Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1912-04-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 04 avril 1912 04 avril 1912
Description : 1912/04/04 (A44,N94). 1912/04/04 (A44,N94).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6335893q
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
- Aller à la page de la table des matières3265
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 3311
- .......... Page(s) .......... 3314
- .......... Page(s) .......... 3316
- .......... Page(s) .......... 3317
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 3319
- Avis, communications et informations.
- .......... Page(s) .......... 3321
4256 -. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4,Avril.,
Ministère du travail et de la prévoyance
sociale.
Arrêté autorisant des sociétés des secours
mutuels à effectuer rencaissement des
versements de leurs membres assurés de
la loi des retraites ouvrières et paysannes
(page 3311).
Pensions. — Concession de pensions (civiles)
(page 3311).
- Concession de pensions (guerre) (page 3314).
- Concession dépensions (colonies) (page331G).
Nominations à des emplois réservés (page 3317).
PARTIE NON OFFICIELLE
Discours prononcé car M. Raymond Poincaré,
président du conseil des ministres à la
cérémonie des Jardics, le 13 mars 1912
(page 3318).
Chambre des députés. — Réponses des mi-
nistres aux questions écrites (page 3319).
»
Listes des biens ayant appartenu aux établisse-
ments publics du culte qui avaient leur
siège dans les départements de la
Haute-Garonne, de la Loire-Inférieure et
de Saône-et-Loire (errata) (page 3320).
Avis, communications et informations.
MINISTÈRE DES FINANCES
Sociétés étrangères : Avis d'abonricmcnt au
timbre "page 3320).
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Avis relatif aux examens pour l'obtention des
brevets de mécanicien de la marine mar-
chande (page 3320).
Restitution anonyme au Trésor (page 3321).
Annonces (page 3C2C).
PARTIE OFFICIELLE
Le Président de la République a reçu
M. Luis Piera, qui lui a remis les lettres par
lesquelles S. Exc. le président de la répu-
blique de l'Uruguay met fin à la mission
qu'il remplissait en qualité d'envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire.
o
L01 distrayant la section des Bordes des
communes d'Issoudun, Lizeray et Sainte-
Lizaigne (canton et arrondissement d'Is-
soiuluny département de l'Indre) pour
Vériger en municipalité distincte.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le territoire de la section des
Bordes est distrait des communes d'Issuu-
dun, de Lizeray et de Sainte-Lizaigne (can-
ton et arrondissement d'Issoudun, dépar-
tement de l'Indre) et érigé en commune,
sous le nom de commune des Bordes.
Art. 2. — La limite de la nouvelle com-
mune est déterminée par les lisérés vert,
bistre, jaune et violet figurés au plan annexé
à la présente loi.
Art. 3. — Les dispositions qui précèdent
recevront leur exécution sans préjudice des
droits d'usage et autres qui pourraient être
respectivement acquis.
Art. 4. — La ville d'Issoudun restera seule
chargée du remboursement des emprunts
qu'elle a contractés.
La commune de Sainte-Lizaigne restera
seule chargée du remboursement des em-
prunts autorisés par les décrets des 31 mars
1879 et 4 octobre 1882 et par l'arrêté préfec-
toral du 27 octobre 1908.
Les communes de# Sainte-Lizaigne et des
Bordes contribueront, proportionnellement
au principal de leurs quatre contributions
directes, au remboursement des emprunts
autorisés par le décret du 2-3 novembre 1881
et par les arrêtés préfectoraux des 27 juillet
1893 et 30 mars 1896.
Art. 5. — Les biens affectés aux indigents
de la commune d'Issoudun seront partagés
entre cette commune et la section des
Bordes, proportionnellement au chiffre de
la population municipale de chaque partie
de la commune d'Issoudun, sous réserve
des droits que les indigents de l'une ou de
l'autre portion, ou une partie d'entre eux
tiendraient privativement d'actes de fon-
dation.
Art. 6. — Les biens affectés aux indigents
de la commune de Sainte-Lizaignc' seront
partagés entre cette commune et la section
des Bordes proportionnellement au chiffre
de la population municipale de chaque par-
tie de la commune de Sainte-Lizaigne, sous
réserve des droits que les indigents de l'une
ou de l'autre portion, ou une partie d'entre
eux, tiendraient privativement d'actes de
fondation.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 avril 1912.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG.
————— !■
LOI approuvant une convention passée entre
l'Etai et le département de la Seine pour la
création, à Paris, d'un institut médico-légal
comprenant l'ensemble des services admi-
nistratifs et d'enseignement actuellement
installés dans les bâtiments de la morgue.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
a loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est approuvée la convention
annexée à la présente loi, passée entre
l'Etat et le département de la Seine pour la
construction, à Paris, d'un institut médico-
légal, où seront transférés tous les services
administratifs et d'enseignement fonction-
nant à la morgue. Ladite convention sera
enregistrée au droit fixe de 3 fr.
Art. 2. — Les crédits nécessaires à l'exécu-
tion de ladite convention seront ouverts au
ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts (lre section. — Instruction publi-
que), sous un chapitre spécial ainsi libellé :
« Subvention de l'Etat au département de
la Seine pour les dépenses de construction
et d'aménagement d'un institut médico-
légal à construire à Paris. »
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députa
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 avril 1912.
A. FATAIÈRBS.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
GUIST'IIAU.
CONVENTION
, D'" Lo\ c:EIN
ENTRE L bTAT ET LE DÉPARTEMENT PK LA clîjN*
POUR LA CRÉATION, A PARIS, D'UN ÎNST
MÉDICO-LÉGAL COMPRENANT L'ENSE!WBLE
SERVICES ADMINISTRATIFS ET D'HNSEÎ <>E_
ACTUELLEMENT INSTALLÉS DANS LES ÉAT^FC- qT5,
DE LA MORGUE
, tre de
Entre M. Gaston Doumergue, de
l'instruction publique et des beaux-aï1--]j
sant au nom de l'Etat et sous réserve o
ratification des Chambres,
D'une part; 'Ir
Et M. de Selves, sénateur, préfet du dép® jg-i
ment de ta Seine, agissant au nom du o?P .^iii
ment et autorisé à cet effet par une déliiu;ir
du conseil général en date du 22 décembre 9,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit : rW;
Art. 1er. — Il sera procédé par le "t'j -narte*:P
ment de la Seine, avec le concours fin an ci®
l'Etat, à la création, à Paris, d'un instltu
dico-légal.. eS dB
Cet établissement est destiné aux servie6 pS <)9
reconnaissance des cadavres inconnu-.-^0.\
autopsies judiciaires et des expertises
légales ainsi qu'à l'enseignement intégra'-.^ ave",
travaux de laboratoires et exercices prawi
de la médecine légale. inW
Un décret rendu sur la proposition du n» rninis"
tre de l'instruction publique réglera tout 0
qui concerne l'enseignement et les rCCIIC- ;etS
scientifiques ainsi que la disposition des
déposés à l'institut et non réclamés Pa
familles. Pour ces divers services, ilîc»jtut
médico-légal sera affecté à l'université c
Art. 2. — L'institut médico-légal sera coils,
truit sur un terrain d'une superficie de "'JuS
mètres, sis place Mazas. dans la partie ;3 £ 0ii'
rapprochée du pont métallique du à
tain sur la Seine, lequel terrain sera lútUr.ca
cet effet par le département, après eDteo c" ^6
la ville de Paris qui en est propriétaire. r(Jc d8
Le département de la Seine se chsrc0
l'exécution et de la direction des travaux-
Art. 3. — La part de l'Etat dans la C f.paS'
a 41
totale évaluée à 1 million de francs ne .°fQ0û0
sera, dans aucun cas, ni la somme de "; qtl"
francs, ni le montant effectif des dépense» ^i,
QPt
après ventilation de la dépense totale, a" root
été reconnues, d'un commun accord ~~o 1 pcV.
parties contractantes, intéresser l'enseigne i
de la médecine légale. fer,"
Art. 4. — La part contributive de i J:.L<-" caP.
mise à la disposition du département e^v.erS"
tal. Un premier acompte de 2o0,000 fr. serfoi èrJ
aussitôt après la promulgation do la de
vrant les crédits nécessaires au bu ton,
l'instruction publique. Le solde sera de l'cil'
nancé après apurement des comptes
treprise. r ¿e
Le département de la Seine assurera ar
inscriptions à son budget les voies et leS
nécessaires au payement de sa part ccutri bki
dans les dépenses de l'opération. ant fOUIe
Art. 5. — Le projet définitif sera, a
commencement d'exécution, approuve. 0ar
ministre de l'instruction publique et le1-
général de la Seine. -
Art. 6. - Les comptes relatifs lui [raildo
construction et d'aménagement seroD tJ
en fin d'opération. batiO
Ces comptes seront soumis à 1 app*u rato^î
du ministre de l'instruction publique et o6l'i
beaux-arts. L'institut médico-légal sera M prr.
Art. 7. — L'institut médico-légal sera la Crllt
priété du département de la Seina, soU"
dition pour le département de ne pas ^ch^}6
l'affectation de l'édifice.
Fait en double à Paris, le 27 avril ^,n
Le ministre de l'instruction P eiiqO
et des beaux-arts, .s
Signé : GASTON DOUMERC1
Le sénateur préfet de la Seine.
Signé : J. DB SELVES.
-
Ministère du travail et de la prévoyance
sociale.
Arrêté autorisant des sociétés des secours
mutuels à effectuer rencaissement des
versements de leurs membres assurés de
la loi des retraites ouvrières et paysannes
(page 3311).
Pensions. — Concession de pensions (civiles)
(page 3311).
- Concession de pensions (guerre) (page 3314).
- Concession dépensions (colonies) (page331G).
Nominations à des emplois réservés (page 3317).
PARTIE NON OFFICIELLE
Discours prononcé car M. Raymond Poincaré,
président du conseil des ministres à la
cérémonie des Jardics, le 13 mars 1912
(page 3318).
Chambre des députés. — Réponses des mi-
nistres aux questions écrites (page 3319).
»
Listes des biens ayant appartenu aux établisse-
ments publics du culte qui avaient leur
siège dans les départements de la
Haute-Garonne, de la Loire-Inférieure et
de Saône-et-Loire (errata) (page 3320).
Avis, communications et informations.
MINISTÈRE DES FINANCES
Sociétés étrangères : Avis d'abonricmcnt au
timbre "page 3320).
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Avis relatif aux examens pour l'obtention des
brevets de mécanicien de la marine mar-
chande (page 3320).
Restitution anonyme au Trésor (page 3321).
Annonces (page 3C2C).
PARTIE OFFICIELLE
Le Président de la République a reçu
M. Luis Piera, qui lui a remis les lettres par
lesquelles S. Exc. le président de la répu-
blique de l'Uruguay met fin à la mission
qu'il remplissait en qualité d'envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire.
o
L01 distrayant la section des Bordes des
communes d'Issoudun, Lizeray et Sainte-
Lizaigne (canton et arrondissement d'Is-
soiuluny département de l'Indre) pour
Vériger en municipalité distincte.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le territoire de la section des
Bordes est distrait des communes d'Issuu-
dun, de Lizeray et de Sainte-Lizaigne (can-
ton et arrondissement d'Issoudun, dépar-
tement de l'Indre) et érigé en commune,
sous le nom de commune des Bordes.
Art. 2. — La limite de la nouvelle com-
mune est déterminée par les lisérés vert,
bistre, jaune et violet figurés au plan annexé
à la présente loi.
Art. 3. — Les dispositions qui précèdent
recevront leur exécution sans préjudice des
droits d'usage et autres qui pourraient être
respectivement acquis.
Art. 4. — La ville d'Issoudun restera seule
chargée du remboursement des emprunts
qu'elle a contractés.
La commune de Sainte-Lizaigne restera
seule chargée du remboursement des em-
prunts autorisés par les décrets des 31 mars
1879 et 4 octobre 1882 et par l'arrêté préfec-
toral du 27 octobre 1908.
Les communes de# Sainte-Lizaigne et des
Bordes contribueront, proportionnellement
au principal de leurs quatre contributions
directes, au remboursement des emprunts
autorisés par le décret du 2-3 novembre 1881
et par les arrêtés préfectoraux des 27 juillet
1893 et 30 mars 1896.
Art. 5. — Les biens affectés aux indigents
de la commune d'Issoudun seront partagés
entre cette commune et la section des
Bordes, proportionnellement au chiffre de
la population municipale de chaque partie
de la commune d'Issoudun, sous réserve
des droits que les indigents de l'une ou de
l'autre portion, ou une partie d'entre eux
tiendraient privativement d'actes de fon-
dation.
Art. 6. — Les biens affectés aux indigents
de la commune de Sainte-Lizaignc' seront
partagés entre cette commune et la section
des Bordes proportionnellement au chiffre
de la population municipale de chaque par-
tie de la commune de Sainte-Lizaigne, sous
réserve des droits que les indigents de l'une
ou de l'autre portion, ou une partie d'entre
eux, tiendraient privativement d'actes de
fondation.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 avril 1912.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG.
————— !■
LOI approuvant une convention passée entre
l'Etai et le département de la Seine pour la
création, à Paris, d'un institut médico-légal
comprenant l'ensemble des services admi-
nistratifs et d'enseignement actuellement
installés dans les bâtiments de la morgue.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
a loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est approuvée la convention
annexée à la présente loi, passée entre
l'Etat et le département de la Seine pour la
construction, à Paris, d'un institut médico-
légal, où seront transférés tous les services
administratifs et d'enseignement fonction-
nant à la morgue. Ladite convention sera
enregistrée au droit fixe de 3 fr.
Art. 2. — Les crédits nécessaires à l'exécu-
tion de ladite convention seront ouverts au
ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts (lre section. — Instruction publi-
que), sous un chapitre spécial ainsi libellé :
« Subvention de l'Etat au département de
la Seine pour les dépenses de construction
et d'aménagement d'un institut médico-
légal à construire à Paris. »
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députa
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 avril 1912.
A. FATAIÈRBS.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
GUIST'IIAU.
CONVENTION
, D'" Lo\ c:EIN
ENTRE L bTAT ET LE DÉPARTEMENT PK LA clîjN*
POUR LA CRÉATION, A PARIS, D'UN ÎNST
MÉDICO-LÉGAL COMPRENANT L'ENSE!WBLE
SERVICES ADMINISTRATIFS ET D'HNSEÎ <>E_
ACTUELLEMENT INSTALLÉS DANS LES ÉAT^FC- qT5,
DE LA MORGUE
, tre de
Entre M. Gaston Doumergue, de
l'instruction publique et des beaux-aï1--]j
sant au nom de l'Etat et sous réserve o
ratification des Chambres,
D'une part; 'Ir
Et M. de Selves, sénateur, préfet du dép® jg-i
ment de ta Seine, agissant au nom du o?P .^iii
ment et autorisé à cet effet par une déliiu;ir
du conseil général en date du 22 décembre 9,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit : rW;
Art. 1er. — Il sera procédé par le "t'j -narte*:P
ment de la Seine, avec le concours fin an ci®
l'Etat, à la création, à Paris, d'un instltu
dico-légal.. eS dB
Cet établissement est destiné aux servie6 pS <)9
reconnaissance des cadavres inconnu-.-^0.\
autopsies judiciaires et des expertises
légales ainsi qu'à l'enseignement intégra'-.^ ave",
travaux de laboratoires et exercices prawi
de la médecine légale. inW
Un décret rendu sur la proposition du n» rninis"
tre de l'instruction publique réglera tout 0
qui concerne l'enseignement et les rCCIIC- ;etS
scientifiques ainsi que la disposition des
déposés à l'institut et non réclamés Pa
familles. Pour ces divers services, ilîc»jtut
médico-légal sera affecté à l'université c
Art. 2. — L'institut médico-légal sera coils,
truit sur un terrain d'une superficie de "'JuS
mètres, sis place Mazas. dans la partie ;3 £ 0ii'
rapprochée du pont métallique du à
tain sur la Seine, lequel terrain sera lútUr.ca
cet effet par le département, après eDteo c" ^6
la ville de Paris qui en est propriétaire. r(Jc d8
Le département de la Seine se chsrc0
l'exécution et de la direction des travaux-
Art. 3. — La part de l'Etat dans la C f.paS'
a 41
totale évaluée à 1 million de francs ne .°fQ0û0
sera, dans aucun cas, ni la somme de "; qtl"
francs, ni le montant effectif des dépense» ^i,
QPt
après ventilation de la dépense totale, a" root
été reconnues, d'un commun accord ~~o 1 pcV.
parties contractantes, intéresser l'enseigne i
de la médecine légale. fer,"
Art. 4. — La part contributive de i J:.L<-" caP.
mise à la disposition du département e^v.erS"
tal. Un premier acompte de 2o0,000 fr. serfoi èrJ
aussitôt après la promulgation do la de
vrant les crédits nécessaires au bu ton,
l'instruction publique. Le solde sera de l'cil'
nancé après apurement des comptes
treprise. r ¿e
Le département de la Seine assurera ar
inscriptions à son budget les voies et leS
nécessaires au payement de sa part ccutri bki
dans les dépenses de l'opération. ant fOUIe
Art. 5. — Le projet définitif sera, a
commencement d'exécution, approuve. 0ar
ministre de l'instruction publique et le1-
général de la Seine. -
Art. 6. - Les comptes relatifs lui [raildo
construction et d'aménagement seroD tJ
en fin d'opération. batiO
Ces comptes seront soumis à 1 app*u rato^î
du ministre de l'instruction publique et o6l'i
beaux-arts. L'institut médico-légal sera M prr.
Art. 7. — L'institut médico-légal sera la Crllt
priété du département de la Seina, soU"
dition pour le département de ne pas ^ch^}6
l'affectation de l'édifice.
Fait en double à Paris, le 27 avril ^,n
Le ministre de l'instruction P eiiqO
et des beaux-arts, .s
Signé : GASTON DOUMERC1
Le sénateur préfet de la Seine.
Signé : J. DB SELVES.
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