Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1918-11-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 17 novembre 1918 17 novembre 1918
Description : 1918/11/17 (A50,N313). 1918/11/17 (A50,N313).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6370735g
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
- Aller à la page de la table des matières9943
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 9944
- .......... Page(s) .......... 9944
- .......... Page(s) .......... 9947
- .......... Page(s) .......... 9947
- .......... Page(s) .......... 9949
- Décrets et décisions portant promotions, nominations, affectations, admissions à l'honorariat:
- .......... Page(s) .......... 9949
- .......... Page(s) .......... 9952
- .......... Page(s) .......... 9952
- .......... Page(s) .......... 9952
- .......... Page(s) .......... 9953
- .......... Page(s) .......... 9954
- Ministère du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande.
- .......... Page(s) .......... 9955
- .......... Page(s) .......... 9957
- .......... Page(s) .......... 9957
- .......... Page(s) .......... 9958
- .......... Page(s) .......... 9958
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 9963
9944 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ RÉPUBÏIOIJE FRANÇAISE 17 Novembre '19*8 j
1
Chambre des députés. — Annexes : feuille 95
(pour l'édition complète). (Voir le som-
maire des annexes au Journal officiel
Ue chaque lundi.)
PARTIE OFFICIELLE
LOI ayant pour but la création d'une école
nationale p-rofessionnelle d'industrie et de
commerce à Epinal.
-
Le Sénat et la Chambre des députes ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er". — Il est créé à Epinal une école
nationale professionnelle d'industrie et de
commerce.
Art. 2. — A cet effet, est approuvée la con-
vention du 13 juin 1917, intervenue entre le
ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégiaphes et le maire d'Epi-
nal, dûment autorisé par délibération du
conseil municipal do cette ville en date du
19 niai 1917.
Art. 3. — Il est pris acte de l'engagement
contracté par la ville d'Epinal, de contri-
buer pendant dix ans au fonctionnement de
l'école nationale professionnelle d'industrie
et de commerce de cette ville, par une sub-
vention annuelle de quinze mille francs
(15,000 fr.).g
La présente loi, délibérée et adeptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 novembre 1918.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des t-élégraphes,
v des transports maritimes
et de la marine marchande,
CLÉMENTEL.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.
CONVENTION
AÉGLAXT LA TRANSFORMATION DE L'ÉCOLE NATIO-
NALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE D'IPJNAL
EN ÉCOLE NATIONALE PROFESSIONNELLE D'INDUS-
TRIE ET DE COMMERCE
Entre le ministre du commerce, de l'indus-
trie, des postes et des télégraphes, sous réserve
de l'approbation des Chambres,
Et le maire d'Epinal, dûment autorisé par
délibération du conseil municipal de cette
ville en date du 19 mai 1917,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. — La ville abandonne à l'Etat la
jouissance gratuite, pleine et entière, de lim-
meuble acquis par elle, en 1911, pour l'instal-
lation de son école nationale industrielle et
commerciale, à la condition que l'Etat y crée
une école nationale professionnelle d'industrie
et de commerce. Cette jouissance restera ac-
quise à l'Etat pendant tout le temps qu'il
maintiendra une école professionnelle dans
cet immeuble.
Art. 2. — L'Etat prendra l'immeuble tel qu'il
se trouvera lors de son entrée en jouissance :
il aura le droit de faire, à sa charge et sans
contribution ultérieure de la ville, toutes les
modifications et tous les agrandissements
qu'il jugera convenables, la ville restant char-
gée des grosses réparations des bàtiments
actuels.
Art. 3. — La ville fait don à l'Etat, pour le
fonctionnement de l'école nationale profes-
sionnelle d'industrie et de commerce :
■ 1° Du matériel scolaire de l'établissement
tel qu'il existera lors de l'entrée en jouissance
de l'Etat :
2° Du matériel de l'internat tel qu'il se trou-
vera alors ;
3° Des niachiHcs et de l'outillage qui existe-
ront dans les ateliers à la même époque.
Art. 4. — Toutes les dépenses nécessitées
pour le fonctionnement de l'école nationale
professionnelle restant à la charge de l'Etat, la
ville s'engage à verser à l'Etat une subvention
annuelle de quinze mille francs pendant une
période de dix années, à partir du jour où
l'Etat entrera en jouissance de l'établissement
De plus, elle donnera des bourses da.n la
plus large mesure possible.
Art. 5. — Les cours de perfectionnement
professionnel institués par la ville continue-
ront à rester annexés à l'école nationale pro-
fessionnelle et la ville pourra les développer
encore.
Elle conservera à sa charge les frais qui en
résulteront et bénéficiera des subventions qui
pourront lui être allouées pour cet objet.
Paris, le 6 juin 1917.
f Le ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
Signé : CLÉJIEXTEL.
Epinal, le 13 juin 1917.
Le maire :
Le premier adjoint faisant fonctions
de maire :
Signé : MIEG.
miHÎSTÊRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Président de la République française
Sur la proposition du ministre des affaires
étrangères et du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 du décret du 30 juin
1915 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 2. — Les taux des salaires de ces
agents sont fixés de la manière suivante :
# « Contremaîtres: 8 fr., 8 fr. 50, 9 fr.,
9 fr. 50 et 10 fr, par journée de travail ;
« Ouvriers professionnels : 6 fr., 6 fr. 50,
7 fr., 7 fr. 50, 8 fr., 8 fr. 50 et 9 fr. par jour-
née de travail.
« Hommes d'équipe : 5fr., 5 fr. 50 et G fr.
par journée de travail ;
« Dame lingère économe : de 1,200 fr. à
1,800 fr. par an (une retenue de 200 fr. sera
exercée sur ce salaire lorsque la titulaire
sera logée ».
« Les avancements dans ce personnel
seront accordés par augmentations succes-
sives de : 100 fr. pour la dame lingère éco-
nome, 50 centimes pour les agents rému-
nérés par un salaire journalier, et après
une durée minimum de service dans la
catégorie immédiatement inférieure, qui
sera de deux années pour la dame lingère
économe et les hommes d'équipe, et de
trois années pour les autres agents. »
* Art. 2. - Le ministre « des affaires étran-
gères est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel et
inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 11 novembre 1918.
R. POINCARi.
Par le Président de la République :
Le ministre des affaires étrangères,
STEPIIEX PICHO.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.
■ l'Jjii «
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Le Président de la République françaÍse,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur.'
du ministre des finances et du garde-des
sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 19 décembre 1900, article lQ.,
La loi du 30 décembre 1916, article 13;
Le décret du 15 janvier 1917;
Le décret du 20 octobre 1917;
Le décret dii 13 novembre 19i8 homol®'
guant la décision de l'assemblée plénière
des délégations financières algériennes en
date du 18 juin 1918, relative à l'établisse-
ment d'une taxe sur le prix des places de
théâtres concerts, cinématographes et au-
tres lieux de spectacles;
Le décret du 23 août 1898 relatif aux attri-
butions du gouverneur général de
rie ;
Les propositions du gouverneur général
de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Deux jours avant l'ouverture
des établissements visés à l'article 1er de la
décision des délégations financières en d6
du 18 juin 1918 homologuée par décret dil
13 novembre ICI S ou avant toute représen
tation exceptionnelle, les directeurs °u
organisateurs doivent en faire la décIara
tion à la mairie.
Art. 2. — La taxe sur le prix des places
dans les théâtres, concerts et music-halls,
sera encaissée par les soins des directeur**
des établissements ou les organisateurs des
représentations, pour être versée par eux a
la colonie. 9
Dans tous les établissements visés da1
le paragraphe ci-dessu,s, chaque entr e,
payante ou gratuite, sera constatée par la
remise d'un billet extrait d'un carnet à
souche spécial pour chaque catégorie de
billets portant imprimés la catégorie eti
prix et muni d'un coupon qui sera détacfr
au contrôle. Pour les loges, avant-scène
ou baignoires qui ne sont pas divisées, i,
billet pourra être collectif; dans le cas coa"
traire, et pour toutes les autres catégofie
de places, il sera délivré un billet Pa
spectateur. Les coupons — bureau ou locia
tion — seront classés séance tenante Par la
personnel de l'établissement, suivant l nt
catégories de places, en présence de l'agerit
de perception et remis à celui-ci daet9 •
salle des comptes. Les carnets de bl rie
doivent être numérotés suivant une sér
ininterrompue et utilisés dans l'ordre 0
mérique. Pour la location, des carnets sp
ciaux doivent être affectés aux représen -
tions — matinées ou soirées — donu
aux différents jours de la semaine, c
utilisés un jour ne pouvant servir .ensUui'"
que pour le même jour de la semaine »0i-
vante. le
En outre, et d'une manière générale I¡L
prescriptions relatives au contrôle eS --
perception du droit des pauvres, P! able'
par les arrêtés des maires, sont applin, eleo
à la perception de l'impôt prévu par 1
cision des délégations financières du i
1918* de'
-
Art. 3. — Les contrôleurs du
pauvres, commissionnés à cet effet Pe" tt.,
ministration des contributions dlver 09 t
1
Chambre des députés. — Annexes : feuille 95
(pour l'édition complète). (Voir le som-
maire des annexes au Journal officiel
Ue chaque lundi.)
PARTIE OFFICIELLE
LOI ayant pour but la création d'une école
nationale p-rofessionnelle d'industrie et de
commerce à Epinal.
-
Le Sénat et la Chambre des députes ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er". — Il est créé à Epinal une école
nationale professionnelle d'industrie et de
commerce.
Art. 2. — A cet effet, est approuvée la con-
vention du 13 juin 1917, intervenue entre le
ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégiaphes et le maire d'Epi-
nal, dûment autorisé par délibération du
conseil municipal do cette ville en date du
19 niai 1917.
Art. 3. — Il est pris acte de l'engagement
contracté par la ville d'Epinal, de contri-
buer pendant dix ans au fonctionnement de
l'école nationale professionnelle d'industrie
et de commerce de cette ville, par une sub-
vention annuelle de quinze mille francs
(15,000 fr.).g
La présente loi, délibérée et adeptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 novembre 1918.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des t-élégraphes,
v des transports maritimes
et de la marine marchande,
CLÉMENTEL.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.
CONVENTION
AÉGLAXT LA TRANSFORMATION DE L'ÉCOLE NATIO-
NALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE D'IPJNAL
EN ÉCOLE NATIONALE PROFESSIONNELLE D'INDUS-
TRIE ET DE COMMERCE
Entre le ministre du commerce, de l'indus-
trie, des postes et des télégraphes, sous réserve
de l'approbation des Chambres,
Et le maire d'Epinal, dûment autorisé par
délibération du conseil municipal de cette
ville en date du 19 mai 1917,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. — La ville abandonne à l'Etat la
jouissance gratuite, pleine et entière, de lim-
meuble acquis par elle, en 1911, pour l'instal-
lation de son école nationale industrielle et
commerciale, à la condition que l'Etat y crée
une école nationale professionnelle d'industrie
et de commerce. Cette jouissance restera ac-
quise à l'Etat pendant tout le temps qu'il
maintiendra une école professionnelle dans
cet immeuble.
Art. 2. — L'Etat prendra l'immeuble tel qu'il
se trouvera lors de son entrée en jouissance :
il aura le droit de faire, à sa charge et sans
contribution ultérieure de la ville, toutes les
modifications et tous les agrandissements
qu'il jugera convenables, la ville restant char-
gée des grosses réparations des bàtiments
actuels.
Art. 3. — La ville fait don à l'Etat, pour le
fonctionnement de l'école nationale profes-
sionnelle d'industrie et de commerce :
■ 1° Du matériel scolaire de l'établissement
tel qu'il existera lors de l'entrée en jouissance
de l'Etat :
2° Du matériel de l'internat tel qu'il se trou-
vera alors ;
3° Des niachiHcs et de l'outillage qui existe-
ront dans les ateliers à la même époque.
Art. 4. — Toutes les dépenses nécessitées
pour le fonctionnement de l'école nationale
professionnelle restant à la charge de l'Etat, la
ville s'engage à verser à l'Etat une subvention
annuelle de quinze mille francs pendant une
période de dix années, à partir du jour où
l'Etat entrera en jouissance de l'établissement
De plus, elle donnera des bourses da.n la
plus large mesure possible.
Art. 5. — Les cours de perfectionnement
professionnel institués par la ville continue-
ront à rester annexés à l'école nationale pro-
fessionnelle et la ville pourra les développer
encore.
Elle conservera à sa charge les frais qui en
résulteront et bénéficiera des subventions qui
pourront lui être allouées pour cet objet.
Paris, le 6 juin 1917.
f Le ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
Signé : CLÉJIEXTEL.
Epinal, le 13 juin 1917.
Le maire :
Le premier adjoint faisant fonctions
de maire :
Signé : MIEG.
miHÎSTÊRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Président de la République française
Sur la proposition du ministre des affaires
étrangères et du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 du décret du 30 juin
1915 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 2. — Les taux des salaires de ces
agents sont fixés de la manière suivante :
# « Contremaîtres: 8 fr., 8 fr. 50, 9 fr.,
9 fr. 50 et 10 fr, par journée de travail ;
« Ouvriers professionnels : 6 fr., 6 fr. 50,
7 fr., 7 fr. 50, 8 fr., 8 fr. 50 et 9 fr. par jour-
née de travail.
« Hommes d'équipe : 5fr., 5 fr. 50 et G fr.
par journée de travail ;
« Dame lingère économe : de 1,200 fr. à
1,800 fr. par an (une retenue de 200 fr. sera
exercée sur ce salaire lorsque la titulaire
sera logée ».
« Les avancements dans ce personnel
seront accordés par augmentations succes-
sives de : 100 fr. pour la dame lingère éco-
nome, 50 centimes pour les agents rému-
nérés par un salaire journalier, et après
une durée minimum de service dans la
catégorie immédiatement inférieure, qui
sera de deux années pour la dame lingère
économe et les hommes d'équipe, et de
trois années pour les autres agents. »
* Art. 2. - Le ministre « des affaires étran-
gères est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel et
inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 11 novembre 1918.
R. POINCARi.
Par le Président de la République :
Le ministre des affaires étrangères,
STEPIIEX PICHO.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.
■ l'Jjii «
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Le Président de la République françaÍse,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur.'
du ministre des finances et du garde-des
sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 19 décembre 1900, article lQ.,
La loi du 30 décembre 1916, article 13;
Le décret du 15 janvier 1917;
Le décret du 20 octobre 1917;
Le décret dii 13 novembre 19i8 homol®'
guant la décision de l'assemblée plénière
des délégations financières algériennes en
date du 18 juin 1918, relative à l'établisse-
ment d'une taxe sur le prix des places de
théâtres concerts, cinématographes et au-
tres lieux de spectacles;
Le décret du 23 août 1898 relatif aux attri-
butions du gouverneur général de
rie ;
Les propositions du gouverneur général
de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Deux jours avant l'ouverture
des établissements visés à l'article 1er de la
décision des délégations financières en d6
du 18 juin 1918 homologuée par décret dil
13 novembre ICI S ou avant toute représen
tation exceptionnelle, les directeurs °u
organisateurs doivent en faire la décIara
tion à la mairie.
Art. 2. — La taxe sur le prix des places
dans les théâtres, concerts et music-halls,
sera encaissée par les soins des directeur**
des établissements ou les organisateurs des
représentations, pour être versée par eux a
la colonie. 9
Dans tous les établissements visés da1
le paragraphe ci-dessu,s, chaque entr e,
payante ou gratuite, sera constatée par la
remise d'un billet extrait d'un carnet à
souche spécial pour chaque catégorie de
billets portant imprimés la catégorie eti
prix et muni d'un coupon qui sera détacfr
au contrôle. Pour les loges, avant-scène
ou baignoires qui ne sont pas divisées, i,
billet pourra être collectif; dans le cas coa"
traire, et pour toutes les autres catégofie
de places, il sera délivré un billet Pa
spectateur. Les coupons — bureau ou locia
tion — seront classés séance tenante Par la
personnel de l'établissement, suivant l nt
catégories de places, en présence de l'agerit
de perception et remis à celui-ci daet9 •
salle des comptes. Les carnets de bl rie
doivent être numérotés suivant une sér
ininterrompue et utilisés dans l'ordre 0
mérique. Pour la location, des carnets sp
ciaux doivent être affectés aux représen -
tions — matinées ou soirées — donu
aux différents jours de la semaine, c
utilisés un jour ne pouvant servir .ensUui'"
que pour le même jour de la semaine »0i-
vante. le
En outre, et d'une manière générale I¡L
prescriptions relatives au contrôle eS --
perception du droit des pauvres, P! able'
par les arrêtés des maires, sont applin, eleo
à la perception de l'impôt prévu par 1
cision des délégations financières du i
1918* de'
-
Art. 3. — Les contrôleurs du
pauvres, commissionnés à cet effet Pe" tt.,
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