi-salaire,
- 1. Voir le Moniteur de la Papeterie française du
15 novlmbre 1899.
mais à une rente viagère payable par trimestre.
La rente varie suivant que l'incapacité permanente
est partielle ou absolue. En cas d'incapacité par-
tielle, c'est-à-dire d'accident réduisant la capacité
de travail et de gain de la victime, l'arracliant
même peut-être à sa profession, tout en lui
laissant le moyen de se livrer à un autre travail
industriel, la rente est égale à la moitié de la
réduction de salaire que peut entraîner l'accident.
En cas d'incapacité absolue, excluant la victime
de toute profession industrielle, la rente est égale
aux deux tiers du salaire. Dans les deux cas, le
salaire qui sert de base au calcul de l'indemnité
n'est plus, comme au cas d'incapacité temporaire,
le salaire au jour de l'accident, mais le salaire
« annuel », c'est-à-dire le total des gains norma-
lement réalisés ou réalisables par la victime dans
les douze mois antérieurs à l'accident, soit dans
la même industrie, soit dans des industries ou
occupations alternantes.
Enfin, si l'accident a entraîné la mort, la loi
attribue des l'entes, également calculées d'après
le salaire « annuel » de la victime, à ses ayants
droit, dans l'ordre et les proportions que déter-
mine l'article 3.
Sans entrer dans le détail de ces attributions,
je me borne à vous signaler qu'elles ont, en deux
points, ému un certain nombre de chefs d'entre-
prise et même d'ouvriers, qui ont craint d'en voir
découler, par un effet directement contraire aux
intentions du législateur, une sorte de prime à
l'emploi des ouvriers célibataires et des ouvriers
étrangers. Pour répondre à ces appréhensions, il
suffira sans doute de rappeler que l'assurance,
refuge moralement obligatoire de presque toutes
les entreprises assujetties, égalise complètement
les risques et, on peut dire, confond dans un
même pourcentage de salaires les ouvriers céli-
bataires ou mariés, étrangers ou Français. Que si
d'ailleurs on objectait que de très grandes exploi-
tations peuvent ne pas recourir à l'assurance, on
répondrait que la question ne se pose que pour
les accidents mortels. Les charges qu'ilsentrainent
n'atteignent pas, dans l'ensemble, le cinquième
des dépenses afférentes aux accidents. L'économie
réalisée par l'exclusion chimérique de tous les
ouvriers qui ne seraient pas célibataires ou étran-
gers serait donc insignifiante.
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Le Petit Bleu de Paris annonce l'application
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