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TARIF DES DOUANES FRANÇAISES. , 1184 (53)
J ,, i J.. i
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ILE DE CORSE.
,
Les produits du sol et de l'industrie française expédiés du contipent
à destination de la Corse ne sont soumis à aucun droit dé sortie, et
n'acquittent aucun droit à leur entrée dans l'île. Des ordonnances
déterminent provisoirement les produits du sol et des fabriques de
la Corse qui peuvent être admis sur le continent en exemption d,e droits,
ainsi que les conditions de cette adpiission. l,;.'
Sont, dans l'état actuel de la législation, admis.àjouir de l'immunité:
1" Les articles dénommés ci-après : chevaux, bœufs et moutons, tor-
tues, sangsues, viande fraîche de boucherie, peaux brutes, laines ep
masse, crins et poils, soie, en cocons, cire jaune .non ouvrée,"suif brut,
miel, engrais, oreillons, sang de bétail, anguilles et dorades salées pro-
venant do l'étang de Chiurlino, huile extraite des poissons marines en
Corse cornes, os et sabots de bétail bruts, froment, seigle, maïs, orge
et avoine, pommes de terre, haricots, lupins et poids chichcs, châtaignes
et leurs farines, alpiste et millet, citrons et oranges frais, cédrats salés-à
l'eau de mer, fiues et raisins, amandes en coques ou cassées, olives et
noix communes, graines de lin, de pin et de garance, huile d'olive,
herbes, fleurs et graines de lavande, mousse marine,. bois à brûler et à
construire, charbon de bois, perches et échalas, merrainsde chêneet
dé châtuigner, osier en bottes, liége brut ou simplement râpé, calebas-
ses vides, joncs de marais, écorces de tilleul pour cordages, lin et chanvre
bruts en tiges, garance en racine, écorce de-piniet de chêne-liége, mor-
tina et lichens tinctoriaux, légumes verts, fourrages, plants d'arbres,
agaric brut, bulbes et oignons, chardons cardières, drilles, grignon,
marbres et granits bruts, vins et vinaigres de vin, eaux minérales.
Ces articles doivent être accompagnés d'acquits-à-caution, qui no
sont délivrés que sur la présentation et le dépôt de certificats d'origine
émanés des autorités'locales. Pour les huiles et pour les céréales, ces
certiHcaM ne sont valables qne lorsqu'ils ont été revêtus du visa du
préfet, accordé d'après l'avis du directeur des douanes.
2° Les marchandises suivantes : brai sec , chanvre et lin teilles et
peignés « coussinets en fonte pour chemin .de fer, eau-dc-vie de. baieg
d'arbousier, fer étiré .en, barres de toutes dimensions, lorsque l'originq
pn est constatée, au vu d'échantillons,:par les commissaires-experte du
gouvernement; fontes en masses pesant plus de. 15 kil., goudron, groi–
sil, marbres polis et ouvrés, poissons de mer salés dans les ateliers si-
tués à la résidence des receveurs des douanes, potasses, soies gréges,
soude naturelle, tartre brut, marbres sciés. -
Ces marchandises doivent être pareillement, accompagnées d'acquits-
à-caution, dont la délivrance par les douanes de laj Corse, est subor-
donnée à des conditions particulières qui ont été déterminées par l'arti-
cle 7 de la loi du 6 mai 1841.
Se Enfin, les feuilles sèches recueillies en Corse et triturées, mais sous
la condition qu'elles seront expédiées sous les formalités prescrites par
le paragraphe 1er de l'article 10 de la loi du 21 avril 1818, c'est-à-
dire, àyee acquits-à-caution délivrés sur certificats des magistrats des
lieux de récolte, attestant leur origine.
Toutes autres marchandises et denrées envoyées de l'île de Corse sur
le continent français doivent être assujetties, à leur entrée, aux droits
du tarif général, comme si elles étaient importées de l'étranger même.
Les produits de la Corse, dont l'admission en franchisé sur le conti-
nent est autorisée, ne peuvent être importés que par les ports de Tou-
lon, Marseille, Antibes , Cannes, Cette, Agdc, Bayonne, Bordeaux,
Nantes , Saint-Malo, le Havre , Honlleur, Rouen et Dunkcrque. Tou-
tef is, les coussinets en fonte pour chemin de fer, et les marbres polis et
ouvrés, seront également admissibles par les bureaux d'Arles et de Bouc.
1 Le Tarif général des douanes est applicable en Corse, sauf les modifications suivantes : ---
, DROITS D'ENTRÉB
U':rES ,–-1, -, DROITS
sur |
| lesquelles par par ;
DENOMINATION DES MARCHANDISES. portent navires navireg de NOTES.
le n Vl VIre
DROITS, français. étrangers. SORTIE.
-- ----- ---- .----
F. C. F. C. F. C.
ANIMAUX vivants, bœufs. par tête. 11,1
taureaux. id. 1 1 3 *
bouvillons ',"" ," id. 30 30 3 iIJ
vaohes. id. 30 30 50
génisses. id. 30 30 1 50
veaux., id. 15 15 50
- béliers, brebis et moutons id. 2 2. 25
agneaux id. 50 60 10
boucs et chèvres. id. 25 25 15
chevreaux. id. 15 15 10
porcs, pesant plus de 15 kilogr. id. 3 3 25
15 kilOgr. ou moins
(cochons de lait). id.. 50 50 10 (1) La tarification spéciale dont ils est ici
IBOIS communs, à brûler, en b-6.ches. le stère. 05 05 10 question n'est applicable qu'aux fromages ve-
en fagots 100,en n. 05 05 40 nant de l'île de Sardaigne même. Ceux qui sont
à construire, 1il'ts. le stère. 10 10 50 importés de toute autre partie des- États Sardes
sciés, de. plus de .80 .doivent être.assujettis à la taxe générale qui
; mill. d épaiss. Id. 15 15 25 affecte, à l'entrée en Corse, les fromages étran-
de80mill.etau- gers.
i- dessous lOOm.del. 1 1 15 -,
.COMPOSITIONS diverses, tabac fabrique * 100 k. NB 100 107 50 25 Moiiié des Iroits portés au tarif géné-
DENREES colon,aies, etc. "-Ta,bacçnfemlles.d. 60 65 50 - 25 ral pour- tous les articles compris sotis-cette dé-
tQUS les articleg ris sou^cet te dé_
* autres (A) (A) id. nomination so.us-cette de-
FARINEUX alimentaires, irzvr,,. < 100 k. BB 1 1 10 id. Bomi"ation.
^bAtaignes; id. 6 50 7 10 id.
pâtes d'I.talie id. 15 16 50 id." (Bs ) M-émes droits que les f.ã ri. nes, s-el,on
semoule ep pâte id. 15 16 50 id. l'espeçe.
en gruau (grosse ': - -
i, , farine 100 k. (u) - (B) id.. (c) Aux termes de l'ordônn du 26 juin 1842
M~TAnx,mineraidefer. lOOk.B 01 01 prohibé. etdela!oidu9juinl845,laprohibitiondesortie
MP,TAD4, minerai de fer.100 k. B 01 01 prohibé. établie àl égard delà secondeécorce du chêne-
P ÈCHE, poissons de pêche étiàn gèrle. 15 16 50 exempts, Hége n'attèiut pas les exp é ditions qui sont diri-
-,, marinés 100 k. N 50 55 id. Hége n'atteint pas les expéditions qui sont diri-
PRODCITS et dépouilles d'animaux, viande de porc gées de l'île de Corse sur les ports de l'Algérie
I ̃ • salée*. 100 k. BB 10 11 25 soumis à la domination française; mais, comme
1 fromà8es, de ïdj 5 5 50 k l'a expliqué la circulaire liO 1921, ces expédi-
|'. 1 ! - - 0i; autres. id. 10 11 id. tionsnepeuventavoirlieuquesousiagarantie
écorce (seconde) du chêne- d'un acquit-à-caution, afin qu'on puisse s'assu-
BINTURES et ltanins., écor du eli é ne -
1 et liége, bruteou non moulue. 100 k. B 10 10 prohibée r^]* I, feuilles de myrte lOOk.BB 1 1 10 - 50 plïle11' destination, c'est-à-dire qu'elles n'ont;
Tissus de lin ou de chanvre., dentelles. la valeur. 21/2 p. 21/2 p. 1/4 p. 0/0 Pas été conduites ailleurs que dans l'un des:
autres (A) 1 (A) 25C loOk.B ports de nos possessions en Afrique en faveur
de fleuret k. NN 1 1 10 25c.I00k. desquels il est dérogé à la prohibition.
de ̃ *
1 J- , , ). -
Pour toutes les marchandises taxées au poids, autres que celles qui
figurent-aa tableau oi-desaus, on doit, mais pour- l'entrée seulement,
réduire à moitié la portion du droit qui excède 5 francs par 100 kilo-
., ----;---- .: .1 l.",.
grammes, conformément à ce qui est prescrit par l'article 6 de la loi
du 21 avril 1818.
Aux termes de l'article 7 do la même loi, la surtaxe de navigation
TARIF DES DOUANES FRANÇAISES. , 1184 (53)
J ,, i J.. i
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ILE DE CORSE.
,
Les produits du sol et de l'industrie française expédiés du contipent
à destination de la Corse ne sont soumis à aucun droit dé sortie, et
n'acquittent aucun droit à leur entrée dans l'île. Des ordonnances
déterminent provisoirement les produits du sol et des fabriques de
la Corse qui peuvent être admis sur le continent en exemption d,e droits,
ainsi que les conditions de cette adpiission. l,;.'
Sont, dans l'état actuel de la législation, admis.àjouir de l'immunité:
1" Les articles dénommés ci-après : chevaux, bœufs et moutons, tor-
tues, sangsues, viande fraîche de boucherie, peaux brutes, laines ep
masse, crins et poils, soie, en cocons, cire jaune .non ouvrée,"suif brut,
miel, engrais, oreillons, sang de bétail, anguilles et dorades salées pro-
venant do l'étang de Chiurlino, huile extraite des poissons marines en
Corse cornes, os et sabots de bétail bruts, froment, seigle, maïs, orge
et avoine, pommes de terre, haricots, lupins et poids chichcs, châtaignes
et leurs farines, alpiste et millet, citrons et oranges frais, cédrats salés-à
l'eau de mer, fiues et raisins, amandes en coques ou cassées, olives et
noix communes, graines de lin, de pin et de garance, huile d'olive,
herbes, fleurs et graines de lavande, mousse marine,. bois à brûler et à
construire, charbon de bois, perches et échalas, merrainsde chêneet
dé châtuigner, osier en bottes, liége brut ou simplement râpé, calebas-
ses vides, joncs de marais, écorces de tilleul pour cordages, lin et chanvre
bruts en tiges, garance en racine, écorce de-piniet de chêne-liége, mor-
tina et lichens tinctoriaux, légumes verts, fourrages, plants d'arbres,
agaric brut, bulbes et oignons, chardons cardières, drilles, grignon,
marbres et granits bruts, vins et vinaigres de vin, eaux minérales.
Ces articles doivent être accompagnés d'acquits-à-caution, qui no
sont délivrés que sur la présentation et le dépôt de certificats d'origine
émanés des autorités'locales. Pour les huiles et pour les céréales, ces
certiHcaM ne sont valables qne lorsqu'ils ont été revêtus du visa du
préfet, accordé d'après l'avis du directeur des douanes.
2° Les marchandises suivantes : brai sec , chanvre et lin teilles et
peignés « coussinets en fonte pour chemin .de fer, eau-dc-vie de. baieg
d'arbousier, fer étiré .en, barres de toutes dimensions, lorsque l'originq
pn est constatée, au vu d'échantillons,:par les commissaires-experte du
gouvernement; fontes en masses pesant plus de. 15 kil., goudron, groi–
sil, marbres polis et ouvrés, poissons de mer salés dans les ateliers si-
tués à la résidence des receveurs des douanes, potasses, soies gréges,
soude naturelle, tartre brut, marbres sciés. -
Ces marchandises doivent être pareillement, accompagnées d'acquits-
à-caution, dont la délivrance par les douanes de laj Corse, est subor-
donnée à des conditions particulières qui ont été déterminées par l'arti-
cle 7 de la loi du 6 mai 1841.
Se Enfin, les feuilles sèches recueillies en Corse et triturées, mais sous
la condition qu'elles seront expédiées sous les formalités prescrites par
le paragraphe 1er de l'article 10 de la loi du 21 avril 1818, c'est-à-
dire, àyee acquits-à-caution délivrés sur certificats des magistrats des
lieux de récolte, attestant leur origine.
Toutes autres marchandises et denrées envoyées de l'île de Corse sur
le continent français doivent être assujetties, à leur entrée, aux droits
du tarif général, comme si elles étaient importées de l'étranger même.
Les produits de la Corse, dont l'admission en franchisé sur le conti-
nent est autorisée, ne peuvent être importés que par les ports de Tou-
lon, Marseille, Antibes , Cannes, Cette, Agdc, Bayonne, Bordeaux,
Nantes , Saint-Malo, le Havre , Honlleur, Rouen et Dunkcrque. Tou-
tef is, les coussinets en fonte pour chemin de fer, et les marbres polis et
ouvrés, seront également admissibles par les bureaux d'Arles et de Bouc.
1 Le Tarif général des douanes est applicable en Corse, sauf les modifications suivantes : ---
, DROITS D'ENTRÉB
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sur |
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DENOMINATION DES MARCHANDISES. portent navires navireg de NOTES.
le n Vl VIre
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boucs et chèvres. id. 25 25 15
chevreaux. id. 15 15 10
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15 kilOgr. ou moins
(cochons de lait). id.. 50 50 10 (1) La tarification spéciale dont ils est ici
IBOIS communs, à brûler, en b-6.ches. le stère. 05 05 10 question n'est applicable qu'aux fromages ve-
en fagots 100,en n. 05 05 40 nant de l'île de Sardaigne même. Ceux qui sont
à construire, 1il'ts. le stère. 10 10 50 importés de toute autre partie des- États Sardes
sciés, de. plus de .80 .doivent être.assujettis à la taxe générale qui
; mill. d épaiss. Id. 15 15 25 affecte, à l'entrée en Corse, les fromages étran-
de80mill.etau- gers.
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.COMPOSITIONS diverses, tabac fabrique * 100 k. NB 100 107 50 25 Moiiié des Iroits portés au tarif géné-
DENREES colon,aies, etc. "-Ta,bacçnfemlles.d. 60 65 50 - 25 ral pour- tous les articles compris sotis-cette dé-
tQUS les articleg ris sou^cet te dé_
* autres (A) (A) id. nomination so.us-cette de-
FARINEUX alimentaires, irzvr,,. < 100 k. BB 1 1 10 id. Bomi"ation.
^bAtaignes; id. 6 50 7 10 id.
pâtes d'I.talie id. 15 16 50 id." (Bs ) M-émes droits que les f.ã ri. nes, s-el,on
semoule ep pâte id. 15 16 50 id. l'espeçe.
en gruau (grosse ': - -
i, , farine 100 k. (u) - (B) id.. (c) Aux termes de l'ordônn du 26 juin 1842
M~TAnx,mineraidefer. lOOk.B 01 01 prohibé. etdela!oidu9juinl845,laprohibitiondesortie
MP,TAD4, minerai de fer.100 k. B 01 01 prohibé. établie àl égard delà secondeécorce du chêne-
P ÈCHE, poissons de pêche étiàn gèrle. 15 16 50 exempts, Hége n'attèiut pas les exp é ditions qui sont diri-
-,, marinés 100 k. N 50 55 id. Hége n'atteint pas les expéditions qui sont diri-
PRODCITS et dépouilles d'animaux, viande de porc gées de l'île de Corse sur les ports de l'Algérie
I ̃ • salée*. 100 k. BB 10 11 25 soumis à la domination française; mais, comme
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écorce (seconde) du chêne- d'un acquit-à-caution, afin qu'on puisse s'assu-
BINTURES et ltanins., écor du eli é ne -
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Tissus de lin ou de chanvre., dentelles. la valeur. 21/2 p. 21/2 p. 1/4 p. 0/0 Pas été conduites ailleurs que dans l'un des:
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de fleuret k. NN 1 1 10 25c.I00k. desquels il est dérogé à la prohibition.
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1 J- , , ). -
Pour toutes les marchandises taxées au poids, autres que celles qui
figurent-aa tableau oi-desaus, on doit, mais pour- l'entrée seulement,
réduire à moitié la portion du droit qui excède 5 francs par 100 kilo-
., ----;---- .: .1 l.",.
grammes, conformément à ce qui est prescrit par l'article 6 de la loi
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