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- TABLE DES MATIERES.
- .......... Page(s) .......... V
- CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
- CHAPITRE I
- .......... Page(s) .......... 11
- CHAPITRE II
- .......... Page(s) .......... 30
- CHAPITRE III
- CHAPITRE IV
- .......... Page(s) .......... 116
- CHAPITRE V
- CHAPITRE VI
- CHAPITRE VII
- .......... Page(s) .......... 327
- CHAPITRE VIII
- .......... Page(s) .......... 445
- Pour la table des noms propres et l'index bibliographique voir à la fin du second volume.
494 HISTOIRE DU SÉMINAIRE DE SAINT-NICOLAS DU CHARDONNET
cipitent les événements. Enfin, après une discussion de quelques
jours est voté le fameux décret du 27 novembre qui, aggravant la
loi du 12 juillet, va provoquer définitivement la crise religieuse.
Des articles y intéressaient plus spécialement les Nicolaïtes. Le
24 juillet, la Constituante avait décidé que pour percevoir leur trai-
tements (substitués aux ressources que leur fournissaient leurs
anciens bénéfices) les curés devaient prêter le serment. Or ce
serment1 permis avant le 24 août, c'est-à-dire avant la sanction
par le roi, de la Constitution civile du clergé, devenait schis-
matique à partir de ce jour. Personne ne l'avait encore prêté avant
le 27 novembre. Ce jour-là, furent adoptés les articles suivants qui
touchaient directement les Nicolaïtes : « art. II. Les vicaires des
évêques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires
des curés, les professeurs de séminaires et de collèges et tous
les autres ecclésiastiques fonctionnaires publics feront, dans le
même délai (8 jours à partir du jour de la publication du décret)
le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles
à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout leur pouvoir
la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par
le roi ».
Art. III. Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue
de la messe, savoir : par les évêques, les ci-devant archevêques,
leurs vicaires, les supérieurs et les supérieurs de séminaires2
dans l'eglise épiscopale et par les curés, leurs vicaires et tous
les autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l'église de
- leurs paroisses et en présence du conseil général de la commune
et des fidèles; à cet effet, ils feront par écrit, au moins deux
jours d'avance leur déclaration au greffe de la municipalité, de
leur intention de prêter le serment ». Saint-Nicolas était com-
pris dans ces décrets à deux titres au moins. Le vicaire et les
sous-vicaires étaient astreints au serment, à l'église, et les supé-
rieur et directeurs du séminaire, à Notre-Dame. Mais l'échéance
1. En voici la formule : « Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et
au Roi, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution, décrétée par
l'Assemblée nationale et sanctionnée par le Roi ».
2. On jugera, par là, combien est étrange l'assertion de Gosselin (Vie d'Emery,
I, p. 263) « Comme il n'y avait que tes supérieurs et directeurs des séminaires
diocésains qui fussent censés fonctionna res publics, on ne demanda pas le
serment a M. Emery ni à ses confrères ; le séminaire de Saint-Sulpice put
donc continuer &es exercices. Le séminaire de Saint-Magloire, paraît avoir
été le seul des séminaires de Paris où l'on ait exigé le serment ».
cipitent les événements. Enfin, après une discussion de quelques
jours est voté le fameux décret du 27 novembre qui, aggravant la
loi du 12 juillet, va provoquer définitivement la crise religieuse.
Des articles y intéressaient plus spécialement les Nicolaïtes. Le
24 juillet, la Constituante avait décidé que pour percevoir leur trai-
tements (substitués aux ressources que leur fournissaient leurs
anciens bénéfices) les curés devaient prêter le serment. Or ce
serment1 permis avant le 24 août, c'est-à-dire avant la sanction
par le roi, de la Constitution civile du clergé, devenait schis-
matique à partir de ce jour. Personne ne l'avait encore prêté avant
le 27 novembre. Ce jour-là, furent adoptés les articles suivants qui
touchaient directement les Nicolaïtes : « art. II. Les vicaires des
évêques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires
des curés, les professeurs de séminaires et de collèges et tous
les autres ecclésiastiques fonctionnaires publics feront, dans le
même délai (8 jours à partir du jour de la publication du décret)
le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles
à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout leur pouvoir
la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par
le roi ».
Art. III. Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue
de la messe, savoir : par les évêques, les ci-devant archevêques,
leurs vicaires, les supérieurs et les supérieurs de séminaires2
dans l'eglise épiscopale et par les curés, leurs vicaires et tous
les autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l'église de
- leurs paroisses et en présence du conseil général de la commune
et des fidèles; à cet effet, ils feront par écrit, au moins deux
jours d'avance leur déclaration au greffe de la municipalité, de
leur intention de prêter le serment ». Saint-Nicolas était com-
pris dans ces décrets à deux titres au moins. Le vicaire et les
sous-vicaires étaient astreints au serment, à l'église, et les supé-
rieur et directeurs du séminaire, à Notre-Dame. Mais l'échéance
1. En voici la formule : « Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et
au Roi, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution, décrétée par
l'Assemblée nationale et sanctionnée par le Roi ».
2. On jugera, par là, combien est étrange l'assertion de Gosselin (Vie d'Emery,
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diocésains qui fussent censés fonctionna res publics, on ne demanda pas le
serment a M. Emery ni à ses confrères ; le séminaire de Saint-Sulpice put
donc continuer &es exercices. Le séminaire de Saint-Magloire, paraît avoir
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