Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1919-03-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 15 mars 1919 15 mars 1919
Description : 1919/03/15 (A51,N73). 1919/03/15 (A51,N73).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6357279j
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 07/10/2013
- Aller à la page de la table des matières2725
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 2728
- .......... Page(s) .......... 2728
- .......... Page(s) .......... 2731
- Décrets, décisions portant promotions, nominations et affectations:
- .......... Page(s) .......... 2736
- .......... Page(s) .......... 2736
- .......... Page(s) .......... 2736
- .......... Page(s) .......... 2737
- .......... Page(s) .......... 2738
- .......... Page(s) .......... 2738
- .......... Page(s) .......... 2738
- .......... Page(s) .......... 2738
- .......... Page(s) .......... 2739
- .......... Page(s) .......... 2739
- .......... Page(s) .......... 2740
- .......... Page(s) .......... 2741
- .......... Page(s) .......... 2742
- PARTIE NON OFFICIELLE
t ¡;----
--.:.:: 8 d! 9
JOUftfUL IJfl":::f"L DE LA KM'UBLi'JUB FRANÇAISE £ 727 !
1Q8onius.a l'article ler ont été établis,
Hiut et» à son après avis du bureau d hy-
de la de la commission
%Al'«an.en!r0nSCrlPtl0n :
,2- A. uarnen du conseil municipal;
lúrdOllna enquête dans les conditions de
t 30 à lce du 23 août 1835;
le de la commission prévue
1 il xamen de la commission prévue
1
Unlcipal ensuite est appelé à
et 80 aIS définitif.
tatninnSII municipal refuse ou néglige
46 e mise r e Plan, le préfet lui adresse
liDe ^/11'86 en h
Teure et lui impartit un
Ponv., excéder un mois, passé
Il en e Xanllne lui-même le plan.
Urlieip de même dans le cas où le conseil
10 aVI8 d6
on aVis défeuse ou néglige de donner
le nltif.
WeiiCS?met le dossier accompagné
011 avis n^lVé au ministre de l'inté-
«Upérli' S U le juge utile, la com-
dlr Par Péreure et les travaux à exé-
a licatiori du plan sont déclarés
I:tat, Ublique par décret en conseil
d'utilité publi ,- que par décret en conseil
<
ttfû 's, -lorsqu'il s'agit d'une agglomé-
reutr
Q'¡ lcle 2 trallt dans les cas prévus par
QuJllJité p a présente loi, la déclaration
~4 P~
SI Préfet hque est prononcée par arrêté
il COnforme de la commis-
^tituée Par l'article 4, sauf en ce qui
'~, e
1 le agglomérations énuméiées à
a i" pour lesquelles un décret en
t(,iK i fl'Et&test toujours nécessaire.
au cUlier es associations, sociétés ou
^H» oi, entreprennent la création
¡,s SOnt tOppement de groupes d'habita-
H~~Utte~ groupes d'habita-
li~4 8 ten S de déposer à la mairie un
ent comprenant le raccor-
u 4vec 08 v°ies publiques et, s'il y a
af le les Canalisations d'eau potable et
ô^,0llts ("]cn l,a commune.
I illls le : la cO!fimune.
est «!?'' jours qui suivent ce dépôt,
H^is à l'examen du bureau
&e ou Son défaut, de la commis-
fo de la circonscription, au
S s eQiunipl* pa^' puis à une enquête dans
n escrites par la circulaire du
Ve <*e 1 Intérieur du 20 août 1825.
St^is a
LI 10 ois l rès une mise en demeure dû-
nil'e atee, adressée par le propriétaire
t l preSe e: restée sans résultat, le préfet
Ii. Pees u l'enquête.
U est ensuite soumis à la COffi-
îh'N* ensuite soumis ci-dessus et
l'article 4 ci-dessus et
La déCisl 8'j, Y a lieu, Par arrêté pré-
Í/l?¡S q n du préfet doit intervenir dans
4 lui SUIvra l'enquête. A défaut de
dan~ ce délai, le plan est réputé
dans ce délai, le plan est réputé
LH l
li 6 plan est approuvé, aucune
rJrl l'b.ce n ne peut être édifiée sans la
rance, Par le maire, d'un permis de
j\\( ]Uiredâr ^e maire, d'un permis de
Art Il ans les conditions prévues par
Ak. e il de la loi du 15 février 1902.
1 dU 15 février 1902-
Stp d'arné Ors que le projet de reconstruc-
Hn ®iou nagernent, d'embellissement et
.uts corn est de nature à intéresser plu-
tl¡. (lro\,o InUnes du département, le préfet
communes du département le préfet
î^t i °vO(jT,ft rUne étude d'ensemble de ce
b'iut j6 la Dal f des municipalités intéres-
ii ni i^titu
(lS ln.le tuer, même d'office, des confé-
r'ce* ^tercn 1111111^615 en vue de la cons-
8Yndicats de communes, confor-
k
inément aux prescriptions des articles 116
et 169 de la loi du 5 avril 1884.
Le projet est instruit et déclaré d'utilité
publique dans les formes indiquées par les
articles 6 et 1 de la présente loi.
Si le plan doit dépasser les limites du
département, il est dressé dans une confé-
rence interdépartementale suivant les dis-
positions des articles 89, 90 et 91 de la loi
du 10 août 1871 et soumis ensuite, dans-
chaque commune, aux formalités prévues
aux articles 6 et 7 de la présente loi.
Il est déclaré d'utilité publique par une
loi qui fixera les mesures nécessaires à son
application.
Art. 11. — A dater de la publication de
l'acte portant déclaration d'utilité publique
d'un plan de reconstruction, d'aménage-
ment, d'embellissement et d'extension, ou
de l'arrêté préfectoral approuvant les plans
relatifs aux groupes d'habitation prévus à
l'article 8, les propriétaires de terrains en
bordure des voies et places projetées de-
vront se conformer aux règles édictées par
la législation sur l'alignement et ne pour-
ront édifier des constructions nouvelles
sans avoir obtenu, au préalable, un permis
de construire délivré par le maire. Et il ne
pourra plus être édifié de constructions
nouvelles, en bordure des voies ou places
projetées, que suivant les alignements fixés.
A cet effet, aucune construction ne pourra
être édifiée sans la délivrance par le maire
d'un permis de construire.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 14 mars 1919.
n. POING ARE.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
3. PAMS.
Le ministre des régions libérées,
A. LEBRUN.
Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
L. LAFFERRE.
Le ministre des travaux publics
et des transports,
A. CLAVEILLE.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 12 juillet 1905, modifiée par la
loi du 14 juin 1918;
Vu les dispositions transitoires de la loi du
14 juin 1918, article 2, paragraphe 3;
Vu les propositions de la commission de
classement,
Arrête :
Sont maintenus temporairement en fonc-
tions les juges de paix atteints par la limite
d'âge, dont les noms suivent :
M. Bonnabel, juge de paix de la Motte-Cha-
lançon (Drômc).
M. Roi, juge de paix de Muret (Haute-Ga-
ronne).
M. Testemale, Juge de paix d'Hagetmau
(Landes).
M. Simonet, juge de paix de Pont-de-Veyle
(Ain).
M. Lary, juge de paix de Sar&mon (Gers).
M. Château, juge de paix de Mareuil-sur-
Belle (Dordognej.
M. Le Do, juge de paix de Dreux (Eure-et-
Loir).
M. Guyot, juge de paix de Bar-sur-Aube
(Aube).
M. Marty, juge de paix de Quérigut (Ariege).
M. Sarrailh, juge de paix de Lescar (Basses-
Pyrénées).
Fait à Paris, le 14 mars 1919.
LOUIS NAIL.
IIIIIT£8£ DE LUTÉMCW
Par décret du Président de la République en
date du 12 mars 1919 rendu sur la proposition
du ministre de l'intérieur :
M. Juillard préfet d'Ille-et-Vilaine, est mis à
la disposition du président du conseil, mi-
nistre de la guerre, pour le service général
d'Alsace et Lorraine.
——————— ♦
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Décrète :
Art 1er. — L'article 3 du décret du 20 mai
1914 est complété par la disposition sui-
vante :
Il peut être désigné dans les mêmes
conditions, pour chacune des catégories de
fonctions ou de professions représentées
au comité, un membre adjoint qui rempla-
cera le membre titulaire en cas d'empêche-
ment de celui-ci.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 20 février 1919.
R. POINCARK.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur
J. PAMS.
+
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 7 mars 1919
Monsieur le Président,
A la suite d'un rapport qui lui a été pré-
senté en 1911, sur le nombre toujours crois-
sant des demandes de récompenses hono-
rifiques pour actes de courage et de dévoue-
ment et sur la nécessité qu'il y avait à les
soumettre à un examen des plus minutieux,
votre prédécesseur avait bien voulu, sur la
proposition du ministre intéressé, rendra
un décret instituant au ministère de l'inté-
rieur une commission chargée d'examinet
les dossiers des candidats aux distinctions
dont il s'agit.
Cette commission était composée de deux
membres du Parlement, d'un conseiller
d'Etat, d'un directeur et d'un chef de bu-
reau au ministère de l'intérieur, d'un ins-
pecteur général des services administratifs
et d'un représentant du ministère de la
guerre.
Elle était secondée dans sa tâche par un
secrétaire et quatre rapporteurs choisis
parmi les auditeurs au conseil d'Etat.
L'institution de cette commission répon-
dait alors à un véritable besoin ; en pré-
sence des règles qui régissent l'attribution
des récompenses honorifiques et qui avaient
varié plusieurs foii depuis la première dé-
--.:.:: 8 d! 9
JOUftfUL IJfl":::f"L DE LA KM'UBLi'JUB FRANÇAISE £ 727 !
1Q8onius.a l'article ler ont été établis,
Hiut et» à son après avis du bureau d hy-
de la de la commission
%Al'«an.en!r0nSCrlPtl0n :
,2- A. uarnen du conseil municipal;
lúrdOllna enquête dans les conditions de
t 30 à lce du 23 août 1835;
le de la commission prévue
1 il xamen de la commission prévue
1
Unlcipal ensuite est appelé à
et 80 aIS définitif.
tatninnSII municipal refuse ou néglige
46 e mise r e Plan, le préfet lui adresse
liDe ^/11'86 en h
Teure et lui impartit un
Ponv., excéder un mois, passé
Il en e Xanllne lui-même le plan.
Urlieip de même dans le cas où le conseil
10 aVI8 d6
on aVis défeuse ou néglige de donner
le nltif.
WeiiCS?met le dossier accompagné
011 avis n^lVé au ministre de l'inté-
«Upérli' S U le juge utile, la com-
dlr Par Péreure et les travaux à exé-
a licatiori du plan sont déclarés
I:tat, Ublique par décret en conseil
d'utilité publi ,- que par décret en conseil
<
ttfû 's, -lorsqu'il s'agit d'une agglomé-
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Q'¡ lcle 2 trallt dans les cas prévus par
QuJllJité p a présente loi, la déclaration
~4 P~
SI Préfet hque est prononcée par arrêté
il COnforme de la commis-
^tituée Par l'article 4, sauf en ce qui
'~, e
1 le agglomérations énuméiées à
a i" pour lesquelles un décret en
t(,iK i fl'Et&test toujours nécessaire.
au cUlier es associations, sociétés ou
^H» oi, entreprennent la création
¡,s SOnt tOppement de groupes d'habita-
H~~Utte~ groupes d'habita-
li~4 8 ten S de déposer à la mairie un
ent comprenant le raccor-
u 4vec 08 v°ies publiques et, s'il y a
af le les Canalisations d'eau potable et
ô^,0llts ("]cn l,a commune.
I illls le : la cO!fimune.
est «!?'' jours qui suivent ce dépôt,
H^is à l'examen du bureau
&e ou Son défaut, de la commis-
fo de la circonscription, au
S s eQiunipl* pa^' puis à une enquête dans
n escrites par la circulaire du
Ve <*e 1 Intérieur du 20 août 1825.
St^is a
LI 10 ois l rès une mise en demeure dû-
nil'e atee, adressée par le propriétaire
t l preSe e: restée sans résultat, le préfet
Ii. Pees u l'enquête.
U est ensuite soumis à la COffi-
îh'N* ensuite soumis ci-dessus et
l'article 4 ci-dessus et
La déCisl 8'j, Y a lieu, Par arrêté pré-
Í/l?¡S q n du préfet doit intervenir dans
4 lui SUIvra l'enquête. A défaut de
dan~ ce délai, le plan est réputé
dans ce délai, le plan est réputé
LH l
li 6 plan est approuvé, aucune
rJrl l'b.ce n ne peut être édifiée sans la
rance, Par le maire, d'un permis de
j\\( ]Uiredâr ^e maire, d'un permis de
Art Il ans les conditions prévues par
Ak. e il de la loi du 15 février 1902.
1 dU 15 février 1902-
Stp d'arné Ors que le projet de reconstruc-
Hn ®iou nagernent, d'embellissement et
.uts corn est de nature à intéresser plu-
tl¡. (lro\,o InUnes du département, le préfet
communes du département le préfet
î^t i °vO(jT,ft rUne étude d'ensemble de ce
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r'ce* ^tercn 1111111^615 en vue de la cons-
8Yndicats de communes, confor-
k
inément aux prescriptions des articles 116
et 169 de la loi du 5 avril 1884.
Le projet est instruit et déclaré d'utilité
publique dans les formes indiquées par les
articles 6 et 1 de la présente loi.
Si le plan doit dépasser les limites du
département, il est dressé dans une confé-
rence interdépartementale suivant les dis-
positions des articles 89, 90 et 91 de la loi
du 10 août 1871 et soumis ensuite, dans-
chaque commune, aux formalités prévues
aux articles 6 et 7 de la présente loi.
Il est déclaré d'utilité publique par une
loi qui fixera les mesures nécessaires à son
application.
Art. 11. — A dater de la publication de
l'acte portant déclaration d'utilité publique
d'un plan de reconstruction, d'aménage-
ment, d'embellissement et d'extension, ou
de l'arrêté préfectoral approuvant les plans
relatifs aux groupes d'habitation prévus à
l'article 8, les propriétaires de terrains en
bordure des voies et places projetées de-
vront se conformer aux règles édictées par
la législation sur l'alignement et ne pour-
ront édifier des constructions nouvelles
sans avoir obtenu, au préalable, un permis
de construire délivré par le maire. Et il ne
pourra plus être édifié de constructions
nouvelles, en bordure des voies ou places
projetées, que suivant les alignements fixés.
A cet effet, aucune construction ne pourra
être édifiée sans la délivrance par le maire
d'un permis de construire.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 14 mars 1919.
n. POING ARE.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
3. PAMS.
Le ministre des régions libérées,
A. LEBRUN.
Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
L. LAFFERRE.
Le ministre des travaux publics
et des transports,
A. CLAVEILLE.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 12 juillet 1905, modifiée par la
loi du 14 juin 1918;
Vu les dispositions transitoires de la loi du
14 juin 1918, article 2, paragraphe 3;
Vu les propositions de la commission de
classement,
Arrête :
Sont maintenus temporairement en fonc-
tions les juges de paix atteints par la limite
d'âge, dont les noms suivent :
M. Bonnabel, juge de paix de la Motte-Cha-
lançon (Drômc).
M. Roi, juge de paix de Muret (Haute-Ga-
ronne).
M. Testemale, Juge de paix d'Hagetmau
(Landes).
M. Simonet, juge de paix de Pont-de-Veyle
(Ain).
M. Lary, juge de paix de Sar&mon (Gers).
M. Château, juge de paix de Mareuil-sur-
Belle (Dordognej.
M. Le Do, juge de paix de Dreux (Eure-et-
Loir).
M. Guyot, juge de paix de Bar-sur-Aube
(Aube).
M. Marty, juge de paix de Quérigut (Ariege).
M. Sarrailh, juge de paix de Lescar (Basses-
Pyrénées).
Fait à Paris, le 14 mars 1919.
LOUIS NAIL.
IIIIIT£8£ DE LUTÉMCW
Par décret du Président de la République en
date du 12 mars 1919 rendu sur la proposition
du ministre de l'intérieur :
M. Juillard préfet d'Ille-et-Vilaine, est mis à
la disposition du président du conseil, mi-
nistre de la guerre, pour le service général
d'Alsace et Lorraine.
——————— ♦
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Décrète :
Art 1er. — L'article 3 du décret du 20 mai
1914 est complété par la disposition sui-
vante :
Il peut être désigné dans les mêmes
conditions, pour chacune des catégories de
fonctions ou de professions représentées
au comité, un membre adjoint qui rempla-
cera le membre titulaire en cas d'empêche-
ment de celui-ci.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 20 février 1919.
R. POINCARK.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur
J. PAMS.
+
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 7 mars 1919
Monsieur le Président,
A la suite d'un rapport qui lui a été pré-
senté en 1911, sur le nombre toujours crois-
sant des demandes de récompenses hono-
rifiques pour actes de courage et de dévoue-
ment et sur la nécessité qu'il y avait à les
soumettre à un examen des plus minutieux,
votre prédécesseur avait bien voulu, sur la
proposition du ministre intéressé, rendra
un décret instituant au ministère de l'inté-
rieur une commission chargée d'examinet
les dossiers des candidats aux distinctions
dont il s'agit.
Cette commission était composée de deux
membres du Parlement, d'un conseiller
d'Etat, d'un directeur et d'un chef de bu-
reau au ministère de l'intérieur, d'un ins-
pecteur général des services administratifs
et d'un représentant du ministère de la
guerre.
Elle était secondée dans sa tâche par un
secrétaire et quatre rapporteurs choisis
parmi les auditeurs au conseil d'Etat.
L'institution de cette commission répon-
dait alors à un véritable besoin ; en pré-
sence des règles qui régissent l'attribution
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