Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1919-10-18
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 18 octobre 1919 18 octobre 1919
Description : 1919/10/18 (A51,N283). 1919/10/18 (A51,N283).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63839806
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/02/2013
- Aller à la page de la table des matières11521
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 11522
- .......... Page(s) .......... 11529
- .......... Page(s) .......... 11529
- .......... Page(s) .......... 11529
- .......... Page(s) .......... 11540
- Décrets et décisions portant promotions, nominations et affectations:
- .......... Page(s) .......... 11540
- .......... Page(s) .......... 11543
- .......... Page(s) .......... 11544
- .......... Page(s) .......... 11545
- Troupes coloniales (page
- .......... Page(s) .......... 11547
- .......... Page(s) .......... 11550
- .......... Page(s) .......... 11550
- .......... Page(s) .......... 11550
- .......... Page(s) .......... 11550
- .......... Page(s) .......... 11551
- .......... Page(s) .......... 11551
- .......... Page(s) .......... 11551
- .......... Page(s) .......... 11551
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 11552
- .......... Page(s) .......... 11552
- Avis, communications et informations.
- MINISTERE DE LA JUSTICE
- MINISTÈRE DES FINANCES
- .......... Page(s) .......... 11555
- MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU RAVITAILLEMENT
- MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
- .......... Page(s) .......... 11562
- .......... Page(s) .......... 11567
f 11522 JCrRKAL OFFICIEL DPT LARÉPUBLIQUE FRANvA::^' -
'oOd;t91'
1g 0 c 1 1 rfigit
:Avis concernant les cours commerciaux des
céréales exotiques (page 11555).
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE
SOCIALE
i Office central de placement. — Situation du
marché du travail pendant-la semaine
du 5 au 11 octobre 1919 (page 11562).
,Annonees (page 11567).
CHAMBRES
Sénat. — Compte rendu in extenso des débats
— Réponses des ministres aux questions
écrites (pages 17C9 à 1748).
Chambre des députés. — Compte rendu in
extenso des débats. — Questions écrites.
— Réponses des ministres aux questions
écrites (pages 5107 à 5178).
PARTIE OFFICIELLE
LOI relative au régime transitoire de l'Alsace
et de la Lorraine.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les territoires d'Alsace et de
Lorraine, réintégrés dans l'unité française
par la convention d'armistice du 11 novem-
bre 1918 et le traité de paix du 28 juin 1949,
demeurent placés, jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu par une loi à l'organisation de leurs
services publics, sous l'autorité du prési-
dent du conseil des ministres.
A titre temporaire, le commissaire géné-
ral de la République et le conseil supérieur
d'Alsace et de Lorraine sont maintenus avec
, leurs attributions actuelles, sous réserve
des modifications édictées par la présente
loi.
Les pouvoirs du conseil supérieur expi-
reront trois mois après la date à laquelle
sera entrée en fonctions la 12e législature.
Art. 2. — Les circonscriptions administra-
tives existant actuellement dans lesdits
territoires sont provisoirement maintenues.
Toutefois, les districts de Basse-Alsace, de
Haute-Alsace et de Lorraine redeviennent
respectivement les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les
cercles reprenneat le nom d'arrondisse-
ment.
Art. 3. — Les territoires d'Alsace et de
Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été
procédé à l'introduction des lois françaises,
à être régis par les dispositions législatives
et réglementaires qui y sont actuellement
en vigueur.
Les gouverneurs militaires de Strasbourg
et de Metz exercent, sous l'autorité du com-
missaire général de la République, les com-
mandements des territoires d'Alsace et de
Lorraine et les attributions territoriales
dévolues par la loi du 5 janvier 1875 aux
gouverneurs militaires de Paris et de Lyon.
Art. 4. — La législation française sera
Introduite dans lesdits territoires par des
lois spéciales qui fixeront les modalités et
délais de son application.
Toutefois, les dispositions de la législa-
tion française dont l'introduction présen-
erait un caractère d'urgence pourront être j
déclarées applicables par décret rendu sur
la proposition du président du conseil et
après rapport du commissaire général de la
République.
Ces décrets seront soumis à la ratification
des Chambres dans le délai d'un mois.
Art. 5. — Une disposition insérée dans la
prochaine loi de finances fixera les condi-
tions dans lesquelles sera préparé, délibéré
et arrêté le budget des dépenses et des re-
cettes d'Alsace et de Lorraine.
Jusqu'au vote de cette disposition, ledit
budget sera préparé par le commissaire
général de la République, soumis pour avis
au conseil supérieur et arrêté par un décret
contresigné par le président du conseil et
le ministre des finances.
Art. 6. — La perception des droits, pro-
duits et revenus est autorisée annuellement
par la loi.
Les droits de douane sont établis et per-
çus selon les lois en vigueur sur l'ensemble
du territoire.
A titre temporaire, et jusqu'à ce qu'une
loi spéciale soit intervenue à cet effet, l'in-
troduction du régime fiscal français, par
voie de création, modification ou suppres-
sion d'impôts, taxes ou redevances de toute
nature, pourra faire l'objet de décrets con-
tresignés par le président du conseil et le
ministre des finances et rendus sur le rap-
port du commissaire général de la Répu-
blique, après avis du conseil supérieur. Ces
décrets seront soumis à la ratification des
Chambres dans le délai d'un mois.
Art. 7. — La procédure prévue aux para-
graphes 2 de l'article 4 et 3 de l'article 6
pourra être suivie en vue d'assurer l'appli-
cation des lois et règlements locaux ou leur
adaptation temporaire aux lois et institu-
tions françaises.
Art. 8. — Il .sera procédé aux élections
sénatoriales, législatives, départementales
et communales, d'après les lois électorales
françaises.
Art. 9. — La loi du 9 décembre 1884 sur
l'organisation du Sénat et les élections des
sénateurs est modifiée ainsi qu'il suit :
« Art. 1er, paragraphe 1er. — Le Sénat se
compose de 314 membres élus par les dé-
partements et les colonies.
« Art. 2, paragraphe 3. — Les départe-
ments des Côtes-du-Nord, Finistère, Gi-
ronde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Infé-
rieure, Moselle, Pas-de-Calais, Bas-Rhin,
Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure éli-
sent chacun 5 sénateurs.
« Paragraphe 4. — L'Aisne, Bouches-du-
Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne,
ifaute-Caronnc, Isère, Maine-et-Loire, Man-
che, Morbihan, Puy-de-Dôme, Haut-Rhin,
Seine-et-Oisc, Somme élisent chacun 4 sé-
nateurs. »
Art. 10. — Jusqu'aux élections qui sui-
vront le prochain recensement, le Bas-
Rhin élira 9 députés, la Moselle S députés,
le llaut-Rliin 7 députés.
La présente loi, délibérée et adoptée parle
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 octobre 1919.
R. POINCARÉ.
Le président du conseil, ministre de la guerre
GEORGES CLEMENCEAU.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ,
——
lIJ fil"" J
LOI relative au concours au COI¡S"
lion des auditeurs de 2e c *
d'Elat.- * nt
d !.ltéS 0
, Le Sénat. et la Chambre des cp
adopté, i -
Le Préident de la RépubliquC pf' .,
la loi dont la teneur suit : illserl te, el
Art. iC!'. — Pourront se ailir ol.b, da
vue du concours qui aura
i)otlr lt iloiiiii, atoli
ao
places d'auditeur de 2e at et
d'Etat, les candidats âgés de vjDgt #
ans au moins et de trente an;, au »
1er janvier de ladite année. t all ni »
Les candidats qui, réulllSsan a éÔftees
septembre 1914, les conl'article 5 du décret du - OtlrS
raient pu se présenter au coDC qo
1 aIent pu se présenter aU décenl d
devait avoir lieu au mois d le décret dg
1914, et qui a été ajourne par gndre p
25 septembre 1914, pourro , £ eeiïil)f.
de,e (III
au concours du mois de nt paS
sans avoir à justifier qu* «j-évu aa #
passé l'âge de trente ans prévulati ;
graphe qui précède. titre C, cep
Art. 2. — Il sera ouvert, 4 {0 et, ¡¡t$
nel, dans le courant deil a oU pl pti
y a lieu, de l'année 'Hnn à
concours pour la nonuna corised , p
d'auditeur de 2° classe aU C? ;lrollt cef
indépendamment de ceux qUI upe dB loi
au mois de décembre do ciiacill'
années, en exécution de l artlc le;
du lèr juillet 1887. , eS cou-
Pourront prendre part a c aiis a
.1,1,
candidats âgés de vingt et 11 ecti,/Clllcn
et de trente ans au P^vieriJ" cc^l
1er janvier 1920 et au 1 cr Jandc deS 5CeitiO
Art. 3. - Des arrêtés dt, gai do des Sceoet
ministre de la justice, P 0ji gecti Q
du vice-président du c
rant avec les présidents aBo cetioc,
queront les dates d 1)
1 1 eC e 2 "cS e5,
mentionnés aux artici «laces
ainsi que le nombre des P a.téS 511t
concours. , cgP
Ils ra statué par les mne5 des c:
les conditions dans lesqueibues attajrC'
tions.de points seront t,
ùitlats Ü raison de leurs scr st spé-
pondant de$0*,*
Art. 4. Sous réser% @, de ce qui est e~&
dû/ aux dispositions et
ciM aux disposit
aux conditions d< te illées Và ç
jj
du 21 avril 1913.
Art. 5. - La 1 nuW d d,àge vfàei< A.rt. :J. - La lIllite ||tell oait sJ11
nation aux fonctions ? à l'j,
au conseil d'Etat, f- ju JO LjiW.J jti
par l'article 80 de la 101 c t
est, en ce qui les 10
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2e classe qui seront 6
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1» janvier delann abroo ées,
Art. 6. - routes les t ado." ,,,,
traires à la presen +ûioiS!>11 jcP
La Présente 101, te loi bre ici u'en
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le Sénat et par la I
sera exécutée comme loide
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Le jiurdc des çceil, X, ;
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:Avis concernant les cours commerciaux des
céréales exotiques (page 11555).
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE
SOCIALE
i Office central de placement. — Situation du
marché du travail pendant-la semaine
du 5 au 11 octobre 1919 (page 11562).
,Annonees (page 11567).
CHAMBRES
Sénat. — Compte rendu in extenso des débats
— Réponses des ministres aux questions
écrites (pages 17C9 à 1748).
Chambre des députés. — Compte rendu in
extenso des débats. — Questions écrites.
— Réponses des ministres aux questions
écrites (pages 5107 à 5178).
PARTIE OFFICIELLE
LOI relative au régime transitoire de l'Alsace
et de la Lorraine.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les territoires d'Alsace et de
Lorraine, réintégrés dans l'unité française
par la convention d'armistice du 11 novem-
bre 1918 et le traité de paix du 28 juin 1949,
demeurent placés, jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu par une loi à l'organisation de leurs
services publics, sous l'autorité du prési-
dent du conseil des ministres.
A titre temporaire, le commissaire géné-
ral de la République et le conseil supérieur
d'Alsace et de Lorraine sont maintenus avec
, leurs attributions actuelles, sous réserve
des modifications édictées par la présente
loi.
Les pouvoirs du conseil supérieur expi-
reront trois mois après la date à laquelle
sera entrée en fonctions la 12e législature.
Art. 2. — Les circonscriptions administra-
tives existant actuellement dans lesdits
territoires sont provisoirement maintenues.
Toutefois, les districts de Basse-Alsace, de
Haute-Alsace et de Lorraine redeviennent
respectivement les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les
cercles reprenneat le nom d'arrondisse-
ment.
Art. 3. — Les territoires d'Alsace et de
Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été
procédé à l'introduction des lois françaises,
à être régis par les dispositions législatives
et réglementaires qui y sont actuellement
en vigueur.
Les gouverneurs militaires de Strasbourg
et de Metz exercent, sous l'autorité du com-
missaire général de la République, les com-
mandements des territoires d'Alsace et de
Lorraine et les attributions territoriales
dévolues par la loi du 5 janvier 1875 aux
gouverneurs militaires de Paris et de Lyon.
Art. 4. — La législation française sera
Introduite dans lesdits territoires par des
lois spéciales qui fixeront les modalités et
délais de son application.
Toutefois, les dispositions de la législa-
tion française dont l'introduction présen-
erait un caractère d'urgence pourront être j
déclarées applicables par décret rendu sur
la proposition du président du conseil et
après rapport du commissaire général de la
République.
Ces décrets seront soumis à la ratification
des Chambres dans le délai d'un mois.
Art. 5. — Une disposition insérée dans la
prochaine loi de finances fixera les condi-
tions dans lesquelles sera préparé, délibéré
et arrêté le budget des dépenses et des re-
cettes d'Alsace et de Lorraine.
Jusqu'au vote de cette disposition, ledit
budget sera préparé par le commissaire
général de la République, soumis pour avis
au conseil supérieur et arrêté par un décret
contresigné par le président du conseil et
le ministre des finances.
Art. 6. — La perception des droits, pro-
duits et revenus est autorisée annuellement
par la loi.
Les droits de douane sont établis et per-
çus selon les lois en vigueur sur l'ensemble
du territoire.
A titre temporaire, et jusqu'à ce qu'une
loi spéciale soit intervenue à cet effet, l'in-
troduction du régime fiscal français, par
voie de création, modification ou suppres-
sion d'impôts, taxes ou redevances de toute
nature, pourra faire l'objet de décrets con-
tresignés par le président du conseil et le
ministre des finances et rendus sur le rap-
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blique, après avis du conseil supérieur. Ces
décrets seront soumis à la ratification des
Chambres dans le délai d'un mois.
Art. 7. — La procédure prévue aux para-
graphes 2 de l'article 4 et 3 de l'article 6
pourra être suivie en vue d'assurer l'appli-
cation des lois et règlements locaux ou leur
adaptation temporaire aux lois et institu-
tions françaises.
Art. 8. — Il .sera procédé aux élections
sénatoriales, législatives, départementales
et communales, d'après les lois électorales
françaises.
Art. 9. — La loi du 9 décembre 1884 sur
l'organisation du Sénat et les élections des
sénateurs est modifiée ainsi qu'il suit :
« Art. 1er, paragraphe 1er. — Le Sénat se
compose de 314 membres élus par les dé-
partements et les colonies.
« Art. 2, paragraphe 3. — Les départe-
ments des Côtes-du-Nord, Finistère, Gi-
ronde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Infé-
rieure, Moselle, Pas-de-Calais, Bas-Rhin,
Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure éli-
sent chacun 5 sénateurs.
« Paragraphe 4. — L'Aisne, Bouches-du-
Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne,
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che, Morbihan, Puy-de-Dôme, Haut-Rhin,
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Art. 10. — Jusqu'aux élections qui sui-
vront le prochain recensement, le Bas-
Rhin élira 9 députés, la Moselle S députés,
le llaut-Rliin 7 députés.
La présente loi, délibérée et adoptée parle
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 octobre 1919.
R. POINCARÉ.
Le président du conseil, ministre de la guerre
GEORGES CLEMENCEAU.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ,
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Les candidats qui, réulllSsan a éÔftees
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25 septembre 1914, pourro , £ eeiïil)f.
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queront les dates d 1)
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