Titre : Moniteur de la papeterie française et de l'industrie du papier : organe officiel du Syndicat des fabricants de papier et carton de France
Auteur : Syndicat des fabricants de papier et carton de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1900-07-15
Contributeur : Gratiot, Amédée (1812-1880). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378322z
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 34673 Nombre total de vues : 34673
Description : 15 juillet 1900 15 juillet 1900
Description : 1900/07/15 (VOL36,N2). 1900/07/15 (VOL36,N2).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6362577g
Source : Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 4-V-164
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 06/11/2012
LE MONITEUR DE LA PAPETERIE FRANÇAISE. 19
LE
TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS
(Suite t)
La loi qui fixe dès maintenant à onze heures, et
à dix heures dans quatre ans, la durée du travail
des femmes et des enfanl, devait donc étendre
cette limitation au travail des ouvriers adultes
dans les établissements à personnel mixte, c'est-à-
dire qui emploient simultanément, dans quelque
proportion que ce soit, des hommes et des femmes
ou des enfants. C'est ce qu'a fait l'article 2 de la
loi du 30 mars.
Au surplus, la question de la limitation de la
réduction de la durée du travail des adultes n'est
pas nouvelle. Après la loi de -1848, qui fixait à
douze heures la journée de l'ouvrier adulte,
après celle de 1892 qui abaissait à onze heures
la durée du travail de la femme, il n'y avait plus en
jeu de question de principe, mais seulement une
question de mesure. Or, ce n'est pas d'hier qu'on
envisage la possibilité de réduire la journée de
l'ouvrier adulte à dix heures. Dès 1879, des parle-
mentaires éminents, dont quelques-uns sont encore
à la tête de l'industrie française, considérant que
la loi de 1848 édictée en un temps où l'emploi des
machines n'avait pas acquis sont développement
actuel, n'était plus en rapport avec notre état
économique et social, demandèrent que la
journée de l'ouvrier adulte dans les usines et
manufactures ne pût excéder dix heures de
travail effectif.
L'idée de cette réforme avait si bien pénétré les
esprits qu'un des arguments décisifs invoqués en
1891, quand on demanda au Parlement de voter
des tarifs protecteurs dans l'intérêt de l'industrie
nationale, fut la nécessité de lui donner les moyens
de supporter les charges qui résulteraient bientôt
pour elle de la réduction à dix heures de la durée
du travail des femmes et des enfants, réduction
qu'on serait nécessairement conduit à étendre aux
hommes. C'est en faveur de cette même réforme
que concluait la Commission du travail de la
Chambre des députés, après sa vaste enquête de
1893,
C'est encore cette réduction que la Commission
du travail de la législature suivante proposa de
réaliser à partir de 1898 dans Ifs établissements
à personnel mixte. C'est enfin cette même
proposition que le Parlement vient de reprendre
pour en voter l'application à partir du 30 mars
1904. Il n'a fait, en réalisant cette réforme,
1. Voir le Moniteur de la Papeterie française du
1" juillet 1900.
qu'écouter les leçons de l'expérience Elle dé-
montre, en effet, que la durée moyenne du
travail dans les usines où ne sont employés que
des hommes ne dépasse guère actuellement dix
heures par jour, et que c'est, au contraire, dans
les branches d'industrie où domine l'élément faible,
femmes et enfants, qu'on rencontre une prolon-
gation excessive de la journée de travail.
L'unification de la journée à onze heures, puis
à dix heures, pour les ouvriers de tout âge et de
tout sexe, au moins dans les établissements mixtes,
aura cette heureuse conséquence, qu'accueil-
ler.ont avec satisfaction un grand nombre d'in-
dustriels condamnés par la concurrence à une
surproduction ruineuse, de régulariser le
travail et de rendre plus rares ces crises si
redoutables pour l'industrie nationale et pour la
paix sociale.
Rappellerai-je que les pays où la journée de
travail est la plus courte sont aussi ceux où le
labeur de l'ouvrier atteint son plus haut degré de
productivité? Un repos suffisant le met en état de
fournir la gomme d'énergie qui assure à son travail
le plus grand effet utile dans le moindre temps.
De l'avis des hommes les plus compétents, c'est à
cette condition que peut se constituer une classe
nombreuse de travailleurs bien portants, vigoureux
et habiles, collaborateurs indispensables d'une
industrie portée à une haute perfection. Il
convient d'ajouter qu'en tous pays la réduction du
temps de travail a provoqué, dans la technique
industrielle et dans l'organisation du travail, la
réalisation de progrès qui ont contribué à main-
tenir et même à élever le niveau de la production
nationale. Nous sommes donc fondés à croire qu'en
France comme ailleurs cette heureuse réforme,
loin d'entraver l'essor de l'industrie, ne pourraque
le régulariser et le stimuler.
La loi du 30 mars a ajouté à l'article 1er de loi
des 9-14 septembre 1848 une disposition nouvelle
ainsi conçue :
« Toutefois, dans les établissements énumérés
dans l'article lor de la loi du 2 novembre 1892 qui
emploient dans les mêmes locaux des hommes
adultes et des personnes visées par ladite loi, la
journée de ces ouvriers ne pourra excéder onze
heures de travail effectif.
« Dans le cas du paragraphe précédent, au bout
de deux ans à partir de la promulgation de la
présente loi, la journée sera réduite à dix heures
et demie et, au bout d'une nouvelle période de
de deux ans, à dix heures. »
Comme vous le voyez, la réduction de la journée
des ouvriers adultes ne constitue pas la seule mo-
dification apportée à la loi de 1848. Cette loi ne
réglait la durée du travail que dans les manufac-
tures et les usines; la loi du 30 mars étant la
réglementation nouvelle à tous les établissements
visées par la loi du 2 novembre 1892 qui occupent
à la fois des hommes et des femmes ou des
LE
TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS
(Suite t)
La loi qui fixe dès maintenant à onze heures, et
à dix heures dans quatre ans, la durée du travail
des femmes et des enfanl, devait donc étendre
cette limitation au travail des ouvriers adultes
dans les établissements à personnel mixte, c'est-à-
dire qui emploient simultanément, dans quelque
proportion que ce soit, des hommes et des femmes
ou des enfants. C'est ce qu'a fait l'article 2 de la
loi du 30 mars.
Au surplus, la question de la limitation de la
réduction de la durée du travail des adultes n'est
pas nouvelle. Après la loi de -1848, qui fixait à
douze heures la journée de l'ouvrier adulte,
après celle de 1892 qui abaissait à onze heures
la durée du travail de la femme, il n'y avait plus en
jeu de question de principe, mais seulement une
question de mesure. Or, ce n'est pas d'hier qu'on
envisage la possibilité de réduire la journée de
l'ouvrier adulte à dix heures. Dès 1879, des parle-
mentaires éminents, dont quelques-uns sont encore
à la tête de l'industrie française, considérant que
la loi de 1848 édictée en un temps où l'emploi des
machines n'avait pas acquis sont développement
actuel, n'était plus en rapport avec notre état
économique et social, demandèrent que la
journée de l'ouvrier adulte dans les usines et
manufactures ne pût excéder dix heures de
travail effectif.
L'idée de cette réforme avait si bien pénétré les
esprits qu'un des arguments décisifs invoqués en
1891, quand on demanda au Parlement de voter
des tarifs protecteurs dans l'intérêt de l'industrie
nationale, fut la nécessité de lui donner les moyens
de supporter les charges qui résulteraient bientôt
pour elle de la réduction à dix heures de la durée
du travail des femmes et des enfants, réduction
qu'on serait nécessairement conduit à étendre aux
hommes. C'est en faveur de cette même réforme
que concluait la Commission du travail de la
Chambre des députés, après sa vaste enquête de
1893,
C'est encore cette réduction que la Commission
du travail de la législature suivante proposa de
réaliser à partir de 1898 dans Ifs établissements
à personnel mixte. C'est enfin cette même
proposition que le Parlement vient de reprendre
pour en voter l'application à partir du 30 mars
1904. Il n'a fait, en réalisant cette réforme,
1. Voir le Moniteur de la Papeterie française du
1" juillet 1900.
qu'écouter les leçons de l'expérience Elle dé-
montre, en effet, que la durée moyenne du
travail dans les usines où ne sont employés que
des hommes ne dépasse guère actuellement dix
heures par jour, et que c'est, au contraire, dans
les branches d'industrie où domine l'élément faible,
femmes et enfants, qu'on rencontre une prolon-
gation excessive de la journée de travail.
L'unification de la journée à onze heures, puis
à dix heures, pour les ouvriers de tout âge et de
tout sexe, au moins dans les établissements mixtes,
aura cette heureuse conséquence, qu'accueil-
ler.ont avec satisfaction un grand nombre d'in-
dustriels condamnés par la concurrence à une
surproduction ruineuse, de régulariser le
travail et de rendre plus rares ces crises si
redoutables pour l'industrie nationale et pour la
paix sociale.
Rappellerai-je que les pays où la journée de
travail est la plus courte sont aussi ceux où le
labeur de l'ouvrier atteint son plus haut degré de
productivité? Un repos suffisant le met en état de
fournir la gomme d'énergie qui assure à son travail
le plus grand effet utile dans le moindre temps.
De l'avis des hommes les plus compétents, c'est à
cette condition que peut se constituer une classe
nombreuse de travailleurs bien portants, vigoureux
et habiles, collaborateurs indispensables d'une
industrie portée à une haute perfection. Il
convient d'ajouter qu'en tous pays la réduction du
temps de travail a provoqué, dans la technique
industrielle et dans l'organisation du travail, la
réalisation de progrès qui ont contribué à main-
tenir et même à élever le niveau de la production
nationale. Nous sommes donc fondés à croire qu'en
France comme ailleurs cette heureuse réforme,
loin d'entraver l'essor de l'industrie, ne pourraque
le régulariser et le stimuler.
La loi du 30 mars a ajouté à l'article 1er de loi
des 9-14 septembre 1848 une disposition nouvelle
ainsi conçue :
« Toutefois, dans les établissements énumérés
dans l'article lor de la loi du 2 novembre 1892 qui
emploient dans les mêmes locaux des hommes
adultes et des personnes visées par ladite loi, la
journée de ces ouvriers ne pourra excéder onze
heures de travail effectif.
« Dans le cas du paragraphe précédent, au bout
de deux ans à partir de la promulgation de la
présente loi, la journée sera réduite à dix heures
et demie et, au bout d'une nouvelle période de
de deux ans, à dix heures. »
Comme vous le voyez, la réduction de la journée
des ouvriers adultes ne constitue pas la seule mo-
dification apportée à la loi de 1848. Cette loi ne
réglait la durée du travail que dans les manufac-
tures et les usines; la loi du 30 mars étant la
réglementation nouvelle à tous les établissements
visées par la loi du 2 novembre 1892 qui occupent
à la fois des hommes et des femmes ou des
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