Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1920-08-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 04 août 1920 04 août 1920
Description : 1920/08/04 (A52,N211). 1920/08/04 (A52,N211).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63702684
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 08/10/2013
- Aller à la page de la table des matières11109
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 11113
- .......... Page(s) .......... 11114
- .......... Page(s) .......... 11115
- .......... Page(s) .......... 11115
- (Sous-secrétariat d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches.)
- .......... Page(s) .......... 11115
- Décrets et décisions portant nominations, mutations:
- .......... Page(s) .......... 11115
- .......... Page(s) .......... 11115
- .......... Page(s) .......... 11116
- .......... Page(s) .......... 11116
- .......... Page(s) .......... 11116
- .......... Page(s) .......... 11116
- .......... Page(s) .......... 11116
- .......... Page(s) .......... 11116
- .......... Page(s) .......... 11116
- .......... Page(s) .......... 11116
- .......... Page(s) .......... 11140
- Décrets et décisions portant promotions, nominations, affectations:
- .......... Page(s) .......... 11173
- .......... Page(s) .......... 11173
- .......... Page(s) .......... 11177
- .......... Page(s) .......... 11177
- .......... Page(s) .......... 11177
- .......... Page(s) .......... 11178
- .......... Page(s) .......... 11178
- .......... Page(s) .......... 11182
- .......... Page(s) .......... 11183
- PARTIE NON OFFICIELLE
1 4 Août le.120 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -- il 111
•rganisation du corps des officiers de mari-
ne, est complété comme suit:
« Les services accomplis pendant la du-
rée de l'état de guerre dans un grade donné
resteront, après la campagne, comptés aux
intéressés, en vue de l'avancement au
choix, pour le double de leur durée effec-
tive. »
IArt. 3. - Les dispositions des articles 37
fit 40 de la loi du 10 juin 1S96, - respective-
ment modifiés par les articles 1er et 2.de la
présente loi sont applicables- au personnel
1 de tous les corps de la marine.
Art. 4. - Les dispositions de la présente
loi auront leur effet pour compter du 23 oc-
tobre 1919, date de la cessation de l'état de
guerre. Les dispositions contenues à l'ar-
ticle 1er cesseront d'être valables dans un
délai de deux ans à dater de la promulga-
tion de la présente loi.
Art. 5. - Sont abrogées toutes les dispo-
sitions contraires à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
fait à Rambouillet, le 31 juillet 1920.
T. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine,
LANDRY.
FRlSiDEgGE DU COnSEIL
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
Sur la proposition du commissaire géné-
ral de la République il Strasbourg;
Vu la loi du 15 avril 1916 instituant des
dispensaires d'hygiène sociale de préserva-
tion antituberculeuse ;
Vu la loi du 17 octobre 1919, relative au
régime transitoire de l'Alsace et de la Lor-
raine, *
Décrète :
Art. 1er. - Les associations de bienfai-
sance et les personnes qui, dans un but
exclusif de bienfaisance, ont créé ou crée-
ront des dispensaires dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
et en étendront l'action à la lutte contre la
tuberculose suivant les méthodes de la loi
du 15 avril 1916 instituant des dispensaires
d'hygiène sociale de préservation antitu-
berculeuse peuvent, en adressant au préfet
une demande spéciale à cet effet, recevoir
des subventions des communes du dépar-
tement, des établissements publics et de
l'Etat. Elles peuvent également, lorsqu'elles
organisent un dispensaire, bénéficier des
facilités de crédit prévues par les disposi-
tions législatives en vigueur sur les habita-
tions à bon marché en vue de faire face
aux dépenses de premier établissement.
Le préfet statue sur la recevabilité de la
demande: qui doit être accompagnée d'un
Projet détaillé d'emploi de la subvention.
Un rapport rendant compte de cet emploi
doit être adressé au préfet en fin d'exercice.
Dans tous les cas, les dispensaires de ces
associations ou de ces personnes resteront
fournis à l'inspection du service d'hygiène.
i Art. 2. - Le présent décret sera soumis à
la ratification du Parlement dans le délai
d'un mois.
Art. 3. — Le.président du conseil, minis-
tre des affaires étrangères, est chargé de
l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 31 juillet 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
A. MILLERAND.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 30 juillet 1920.
Monsieur le Président,
En application de la loi du 23 octobre
1919, contenant délégation au pouvoir exé-
cutif d'établir un nouveau tarif des frais
compris sous la dénomination de frais de
justice criminelle, vous avez bien voulu, le
6 juillet 1920, rendre un décret relevant les
indemnités à allouer aux membres du jury
criminel.
Ce décret a eu pour conséquence, par
effet de la loi susvisée (art. 2), d'abroger
toutes les dispositions concernant les
indemnités accordées aux membres du jury
et notamment les articles 35, 91 et 95 du dé-
cret du 18 juin 1811, la loi du 19 mars 1907,
celle du 17 juin 1908 et les décrets des
12 avril 1907 et 17 juillet 1908, pris en exé-
cution de ces deux lois.
Or, le décret ne prévoyant pas son exten-
sion
Or, le l'Algérie. il s'ensuit qu'actuellement
aucun texte ne paraît autoriser dans la colo-
nie le payement d'indemnités aux membres
du jury.
Il nous a semblé urgent, pour ne pas
exposer ces auxiliaires indispensables de la
justice à subir une interruption dans le
payement régulier de leurs taxes, de sou-
mettre à votre haute approbation un projet
de décret analogue à celui intervenu le
26 septembre 1909, pour faire bénéficier les
membres du jury en Algérie, de l'indemnité
instituée par la loi du 19 mars 1907 ;
Si tel est également votre avis, nous avons
l'honneur de vous prier de vouloir bien
apposer votre signature sur le projet de dé-
cret ci joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage de notre profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LHOPITBAU.
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEQ.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi-
nistre de la justice et du ministre de l'inté-
rieur,
Vu l'article 2 de la loi du 23 octobre 1919,
portant abrogation du décret du 18 juin
1811, des lois du 19 mars 1907 et du 17 juil-
let 1908, à compter du jour de la promul-
gation du règlement d'administration publi-
que prévu par l'article 1er de la même loi
pour déterminer les frais compris sous la
dénomination de frais de justice et en éta-
blir le tarif ; -
Vu le décret du 6 juillet 1920, portant rè-
glement d'administration publique sur les
indemnités à allouer aux membres du jury
criminel;
'Vu l'avis du gouverneur général de l'AI..
gérie,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du décret da
6 juillet 1920 sont applicables en Algérie
aux jurés des cours d'assises et aux asses-
seurs jurés des cours criminelles.
Art. 2. - Sont abrogés les decrets du 11
janvier 19D7 et du 26 septembre 1909 et gé-
néralement toutes autres dispositions con-
traires..
Fait à Rambouillet, le {Ill' août 1920.
P. DESCIIANEL.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LHOPITEAU.
Le ministre de l'intétiellr,
T. STEEG.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 19, paragraphes 3 et 4, do la loi
du 12 juillet 1905, modifiée par la loi du 14 juin
1918;
Vu l'article 1u décret du 6 août 1918,
Arrête :
Art. 1er. - La session de novembre de l'exa-
men professionnel institué par les paragraphes
3 et 4 de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1905,
modifiée par la loi du 14 juin 1918, relative aux
conditions de recrutement et d'avancement
des juges de paix, sera ouverte le 25 novembre
192U au chef-lieu du ressort de chaque cour
d'appel.
Art. 2. - Les candidats dont les nom?
seront portés sur la liste arrêtée par le mi-
nistre de la justice, conformément à l'article 4
du décret du 6 août 1918 portant règlement
d'administration publique qui fixe les condi-
tions et le programme de l'examen seront con-
voqués par lettre recommandée avec accusé
de réception. La convocation, adressée par le
procureur général de chaque cour, pour son
ressort, indiquera le jour, l'heure et le lieu
de l'examen.
Art. 3. - L'examen se compose de deux
épreuves écrites, qui sont éliminatoires, et
d'une épreuve orale. Les deux épreuves écrites
auront lieu le même jour, l'une à neuf heures,
l'autre à quatorze heures et demie. Le temps
accordé pour chaque composition sera de trois
heures.
L'enveloppe cachetée et numérotée contenant
chaque sujet sera otffrerte dans la salle par le
président du jury, devant les candidats qui
seront installés de façon à ne pouvoir commu-
niquer entre eux, ni avec l'extérieur.
Les candidats ne pourront se servir que des
ouvrages suivants qu'ils apporteront :
Codes et lois pour la France, l'Algérie et les
colonies, par Carpentier.
Codes f rançais et lois usuelles, par Rivière.
Petite collection Dalloz.
L'usage de notes et de documents est for-
mellement interdit.
Les candidats ne-se serviront que du papier
uniforme qui leur sera remis par le membre
du jury chargé de la surveillance de la salle.
Les candidats devront écrire leurs nom et
prénoms en tête de leurs feuilles de composi-
tion qu'ils signeront.
Les candidats admis à subir l'épreuve orale,
qui aura lieu en séance publique, seront inter-
rogés suivant l'ordre alphabétique de leur
nom. La lettre par laquelle il sera commencé
sera tirée au sort par le jury au début de cette
éprenve. La durée n'en devra pas excéder une
heure.
Art. 4. - Lorsque les diverses épreuves de
l'examen seront terminées, le président, après
délibération du jury, fera connaître en séance
publique les noms, par ordre alphabétique, des
candidats qui auront été admis.
Le président, du jury adressera au ministre
de la justice la liste des candidats admis, les
notes obtenues par eux, toutes les épreuves
•rganisation du corps des officiers de mari-
ne, est complété comme suit:
« Les services accomplis pendant la du-
rée de l'état de guerre dans un grade donné
resteront, après la campagne, comptés aux
intéressés, en vue de l'avancement au
choix, pour le double de leur durée effec-
tive. »
IArt. 3. - Les dispositions des articles 37
fit 40 de la loi du 10 juin 1S96, - respective-
ment modifiés par les articles 1er et 2.de la
présente loi sont applicables- au personnel
1 de tous les corps de la marine.
Art. 4. - Les dispositions de la présente
loi auront leur effet pour compter du 23 oc-
tobre 1919, date de la cessation de l'état de
guerre. Les dispositions contenues à l'ar-
ticle 1er cesseront d'être valables dans un
délai de deux ans à dater de la promulga-
tion de la présente loi.
Art. 5. - Sont abrogées toutes les dispo-
sitions contraires à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
fait à Rambouillet, le 31 juillet 1920.
T. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine,
LANDRY.
FRlSiDEgGE DU COnSEIL
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
Sur la proposition du commissaire géné-
ral de la République il Strasbourg;
Vu la loi du 15 avril 1916 instituant des
dispensaires d'hygiène sociale de préserva-
tion antituberculeuse ;
Vu la loi du 17 octobre 1919, relative au
régime transitoire de l'Alsace et de la Lor-
raine, *
Décrète :
Art. 1er. - Les associations de bienfai-
sance et les personnes qui, dans un but
exclusif de bienfaisance, ont créé ou crée-
ront des dispensaires dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
et en étendront l'action à la lutte contre la
tuberculose suivant les méthodes de la loi
du 15 avril 1916 instituant des dispensaires
d'hygiène sociale de préservation antitu-
berculeuse peuvent, en adressant au préfet
une demande spéciale à cet effet, recevoir
des subventions des communes du dépar-
tement, des établissements publics et de
l'Etat. Elles peuvent également, lorsqu'elles
organisent un dispensaire, bénéficier des
facilités de crédit prévues par les disposi-
tions législatives en vigueur sur les habita-
tions à bon marché en vue de faire face
aux dépenses de premier établissement.
Le préfet statue sur la recevabilité de la
demande: qui doit être accompagnée d'un
Projet détaillé d'emploi de la subvention.
Un rapport rendant compte de cet emploi
doit être adressé au préfet en fin d'exercice.
Dans tous les cas, les dispensaires de ces
associations ou de ces personnes resteront
fournis à l'inspection du service d'hygiène.
i Art. 2. - Le présent décret sera soumis à
la ratification du Parlement dans le délai
d'un mois.
Art. 3. — Le.président du conseil, minis-
tre des affaires étrangères, est chargé de
l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 31 juillet 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
A. MILLERAND.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 30 juillet 1920.
Monsieur le Président,
En application de la loi du 23 octobre
1919, contenant délégation au pouvoir exé-
cutif d'établir un nouveau tarif des frais
compris sous la dénomination de frais de
justice criminelle, vous avez bien voulu, le
6 juillet 1920, rendre un décret relevant les
indemnités à allouer aux membres du jury
criminel.
Ce décret a eu pour conséquence, par
effet de la loi susvisée (art. 2), d'abroger
toutes les dispositions concernant les
indemnités accordées aux membres du jury
et notamment les articles 35, 91 et 95 du dé-
cret du 18 juin 1811, la loi du 19 mars 1907,
celle du 17 juin 1908 et les décrets des
12 avril 1907 et 17 juillet 1908, pris en exé-
cution de ces deux lois.
Or, le décret ne prévoyant pas son exten-
sion
Or, le l'Algérie. il s'ensuit qu'actuellement
aucun texte ne paraît autoriser dans la colo-
nie le payement d'indemnités aux membres
du jury.
Il nous a semblé urgent, pour ne pas
exposer ces auxiliaires indispensables de la
justice à subir une interruption dans le
payement régulier de leurs taxes, de sou-
mettre à votre haute approbation un projet
de décret analogue à celui intervenu le
26 septembre 1909, pour faire bénéficier les
membres du jury en Algérie, de l'indemnité
instituée par la loi du 19 mars 1907 ;
Si tel est également votre avis, nous avons
l'honneur de vous prier de vouloir bien
apposer votre signature sur le projet de dé-
cret ci joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage de notre profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LHOPITBAU.
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEQ.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi-
nistre de la justice et du ministre de l'inté-
rieur,
Vu l'article 2 de la loi du 23 octobre 1919,
portant abrogation du décret du 18 juin
1811, des lois du 19 mars 1907 et du 17 juil-
let 1908, à compter du jour de la promul-
gation du règlement d'administration publi-
que prévu par l'article 1er de la même loi
pour déterminer les frais compris sous la
dénomination de frais de justice et en éta-
blir le tarif ; -
Vu le décret du 6 juillet 1920, portant rè-
glement d'administration publique sur les
indemnités à allouer aux membres du jury
criminel;
'Vu l'avis du gouverneur général de l'AI..
gérie,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du décret da
6 juillet 1920 sont applicables en Algérie
aux jurés des cours d'assises et aux asses-
seurs jurés des cours criminelles.
Art. 2. - Sont abrogés les decrets du 11
janvier 19D7 et du 26 septembre 1909 et gé-
néralement toutes autres dispositions con-
traires..
Fait à Rambouillet, le {Ill' août 1920.
P. DESCIIANEL.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LHOPITEAU.
Le ministre de l'intétiellr,
T. STEEG.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 19, paragraphes 3 et 4, do la loi
du 12 juillet 1905, modifiée par la loi du 14 juin
1918;
Vu l'article 1u décret du 6 août 1918,
Arrête :
Art. 1er. - La session de novembre de l'exa-
men professionnel institué par les paragraphes
3 et 4 de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1905,
modifiée par la loi du 14 juin 1918, relative aux
conditions de recrutement et d'avancement
des juges de paix, sera ouverte le 25 novembre
192U au chef-lieu du ressort de chaque cour
d'appel.
Art. 2. - Les candidats dont les nom?
seront portés sur la liste arrêtée par le mi-
nistre de la justice, conformément à l'article 4
du décret du 6 août 1918 portant règlement
d'administration publique qui fixe les condi-
tions et le programme de l'examen seront con-
voqués par lettre recommandée avec accusé
de réception. La convocation, adressée par le
procureur général de chaque cour, pour son
ressort, indiquera le jour, l'heure et le lieu
de l'examen.
Art. 3. - L'examen se compose de deux
épreuves écrites, qui sont éliminatoires, et
d'une épreuve orale. Les deux épreuves écrites
auront lieu le même jour, l'une à neuf heures,
l'autre à quatorze heures et demie. Le temps
accordé pour chaque composition sera de trois
heures.
L'enveloppe cachetée et numérotée contenant
chaque sujet sera otffrerte dans la salle par le
président du jury, devant les candidats qui
seront installés de façon à ne pouvoir commu-
niquer entre eux, ni avec l'extérieur.
Les candidats ne pourront se servir que des
ouvrages suivants qu'ils apporteront :
Codes et lois pour la France, l'Algérie et les
colonies, par Carpentier.
Codes f rançais et lois usuelles, par Rivière.
Petite collection Dalloz.
L'usage de notes et de documents est for-
mellement interdit.
Les candidats ne-se serviront que du papier
uniforme qui leur sera remis par le membre
du jury chargé de la surveillance de la salle.
Les candidats devront écrire leurs nom et
prénoms en tête de leurs feuilles de composi-
tion qu'ils signeront.
Les candidats admis à subir l'épreuve orale,
qui aura lieu en séance publique, seront inter-
rogés suivant l'ordre alphabétique de leur
nom. La lettre par laquelle il sera commencé
sera tirée au sort par le jury au début de cette
éprenve. La durée n'en devra pas excéder une
heure.
Art. 4. - Lorsque les diverses épreuves de
l'examen seront terminées, le président, après
délibération du jury, fera connaître en séance
publique les noms, par ordre alphabétique, des
candidats qui auront été admis.
Le président, du jury adressera au ministre
de la justice la liste des candidats admis, les
notes obtenues par eux, toutes les épreuves
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.47%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.47%.
- Collections numériques similaires Bibliothèque Diplomatique Numérique Bibliothèque Diplomatique Numérique /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "MAEDIGen0"
-
-
Page
chiffre de pagination vue 3/96
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k63702684/f3.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k63702684/f3.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k63702684/f3.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k63702684/f3.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k63702684
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k63702684
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k63702684/f3.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest