Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1907-12-22
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 22 décembre 1907 22 décembre 1907
Description : 1907/12/22 (A39,N347). 1907/12/22 (A39,N347).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6328163t
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 22/10/2013
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- SOMMAIRE
- PARTIE NON OFFICIELLE
8598 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ?2 Décembre 1007
L'administration municipale est tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'em-
ploi de ce produit dont le compte général,
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par la
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
.Fait à Paris, le 20 décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
-
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à "octroi de Concarneau (Fi-
nistère).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est autorisée, jusqu'au 31 dé-
cembre 1910 inclusivement, la prorogation
de la surtaxe de 14 fr. par hectolitre d'al-
cool pur contenu dans les eaux-de-vie, es-
prits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absin-
thes et autres liquides alcooliques non
dénommés, actuellement perçue à l'octroi
de Concarneau (Finistère).
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 22 fr. 50 établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe men-
tionnée à l'article précédent est exclusive-
ment affecté au remboursement des em-
prunts communaux.
L'administration municipale est tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'em-
ploi de ce produit dont le compte général,
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par la pré-
sente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
«i «.
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi de Landivisiau (Fi-
nistère.)
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté, -
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. lep. — Est autorisée, jusqu'au 31 dé-
cembre 1912 inclusivement, la prorogation
de la surtaxe de 25 fr. par hectolitre d'al-
cool pur contenu dans les eaux-de-vie,
esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, ab-
sinthes et autres liquides alcooliques non
dénommés, actuellement perçue à l'octroi
de Landivisiau (Finistère).
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. - Le produit de la surtaxe men-
tionnée à l'article précédent est exclusive-
ment affecté au remboursement do l'em-
prunt de 160,000 fr. contracté pour l'agran-
dissement de la place du Marché.
L'administration municipale est tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'emploi
de ce produit dont le compte général, tant
en recette qu'en dépense, devra être fourni
à l'expiration du délai fixé par la présente
loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
4b
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi. d'Hoedic (Morbihan).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Est autorisée la proro-
gation, jusqu'au 31 décembre 1912 inclusi-
vement, de la surtaxe de 9 francs par hec-
tolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-
de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-
vie, absinthes et autres liquides alcooliques
non dénommés, actuellement perçue à l'oc-
troi d'Hoedic (Morbihan).
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 francs établi à titre de taxe principale.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
♦
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcaol à l'octroi de Keryado (Mor-
bihan)..
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
, Art. 1er. — Est autorisée la prorogation,
jusqu'au 31 décembre 1912 inclusivement,
de la surtaxe de 10 fr. par hectolitre d'al-
cool pur contenu dans les eaux-de-vie, es-
prits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absin-
thes et autres liquides alcooliques non dé-
nommés, actuellement perçue à l'octroi de
Keryado (Morbihan).
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe men-
tionnée à l'article précédent est exclusive-
ment affecté au remboursement de l'em-
prunt scolaire contracté en 1888.
L'administration municipale est tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'em-
ploi de ce produit dont le compte général,
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par lapré-
sente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et parla Chambre des députés, seïl
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20. décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX. -'
——————— .A
Ministère de l'intérieur.
Par décret en date du 16 décembre 1007,
rendu sur la proposition du président du
conseil, ministre de l'intérieur, est attribuée
à la commune de Loison, canton de LenSf
arrondissement de Béthune, département
du Pas-de-Calais, la dénomination de Loi''
son-sous-Lens.
Par décret en date du 16 décembre l £ ^>
rendu sur la proposition du président da
conseil, ministre de l'intérieur, est attribuée
à la commune de Loison, canton de Cal#'
pagne-les-Hesdin, arrondissement de Mon"
treuil, département du Pas-de-Calais, la dé'
nomination de Loison-sur-Créquoise.
—————— ————
Par décret en date du 16 décembre 10^
rendu sur la proposition du président d11
conseil, ministre de l'intérieur, est attribuée
à la commune de Praz-de-Mégènes, c^nto11
de Sallanches, arrondissement de BonUe"
ville, département de la Ilaute-Savoie, Ii
dénomination de Praz-sur-Arly.
, »
Par arrêté du président du conseil, minis^f
de l'intérieur, en date du 12 décembre
M. Santini, commis d'inspection de l'assistance
publique, est titularisé et porté à la 4e classe de
son grade, à partir du 8 décembre 1907.
-——————
Par arrêté du président du conseil, miflisl'®
de l'intérieur, en date du 12 décembre 1907 :
M. Augé, inspecteur de l'assistance publia
passe du département de la Vienne dans le de'
partement des Basses-Pyrénées, en rempli
ment de M. Remis, décédé.
M. Grèges, inspecteur de l'assistance publi^fj
passe du département de la Vendée dans le t;
partement de la Vienne.
M. Bouvier, inspecteur de l'assistance Pub"'
que, précédemment nommé dans le déparl! £
ment des Hautes-Alpes, et non installé, P
dans le département de la Vendée. 6
M. Doublier, sous-inspectenr de l'assistant
publique, est nommé inspecteur de l'a."slstateS.
publique et affecté au département des Hautes
Alpes, 3e tour.
Errata au Journal officiel du 20 déC#1^
bre 1907 : te
Page 8534, 3" colonne, décret du 13 déceiw?h'f0
1907 (Haute-Garonne), art. 1er, 5e ligne, au lieij
de : « 1 centime 6 centièmes a, lire : « * c
time 5 centièmes ». „ br8
Page 8535, 2e colonne, décret du 13 deceInbrd
1907 (Mayenne), art. 1er, § 9,3e ligne, au lieu de
« chambre de Laval JI, lire : « chambre-de C
merce de Laval ». ?
Ministère de l'instruction publiq110'
des beaux-arts et des cultes.
Le Président de la République fraflC^
Sur le rapport du ministre de linS [t
tion publique, des beaux-arts et des c
L'administration municipale est tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'em-
ploi de ce produit dont le compte général,
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par la
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
.Fait à Paris, le 20 décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
-
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à "octroi de Concarneau (Fi-
nistère).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est autorisée, jusqu'au 31 dé-
cembre 1910 inclusivement, la prorogation
de la surtaxe de 14 fr. par hectolitre d'al-
cool pur contenu dans les eaux-de-vie, es-
prits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absin-
thes et autres liquides alcooliques non
dénommés, actuellement perçue à l'octroi
de Concarneau (Finistère).
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 22 fr. 50 établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe men-
tionnée à l'article précédent est exclusive-
ment affecté au remboursement des em-
prunts communaux.
L'administration municipale est tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'em-
ploi de ce produit dont le compte général,
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par la pré-
sente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
«i «.
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi de Landivisiau (Fi-
nistère.)
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté, -
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. lep. — Est autorisée, jusqu'au 31 dé-
cembre 1912 inclusivement, la prorogation
de la surtaxe de 25 fr. par hectolitre d'al-
cool pur contenu dans les eaux-de-vie,
esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, ab-
sinthes et autres liquides alcooliques non
dénommés, actuellement perçue à l'octroi
de Landivisiau (Finistère).
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. - Le produit de la surtaxe men-
tionnée à l'article précédent est exclusive-
ment affecté au remboursement do l'em-
prunt de 160,000 fr. contracté pour l'agran-
dissement de la place du Marché.
L'administration municipale est tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'emploi
de ce produit dont le compte général, tant
en recette qu'en dépense, devra être fourni
à l'expiration du délai fixé par la présente
loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
4b
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi. d'Hoedic (Morbihan).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Est autorisée la proro-
gation, jusqu'au 31 décembre 1912 inclusi-
vement, de la surtaxe de 9 francs par hec-
tolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-
de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-
vie, absinthes et autres liquides alcooliques
non dénommés, actuellement perçue à l'oc-
troi d'Hoedic (Morbihan).
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 francs établi à titre de taxe principale.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
♦
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcaol à l'octroi de Keryado (Mor-
bihan)..
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
, Art. 1er. — Est autorisée la prorogation,
jusqu'au 31 décembre 1912 inclusivement,
de la surtaxe de 10 fr. par hectolitre d'al-
cool pur contenu dans les eaux-de-vie, es-
prits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absin-
thes et autres liquides alcooliques non dé-
nommés, actuellement perçue à l'octroi de
Keryado (Morbihan).
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe men-
tionnée à l'article précédent est exclusive-
ment affecté au remboursement de l'em-
prunt scolaire contracté en 1888.
L'administration municipale est tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'em-
ploi de ce produit dont le compte général,
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par lapré-
sente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et parla Chambre des députés, seïl
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20. décembre 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX. -'
——————— .A
Ministère de l'intérieur.
Par décret en date du 16 décembre 1007,
rendu sur la proposition du président du
conseil, ministre de l'intérieur, est attribuée
à la commune de Loison, canton de LenSf
arrondissement de Béthune, département
du Pas-de-Calais, la dénomination de Loi''
son-sous-Lens.
Par décret en date du 16 décembre l £ ^>
rendu sur la proposition du président da
conseil, ministre de l'intérieur, est attribuée
à la commune de Loison, canton de Cal#'
pagne-les-Hesdin, arrondissement de Mon"
treuil, département du Pas-de-Calais, la dé'
nomination de Loison-sur-Créquoise.
—————— ————
Par décret en date du 16 décembre 10^
rendu sur la proposition du président d11
conseil, ministre de l'intérieur, est attribuée
à la commune de Praz-de-Mégènes, c^nto11
de Sallanches, arrondissement de BonUe"
ville, département de la Ilaute-Savoie, Ii
dénomination de Praz-sur-Arly.
, »
Par arrêté du président du conseil, minis^f
de l'intérieur, en date du 12 décembre
M. Santini, commis d'inspection de l'assistance
publique, est titularisé et porté à la 4e classe de
son grade, à partir du 8 décembre 1907.
-——————
Par arrêté du président du conseil, miflisl'®
de l'intérieur, en date du 12 décembre 1907 :
M. Augé, inspecteur de l'assistance publia
passe du département de la Vienne dans le de'
partement des Basses-Pyrénées, en rempli
ment de M. Remis, décédé.
M. Grèges, inspecteur de l'assistance publi^fj
passe du département de la Vendée dans le t;
partement de la Vienne.
M. Bouvier, inspecteur de l'assistance Pub"'
que, précédemment nommé dans le déparl! £
ment des Hautes-Alpes, et non installé, P
dans le département de la Vendée. 6
M. Doublier, sous-inspectenr de l'assistant
publique, est nommé inspecteur de l'a."slstateS.
publique et affecté au département des Hautes
Alpes, 3e tour.
Errata au Journal officiel du 20 déC#1^
bre 1907 : te
Page 8534, 3" colonne, décret du 13 déceiw?h'f0
1907 (Haute-Garonne), art. 1er, 5e ligne, au lieij
de : « 1 centime 6 centièmes a, lire : « * c
time 5 centièmes ». „ br8
Page 8535, 2e colonne, décret du 13 deceInbrd
1907 (Mayenne), art. 1er, § 9,3e ligne, au lieu de
« chambre de Laval JI, lire : « chambre-de C
merce de Laval ». ?
Ministère de l'instruction publiq110'
des beaux-arts et des cultes.
Le Président de la République fraflC^
Sur le rapport du ministre de linS [t
tion publique, des beaux-arts et des c
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